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Veille juridique du 22 octobre 2019

DROIT DU TRAVAIL

Général

Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCA 1171
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca1171/2019qcca1171.html?searchUrlHash=AAAAAQArwqtjb3VyIGQnYXBwZWzCuyDCq2luZ8OpbmlldXJzIGRlIGwnw6l0YXTCuwAAAAAB&resultIndex=1

Dans cette affaire, la Cour d’appel rend une importante décision mettant en balance le droit à liberté d’expression exercé dans un contexte de négociation et le droit de propriété de l’employeur. Une telle décision est d’intérêt dans le contexte de la contestation constitutionnelle de la loi 20, notamment au sujet du caractère impératif de la démonstration d’un préjudice subi par l’employeur.

L’appelante, l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, se pourvoit contre un jugement qui rejette sa plainte en vertu de l’article 12 du Code du travail.  La plainte portée par l’appelante ainsi que l’ordonnance provisoire recherchée par cette dernière visent à empêcher le gouvernement d’entraver, pendant les négociations de renouvellement de la convention collective, les activités syndicales, en interdisant la publication d’un message de nature syndicale joint à la signature électronique des courriels échangés par les membres de l’appelante, dans le cours de leur travail, avec les personnes faisant affaire avec le gouvernement. Plusieurs membres de l’appelante se sont plaints d’avoir subi des mesures de représailles ou des sanctions à la suite de telles transmissions par courriel.

La Cour d’appel rétablit la décision de la Commission des relations du travail (ci-après :  « CRT ») en faveur de l’appelante. Selon la Cour d’appel, le destinataire d’un courriel comportant le message syndical ne peut s’y méprendre. Le message envoyé à des fins professionnelles par un des ingénieurs du gouvernement est distinct de celui du syndicat, tant par son emplacement dans le courriel (plus bas que la signature) que par son contenu. L’employeur ne peut réellement être associé à ce message. Sa teneur ne laisse pas de doute. Selon la Cour d’appel, la CRT fait les distinctions qui s’imposent. Tout en étant consciente que ce qui indispose l’employeur, « c’est le véhicule utilisé », la CRT prend en considération le contexte des négociations en cours et l’absence de preuve d’un préjudice résultant de la distribution du message syndical, avant de conclure :

[104] Le contexte décrit force à privilégier, dans la hiérarchie des droits, la fondamentale liberté d’expression qui l’emporte sur les autres droits invoqués. Elle doit ici être protégée.

[105] Mettant en balance le droit à la liberté d’expression, exercé de façon raisonnable, dans un contexte de négociation et le droit de propriété, sans démonstration d’un quelconque préjudice ou même de quelque répercussion négative, on ne peut que conclure au caractère déraisonnable de la restriction imposée.

[106] En conséquence, l’interdiction par le Gouvernement faite aux ingénieurs de transmettre le message syndical en cause constitue de l’ingérence au sens de l’article 12 du Code du travail.

En définitive, le raisonnement de la CRT est étayé et répond d’une démarche rationnelle, et sa conclusion fait partie des issues possibles. L’appel doit être accueilli.

Appel accueilli.

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Association accréditée du personnel non enseignant de l’Université McGill/Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et Université McGill (grief syndical), 2019 QCTA 454
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/FF7209F5FA7DE1BCBCDB5A7416B33E1F?source=EXPTRAV

Le syndicat réclame au nom d’un groupe de neuf salariés, le retrait des relevés de temps que ces derniers doivent remplir dans le cadre de leur travail. Durant l’audition, le syndicat demande que les neuf salariés visés par les griefs assistent aux jours d’audition. Selon le syndicat, le droit des salariés d’assister à l’arbitrage d’un grief collectif est garanti par l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne et par l’article 3 du Code du travail et donc que l’employeur ne peut empêcher l’exercice de ce droit fondamental, qu’est le droit d’être entendu. Selon le syndicat, en tolérant un nombre restreint de salariés présents à l’audience, l’employeur s’immisce dans les affaires syndicales et cela porte également entrave au droit d’association des salariés.

