Veille juridique du 23 janvier 2017

23 janvier 2017

GÉNÉRAL

110   Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65786.pdf

Lois         Gazette N° 3 du 18-01-2017 Page: 67

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Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP — section locale 429) et Hampstead (Ville de), 2016 QCTA 917
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii85327/2016canlii85327.html?resultIndex=2

La décision porte sur une objection préliminaire dans le cadre d’un arbitrage de différend en vertu de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestation déterminée du secteur municipal.

Deux associations accréditées, le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP – section locale 429) et le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP – section locale 301), sont impliquées dans ce dossier. Un procureur distinct a comparu pour chacune d’elle.

L’employeur s’oppose à ce que chaque association accréditée puisse choisir son propre procureur aux fins de représentation devant le tribunal.  Il considère que le syndicat ne forme qu’une partie, celle des participants actifs, et qu’il n’a droit, en conséquence, qu’à un procureur.

L’objection de l’employeur est rejetée. Les difficultés anticipées par l’employeur ne peuvent justifier de priver une partie du droit de choisir son procureur. L’arbitre ne croit pas non plus que l’on doive parler ici d’injustice ou d’iniquité quand on reconnaît à une partie le droit à la représentation. L’inverse, qui consiste à amalgamer en une seule partie deux associations accréditées qui représentent deux groupes distincts, semble par contre poser un problème de droit à la représentation et donc de respect des règles de justice naturelle.

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Montréal (Ville) c Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal, 2017 CanLII 1536 (QC SAT)
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii1536/2017canlii1536.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=30

Résultat de l’arbitrage de la Loi 15 du régime de retraite du SPPMM.

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Québec (Procureure générale) c. Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec, 2016 QCCA 1999
http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1999/2016qcca1999.html?resultIndex=1

Une décision arbitrale rendue de façon préliminaire et qui déclare un grief recevable ne devrait pas faire l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire. Et encore moins lorsque les parties admettent, comme c’est le cas ici, que la compétence de l’arbitre n’est pas remise en cause.

Sauf exception, il n’y a donc aucune raison d’économie judiciaire qui puisse faire en sorte qu’il est acceptable de saisir les tribunaux supérieurs à l’encontre de moyens préliminaires rejetés par les tribunaux administratifs. La raison en est qu’il est encore temps, après la décision au fond, de faire valoir les mêmes moyens devant les tribunaux supérieurs selon les règles applicables.

La deuxième raison découle des effets néfastes de cette façon de faire. Le premier est de retarder l’administration de la justice administrative alors que le législateur prévoit expressément une justice accessible et impose aux tribunaux administratifs, dont les arbitres de griefs, d’agir avec célérité.

Le deuxième effet néfaste est bien entendu le gaspillage des ressources des tribunaux judiciaires. La multiplication des procédures en cours d’instance a pour effet de retarder les jugements au fond. Pendant que l’on plaide des requêtes, on ne plaide pas le fond. Pendant que l’on décide des requêtes, l’on ne décide pas du fond. Il résulte de tout cela que malgré la bonne foi des parties et de leurs avocats (comme c’est le cas ici), la justice est lente, coûteuse et devient inefficace.

Requête pour permission d’appeler d’une sentence interlocutoire est rejetée.

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École musulmane de Montréal c. Benhabib, 2016 QCCS 6067
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs6067/2016qccs6067.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%206067%20&autocompletePos=1

Après avoir critiqué en ondes l’École Musulmane de Montréal (« EMM »), de quel côté de la frontière s’est retrouvée Djemila Benhabib, celui de la diffamation ou de la liberté d’expression?

Le port du voile et la mémorisation coranique au niveau de l’enseignement primaire sont assurément des sujets d’intérêt public qui justifient une liberté d’expression. Il s’agit de sujets qui soulèvent un débat dans notre société et il faut permettre à chacun de s’exprimer le plus librement possible sur ces questions.

Djemila Benhabib participe activement à ce débat. Elle y tient une position ferme et défend un point de vue. Dans ce contexte, il est attendu et acceptable qu’elle prononce certains propos qui puissent déplaire.

