Veille juridique du 22 septembre 2020

22 septembre 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

APTS – Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (Josée Lanoie), 2020 QCTA 395
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/F4FC719881790A7401C15D1E018F18D1?source=EXPTRAV

Le Tribunal est saisi de deux griefs déposés par le syndicat pour le compte de madame Lanoie. Le premier grief conteste le fait que l’employeur retarde indûment le retour au travail de madame Lanoie et néglige d’accommoder celle-ci en lien avec ses limitations fonctionnelles. Le second grief conteste la décision de l’employeur de mettre fin à l’emploi de madame Lanoie et de cesser de remplir son obligation d’accommodement.

Les faits sont les suivants : au moment de sa fin d’emploi, madame Lanoie occupait un poste permanent à temps plein d’éducatrice classe 2. Elle subit une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en jouant au hockey. Le médecin de la travailleuse consolide celle-ci avec les limitations suivantes : éviter les interventions physiques, les charges de plus de vingt livres, le travail répétitif des épaules, le travail au-dessus de la hauteur des épaules. L’employeur transmet une lettre à la salariée lui indiquant qu’elle ne peut remplir l’emploi d’éducatrice classe 2 devant parfois utiliser des techniques plus physiques. L’employeur mentionne également qu’il ne peut transformer son poste d’éducatrice classe 2 en poste d’éducatrice d’une autre classe puisque cela serait une contrainte excessive.  

Après analyse de la preuve, l’arbitre considère que l’employeur ne s’est pas acquitté de son obligation d’accommodement envers la plaignante. Avant même la tenue d’une première rencontre pour explorer les possibilités d’accommodement, l’employeur a conclu à l’incapacité de la plaignante à occuper son poste d’éducatrice classe 2. L’employeur a donc refusé d’évaluer le poste d’origine de la plaignante au regard de ses limitations fonctionnelles. L’employeur n’a pas fait preuve de souplesse et s’est contenté de chercher un poste qui, selon lui, respecterait les limitations fonctionnelles de la plaignante. Ce comportement rigide et unidirectionnel est en porte-à-faux avec l’obligation d’accommodement.

Au sujet du grief reprochant à l’employeur d’avoir retardé « indûment » le début du processus d’accommodement, l’arbitre considère que le grief est daté du 10 novembre 2017 et que ce n’est que le 17 octobre 2017 que le syndicat a interpellé l’employeur afin de fixer une première rencontre. Ainsi, il est impossible de conclure que l’employeur a « indûment » retardé le processus.

Griefs partiellement accueillis.

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Unifor c. Bureau d’aide syndicale du Québec 2009 inc., 2020 QCTAT 2959
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat2959/2020qctat2959.pdf

Le syndicat Unifor dépose une plainte d’entrave et de domination en vertu des articles 3,12, 13 et 31 du Code du travailainsi que de l’article 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail et demande au Tribunal administratif du travail de rejeter la requête d’accréditation du Bureau d’aide syndicale du Québec 2009 inc. (ci-après : « le BASQ »). Le syndicat Unifor fait valoir que le BASQ est une association dominée par l’employeur et que ce dernier a cherché à entraver les activités d’Unifor en tentant de forcer des salariés de l’unité de négociation qu’il représente à cesser d’être membres. Dans une première décision (ci-après : « décision TAT-1 »), le Tribunal rejette la plainte d’Unifor. Le syndicat Unifor demande une révision de cette décision. Il soutient que TAT-1 ne s’est prononcé que sur la question de la domination et qu’il a omis de déterminer s’il y a eu entrave de la part de l’employeur lors de la campagne de maraudage. Il allègue de plus que TAT-1 a commis une erreur de droit de nature à invalider sa décision en retenant le mauvais fardeau de preuve lors de l’analyse de la plainte et en ignorant certains faits déterminants au moment de son évaluation.

Le Tribunal conclut que TAT-1 s’est prononcé sur la question de l’entrave. Cependant, sa décision est entachée de vices de fond de nature à l’invalider puisqu’il n’a pas évalué si la preuve donnait ouverture à une présomption de fait, en ne la considérant pas globalement et en ignorant d’importants éléments. Selon le Tribunal, démontrer la participation illégale d’un employeur aux activités d’une association de salariés ou sa domination au sens de l’article 12 du Code peut s’avérer difficile. Il est rarement possible d’y parvenir à l’aide d’une preuve directe et c’est généralement par l’addition de différents indices qu’une partie peut se décharger de ce fardeau par prépondérance des probabilités. Ainsi, la démonstration qu’une association de salariés a été mise sur pied avec la connivence d’un employeur dans le but d’évacuer un syndicat en place peut découler d’une preuve circonstancielle ou d’une série d’indices permettant d’établir une présomption de fait. Tous les indices mis en preuve par Unifor devaient être analysés en les rattachant les uns aux autres afin de vérifier s’ils présentaient des caractéristiques de gravité, de précision et de concordance. Afin de répondre à l’argument d’Unifor, TAT-1 devait analyser globalement la preuve, sans compartimenter les éléments à évaluer, et déterminer s’il était en présence d’indices qui, une fois reliés entre eux, donnaient ouverture à une présomption de fait. Cet exercice n’a pas été effectué et il s’agit d’une erreur déterminante sur l’issue du litige qui constitue un vice de fond de nature à invalider sa décision.

