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Veille juridique du 23 août 2022

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

 

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre universitaire de santé McGill (CUSM) (grief syndical), 2022 QCTA 303

Disponible sur SOQUIJ

Le syndicat dépose un grief syndical afin de contester le refus de l’employeur de reconnaître l’ancienneté des personnes salariées à temps complet ayant participé à quatre (4) journées de grève légale durant le mois de juin 2021. Les parties avaient convenu d’un pourcentage de temps de travail dans l’entente de services essentiels. Néanmoins, l’employeur refuse de comptabiliser les périodes de grève convenues dans l’entente aux fins du calcul de l’ancienneté.

Pour l’arbitre, la lecture combinée des dispositions du Code du travail et de la convention collective nationale donne raison aux prétentions syndicales. En effet, l’article 110 du Code énonce qu’aucune personne ne cesse d’être salarié pour la seule raison qu’elle cesse de travailler lors d’une grève ou un lock-out. Les clauses 13.01 et 13.06 de la convention collective définissent l’ancienneté et rappellent que la personne salariée conserve et accumule son ancienneté lors d’une absence autorisée. Dans le présent dossier, l’absence est qualifiée d’autorisée puisque conforme au pourcentage prévu dans l’entente de services essentiels.

Le grief est accueilli.

 

Tremblay et Isolation Confort CO ltée, 2022 QCTAT 2848

Disponible ici : https://canlii.ca/t/jpwwm

Le travailleur, un cimentier-applicateur, subit une lésion professionnelle le 13 décembre 2016 au membre inférieur droit qui entraîne une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, lesquelles sont incompatibles avec son emploi prélésionnel. Durant le processus de réadaptation, la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité au travail (CNESST) rend une décision qui détermine que le travailleur est capable d’occuper l’emploi convenable de commis-vendeur. Le travailleur conteste cette décision devant le Tribunal administratif du travail au motif que le processus de réadaptation n’a pas été convenablement suivi et reproche à la CNESST d’avoir unilatéralement décidé un emploi convenable alors qu’il avait toujours collaboré.

Dans son analyse, le Tribunal rappelle que la CNESST peut rendre une décision de manière unilatérale pour déterminer un emploi convenable lorsque le travailleur refuse de collaborer. Or, la preuve est à l’effet que le travailleur s’est pleinement investi durant tout le processus de réadaptation. Dans ces circonstances, la CNESST devait tenir compte des intérêts et des capacités résiduelles du travailleur, ce qu’elle n’a pas fait. Le Tribunal retient que les seuls motifs ayant mené la CNESST à exclure le cours en vente-conseil et représentation sont que la formation commençait « trop tard » et pouvait s’avérer coûteuse. Bien que le délai et les coûts figurent dans les politiques de la CNESST, ce sont des guides pour les fonctionnaires qui n’ont pas force de loi et ne lient pas le Tribunal. Le processus de réadaptation devait se poursuivre et non se limiter à établir unilatéralement un emploi convenable au salaire minimum qui respecte les limitations fonctionnelles du travailleur. La décision de la CNESST était prématurée et la démarche de réadaptation doit être reprise.

La contestation du travailleur est accueillie.

 

Collège Lionel-Groulx et Labrie-Forest, 2022 QCTAT 2640

Disponible ici : https://canlii.ca/t/jprp3

Dans ce dossier, l’employeur conteste deux décisions de la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité au travail (CNESST) ayant reconnu la relation entre les nouveaux diagnostics de hernie discale C5-C6 avec sténose foraminale C6 et de trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive avec la lésion professionnelle subie par le travailleur le 25 janvier 2019. Lors de l’audience, l’employeur demande au Tribunal de rendre une ordonnance pour contraindre le psychologue du travailleur à produire l’intégralité de ses notes de consultation depuis le 17 décembre 2020. Le psychologue avait répondu par la négative à une citation à comparaître adressée antérieurement par l’employeur aux motifs qu’il était lié par le secret professionnel et que le travailleur refusait d’autoriser toute communication des notes de consultation.

