Veille juridique du 22 août 2016

19 août 2016


GÉNÉRAL

Papiers White Birch, division Stadacona c. Provençal, 2016 QCCS 1856

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs1856/2016qccs1856.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%201856&autocompletePos=1

Papiers White Birch se pourvoit en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale interlocutoire qui rejette l’objection préliminaire de l’employeur sur la compétence de l’arbitre.

Depuis la sentence arbitrale, une des usines de Papiers WB est vendue à une nouvelle société en commandite, aujourd’hui le Nouvel employeur.

De façon préliminaire, le Syndicat conteste l’intérêt pour agir de Papiers WB. Il soutient qu’en vertu de l’article 45 C.t., le Nouvel Employeur est lié par la convention collective et est partie à toute procédure s’y rapportant, de sorte que l’Ancien Employeur n’a plus d’intérêt dans le grief du Plaignant.

Le Tribunal est d’avis que Papiers WB, qui se présente comme étant l’Ancien Employeur, n’a pas un intérêt suffisant pour se pourvoir en contrôle judiciaire de la sentence arbitrale qui a rejeté son objection préliminaire.

Requête en révision judiciaire rejetée.

 

Fédération des syndicats de l’enseignement (CSQ) c. Québec (Procureure générale), 2016 QCCS 3606

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs3606/2016qccs3606.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%203606&autocompletePos=1

Dans leur pourvoi devant la Cour supérieure, les demanderesses veulent faire déclarer l’inconstitutionnalité générale des articles 108, 111.16, 111.17 et 111.18. du Code du travail.

La Procureure générale soulève l’incompétence de la Cour supérieure à rendre les ordonnances générales d’inconstitutionnalité recherchées dans le contexte particulier du recours entrepris par les demanderesses.

En effet, puisque les instances syndicales impliquées devant la Cour veulent connaître la position de celle-ci sur les limites des dispositions du Code du travail pour fins de planification stratégique lors de la prochaine ronde de négociations, l’intervention sollicitée est de nature préventive.

Les demanderesses se sont désistés de recours entrepris devant la CRT.

Le fait qu’il n’y ait plus de litige entre les parties à l’origine des questions soulevées devant la CRT et il n’y ait également pas de nouveau litige à trancher nous place dans un vide factuel ; la Cour ne voit donc aucune difficulté réelle à trancher par le biais d’un jugement déclaratoire.

La Cour conclut que le présent recours revêt un caractère académique et théorique.

Requête en irrecevabilité accueillie.

 

Syndicat des professionnelles en soins de Québec (SPSQ) (FIQ) et Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska), 2016 QCTAT 4269

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat4269/2016qctat4269.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%204269&autocompletePos=1

Requête en 39 du Code du travail visant à déterminer le statut d’une employée qui occupe le poste de conseillère en soins considérant qu’elle est amenée à remplacer occasionnellement un poste cadre de coordonnatrice.

La principale difficulté soulevée ici est que l’employée « joue dans les deux équipes »! Elle ne peut assister à une assemblée syndicale le soir et représenter l’employeur le lendemain auprès des salariés, est-il plaidé.

Le Tribunal conclut que les remplacements que fait madame Brassard ne la privent pas de sa liberté contractuelle et ne l’empêche pas de bénéficier du régime de représentation syndicale lorsqu’elle agit à titre de conseillère en soins.

Requête rejetée.

 

Syndicat des professionnels(les) en santé du lac des Deux-Montagnes (FIQ) et Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, 2016 QCTAT 4083

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat4083/2016qctat4083.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%204083&autocompletePos=1

Demande de révision pour cause d’une décision du TAT. Le TAT division des services essentiels se devait de déterminer si le non-port de la carte d’identité cause préjudice ou est susceptible de causer préjudice à un service auquel la population a droit. Le refus concerté de porter la carte d’identité est un moyen de pression exercé par les membres du syndicat.

