GÉNÉRAL
Modification à la Décision concernant la suspension de la réception de certaines demandes de certificat de sélection présentées par des ressortissants étrangers dans la sous-catégorie « travailleur qualifié » et la fixation d’une nouvelle période de réception de ces demandes
Arrêtés ministériels Gazette N° 29 du 20-07-2016 Page: 3963
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65255.pdf
216646 Entente de transfert à conclure entre Retraite Québec et la Ville de Québec
Conseil du trésor Gazette N° 29 du 20-07-2016 Page: 3921
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65257.pdf
628-2016 Maintien des services essentiels en cas de grève dans un service public
Décrets administratifs Gazette N° 29 du 20-07-2016 Page: 3956
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65247.pdf
Régimes complémentaires de retraite, Loi sur les… — Régimes complémentaires de retraite
Projets de règlement Gazette N° 29 du 20-07-2016 Page: 3909
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65268.pdf
Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, Loi sur les… — Délivrance des certificats de compétence
Projets de règlement Gazette N° 29 du 20-07-2016 Page: 3918
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65269.pdf
Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, Loi sur les… — Embauche et mobilité des salariés dans l’industrie de la construction
Projets de règlement Gazette N° 29 du 20-07-2016 Page: 3919
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65271.pdf
Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, Loi sur les… — Formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction
Projets de règlement Gazette N° 29 du 20-07-2016 Page: 3920
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65270.pdf
704-2016 Rémunération et autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du travail
Règlements et autres actes Gazette N° 29 du 20-07-2016 Page: 3898
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65265.pdf
705-2016 Formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction (Mod.)
Règlements et autres actes Gazette N° 29 du 20-07-2016 Page: 3905
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65266.pdf
Corporation de l’École polytechnique de Montréal c. Létourneau, 2016 QCCS 3046
Demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une sentence arbitrale qui accueille une plainte sous l’article 59 du Code du travail (maintien des conditions de travail).
Essentiellement, le 13 décembre 2012, le conseil d’administration de l’employeur adopte une résolution qui apporte des modifications au régime de retraite des salariés chargés de cours. Cette décision n’est communiquée aux salariés que le 19 décembre 2012. Dans l’intervalle, le 14 décembre 2012, le syndicat dépose la requête en accréditation de ces salariés. Informé des modifications apportées par la suite, il fait une plainte sous l’article 59 C.tr. en février 2013.
Dans le présent cas, le fait que la modification du régime de retrait ait eu lieu avant le dépôt de la requête en accréditation ne fait pas échec à la plainte.
De plus l’article 59 C.tr. est d’ordre public et la violation de cette disposition législative n’exige pas la présence d’une intention coupable.
La décision de l’arbitre est intelligible, raisonnable et cohérent compte tenu des principes de droit applicable.
Demande de contrôle judiciaire rejetée.
Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc29/2016csc29.html?resultIndex=1
Arrêt de la Cour suprême du Canada 6 contre 3.
Plainte pour « congédiement injustifié » en vertu du Code canadien du travail.
L’employeur prétend qu’un congédiement non-motivé, mais accompagné d’une généreuse indemnité de départ, constitue un congédiement juste.
En vertu des articles 240 à 246 du Code, l’employé congédié ou un inspecteur peut demander à l’employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement par écrit. L’employeur dispose de 15 jours pour ce faire. Si l’arbitre conclut que le congédiement était injuste, il est investi de larges pouvoirs lui permettant d’accorder la réparation convenable, dont enjoindre à l’employeur de payer une indemnité au plaignant ou de réintégrer ce dernier dans son emploi.
Le texte, le contexte, le discours du ministre du Travail lors du dépôt du projet de loi et les avis de la très grande majorité des arbitres et auteurs en droit du travail viennent confirmer que l’objet global du régime légal consiste à assurer aux employés fédéraux non syndiqués une protection, prévue à la partie III du Code, contre le congédiement sans motif. L’autre interprétation, suivant laquelle le versement d’une indemnité de départ suffit, n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit », car elle mine complètement l’objet du régime en permettant aux employeurs, à leur choix, de priver les employés de l’ensemble intégral des mesures de réparation créées par le Parlement à leur intention.
L’enseignement le plus important de la jurisprudence arbitrale à propos des nouvelles dispositions est sa définition de ce qui constitue un « congédiement injuste ». Dans le contexte de la négociation collective, le terme « congédiement injuste » a une définition précise et bien comprise : les employés visés par une convention collective sont protégés contre le congédiement injuste ; ils ne peuvent être congédiés que pour une « juste cause ». Il incombe à l’employeur de fournir les motifs démontrant en quoi le congédiement est justifié, et l’employé jouit d’importantes mesures de réparation, dont la réintégration dans l’emploi et des mesures disciplinaires progressives. La prémisse fondamentale du régime de common law, à savoir qu’il existe un droit de congédier un employé sans motif moyennant un préavis raisonnable, a été remplacée complètement par un régime prévu dans le Code exigeant que le congédiement soit motivé.
