Veille juridique du 21 novembre 2016

18 novembre 2016

British Columbia Teachers’ Federation c. Colombie-Britannique, 2016 CSC 49
http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16241/index.do
Cour suprême du Canada

Décision importante sur la liberté d’association protégé par l’article 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés.

La Cour conclut donc que l’annulation unilatérale de conditions de travail a substantiellement entravé les droits de la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique.

Les parties sont tenues de se rencontrer et de s’engager dans un dialogue où les positions sont expliquées et chaque partie lit, écoute et considère les représentations faites par l’autre partie. Les positions des parties ne doivent pas être inflexibles et intransigeantes, et les parties doivent honnêtement s’efforcer de trouver un terrain d’entente.

Les efforts de consultation et de négociation de la province n’ont pas été faits de bonne foi.

La suppression unilatérale des conditions de travail, qui revêtait une importance considérable pour les enseignants, constituait donc une ingérence importante dans l’activité associative du syndicat et une violation de l’art. 2 (d).

La Cour suprême a rendu sa décision sur le banc, après une heure d’audition, infirmant alors la décision des juges majoritaires de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

La Cour suprême réfère de façon intégrale aux motifs de la dissidence du juge Donal qui fait aujourd’hui autorité : http://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2015/2015bcca184/2015bcca184.html?autocompleteStr=2015%20BCCA%20184&autocompletePos=1

 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c. Lauzon, 2016 QCCS 4825 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs4825/2016qccs4825.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%204825&autocompletePos=1

Pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une sentence arbitrale qui rejette deux griefs. Le Syndicat recherchait à faire déclarer que les « changements organisationnels » imposés par l’employeur constituent des « changements technologiques » au sens de la convention collective.

L’arbitre Lauzon souscrit à un des deux courants de décisions arbitrales contradictoires et conclut qu’en l’absence de l’introduction de nouveau matériel les « changements opérationnels » ne sont pas des « changements technologiques ».

En l’absence de changement technologique, l’employeur n’avait pas l’obligation conventionnelle de consulter le syndicat.

Le Tribunal conclut que la sentence arbitrale de l’arbitre Lauzon est raisonnable puisqu’elle est transparente et intelligible et ses conclusions appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit.

L’arbitre n’a pas rendu une décision déraisonnable en adhérant à un courant jurisprudentiel et en expliquant pourquoi il était en désaccord avec l’interprétation retenue par l’autre courant.

Pourvoi rejeté.

 

Régie du bâtiment du Québec c. Commission des relations du travail, 2016 QCCS 5048 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs5048/2016qccs5048.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%205048&autocompletePos=1

Pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision de la CRT qui annule une décision de la Régie du Bâtiment en raison de l’insuffisance des motifs quant à la sanction. Après avoir annulé la décision de la Régie, la CRT lui a renvoyé le dossier pour qu’elle statue de nouveau sur la sanction uniquement.

La Cour conclut qu’en retournant le dossier à la Régie pour une nouvelle enquête et décision, la Commission refuse ou néglige d’exercer en totalité sa compétence.

118 C.t. 5° confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

En annulant la décision, la CRT ne pouvait renvoyer le dossier à la Régie. La CRT se devait de rendre la décision qui aurait dû être rendu.

De plus, la CRT n’a pas le pouvoir de scinder sa décision en se penchant distinctement sur le fond et sur la sanction. Ni la Loi ni le Code ne prévoient de tels pouvoirs. Or, la Commission ne peut exercer que les pouvoirs que la loi lui confère expressément. Elle ne dispose pas de pouvoirs inhérents.

Par ailleurs, la conclusion de la CRT selon laquelle la décision de la Régie sur le choix de la « sanction » n’est pas suffisamment motivée est déraisonnable. La CRT n’a pas considéré la décision dans son ensemble pour établir si les motifs suffisent à supporter l’annulation de la licence de l’entrepreneur.

Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli.

 

Opheim c. Gill, 2016 TCDP 12
http://www.canlii.org/fr/ca/tcdp/doc/2016/2016tcdp12/2016tcdp12.html?autocompleteStr=2016%20TCDP%2012%20&autocompletePos=1

La plaignante porte plainte au Tribunal canadien des droits de la personne pour harcèlement sexuel et psychologique exercé par un collègue de travail. Il s’agit d’un recours civil en dommage.

À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut effectivement que la plaignante fut victime de harcèlement sexuel et psychologique. Le Tribunal ordonne le paiement de diverses indemnités à la plaignante dont 12 000$ à titre de dommage-intérêts.

