Veille juridique du 20 novembre 2018

19 novembre 2018

GÉNÉRAL

 

Union des employés et employées de service et Robinson 2018 QCTAT 4878
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat4878/2018qctat4878.pdf

Le 24 janvier 2017, le travailleur se rend au 920, rue Port-Royal à Montréal pour suivre une formation dispensée par le Syndicat. Alors qu’il se dirige à pied sur le trottoir de la ville en direction de l’établissement du Syndicat, il glisse et se heurte la tête sur la surface glacée. Les diagnostics de traumatisme cranio-cérébrale (TCC) léger et de commotion cérébrale sont retenus par le médecin traitant en lien avec l’accident. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail établit que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle et détermine qu’au moment de l’événement, le Syndicat agit à titre de véritable employeur de monsieur Robinson. De ce fait, elle impute le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail au Syndicat.

Étant donné que les parties ne remettent pas en cause la survenance d’une lésion professionnelle le 24 janvier 2017 et que le Tribunal partage cet avis, celui-ci doit donc déterminer qui est l’employeur du travailleur à la date susmentionnée et qui doit assumer le coût des prestations dues en raison de ladite lésion professionnelle. Bien que la Commission soit d’avis que le syndicat agisse à titre d’employeur en envoyant un membre suivre une formation, le tribunal ne retient pas cette position.

Pour le Tribunal, la possibilité de se voir libérer pour exercer une activité de nature syndicale fait partie intégrante des conditions de travail qui régissent les relations entre le travailleur et l’employeur. Peu importe la formulation retenue, le principe demeure. Lorsqu’une convention collective prévoit la possibilité d’une libération à des fins syndicales pour une courte durée, sauf circonstances exceptionnelles, le lien d’emploi demeure présent entre le travailleur et son employeur. Le Syndicat ne devient pas momentanément l’employeur du travailleur pour la durée de la libération.

Contestation accueillie.

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Blanchette et Centre de services partagés du Québec 2018 QCCFP 44

https://www.canlii.org/fr/qc/qccfp/doc/2018/2018qccfp44/2018qccfp44.pdf

Après son congé de maladie, M. Blanchette réintègre son emploi au mois de mai 2018. Il se rend alors compte qu’il a été admis au processus de qualification de cadre, classe 5, et que des examens se sont tenu le 28 avril 2018. N’ayant pu y participer, M. Blanchette demande à son employeur, le 15 mai 2018, de pouvoir les reprendre. Il invoque comme motif un développement du syndrome de stress post-traumatique relié au travail et à mon incapacité récente à m’occuper de mes affaires courantes dans les délais prescrits durant ma période d’invalidité décrétée par mon médecin traitant.

L’employeur refuse cette demande sous prétexte que M. Blanchette avait la capacité de s’occuper de ses affaires professionnelles et qui lui revenait le fardeau de prouver un motif sérieux ou son impossibilité d’agir, ce qu’il ne réussit pas à faire.

Devant ces faits, la Commission conclut que l’employeur n’a pas tenu compte de la gravité du diagnostic du candidat qu’il traite comme un congé de maladie bénin. M. Blanchette n’a pas de blessure physique, sa maladie est psychologique, elle est invisible, mais elle le handicape au point de le rendre incapable de vaquer à ses activités quotidiennes. Encore une fois, la preuve démontre clairement que c’est la nature même du travail exercé par M. Blanchette qui l’a rendu malade et que le syndrome de stress post-traumatique a un lien direct avec ses occupations professionnelles.

Demande accueillie.

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Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) et Agence du revenu du Québec (Patrick Jacques) 2018 QCTA 590

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii96201/2018canlii96201.pdf

Dans cette affaire, il est question de trois demandes préliminaires de la part du syndicat. Il est à noter que les parties en sont à leur deuxième arbitrage pour les mêmes faits. La première fois, les parties ont administré l’ensemble de la preuve devant l’arbitre Lavoie qui n’a jamais rendu sa décision. Devant le délai et d’un commun accord, les parties ont mis fin au mandat de Me Lavoie et ont décidé de procéder de novo devant Me Huguette April. Il s’en suit un changement de procureur pour le plaignant. Le nouveau procureur au dossier fait trois demandes préalables et la présente décision ne porte que sur ces demandes.