Lorsqu’il coiffe le chapeau de la Division des services essentiels, en vertu des articles 111.16 à 111.18 du Code, le Tribunal est la vigie de la population. Il joue donc un rôle proactif dans la protection du public. La qualification, par le Tribunal, des moyens de pression susceptibles de causer un préjudice à la population ne peut, dans les circonstances où il exerce son rôle de protecteur du public comme décrit dans l’arrêt Ville de Montréal, précité, être interprétée comme une limitation au droit d’association.

Dans un centre hospitalier, le port de la carte d’identité permet aux bénéficiaires de connaitre le nom de l’intervenant et de savoir qu’il s’agit bien d’un membre du personnel.

La demande de révision est rejetée.

 

Mani et Syndicat des professeurs du Collège Dawson, 2016 QCTAT 4175

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat4175/2016qctat4175.html?autocompleteStr=Mani%20et%20Syndicat%20des%20professeurs%20du%20Coll%C3%A8ge%20Dawson%2C%202016%20QCTAT%204175&autocompletePos=1

Plainte en vertu de l’article 47.2 du Code du travail. Le plaignant allègue que le Syndicat a manqué à son devoir de représentation en refusant de faire le suivi de ses griefs de harcèlement psychologique et de les déférer à l’arbitrage.

La nature de l’obligation qui incombe au syndicat demeure toutefois une obligation de moyens et non de résultat, c’est-à-dire que le syndicat doit prendre les moyens raisonnables pour parvenir au résultat souhaité par un salarié, mais il peut également tenir compte de toutes les circonstances d’une affaire pour prendre sa décision. Par conséquent, le salarié n’a pas un droit absolu à l’arbitrage et le syndicat jouit d’une discrétion appréciable.

En contrepartie du devoir de représentation du syndicat, la jurisprudence a reconnu de façon constante l’obligation pour le salarié de collaborer avec celui-ci à toutes les étapes du cheminement de son grief, à défaut de quoi sa plainte peut être rejetée.

Dans notre affaire, le syndicat a démontré une grande patience envers le plaignant malgré le ton méprisant de ses courriels et son manque de collaboration qui a paralysé son action.

Le plaignant a peut-être perdu confiance en son syndicat, mais ce n’est pas ce que le Code du travail protège. La Commission ne peut pas intervenir, dans une situation comme la présente, pour la seule raison que le salarié a perdu confiance.

Par conséquent, le Tribunal conclut que le syndicat n’a pas manqué à son devoir de représentation, mais que le plaignant a fait défaut de respecter son obligation de collaboration dans le suivi de ses griefs.

Plainte rejetée.

 

Syndicat de l’enseignement de l’amiante (CSQ) et Commission scolaire des Appalaches (griefs individuels, Jean Delisle et un autre), 2016 QCTA 168

http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii15878/2016canlii15878.html?resultIndex=2

La suspension sans traitement imposée à un enseignant pendant une enquête policière découlant d’une plainte criminelle de voies de fait déposée contre lui par le directeur d’un centre de formation professionnelle est confirmée.

L’arrêt Cabiakman reconnaît à un employeur le pouvoir résiduel de suspendre un employé faisant face à des accusations de nature criminelle. Cette suspension est généralement avec solde bien qu’elle puisse dans certaines situations être exceptionnellement sans solde.

La jurisprudence reconnaît cependant qu’il est possible de suspendre sans solde un salarié incapable de fournir sa prestation de travail à cause des conditions indiquées dans une ordonnance de la Cour. Il y a lieu néanmoins de bien analyser la portée de l’ordonnance en cause et les conditions dont elle est assortie, chaque cas en cette matière étant un cas d’espèce.

En l’espèce, l’engagement qu’a pris l’enseignant de ne pas communiquer avec son directeur le rend incapable de fournir sa prestation de travail.

Grief rejeté.