Conformément à l’article 65 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, puisque l’harceleur est aussi à l’emploi de l’employeur, le harcèlement sexuel est réputé avoir été commis par l’employeur, lequel est solidairement responsable avec l’harceleur du paiement des sommes accordées par le Tribunal.

Plainte accueillie.

 

Robillard et Université du Québec à Montréal, 2016 QCTAT 6132 http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat6132/2016qctat6132.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%206132&autocompletePos=1

La plaignant, professeur à l’UQAM, dépose, à la Commission des relations du travail, une plainte en vertu de l’article 15 du Code du travail dans laquelle il soutient avoir subi un congédiement à cause de l’exercice d’un droit prévu au Code, soit le dépôt d’une plainte pour harcèlement psychologique.

Le plaignant bénéficie de la présomption de l’article 17 C.t. L’employeur a donc le fardeau de prouver une autre cause juste et suffisante pour l’imposition des mesures disciplinaires. Selon la jurisprudence, cette expression signifie que l’employeur doit prouver que la cause invoquée est une cause sérieuse, par opposition à un prétexte et qu’elle constitue la cause véritable du congédiement.

L’assemblée départementale, et surtout certains professeurs ont été particulièrement virulents envers le plaignant, voire même agressifs. Le plaignant, devant cette situation, n’a eu d’autre choix que de déposer des griefs en harcèlement psychologique.

Le plaignant doit se présenter devant un comité de révision. À cette occasion, la directrice du département, s’adresse aux membres et leur explique le climat de travail dans lequel les professeurs se plaignent du fait qu’ils sont visés par des griefs de harcèlement psychologique et qu’ils menacent de ne plus se présenter aux assemblées départementales. Le comité tient compte de cette remarque et décide de congédier le plaignant. Cette décision a été entériné par le l’assemblée départementale et l’UQAM.

Dès lors, la décision entachée d’un motif illégal, le plaignant se trouvant à subir des représailles du fait qu’il a exercé un recours prévu par le Code. Cette seule illégalité suffit pour conclure que la fin d’emploi du plaignant ne repose pas sur une cause juste et suffisante.

Plainte accueillie.

 

Teamsters Québec, local 1999 et Rafraîchissements Coca-Cola Canada (Pierre Pelletier), 2016 QCTA 617 http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii54332/2016canlii54332.html?resultIndex=4

Grief contestant le refus de l’assureur de rembourser une réclamation médicament au complet en contravention avec le régime d’assurance collective.

L’arbitre doit trancher une objection préliminaire de l’employeur sur la compétence de l’arbitre.

La partie syndicale plaide que, du fait que le régime d’assurance-santé est prévu par l’article 33 de la convention collective et que le paragraphe 34.01 protège les droits acquis des membres, l’arbitre doit retenir le test applicable, celui que si la question, comme en l’espèce, résulte expressément ou implicitement du texte de la convention collective, il doit se charger de son interprétation ou de son application.

Le grief logé au nom de monsieur Pelletier est vraiment dirigé contre l’assureur.  En effet, comme cause du recours, il identifie un « problème de remboursement avec la Sun Life ».  Or, même si l’arbitre a juridiction sur une condition de travail implicitement contenue dans la convention collective, il lui faut décider de la portée de l’obligation de l’employeur à l’égard du remboursement des prescriptions sur ordonnance.

Le Tribunal conclut qu’en l’espèce, comme la convention collective n’impose pas à l’employeur de remplir les obligations de l’assureur au cas de leur inexécution, l’arbitre doit, pour cette raison, accueillir l’objection patronale et se déclarer sans juridiction pour se saisir du grief.

Grief rejeté.

.


POLICIERS

Fraternité des policiers et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu c Saint-Jean-sur-Richelieu (Ville de), 2016 CanLII 64000 (QC SAT)
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii64000/2016canlii64000.html?searchUrlHash=AAAAAQARcG9saWNpZXIgdGF0b3VhZ2UAAAAAAQ&resultIndex=2

Le tribunal est saisi d’un grief qui conteste certaines dispositions de la directive opérationnelle sur le port de l’uniforme et tenue personnelle au travail. Les dispositions visées limitent le port de tatouages par les policiers.