D’abord, celui-ci demande à ce que les séances d’arbitrage soient enregistrées. Bien que le tribunal ne se sente pas dans l’obligation d’accorder une telle demande, l’arbitre ne s’y oppose pas dans la mesure où les enregistrements sont à la charge du syndicat et que des copies soient transmises à l’autre partie et au syndicat.

Dans un deuxième temps, le syndicat demande à ce que l’arbitre Lavoie soit assigné à témoigner et qu’il vienne produire les notes qu’il a pris durant le premier arbitrage. Devant l’immunité de l’arbitre et la tenue d’une audition de novo, le tribunal ne fera pas droit à la demande du syndicat.

Finalement, la partie syndicale demande qui lui soit transmise une copie des disques durs des cinq personnes en lien avec le congédiement du plaignant. Il s’agit donc d’une demande en divulgation de la preuve préalable à l’instance d’arbitrage. Me April doit donc prendre position dans un débat jurisprudentiel sur la possibilité pour un arbitre d’ordonner une communication préalable de la preuve. Le tribunal rejette cette demande en se ralliant à la jurisprudence majoritaire sur cette question.

[53.4] Il ressort de la jurisprudence qu’un arbitre ne peut interférer dans l’administration de la preuve au risque de s’arroger une compétence qu’il n’a pas. Le contrôle de l’administration de la preuve d’une partie ne fait pas partie du pouvoir du tribunal d’arbitrage.

Cependant, le tribunal énonce la nuance existante entre une obligation de divulguer un moyen de preuve et celui de divulguer des faits. Pour l’arbitre, il est clair qu’un tribunal ne peut ordonner la production préalable de disques dur comme le demande le syndicat. Toutefois, en se référant à une décision récente de Me François Hamelin, le tribunal juge que la ligne est nébuleuse en ce qui concerne la dénonciation de l’ensemble des faits.

Demande d’enregistrement accueillie – Demande refusée d’assigner l’arbitre Lavoie – Demande de divulgation de preuve refusée.

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Pharmacie Jean-Sébastien Blais inc. c. Pharmacie Éric Bergeron et André Vincent inc. 2018 QCCA 1895

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca1895/2018qcca1895.pdf

Devant la cour d’appel, les appelants réclament un dédommagement relativement à la démission d’un employé qui est allé concurrencer son ancien employeur. Le 14 août 2012, Jacques Lacombe remet sa démission verbalement à une autre employée de la pharmacie, sans faire mention de ses projets futurs et termine sur-le-champ sa relation d’emploi avec Pharmacie Blais. Le 20 août 2012, il commence à travailler à titre de technicien en laboratoire chez Pharmacie Bergeron et Vincent. Rapidement, une migration de clients de Pharmacie Blais vers cette pharmacie a lieu; elle sera importante. À titre indicatif, 219 clients demandent officiellement le transfert de leur dossier.

M. Lacombe possède une grande notoriété dans la région ce qui explique la migration de clients qui souhaitaient continuer à faire affaire avec M. Lacombe. Le salarié n’avait aucun contrat de travail avec la Pharmacie Blais et par conséquent, seuls les articles du Code civil sont pertinents en l’espèce.

Les appelants reprochent à M. Lacombe de ne pas avoir donné un délai de congé suffisant et d’avoir manqué de loyauté envers son employeur. On reproche aux intimés d’avoir profité de la situation et de s’être servi de manière déloyale de l’information privilégiée dont bénéficiait M. Lacombe.

La Cour d’appel ne retient pas le manque de loyauté. Le fait de concurrencer son ancien employeur dès le lendemain de sa démission ne contrevient pas à l’obligation de loyauté prévue à l’article 2088 du Code civil.

[49] Autrement dit, un employé qui choisit, en contravention de l’article 2091 C.c.Q., de mettre fin à sa relation d’emploi sans préavis peut aller travailler chez un concurrent sans pour autant contrevenir à son devoir de loyauté. Il demeure toutefois tenu de réparer le préjudice causé par son défaut de préavis.

Cependant, tout comme la Cour supérieure avant elle, la Cour d’appel convient que M. Lacombe a manqué à son devoir en ne donnant aucun préavis. Le tribunal de première instance estime que le délai de congé raisonnable était de deux mois, en l’espèce, vu l’ancienneté du travailleur. La Cour d’appel n’intervient pas dans le quantum établi par la Cour supérieure, soit douze mille dollars (12 000 $). Le juge de première instance à évaluer son montant en fonction du salaire gagné mensuellement par M. Lacombe. Or, la Cour d’appel rappelle que cette méthode de calcul n’est pas adéquate. Le tribunal doit examiner le préjudice en fonction de la perte subie causée par l’absence de préavis.