Pourvoi accueilli et la décision arbitrale est rétablie.
Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) et Centre d’hébergement Saint-Vincent-Marie (Mireille Davilmar), 2016 QCTA 396
Une préposée aux bénéficiaires est congédiée à la suite d’une plainte faite par une résidente à l’effet que la plaignante aurait fait des attouchements sexuels.
Il est de jurisprudence constante que des attouchements sexuels, de la nature d’une agression sexuelle, sont des gestes très graves portant atteinte à l’intégrité des personnes vulnérables soignées en établissement et justifiant la rupture immédiate du lien d’emploi de leur auteur lorsqu’ils sont prouvés.
Le caractère sexuel des attouchements est un élément-clé que l’employeur doit établir pour justifier le congédiement immédiat de la plaignante. Pour conclure à l’attouchement sexuel, il ne faut pas seulement un attouchement, il faut qu’il soit de nature sexuelle. Pour en décider, il faut prendre en considération toutes les circonstances entourant la conduite de la personne à qui ces reproches sont formulés.
Il n’est pas suffisant de démontrer que la plaignante a posé un geste non conforme aux attentes de l’employeur pour justifier le congédiement immédiat. Pour satisfaire ce fardeau, une preuve claire et convaincante des éléments constitutifs des allégations portées, ici de la nature d’une agression sexuelle, doit convaincre que la plaignante a plus probablement fait des attouchements sexuels que le contraire. C’est l’application pure et simple de la prépondérance des probabilités. Le fardeau incombe à l’employeur, pas à la personne salariée de justifier qu’elle a eu un comportement irréprochable à tous points de vue pour se disculper.
Dans le présent cas, l’arbitre est d’avis qu’il est plus probable qu’elle a posé ses gestes dans le cadre usuel de ses fonctions, sans le dessein malveillant qui lui a été imputé à tort par la résidente et l’employeur, que le contraire.
Le congédiement de la plaignante est mal fondé et que l’employeur n’a pas non plus démontré la commission d’une faute par la plaignante justifiant l’imposition d’une autre mesure disciplinaire.
Grief accueilli.
Unifor, section locale 98 et Bell Solutions techniques (Mostefa Boubani), 2016 QCTA 417
Requête pour précision dans le cadre d’un grief de congédiement débat lors de l’audition du grief.
Le droit de demander et d’obtenir des précisions trouve plutôt sa source dans le droit des parties à une audition juste et équitable, donc des principes de justice naturelle. Une audience de grief n’est pas une partie de cache-cache et que l’arbitre doit assurer à chaque partie une audition juste et équitable notamment en ordonnant la production de certaines précisions si nécessaire. Les articles 100.2 et 100.12 g) du Code du travail lui confèrent d’ailleurs les pouvoirs requis à cette fin.
Ainsi, il est reconnu que le plaignant est en droit de savoir ce que son employeur lui reproche de façon à ce qu’il puisse se défendre et faire valoir ses moyens. Il en sera ainsi si les allégations sont trop vagues ou ambiguës.
Par ailleurs, cette divulgation ne doit pas s’apparenter à une divulgation anticipée des moyens de preuve. En effet, la grande majorité des arbitres ont statué qu’à moins que les dispositions de la convention collective ne le prévoient autrement, il ne relève pas de leur compétence d’ordonner le dévoilement de la preuve. Les garanties procédurales accordées à un accusé en matière criminelle et pénale ou en matière assimilée ne s’appliquent pas en droit civil ni en droit du travail.
Requête en précision accueillie en partie. Rejette les éléments qui s’apparentent à une demande de divulgation des moyens de preuve.
SEE du CISSS de Saint-Jérôme (CSN) et CISSS de Saint-Jérôme (Daniel Giroux), 2016 QCTA 464
https://documents.soquij.qc.ca/resultat.aspx?sGUID=379ee862-578c-4760-8792-05b82fb183e0&WindowsLeval=
Requête en divulgation partielle de la preuve avant l’audience. Le syndicat s’appuie le droit à une défense pleine et entière.
Le concept de « droit à une défense pleine et entière » invoqué par le syndicat dans le contexte d’un grief contestant un congédiement pour un motif disciplinaire est étranger au droit du travail.
Par ailleurs, et dans la perspective du respect du droit en toute égalité à une audience publique et impartiale, que le syndicat obtienne ces informations avant l’audience ou pendant l’audience n’affecte aucunement cette règle de justice naturelle.
Il s’agit là d’une question d’intendance, que d’une question de gestion d’audience pourrait-t-on même dire. En effet, si le syndicat obtient lesdites informations avant l’audience, il pourra s’y préparer et y répondre dès que la partie patronale aura terminé la présentation de sa preuve, notamment par le contre-interrogatoire immédiat du témoin assigné par la partie patronale. Si le syndicat obtient ces mêmes informations en cours d’audience, il lui sera alors loisible de demander et d’obtenir une suspension d’audience, voire de demander et d’obtenir un ajournement de l’audience, pour se bien préparer. Dans un cas comme dans l’autre, les droits du plaignant sont respectés.