Une personne raisonnable ne conclurait pas que les propos tenus en ondes par Djemila Benhabib sont diffamatoires. Cette personne comprendrait qu’elle y exprimait de bonne foi son opinion honnête et sa croyance sincère, qu’elle est libre de partager ou non.

L’entrevue ne constituait pas un reportage journalistique sur l’EMM, mais était plutôt un éditorial sur la question controversée de l’enseignement islamique dans les écoles confessionnelles du Québec.

En somme, les propos de Djemila Benhabib sont au cœur de la raison d’être de la liberté d’expression, soit de favoriser la participation active aux débats sur des sujets d’intérêt public ayant un impact sur la prise de décisions d’intérêt social et politique.

Requête introductive d’instance en diffamation rejetée.

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Couvreur Louis Blais inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, 2016 QCCS 4492
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs4492/2016qccs4492.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%204492&autocompletePos=1

Le travailleur monte dans une échelle, pose un pied sur la marquise d’une toiture et glisse. Son harnais de sécurité n’est pas fixé à un point d’ancrage. Rien ne retient sa chute. Il tombe, se lacère le foie et se brise le poignet.

La CSST accuse son employeur d’avoir directement et sérieusement compromis la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de ce travailleur.

L’employeur plaide sa diligence raisonnable. L’employeur réfère que le travailleur s’est blessé par sa propre initiative. Le travailleur est monté sur la marquise sans en aviser au préalable son contremaître qui n’a donc pas pu lui suggérer de s’attacher.

La LSST vise à forcer l’employeur à prévoir, à mettre en place et à faire respecter les mesures de sécurité requises pour parer aux risques prévisibles auxquels les travailleurs s’exposent; à inculquer aux travailleurs des habitudes de travail sécuritaires.

Pour atteindre ces fins, elle crée une présomption de responsabilité : un employeur est tenu responsable des gestes contrevenants à la LSST posés par un travailleur à son emploi. L’employeur peut écarter cette présomption s’il établit que le travailleur a contrevenu à la LSST à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour les prévenir. La LSST oblige donc un employeur à protéger ses travailleurs, y compris contre eux-mêmes. Il serait illogique et contraire aux objectifs poursuivis par la LSST que la présomption de responsabilité ne s’applique pas en raison du geste fautif d’un travailleur, même s’il met sa santé et sa sécurité en peril.

Par ses actions, le travailleur crée une situation comportant un danger inhérent et prévisible de chute et de blessures. Qu’un des gestes soit fautif et imprévisible du point de vue de l’employeur ne change rien à la prévisibilité du danger inhérent à la situation.

L’employeur est reconnu coupable d’avoir contrevenu à la LSST.

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Tremblay et Automobiles Chicoutimi (1986) inc., 2016 QCTAT 6751
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat6751/2016qctat6751.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%206751&autocompletePos=1

Demande de révision à l’encontre d’une décision du TAT. Le juge de première instance refuser d’appliquer les paramètres de la décision Caron de la Cour supérieure et d’analyser la présence d’un emploi convenable chez l’employeur sous l’angle de l’obligation d’accommodement.

Le litige à trancher dans le cas à l’étude présente des éléments factuels correspondant à ceux qui avaient conduit à la décision de la Cour supérieure dans l’affaire Caron.

Cependant, il s’agit d’une décision de la Cour supérieure et la doctrine ne semble pas accorder l’autorité du précédent, stare decisis, à ces décisions.

Mais il y a plus. Comme dans l’affaire Gilbert, il y a lieu de conclure que la première juge administrative n’était pas liée par les conclusions rendues par la Cour supérieure dans cette affaire puisque cette décision était pendante en appel au moment où la première juge administrative a rendu sa décision.

Du reste, à ce jour, la décision unanime de la Cour d’appel a été rendue et un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel a été autorisé par la Cour suprême de telle sorte que la décision de la Cour supérieure demeure toujours révocable.

Ainsi, puisque l’état du droit sur la question de l’accommodement raisonnable n’est toujours pas cristallisé, il faut conclure qu’encore aujourd’hui, deux interprétations sont toujours possibles. Tant que la Cour suprême du Canada n’aura pas statué, la question demeurera entière.