[93] Si l’on s’en tient à la perte de bénéfices actualisée établie selon le critère de la prépondérance de la preuve, l’indemnité de 12 000 $ accordée par la juge n’apparaît pas déraisonnable. La juge l’a déterminée en utilisant une méthode incorrecte, mais le résultat auquel elle parvient, lui, demeure raisonnable lorsque l’on tient compte des pertes réellement subies.

Demande rejetée.

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Thompson et Société dentaire Atlantis inc. 2018 QCTAT 5166

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat5166/2018qctat5166.pdf

La plaignante est assistante dentaire pour l’employeur. Le 28 août 2014, la plaignante dépose deux plaintes fondées sur les articles 122 et 124 de la Loi parce qu’elle se croit congédiée. Elle reproche à la clinique d’avoir refusé de la réintégrer dans son emploi selon son horaire habituel après son congé de maternité. La clinique négligeait de lui fournir un horaire de travail croyant qu’elle quittait pour un autre emploi. Elle retourne finalement au travail le 8 septembre 2014 et se désiste de ses plaintes deux jours plus tard. Cependant, le désistement sera de courte durée puisque la plaignante déposera deux plaintes le 19 septembre et deux autres le 24 septembre pour les mêmes motifs.

Le 16 septembre 2014, l’employeur suspend la plaignante pendant une journée. On lui reproche trois manquements. D’abord, celle-ci aurait fait deux erreurs de stérilisation. Par la suite, elle aurait manqué de jugement en refusant de montrer des photos provenant de son cellulaire à des clientes qui en faisaient la demande. Sans la permission de son employeur, elle refuse de le faire par peur d’être sanctionnée par le dentiste en charge, vu le climat actuel.

[58] Le Tribunal peut comprendre que le comportement de la plaignante ait déplu, mais rien ne permet de croire qu’elle a agi avec malice. Se sentant surveillé depuis son retour au travail et ayant été bien avisé de ne pas utiliser son téléphone cellulaire, le Tribunal croit la plaignante lorsqu’elle affirme avoir tout simplement voulu éviter toute bévue.

Le tribunal considère que la sévérité de la sanction est à ce point disproportionnée par rapport à la faute qu’elle s’assimile à un prétexte. La clinique n’a donc pas réussi à repousser la présomption selon laquelle la salariée a été suspendue en raison du dépôt de ses plaintes le 28 août 2014. La plainte selon l’article 122 est donc accueillie.

Le 24 septembre, la plaignante reçoit une lettre de congédiement. Comme motifs au soutien de celle-ci, la clinique invoque, en plus des évènements survenus le 16 septembre déjà sanctionnés par la suspension, des manquements intentionnels au protocole de stérilisation qui auraient été découverts par Dr Kambranis le 17 septembre, son absence à une rencontre convoquée par ce dernier le 20 septembre, son absence au travail les 22 et 23 septembre et son exigence d’heures fixes pour prendre des repas, alors que c’est impossible dans un contexte de clinique dentaire.

Devant l’absence de preuve pour l’ensemble des manquements, le tribunal rejette les motifs invoqués par l’employeur. Il est inconcevable que la plaignante, qui n’a jamais reçu de reproche au sujet de la stérilisation avant son congé de maternité, ait pu mettre sa carrière en péril en commettant un tel acte intentionnel. Si elle avait l’intention de nuire, il semble évident qu’elle ne se serait pas incriminée en insérant les instruments dans des pochettes qui portent ses initiales.

Plaintes accueillies – Réintégration impossible.

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POLICIERS

Association des policiers et policières de Blainville et ville de Blainville (Frédéric Savoie) QCSAT2018

Sur demande seulement

Dans cette affaire, il est question du congédiement d’un agent que la ville considère malhonnête. Les faits qui mènent à la décision finale de congédier M. Savoie s’étendent sur une période de plus de cinq ans. La ville prétend que le salarié à un « pattern » par lequel il abuse des dispositions de la convention collective afin de s’absenter du travail sous de faux prétextes. Les soupçons de l’employeur l’emmèneront à entreprendre une filature à l’encontre de M. Savoie, celle-ci sera contestée par la partie syndicale.

