Veille juridique du 21 juin 2016

21 juin 2016

GÉNÉRAL :

216463    Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le… — Annexes I et II.1 (Mod.) — Régime de retraite du personnel d’encadrement, Loi sur le… — Annexe II (Mod.)
Conseil du trésor         Gazette N° 24 du 15-06-2016 Page: 2917

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64987.pdf

216464    Entente de transfert à conclure entre Retraite Québec et le Conseil de fiducie mixte du Régime de retraite des employés du Syndicat canadien de la fonction publique
Conseil du trésor         Gazette N° 24 du 15-06-2016 Page: 2919

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64988.pdf

420-2016    Nomination de cinq membres de la Commission des partenaires du marché du travail
Décrets administratifs         Gazette N° 24 du 15-06-2016 Page: 2930

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64958.pdf

 

Syndicat des cols bleus de la nouvelle ville de Shawinigan (CSN) et Shawinigan (Ville de) (grief syndical), 2016 QCTA 155

 

http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii13413/2016canlii13413.html?searchUrlHash=AAAAAQAKY29scyBibGV1cwAAAAAB&resultIndex=1

Le grief à l’étude conteste l’exigence de disponibilité (en dehors des heures normes de travail) prévue à l’avis d’affichage du poste de préposé aux infrastructures.

L’arbitre conclut que l’Employeur, en vertu de ses droits de direction, peut prévoir toute exigence raisonnable et pertinent qu’il estime nécessaire pour un poste.

Étant donné le grand nombre d’heures supplémentaires occasionnées par cet emploi, l’Employeur est justifié d’exiger que les candidats soient disponibles en dehors des heures normales de travail.

Grief rejeté.

 

St-Jean-sur-Richelieu (Ville de) et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3055 (griefs syndicaux), 2016 QCTA 213

 

http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2015/2015canlii97679/2015canlii97679.html?searchUrlHash=AAAAAQAEU0NGUAAAAAAB&resultIndex=3

Le Syndicat conteste le fait que l’Employeur ait confié du travail régi par la convention collective à des personnes exclues de l’unité de négociation. Ces travaux consistent essentiellement dans l’installation de signalisation lors d’activités organisées par des organismes reconnus par la Ville.

L’arbitre conclut que la convention collective ne limite ni n’interdit le recours à la sous-traitance. Si le recours à la sous-traitance n’est pas prohibé par la convention collective, il est d’autant plus improbable que les parties aient voulu limiter le recours à des personnes bénévoles lors d’activités tenues par des organismes indépendants de l’Employeur pour installer de la signalisation propre à la tenue de cette activité.

La convention collective ne vise que les autres employés de l’employeur régis par une autre convention collective.

De plus la preuve prépondérante ne permet pas d’affirmer que cette tâche est exclusive aux cols bleus, les policiers, notamment, étant aussi appelés à installer de la signalisation lors de la fermeture du pont afin de le sécuriser pour en permettre l’accès aux piétons à la Fête nationale ou à la Fête du Canada.

Grief rejeté.

Syndicat des techniciens professionnels c. Viau, 2016 QCCS 2215

 

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs2215/2016qccs2215.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%202215&autocompletePos=1

Au cours de l’instruction présidée par Me Louise Viau, arbitre désignée par les parties, de six griefs concernant monsieur Sébastien Caron, l’Employeur de celui-ci, convoque monsieur Caron en marge de cet arbitrage en vue d’obtenir de ce dernier des explications sur son emploi du temps à l’occasion de son travail.

Le Syndicat demande à l’arbitre d’émettre une ordonnance de sauvegarde enjoignant à l’Employeur, ses représentants et dirigeants, de s’abstenir de demander à monsieur Caron en dehors du processus arbitral, quelque document que ce soit ou information en lien avec les six griefs en cause jusqu’à ce que jugement final intervienne sur ceux-ci.

L’arbitre retient finalement de la preuve administrée devant elle que l’information pouvant être requise de monsieur Caron par son employeur n’est pas visée par le secret professionnel, ni par le privilège relatif au litige, et qu’elle n’est pas en lien, ni pertinente au débat sur les six griefs en cause.

 

Appliquant la norme de la décision raisonnable, le Tribunal rejettera la demande de pourvoi en contrôle judiciaire du Syndicat.

POLICIERS :

411-2016    Nomination de madame Liette Larrivée comme sous-ministre par intérim du ministère de la Sécurité publique
Décrets administratifs         Gazette N° 23 du 08-06-2016 Page: 2883

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64933.pdf

 

 

404-2016    Police concernant les enquêtes indépendantes, Loi modifiant la Loi sur la… — Entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi

Entrée en vigueur de lois         Gazette N° 23 du 08-06-2016 Page: 2839

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64906.pdf

 

Fraternité des policiers de Châteauguay c. Mercier (Ville de), 2016 QCCS 2575

 

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs2575/2016qccs2575.html?searchUrlHash=AAAAAQATY2jDonRlYXVndWF5IHBvbGljZQAAAAAB&resultIndex=1

Les demandeurs réclament un nouveau processus de consultation publique et l’annulation de décisions visant la création d’un corps de police autonome à la Ville de Mercier.

La Cour supérieure déclare le recours intenté par les demandeurs tardif et rejette du même fait l’ensemble de la requête.

Cette décision est en processus d’appel.

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