Ici, la première juge administrative a rendu sa décision en analysant l’état du droit au moment où elle était saisie du litige. Son interprétation s’avérait une des issues possibles compte tenu de la jurisprudence unanime du Tribunal alors en vigueur. Elle s’écarte de la décision de la Cour supérieure dans Caron et elle explique son choix. On ne peut rien lui reprocher à ce sujet.

Demande de révision rejetée.

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Brisson et Commission scolaire De La Jonquière, 2016 QCTAT 6786
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat6786/2016qctat6786.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%206786&autocompletePos=1

Le Tribunal est saisi d’une plainte selon l’article 15 du Code du travail. Le syndicat prétend que la « coupure » salariale que le président du syndicat a subie constitue une mesure de représailles en raison de l’exercice d’un droit prévu au Code.

Selon la jurisprudence, un employeur ne peut sanctionner un représentant syndical en raison de la manière dont il s’acquitte de ses fonctions syndicales à moins qu’il ne le fasse de façon illegal.

Dans le présent cas, le litige découle d’une demande de liberation syndicale.

C’est après avoir cru apercevoir le plaignant au centre commercial, alors qu’il est censé participer à une activité syndicale à l’extérieur de la région, que madame Cormier, directrice des RH, met en doute les informations transmises relativement à la demande de libération.

Plutôt que de faire part de ses préoccupations au Syndicat, elle convoque le plaignant, en tant que salarié, pour enquêter sur ses activités syndicales. Ce choix est loin d’être anodin et démontre que la directrice des ressources humaines n’entend pas échanger avec le président d’égal à égal, mais en tant que subordonné. En effet, elle traite cette question des libérations syndicales sans distinction ni retenue comme n’importe quelle inconduite reprochée à un salarié dans le cadre de ses fonctions.

Puisque l’enquête concernait la conduite du plaignant dans le cadre de son mandat syndical, la situation devait faire l’objet d’une discussion avec le Syndicat avant que l’employeur décide de la mesure à prendre. C’est le Syndicat avec l’employeur qui assument à parts égales le salaire versé au président pour ces deux journées de libération. Ainsi, si l’employeur doutait de la participation du président à l’activité pour laquelle il était libéré, la facture d’hôtel ou même le remboursement de sa part de salaire aurait pu être exigé du Syndicat.

Dans ce contexte, le non-paiement du salaire du président pour les 30 et 31 mars apparaît être un prétexte pour sanctionner la manière dont celui-ci s’acquitte de ses responsabilités syndicales, ce qui est interdit par le Code.

Plainte accueillie.

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Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4238 et Boisbriand (Ville de) (grief syndical et griefs individuels), 2016 QCTA 815
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii77577/2016canlii77577.html?resultIndex=1

L’employeur a adopté une politique établissant que les erreurs de distribution de temps supplémentaire ne seront pas compensées monétairement, mais plutôt par une offre, faite aux personnes salariées visées, de reprendre le même nombre d’heures supplémentaires à un moment à être convenu entre ces dernières et l’employeur. Le syndicat conteste la validité de cette politique et dix salariés en contestent l’application dans des situations les concernant. Telle est la question centrale du présent litige.

L’arbitre est d’avis que la Politique adoptée unilatéralement par l’employeur n’est pas valide, puisqu’elle ne respecte pas la convention collective liant les parties. Cette Politique unilatérale ajoute de nouvelles conditions de travail en matière de temps supplémentaire ; sujet qui a été traité de façon exhaustive par les parties au sein de la convention collective.

L’employeur ne pouvait avoir recours à son pouvoir de direction afin d’instaurer unilatéralement de nouvelles conditions de travail traitant d’un thème (le travail supplémentaire) déjà élaboré en profondeur par les parties à la convention collective.

Quant à l’objectif d’une utilisation efficace des fonds publics, il est tout aussi important que les précédents.  Cependant, l’employeur ne peut l’invoquer pour écarter les termes de la convention collective qu’il a signée et les principes de base applicables aux rapports collectifs du travail.

Le grief est accueilli.

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POLICIERS

Rien à signaler.

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POMPIERS

Le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Salaberry-de-Valleyfield c La Ville de Salaberry-de-Valleyfield, 2017 CanLII 1353 (QC SAT)
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii1353/2017canlii1353.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=1

Grief contestant le refus de l’employeur d’accorder trois demandes de libération pour activités syndicales.