La plainte d’Unifor est donc accueillie et le Tribunal constate que le BASQ est une association dominée par l’employeur. La décision de TAT-1 du 2 août 2019 est révisée en conséquence et la requête en accréditation du BASQ est rejetée.

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POLICIERS ET POLICIÈRES

Succession Jean Thibeault c. Ville de Trois-Rivières, Tribunal administratif du travail, 16 septembre 2020.
Sur demande seulement.

Cette décision concerne la réclamation de la succession d’un travailleur à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST »). Le travailleur est décédé d’un cancer de la vessie métastatique et la succession souhaite faire reconnaître que ce dernier a contracté une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : « LATMP »).

La CNESST rejette la réclamation au motif qu’elle avait été produite après l’expiration du délai légal. Le travailleur fut informé qu’il était atteint d’un cancer de la vessie à la suite de l’intervention chirurgicale pratiquée au mois de janvier 2008. La succession soutient que la connaissance d’un lien causal entre le cancer de la vessie du travailleur et son travail survint au cours du mois de décembre 2018. De ce fait, la réclamation datée du 10 janvier 2019 fut produite avant l’expiration du délai de six (6) mois depuis l’acquisition de cette connaissance.

Suivant, l’article 272 LATMP une réclamation doit être produite dans les six (6) mois depuis le moment où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. Le Tribunal rappelle que l’expression « porté à la connaissance » exclut le simple soupçon ou la vague possibilité que la maladie en cause soit reliée au travail. Cette connaissance s’avère suffisante lorsqu’un travailleur dispose de suffisamment d’éléments factuels ou médicaux pertinents provenant de sources fiables et permettant d’établir un lien entre sa maladie et son travail, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’établir une certitude médicale. Le Tribunal retient que c’est au mois de décembre 2018, qu’il fut porté à la connaissance de la Succession que le travailleur était décédé d’une maladie ayant un caractère professionnel. Ce fut à ce moment, lors d’une visite de courtoisie, que le Dr Maillette et Mme Roy, belle-fille du travailleur, discutèrent d’un lien causal entre le cancer de la vessie et le travail de pompier exercé par le travailleur.

Le Tribunal acquiesce à la demande du procureur de la Succession et retourne le dossier à la Commission afin qu’elle se prononce quant au fond de l’affaire.

Contestation quant à la recevabilité de la réclamation accueillie.

Nous tenons à féliciter Me Jean-François Raymond pour son travail dans le présent dossier !

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Procureure générale du Québec c. Picard, 2020 CAF 74
https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2020/2020caf74/2020caf74.pdf

Le présent appel soulève une question constitutionnelle importante, et porte essentiellement sur la question de savoir si les relations de travail (et plus particulièrement la réglementation et la surveillance du régime de retraite) des policiers autochtones à l’emploi de divers conseils de bande relèvent de l’autorité fédérale ou provinciale. L’appelante, le Procureur général du Québec, et l’intervenant, le Procureur général du Canada, contestent la décision de la Cour fédérale, qui en est arrivée à la conclusion que les policiers et constables spéciaux embauchés et rémunérés par les conseils de bande aux termes d’une entente tripartite impliquant également les gouvernements fédéral et québécois occupent un emploi dans un ouvrage, une entreprise ou une activité de compétence fédérale. Par voie de conséquence, la Cour s’est dite d’avis que leur régime de pension constituait un régime agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, et que le Bureau des institutions financières du Canada devait continuer à en assurer la gestion.

Selon la Cour d’appel, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte puisque la question à trancher est de nature constitutionnelle. Afin de déterminer si la réglementation des relations du travail relève du gouvernement fédéral, il faut appliquer le critère fonctionnel et se demander si la nature de l’entité, son exploitation et ses activités en font une entreprise fédérale. Le critère fonctionnel doit s’appliquer de la même façon en matière autochtone qu’en toute autre matière. La Cour d’appel indique que l’entité à examiner est le conseil de bande, et non les services policiers, car ces derniers n’ont aucune existence distincte des conseils de bande, lesquels sont leurs employeurs. Selon la Cour, le conseil de bande est une entreprise qui relève de l’autorité fédérale en matière de relations du travail. La fonction de maintenir la paix et de faire respecter la loi relève manifestement de la gouvernance et de la responsabilité d’un gouvernement local.  Le fait que les policiers exercent des pouvoirs délégués par la province et sont assujettis à certaines normes générales édictées par celle-ci, notamment en matière de formation, n’est pas déterminant afin de savoir de quel palier de gouvernement relèvent leurs relations du travail. 

La Cour d’appel conclut que les relations du travail des policiers autochtones sont de compétence fédérale.

Appel rejeté.


TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Rien à signaler.

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POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler.

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ARTISTES

Rien à signaler. 


SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

Rien à signaler.

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