Requête rejetée.
Audigé (Succession de) c. Montréal (Ville de), 2016 QCCQ 5549
La succession d’un ancien employé de la Ville de Montréal intente un recours en dommage contre l’ancien Employeur au motif que l’article 19.03 de la Convention collective entrée en décembre 2004 est discriminatoire et a porté atteinte au demandeur.
Il est à préciser que la convention collective est en réalité une sentence arbitrale rendue par l’arbitre Gilles Lavoie qui tient lieu de convention.
L’ancien Employeur prétend que la réclamation du feu salarié est prescrite.
D’emblée, le juge reproche au demandeur de ne pas avoir poursuivi aussi le syndicat qui serait solidairement responsable avec l’employeur.
Après une analyse très civiliste de la problématique, le juge en arrive à la conclusion qu’il n’y a pas eu d’interruption de la prescription et que le recours est prescrit puisqu’intenté plus de 3 ans après la prise de connaissance de la sentence arbitrale.
La requête en révision judiciaire déposée par le syndicat contre la sentence arbitrale tenant lieu de convention collective n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription du demandeur puisque ce dernier n’était pas une partie au litige.
Demande rejetée pour cause de prescription.
POLICIERS
625-2016 Financement de l’École nationale de police du Québec pour l’exercice financier 2016-2017
Décrets administratifs Gazette N° 29 du 20-07-2016 Page: 3954
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65244.pdf
626-2016 Octroi d’une subvention à l’École nationale de police du Québec pour l’exercice financier 2016-2017
Décrets administratifs Gazette N° 29 du 20-07-2016 Page: 3955
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65245.pdf
Ayotte c. Microcom «M» inc. (Alarme Microcom), 2016 QCCQ 5400
Un agent de sécurité a été congédié sous le motif qu’il ne respectait les conditions de l’article 19 de la Loi sur la sécurité privée. L’employeur prétendait que le plaignant ne respectait pas la condition « d’avoir de bonne mœurs » étant donné le dépôt d’accusations criminelles portés contre lui.
Il importe de préciser que la notion de bonnes mœurs a été examinée à plusieurs reprises en droit du travail dans le contexte d’application de l’article 115 de la Loi sur la police, dont les paragraphes (2) et (3) présentent une rédaction similaire à celle des paragraphes 2 et 3 de l’article 19 de la L.s.p. Ainsi, la jurisprudence établit que le seul fait d’être sous le coup d’accusations criminelles ne fait pas en sorte que la délivrance d’un permis d’agent est automatiquement refusée pour le motif que la condition des bonnes mœurs n’est pas satisfaite.
Dans le cas présent, le Bureau de la sécurité privée n’a jamais évalué si monsieur Ayotte présente ou non de bonnes mœurs. Microcom a présumé, selon ses critères, la décision du B.s.p. sur la seule base des accusations auxquelles monsieur Ayotte fait face.
Or, pour déterminer si un individu remplit la condition de bonnes mœurs, il est nécessaire d’apprécier son comportement selon un examen rigoureux des faits et des circonstances ayant mené aux accusations.
En conséquence, Microcom, en ne procédant pas à un tel examen rigoureux, ne pouvait pas se prononcer de manière réaliste quant à la décision à être prise en vertu de l’article 19 de la L.s.p. Au surplus, le Tribunal considère que Microcom ne peut pas se substituer au B.s.p.
Demande accueillie, le congédiement est annulé.
Gagnon et Saguenay (Ville de), 2016 QCTAT 4238
Le Tribunal administratif du travail doit déterminer si le ou vers le 10 janvier 2012, la policière a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une lombalgie résultant de l’aggravation d’une condition personnelle, survenue en raison des risques particuliers de son travail de policière reliés au port du ceinturon.
La travailleuse n’a pu démontrer que la lésion alléguée est caractéristique de son travail de policière puisqu’il n’existe pas d’études épidémiologiques le prouvant, comme le requiert la jurisprudence.
Cependant, le Tribunal administratif du travail considère que la travailleuse a rencontré le fardeau de preuve requis par l’article 30 de la loi, puisque la preuve offerte présente les attributs recherchés, exprimés dans l’affaire Les industries de moulage Polytech inc.et Pouliot :
[24] Concernant les risques particuliers, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé dans Fogette Pierre et Sérigraphie SSP5 que la preuve qui doit être faite, quand on invoque cette notion, doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie, une identification des facteurs biomécaniques, physiques et/ou organisationnels sollicitant ces structures. […]
De plus, le Tribunal estime que la preuve démontre que le port du ceinturon est la cause la plus probable de la lombalgie de la travailleuse, en regard de la progression des symptômes et de la relation temporelle entre leur apparition et le port de cet équipement.
Aussi la travailleuse a démontré que sa condition personnelle de lombalgie a été aggravée en raison des risques particuliers de son travail de policière et qu’elle a subi une lésion professionnelle, le ou vers le 10 janvier 2012.
PARAMÉDICS
Rien à signaler.
POMPIERS
Rien à signaler.
Text