Le test applicable pour établir si les dispositions contestées contreviennent à la Charte n’est pas remis en cause par l’employeur. De même, l’employeur ne conteste pas que les mesures sur le tatouage portent atteinte à la vie privée et à la liberté d’expression des policiers. Effectivement, les tribunaux ont reconnu que le droit à l’image est une composante du droit à la vie privée d’un individu et est donc protégé par l’article 5 de la Charte. Les tribunaux ont aussi reconnu que le tatouage fait partie du droit à l’image. Il s’insère dans cette sphère d’autonomie individuelle relativement à l’ensemble des décisions qui se rapportent à des « choix de nature fondamentalement privée ou intrinsèquement personnelle ». Le tatouage a aussi été reconnu comme faisant partie de la liberté d’expression.

Il y a donc atteinte à un droit fondamental protégé par la Charte par les mesures visées. Une telle atteinte est cependant permise, à certaines conditions. La tâche du présent tribunal consiste à déterminer si l’employeur a réussi à faire cette démonstration. Les critères à appliquer sont énoncés dans les arrêts Ford et Oakes de la Cour suprême.

Le tribunal conclut que la relation entre les tatouages, d’une dimension supérieure à 8 cm par 8 cm, et une perte du lien de confiance entre la population et les policiers est disons très spéculative et ne rencontre pas le test établi par l’arrêt Oakes, en raison, surtout, des restrictions importantes imposées.

Le tribunal souligne cependant qu’il ne dit pas que tout tatouage visible devrait être toléré. L’objectif de l’employeur est un objectif important, qui peut justifier de restreindre le droit de porter un tatouage si ce tatouage impacte l’image du service de police dans ce qui est fondamental avec les citoyens, le lien de confiance.

Le tribunal déclare invalide

  • La restriction imposée d’un seul tatouage de petite dimension (8 cm X 8 cm) ;
  • L’interdiction d’avoir un tatouage de mauvais goût ou inacceptable (en raison du caractère subjectif et arbitraire de ses restrictions) ;
  • L’interdiction de tout tatouage sur la nuque, derrière les oreilles ;
  • L’approbation au préalable de tout tatouage par le Service.

 

Québec (Procureure générale) c. Gingras, 2016 QCCS 4915 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs4915/2016qccs4915.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%204915&autocompletePos=1

Le défendeur est présentement maire de la Ville de L’Assomption. Il fait l’objet d’une demande de la Procureure générale du Québec pour le faire déclarer inhabile à exercer une fonction élective municipale au sens de l’article 306 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. La Procureure générale allègue au soutien de sa conclusion principale divers exemples d’ingérence, d’abus de pouvoir, d’intimidation et de conflit d’intérêts qui seraient incompatibles avec la fonction et les pouvoirs d’un maire tels que définis à l’article 52 de la Loi sur les cités et villes. Elle demande de le déclarer inhabile pour une période de cinq ans.

Le défendeur maire désire obtenir une ordonnance de non-publication et de non-diffusion de l’ensemble des faits divulgués dans le cours de l’instruction des deux dossiers.

Une ordonnance de non-publication ne doit être rendue que si :

  1. elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque ;
  2. ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l’accusé à un procès public et équitable, et sur l’efficacité de l’administration de la justice.

Ici, l’objectif du défendeur est de réduire au silence les médias et de priver la population intéressée de savoir ce qu’il advient des demandes présentées par la Procureure générale du Québec et la Ville de L’Assomption à l’encontre du titulaire d’une charge publique qui le place au sommet de la hiérarchie municipale.

Requêtes pour ordonnance de non-publication et non-diffusion rejetées.

.


POMPIERS

Rien à signaler.

.


PARAMÉDICS

Rien à signaler.

Text

Retour aux articles

Vous aimez nos publications?

Restez informés en vous abonnant
à notre infolettre!

Modifier mes préférences
+

Nous utilisons des cookies pour faciliter votre navigation et activer certaines fonctionnalités. Vous pouvez consulter des informations détaillées sur tous les cookies dans chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Témoins fonctionnels (Obligatoires)

Ces témoins sont essentiels au bon fonctionnement de notre site Web; c’est pourquoi vous ne pouvez pas les supprimer.

Témoins statistiques

Ces témoins nous permettent de connaître l’utilisation qui est faite de notre site et les performances de celui-ci, d’en établir des statistiques d’utilisation et de déterminer les volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments.

Témoins publicitaires

Ces témoins sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Refuser
Confirmer ma sélection
Fichiers témoins

Ce site utilise des cookies, déposés par notre site web, afin d’améliorer votre expérience de navigation. Pour plus d’information sur les finalités et pour personnaliser vos préférences par type de cookies utilisés, veuillez visiter notre page de politique de confidentialité.

Accepter tout
Gérer mes préférences