POLICIERS

Fraternité des constables spéciaux d’Hydro-Québec, section locale 4785 (SCFP-FTQ) et Hydro-Québec (Yvan Laverdière), 2016 QCTA 500

http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii40959/2016canlii40959.html?resultIndex=8

Le grief conteste le congédiement d’un sergent affecté à la sécurité pour avoir installé sans autorisation une caméra personnelle dans son véhicule et avoir filmé des collègues.

En matière disciplinaire, le tribunal doit décider si les fautes reprochées sont établies et si la mesure imposée est une sanction juste et raisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Ce fardeau incombe à l’Employeur.

L’Employeur a reproché au plaignant d’avoir installé une caméra à l’insu de ses collègues et, ce faisant, d’avoir fait preuve d’un manque de respect et de loyauté et d’avoir contribué à la détérioration du climat de travail de son unité.

Les patrouilleurs sont assujettis à la Loi sur la police et au Code de déontologie des policiers. L’employeur est donc en droit de s’attendre de ses patrouilleurs qu’ils soient intègres, honnêtes et qu’ils fassent preuve de jugement et de discernement. Le plaignant jouit d’une grande autonomie. Il est souvent seul dans le véhicule de patrouille et n’est pas sous une supervision constante ou immédiate. De plus, le plaignant occupe une position d’autorité au sein de l’équipe. Compte tenu de ses responsabilités, l’Employeur doit pouvoir lui faire confiance.

Dans le présent dossier, le plaignant n’accepte aucun tort. Il dit ne pas manifester de remords parce qu’il n’a rien à se reprocher. Au contraire, il fait montre d’une attitude de défi et demeure condescendant à l’endroit de ses collègues, allant jusqu’à banaliser les réactions des autres en disant que « s’ils ont l’impression qu’il y a atteinte à leur vie privée, c’est parce qu’ils ont quelque chose à se reprocher ».

Le congédiement est confirmé.

Grief rejeté.

 

Commissaire à la déontologie policière c. Métivier, 2016 QCCDP 41

http://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2016/2016qccdp41/2016qccdp41.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=15

Par le premier chef de la citation, le Commissaire reproche à l’agent Métivier de ne pas avoir conduit son véhicule de patrouille avec prudence et discernement. Le policier aurait traversé une intersection dont le feu de circulation était rouge sans s’immobiliser préalablement.

Le policier était à la poursuite d’un motocross.

Le Comité affirme qu’un policier non familier avec un secteur doit redoubler de prudence.

L’agent Métivier ne connaissant pas bien ce secteur et n’étant pas dans sa zone habituelle de patrouille, il devait être plus prudent, entre autres en s’immobilisant à l’intersection et non simplement en ralentissant, même à basse vitesse, et ce, particulièrement à une intersection composée d’au moins une artère routière importante comme le boulevard Louis XIV. Dans un tel contexte, il faut alors redoubler de prudence.

La conduite du policier constitue un acte dérogatoire à l’article 11 du Code de déontologie des policiers.

Par le 2e chef de citation, le Commissaire reproche au policier d’avoir mentionné, dans le rapport d’accident, s’être immobilisé à l’intersection et que les automobilistes circulant sur la rue Seigneuriale étaient immobilisés au feu rouge, alors qu’il savait que cela était faux.

Dans le présent dossier, les explications soumises par l’agent Métivier relativement au fait qu’il ait écrit s’être « immobilisé » plutôt qu’avoir ralenti à 5 ou 10 km/h à l’intersection convainquent le Comité que, désirant être concis, il a utilisé le terme « immobilisé » pour illustrer qu’il circulait à environ 50 km/h et qu’il a ralenti à l’approche de l’intersection où il est arrivé à très basse vitesse. Cette vitesse équivalait pour lui à être immobilisé.

Le témoignage sincère du policier et l’étude de l’ensemble de la preuve ne démontrent d’aucune manière qu’en utilisant le terme « immobilisé » il a agi malhonnêtement dans le but d’induire un lecteur en erreur.

La conduite du policier ne constitue pas un acte dérogatoire à l’article 8 du Code.


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