Le Tribunal n’adhère pas à la prétention du syndicat. Il détermine dans sa sentence que lorsque le tribunal ordonne l’exclusion des témoins, ce qui est le cas en l’espèce, le syndicat, partie au litige, a droit à un seul représentant et donc que les salariés visés par un grief de groupe, membres du syndicat, n’ont pas le droit d’assister aux audiences comme partie intéressée puisque leurs intérêts se confondent avec ceux du syndicat. En pareil cas, le syndicat a le choix d’assigner le représentant qu’il juge le plus approprié, un représentant syndical ou même un salarié concerné.

Demande du syndicat rejetée.

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Policiers

Rien à signaler.


Pompiers 

Syndicat des pompiers de Victoriaville (CSN) et Ville de Victoriaville, 2019 QCTA 453
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/D5E1108D316354B539B2CEB7706A589C?source=EXPTRAV

L’employeur congédie un salarié, un pompier et président du syndicat, en raison d’un geste qui à son avis s’apparente à du harcèlement sexuel qu’il aurait commis envers un cadre du Service de la sécurité publique. Le geste en question est d’avoir mis un doigt entre les fesses de son supérieur. Le syndicat conteste le congédiement invoquant que le salarié a posé un geste qui n’a aucune connotation sexuelle et qui ne constitue donc pas du harcèlement sexuel, il réclame la réintégration.

L’arbitre juge que le geste du plaignant est une atteinte à la dignité et constitue objectivement du harcèlement sexuel bien qu’il n’y ait eu aucune avance en ce sens. Selon l’arbitre il s’agit d’un geste grave. Ce type de comportement ne requiert pas de caractère répétitif et le geste a eu des effets nocifs et prolongés sur le collègue l’ayant subi. L’arbitre juge que la camaraderie régnant dans la caserne ne peut servir à contextualiser le geste ni à en atténuer la gravité intrinsèque. Selon l’arbitre le congédiement est approprié, notamment, que le plaignant, a banalisé la gravité de son geste et les conséquences que le geste a pu avoir sur son collègue.

Grief rejeté.

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Paramédics

 Syndicat du préhospitalier (CSN) et Corporation d’Urgences-santé (Régent Rhéaume), 2019 QCTA 448
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/728A62E1CE94670306B06821EA520115?source=EXPTRAV

Un paramédic de 36 années de service doit entrer au travail le jour de Pâques, car malgré son ancienneté, il n’a pas pu obtenir ledit congé. Il est frustré, car toute sa famille se réunit chez lui pour célébrer Pâques et l’arrivée d’un nouveau-né dans la famille. Il partage donc son mécontentement avec un collègue. En cours de déplacement, le supérieur immédiat entend le paramédic dire « que les gens avec des barres sur les épaules sont tous des imbéciles ». Le supérieur se sent concerné. Il se dirige vers le paramédic et lui demande s’il est visé. Le paramédic répond « oui, tu es un imbécile ». L’employeur décide donc de le suspendre sans solde une journée.

Le syndicat dépose un grief en plaidant que l’employeur a omis de tenir compte des circonstances particulières qui expliquent l’état de frustration du salarié, de son aveu immédiat et de l’offre de s’excuser devant les collègues présents. L’arbitre donne raison au syndicat et indique que la frustration du plaignant était légitime, que l’employeur aurait dû tenir compte du retour au travail du plaignant afin de régler la situation et aurait dû accepter l’offre faite du plaignant de présenter ses excuses. Selon l’arbitre, le plaignant a agi spontanément et sans intention malveillante. L’arbitre tient également compte du fait que lors de l’incident, l’employeur a refusé que le plaignant aille dîner. En conséquence, la suspension de un jour est annulée et aucune mesure disciplinaire n’est imposée.

Grief accueilli.

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Artistes 

La Presse (2018) inc. c. Jutras, 2019 QCCS 3930
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs3930/2019qccs3930.html?autocompleteStr=2019%20QCCS%203930&autocompletePos=1

La partie demanderesse, La Presse, demande à la Cour supérieure, au stade provisoire, une ordonnance d’injonction interlocutoire enjoignant à M. Jutras de cesser d’occuper son emploi actuel. M. Justra était responsable de la direction et de la gestion de l’équipe de ventes d’espace publicitaire de La Presse. Par la suite, il s’est joint à Vidéontron Ltée à titre de vice-président au développement des affaires et à la monétisation de la donnée. Il occupe son emploi actuel auprès de Québécor Média inc. et de Groupe TVA inc. depuis quelques jours au moment où La Presse demande l’ordonnance à la Cour.

