PAR MILIA LANGEVIN, technicienne juridique
SECTION DROIT DU TRAVAIL
GÉNÉRAL
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l ’Île-de-Montréal, 2023 CanLII 101074 (QC SAT)
Disponible ici : https://canlii.ca/t/k0xcf
La plaignante, une agente de relations humaines, conteste par grief la suspension de trois (3) jours qui lui a été imposée pour avoir commis une faute professionnelle. En effet, l’Employeur reproche à la plaignante de s’être absentée lors d’une visite supervisée « mère-enfant ». Laissée sans surveillance, la mère a quitté l’établissement avec l’enfant. Il reproche également à la travailleuse les explications données à la suite des évènements.
Le litige amène donc à déterminer si les fautes reprochées ont été prouvées, si oui, si elles méritaient la sanction imposée et si cette dernière était justifiée. Le Tribunal se penche sur les notions de visites supervisées et de faute professionnelle afin d’évaluer si une faute a réellement été commise.
Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu de faute professionnelle, mais plutôt une erreur d’évaluation qu’il qualifie de non fautive puisqu’il n’y a pas présence d’une dérogation à un texte précis par la plaignante. En d’autres mots, bien que le comportement de la travailleuse n’ait pas été souhaitable dans la situation, il n’en est pas pour autant inacceptable.
Pour ces motifs, la suspension est annulée.
FIQ – Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, 2023 QCTAT 4719
Disponible ici : https://canlii.ca/t/k10nh
Le Syndicat dépose une plainte en vertu de l’article 12 du Code du travail (ci-après, le Code) pour entrave aux activités syndicales et demande une ordonnance de sauvegarde afin d’assurer le maintien de la liberté d’association et la liberté d’expression de ses membres sans entrave.
L’association est dûment accréditée pour représenter les personnes salariées de l’unité de négociation chez l’Employeur. Un avis de grève est transmis pour la période du 8 et 9 novembre 2023 et pour lequel une décision du Tribunal approuvant une liste de services essentiels a été rendue.
L’association accréditée demande maintenant l’intervention urgente du Tribunal puisqu’elle soutient que l’Employeur ne respecte pas la liste approuvée de services essentiels en vertu des articles 111.16 et 111.17 du Code. En l’espèce, l’Employeur contreviendrait à la liste en transmettant un horaire incomplet ou inexact en ce qui concerne les salariés présents au travail lors de la grève des 8 et 9 novembre 2023.
Le Tribunal accueille la demande d’intervention urgente de l’association, toutefois, la demande d’ordonnance de sauvegarde est rejetée étant donné l’absence de préjudice irréparable.
POLICIERS ET POLICIÈRES
Fraternité des policiers de Lévis inc. c. Ville de Lévis, 2023 CanLII 103206 (QC SAT)
Disponible ici : https://canlii.ca/t/k10ws
Le Syndicat conteste par grief le fait que la Ville ait cessé de verser des avances de prestations d’assurance pendant la période d’invalidité d’employés, ce qui contreviendrait à l’article 16.08 de la convention collective.
La Ville, quant à elle, dépose un grief dans lequel elle réclame des montants d’avance de prestations d’assurance qu’elle aurait versés en trop à un salarié. À ce grief, le Syndicat dépose un moyen préliminaire voulant que la Ville n’ait pas référé son grief à l’arbitrage dans les délais, il devrait donc être rejeté.
Il est donc ici question de déterminer si la Ville peut cesser de verser des avances de salaire à un salarié qui est en période d’invalidité sans enfreindre la convention collective. Du côté de la Ville, il s’agit de déterminer si cette dernière a abandonné son grief en ne le référant pas à l’arbitrage dans les délais. Si la réponse est négative, il faudra se demander si la réclamation elle prescrite et, si elle ne l’est pas, déterminer si la convention collective permet à la Ville de réclamer les montants versés en trop.
Sur le grief syndical, le Syndicat est d’avis que l’obligation de la Ville envers les salariés est de verser un montant égal à celui des prestations accordées par l’assureur pendant son invalidité. La Ville, pour sa part, est d’avis que lorsqu’un salarié reçoit des gains provenant d’un autre emploi, elle n’a pas à verser des avances de prestations pendant la période où l’assureur n’en accorde pas. Le Tribunal conclut que l’application générale visée par le grief ne s’appuie sur aucun fait et est purement théorique. Pour ces motifs, le grief syndical est rejeté.
Sur le grief patronal, le Tribunal conclut premièrement que le moyen préliminaire du Syndicat est réfuté puisqu’aucune disposition de la convention collective ne prévoit une exigence de forme quant à la déférence à l’arbitrage.
Sur le fond, la Ville cherche à récupérer les sommes versées au salarié alors qu’il occupait un autre emploi, et donc, auxquelles il n’aurait pas eu droit. Le Syndicat conteste pour sa part la réclamation puisqu’il prétend que celle-ci serait prescrite ou partiellement prescrite et que, de surcroit, la convention collective ne permettrait pas à la Ville de réclamer ces montants au salarié.
Le Tribunal est d’avis que la prescription prévue à la convention collective doit s’appliquer, de ce fait, la Ville est en droit de réclamer les montants versés en trop dans les six (6) mois précédant le dépôt de son grief. Pour ce qui est des montants antérieurs à la date de prescription, la Ville ne pourra toutefois pas les récupérer en vertu de l’article 6.03 de la convention collective applicable et de l’article 71 du Code du travail.
En conclusion, le grief patronal est accueilli en partie et le salarié doit rembourser la somme versée en trop par la Ville à titre d’avance de salaire.
ARTISTES
Union des artistes et IO Médias inc. (grief syndical), 2023 QCTA 449
Disponible ici : https://canlii.ca/t/k0hgr
L’Union des artistes (ci-après, l’Union) réclame par grief les sommes dues aux artistes ayant participé à la production de la série Tie-Man et que le Producteur n’aurait pas rémunérées pour les services rendus ou de manière non conforme aux modalités prévues. Également, l’Union prétend que le Producteur n’a pas versé sa contribution à la Caisse de sécurité des artistes (ci-après, la CSA). Elle demande que le Producteur soir déclaré irrégulier et que la production soit retirée de tout marché d’exploitation.
En réponse au grief de l’Union, le Producteur n’offre aucune collaboration au processus arbitral et annonce que la série sera bientôt diffusée sur des chaînes sous son contrôle. À cet effet, l’Union demande une ordonnance de sauvegarde afin de suspendre la diffusion de la série et de déclarer le Producteur irrégulier jusqu’à ce que la décision pour le fond du grief soit rendue.
Le Tribunal conclut que l’Union a démontré le bien-fondé du volet de sa requête portant sur la diffusion de la série et rend donc une ordonnance provisoire interdisant au Producteur de diffuser cette dernière jusqu’à ce que la décision finale sur le grief dont il est saisi soit rendue. La demande pour faire déclarer provisoirement irrégulier le Producteur est toutefois rejetée.
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