Pour le tribunal, à tort ou à raison, Frédéric Savoie entretenait, par son attitude et son comportement, cette amertume à l’égard de la direction de sorte que la chronologie et la succession des événements survenus depuis 2013 laissaient croire qu’il tentait de profiter du système d’invalidité et qu’en ce sens, il participait à entretenir des doutes importants sur son honnêteté et sa loyauté. De cette perception, le tribunal rejette l’objection syndicale sur l’admissibilité en preuve des vidéos filmés pendant les journées de filatures commandées par l’employeur.

Sur le fond du dossier, l’arbitre André G. Lavoie établit les 3 manquements qui sont reprochés au plaignant et qui ont mené à son congédiement, soit un manque de loyauté relativement à une publication Facebook, l’exercice d’activités incompatibles avec la condition médicale alléguée et le fait d’induire son employeur en erreur.

Le tribunal détermine que le premier et le troisième manquement sont prouvés par l’employeur tandis que le manquement le plus grave n’était tout simplement pas fondé. Or, l’arbitre responsable du dossier fera des nuances importantes sur la nature et la gravité des manquements.

En ce qui concerne la publication Facebook publiée par M. Savoie, le tribunal ne croit pas, comme le prétend la partie patronale, qu’il s’agisse là d’un manque de loyauté de la part du plaignant, mais beaucoup plus l’expression d’une contestation des positions de la direction, dans ce qu’il convient de qualifier d’un manque de jugement.

Finalement, le tribunal considère que le policier a effectivement induit en erreur son employeur à quelques reprises. Cependant, la sanction imposée est déraisonnable. Par conséquent, le tribunal substitue le congédiement à une suspension de trois (3) mois.

Grief accueilliCongédiement annulé – Suspension de trois mois.

Félicitations à Me Raymond pour cette belle victoire syndicale !

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Fraternité des policiers de Mirabel et Ville de Mirabel (Isabelle Cayer) QCSAT 2018

Sur demande seulement

Par son grief, la Fraternité des policiers de Mirabel conteste la décision de la Ville de Mirabel de mettre fin à la période d’essai d’Isabelle Cayer et de la rétablir au statut d’employée temporaire. Elle conteste qu’une période d’essai s’applique à la plaignante.

Par lettre datée du 11 décembre 2014, la directrice des ressources humaines informe la plaignante que par résolution adoptée le 8 décembre 2014, le conseil municipal a procédé à son embauche en vue de l’obtention du statut d’employé régulier au poste de policier au Service de police. La résolution du conseil municipal précise que son embauche est faite à compter du 1er janvier 2015 et selon les conditions prévues à la convention collective. Elle a dorénavant droit aux mêmes conditions de travail que les employés réguliers. Or, selon la prétention de la partie patronale, il doit s’en suivre une probation de douze (12) mois avant d’officialiser le statut de la policière. En raison d’un arrêt de travail en cours d’année, la probation est prolongée de trois (3) mois.

Au cours de la probation, Mme Cayer est mise sous enquête pour une affaire en lien avec le crime organisé. Cependant, cette enquête se prolonge et les résultats de celle-ci ne seront pas connus avant la fin de la probation de la travailleuse. Par conséquent, l’employeur demande au syndicat s’il accepte de prolonger la durée de la probation.

Devant le refus du syndicat, la conseillère aux ressources humaines informe la plaignante que le 21 mars précédent, le conseil municipal a mis fin à sa période d’essai à titre d’employée régulière au poste de policier et qu’elle est retournée au statut d’employée temporaire inscrite sur la liste d’admissibilité au poste de policier à cette même date. La résolution du conseil indique que cette décision est prise considérant les enquêtes en cours concernant la plaignante et le refus de la Fraternité de prolonger sa période d’essai. La Fraternité considère que la convention collective ne permet pas à l’employeur de prolonger la probation pour enquête et que de facto Mme Cayer devait devenir permanente le 28 mars 2018.

Le tribunal rejette cet argument en considérant que la Ville avait des motifs sérieux pour agir de cette façon.

[73] À la lumière des dispositions de la convention collective et de l’ensemble de la preuve administrée, la décision de la Ville de replacer la plaignante sur la liste d’admissibilité au poste de policier n’est manifestement pas illégale, déraisonnable, abusive ou arbitraire.

Grief rejeté.

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

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ARTISTES

 

Rien à signaler.

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