L’employeur, autorités à l’appui, plaide essentiellement que son droit de gérance résiduaire lui permettait d’exiger la production de pièces justificatives comme condition préalable à l’autorisation des libérations syndicales en litige. Se gardant bien de vouloir contrôler l’opportunité d’une libération ou le contenu de l’activité, il soutient avoir le droit d’en vérifier la légalité et s’assurer qu’elle respecte les exigences prévues à la convention collective ou reconnues par la jurisprudence.

L’arbitre juge raisonnable que l’employeur puisse, dans certains cas, refuser d’accorder des heures de libération si le motif invoqué, par exemple la tenue d’une séance d’arbitrage (article 6.01 b), apparaît manifestement non fondé. Il pourrait aussi, à l’évidence, s’informer de l’endroit où se tient le congrès du Syndicat des pompiers et pompières du Québec si du temps additionnel est requis.

Il en va autrement lorsqu’est en cause la banque syndicale de 200 heures que le syndicat peut utiliser pour « activités syndicales », une expression qui doit, selon la jurisprudence, recevoir une interprétation large.

S’agissant de l’exercice d’un droit fondamental, la discrétion de l’employeur est pratiquement inexistante dès que les conditions requises par le deuxième alinéa de l’article 6.04 (demande écrite contenant le nom de la ou des personnes pour qui l’absence est demandée ainsi que la nature, la durée et l’endroit de l’activité syndicale justifiant l’absence) sont satisfaites.

Les mentions « Cardinal/Léonard Avocat Mtl », « SPQ Montréal (SST) », « SPQ St-Jérôme » et « Bureau SPQ Mtl » que comportaient les formulaires ne permettaient pas de douter raisonnablement de la validité des motifs pour lesquels les libérations étaient demandées.

Le Tribunal en vient donc à la conclusion que l’employeur a enfreint la convention collective en posant les conditions préalables que l’on sait avant d’autoriser les demandes de libération visées par les griefs.

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PARAMÉDICS

Plante et Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ), 2017 QCTAT 102
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat102/2017qctat102.html?searchUrlHash=AAAAAQAbcGFyYW3DqWRpY2FsIG91IGFtYnVsYW5jaWVyAAAAAAE&resultIndex=4

Plainte en vertu de l’article 47.2 du Code du travail pour manquement au devoir de représentation.

Plus précisément, la plainte allègue que le Syndicat a agi de façon discriminatoire dans le cadre d’une entente conclue avec Dessercom inc.

La plaignante réclame “Le respect de l’ancienneté des techniciens ambulanciers temps complet. Si un temps partiel peut cumuler dans plus d’un secteur, le temps plein devrait avoir minimalement les mêmes avantages.”

Dans le présent dossier, le Syndicat, après analyse de la requête en fusion d’accréditations déposée par l’Employeur, ainsi que ses conséquences si elle devait être accueillie, a conclu que cela ne favoriserait pas la paix industrielle puisque les salariés à temps complet pourraient se livrer à une déchirante bataille pour l’obtention de postes au sein des établissements visés par la nouvelle unité de négociation.

Ayant compris que l’objectif de l’Employeur est de pallier un manque de main‑d’œuvre dans certains établissements, il décide d’entreprendre la négociation d’une entente permettant aux salariés à temps partiel d’offrir une disponibilité dans plus d’un établissement. À ses yeux, une telle entente est non seulement favorable pour ces derniers, mais également pour répondre aux besoins de l’Employeur, tout en préservant la paix industrielle.

Dans les circonstances, qu’il ait préféré protéger les intérêts collectifs de l’ensemble des salariés des unités de négociation ayant accepté l’entente se justifie pleinement.

Bref, rien ne permet de conclure que le Syndicat a manqué à son devoir de juste représentation compte tenu des principes applicables dans la cadre de l’analyse de son comportement.

Au contraire, l’acceptation de l’entente par la majorité des salariés de chacune des unités de négociation concernées démontre un comportement syndical respectueux de l’intérêt collectif des salariés.

Plainte rejetée.

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