La Presse fonde son recours sur les articles 3 et 4 d’une entente de non-concurrence et de confidentialité que M. Jutras a signée en juillet 2016. Sur le fond la Presse plaide que les dispositions de cette entente sont valides eu égard à l’article 2089 du Code civil du Québec et que leur portée est telle qu’elles empêchent M. Jutras d’occuper son emploi actuel.

Selon la Cour supérieure, La Presse n’a pas démontré prima facie qu’il lui était nécessaire n’empêcher le défendeur d’exercer des fonctions comparables à celles dont il s’acquittait lorsqu’il était à son service et de lui interdire d’occuper toute autre fonction non seulement auprès d’un compétiteur du domaine de l’édition médias d’information, mais aussi auprès de toute personne, entreprise ou organisation prenant part de près ou de loin à la vente d’espaces publicitaires au Québec. Selon la Cour supérieure, il est vrai que le critère d’apparence de droit est généralement peu exigeant en matière de clause de non-concurrence. Cependant, en l’absence d’une preuve suffisante de la nature et de l’importance des intérêts à protéger, la Cour ne dispose d’aucune base pour conclure que la clause n’est pas manifestement déraisonnable.  Il ne faut pas perdre de vue que c’est à l’employeur qu’il incombe de faire la démonstration prima facie que la clause en litige n’est pas manifestement déraisonnable, et ce, eu égard aux intérêts qu’il cherchait à protéger lorsque cette clause a été conclue.

Demande d’injonction interlocutoire provisoire rejetée.

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Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, techniciens de l’image, artistes et métiers connexes des États-Unis, ses Territoires et du Canada, FAT-COI, CTC, FTQ, AIEST/IASTE section locale 262 et Cineplex Divertissement (Cinéma Ste-Foy) (grief syndical), 2019 QCTA 438
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/86829079045FDA3B27115F56589E62A5?source=EXPTRAV

Le syndicat conteste par voie de griefs le refus de Cineplex Divertissement Lp et de Famous Players Limited Partenership (ci-après : « l’employeur ») d’appliquer les dispositions des conventions collectives, abusant ainsi de ses droits et agissant volontairement de mauvaise foi, d’afficher des postes de chefs d’équipe additionnels, de respecter l’ordre de priorité des règles d’assignation des heures de travail, de respecter l’octroi des pauses repas et repos et de faire effectuer du travail réservé à l’unité de négociation par des membres du personnel-cadre. L’employeur réclame notamment qu’il soit ordonné à l’employeur d’appliquer les dispositions de la convention collective, de l’indemniser pour les cotisations syndicales perdues, pour les dommages subis, de lui verser 5000$ à titre de dommages punitifs et d’indemniser les salariés lésés.

Les faits sont les suivants : les dispositions des conventions collectives en litige ont été déterminées par un arbitre de différend. Les sentences arbitrales de différends ont été prononcées le 23 janvier 2017. Dans le contexte d’un pourvoi en contrôle judiciaire, la Cour supérieure a constaté que les sentences arbitrales présentaient certaines difficultés d’exécution. Elle a accordé un sursis de l’application des conventions collectives jusqu’u 23 mars 2017 avant de les annuler en 2019. L’arbitre doit donc déterminer dans le présent litige, si l’employeur devait appliquer les sentences arbitrales entre le 23 janvier et le 23 mars 2017 et, le cas échéant, s’il doit indemniser le syndicat et les salariés.

Selon l’arbitre, en l’absence d’un sursis exécutoire, une demande de pourvoi en contrôle judiciaire ne prive pas un jugement de ses effets. Les sentences arbitrales étaient donc en vigueur et exécutoires entre le 23 janvier et le 23 mars 2017. Selon l’arbitre, l’employeur avait toutefois un motif valable de ne pas les appliquer puisqu’elles ont été déclarées inintelligibles et, par conséquent, déraisonnables. Dans les circonstances, il ne serait être question de mauvaise foi ou d’abus de la part. Selon l’arbitre, les inconvénients causés au syndicat et pour lesquels il réclame un dédommagement résultent du seul fait de l’arbitre de différend.

Griefs rejetés.

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DROIT CRIMINEL

Général

 

Rien à signaler.