Conformément à la Loi instituant le Tribunal administratif du travail, le Tribunal peut requérir la production de tout document qu’il estime pertinent au regard du litige dont il est saisi. À ce sujet, le Tribunal rappelle que toute personne qui intente un recours judiciaire mettant en cause sa santé et son intégrité physique ou psychique renonce de manière implicite ou tacite à la protection de la confidentialité et au secret professionnel. Néanmoins, le Tribunal doit, dans l’exercice de son mandat, rechercher la vérité tout en évitant d’autoriser une recherche à l’aveuglette. Par conséquent, la production des documents demandés est accordée « sous pli confidentiel » et le procureur de l’employeur peut les consulter au bureau du Tribunal pour identifier les documents à produire en preuve.

La demande de l’employeur est accueillie.

 

Neretsabagabo c. Industries PPD inc., 2022 QCTAT 3341

Disponible ici : https://canlii.ca/t/jqz86

 Le Tribunal est saisi d’une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante déposée par le plaignant en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail. Le motif inscrit sur la lettre de fin d’emploi est que le plaignant, un machiniste, ne répond pas aux exigences du poste, à savoir qu’il n’est pas titulaire d’une attestation de spécialisation professionnelle portant sur le contrôle numérique.

Dans son analyse, le Tribunal reprend les critères de l’arrêt Costco, applicables au congédiement administratif pour cause d’incompétence. La preuve est à l’effet que le plaignant ne connaissait pas les attentes fixées par l’employeur et qu’en aucun temps il n’a été prévenu du risque de congédiement. D’ailleurs, le Tribunal considère illogique que l’employeur invoque parmi les motifs de congédiement le fait que le plaignant ne possédait pas une attestation, alors que cela n’avait pas été un obstacle à son embauche et, qu’au surplus, l’employeur avait toujours refusé de le libérer de son travail pour lui permettre de suivre la formation nécessaire à l’obtention de cette attestation, contrairement à deux autres collègues. De toute évidence, les critères de l’arrêt Costco ne sont pas respectés.

La plainte est accueillie et le congédiement est annulé.

 

Larin et CPE Les Mille-Pattes, 2022 QCTAT 2661

Disponible ici : https://canlii.ca/t/jprpf

La travailleuse, une éducatrice dans un centre de la petite enfance (CPE), subit une lésion professionnelle le 13 juin 2019 dont le diagnostic retenu est une entorse dorso-lombaire. Le 3 décembre 2019, la lésion est consolidée sans séquelles permanentes et la travailleuse reprend le travail à temps plein. Or, elle constate rapidement une aggravation des douleurs résiduelles et dépose une réclamation à la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité au travail (CNESST) pour récidive, rechute ou aggravation. Un diagnostic de trouble de l’adaptation est également posé le 20 juillet 2020 et une nouvelle réclamation pour récidive, rechute ou aggravation est soumise à la CNESST. Les deux sont refusées, d’où le présent litige.

La jurisprudence du Tribunal exige la démonstration de deux éléments pour obtenir la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation. D’une part, la travailleuse doit démontrer une modification objective de son état de santé. D’autre part, il faut démontrer une relation entre la nouvelle condition et la lésion initiale. Pour la première réclamation, le Tribunal retient un tableau clinique qui démontre une détérioration de la condition physique de la travailleuse lors du retour au travail avec une recrudescence de la douleur et une diminution des amplitudes articulaires. Pour la relation, la symptomatologie douloureuse se situe au même site anatomique que celui de la lésion initiale. Quant à la deuxième réclamation, malgré la présence d’antécédents psychiques, le Tribunal retient une détérioration claire de la condition psychique en juillet 2020 qui est en relation avec la lésion professionnelle initiale. En effet, la détérioration de la condition physique de la travailleuse s’est traduite par une détresse psychologique et une augmentation de l’anxiété de perdre son travail et de l’impact sur sa vie personnelle.

Les contestations de la travailleuse sont accueillies.

 

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Rien à signaler.

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Rien à signaler.

 


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler.

 


 

ARTISTES

Rien à signaler.


 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

Rien à signaler.