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Veille juridique du 23 juillet 2019

DROIT DU TRAVAIL 

Général 

Pelletier et Gotrick inc., 2019 QCTAT 2806
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat2806/2019qctat2806.pdf

Pelletier, salarié de Gotrick inc. (Employeur) subi un accident du travail le 30 janvier 2018 et deux rechutes subséquentes. Les 8 et 22 mars suivants, l’employeur fait respectivement parvenir à Pelletier son indemnité pour congé annuel (4 %) et un relevé d’emploi indiquant qu’il aurait quitté volontairement son emploi, ce que le salarié conteste vigoureusement.

Celui-ci affirme qu’il aurait été victime d’un congédiement illégal et de harcèlement psychologique, deux mesures interdites par la Loi sur les normes du travail (art. 122 et 123.6 respectivement). Pour sa part, l’employeur affirme que le salarié aurait démissionné.

Le Tribunal ne retient pas la version de l’employeur. D’une part, devant des versions contradictoires, le Tribunal arrive à la conclusion qu’il vaut mieux croire celle qui est la plus crédible dans les circonstances. Pourquoi le salarié aurait voulu quitter son emploi, alors qu’aucun autre emploi ne l’attendait et que sa situation financière ne laissait pas envisager qu’il avait le luxe de faire un tel choix? Le bon sens doit guider l’appréciation des témoignages des parties en l’instance, tranche le Tribunal.

Pour ce qui est de la plainte de harcèlement psychologique, le Tribunal juge sévèrement l’employeur. Que ce soit lorsque celui-ci traite le salarié d’un homme qui profite du système ou qui ne veut pas travailler ou encore lorsque l’employeur affirme « qu’i n’y en a pas, ici, d’accident du travail », le Tribunal en vient à la conclusion qu’à plusieurs occasions l’employeur a démontré une conduite vexatoire qui heurte certainement la dignité du salarié.

Plaintes en vertu des articles 122 et 123.6 LNT accueillies, congédiement annulé.

Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCA 1171
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca1171/2019qcca1171.pdf

Dans le cadre de négociation collective de travail, le syndicat appelant suggère à ses membres d’insérer, au bas de leur signature de courriel professionnel, un message visant à informer le public de la teneur des négociations en cours avec l’employeur intimé. Le syndicat en appelle d’une décision de la Cour supérieure qui avait infirmé une décision de la CRT. Cette décision avait reconnu que l’employeur portait atteinte à la liberté d’expression des salariés garantie par les Chartes lorsque celui-ci empêchait ses employés d’insérer le message en cause à la fin de leur courriel professionnel, après leur signature automatisée.

En résumé, l’appelante invoque la liberté d’expression de ses membres. Elle se plaint du fait que l’employeur cherche à entraver une activité syndicale légitime poursuivie dans le contexte des négociations en cours pour une nouvelle convention collective. De son côté, l’intimée fait valoir le droit de propriété de l’employeur, qui s’oppose à ce que ses biens, en l’occurrence le service de messagerie actionné par les ordinateurs fournis à ses salariés aux fins de leur travail, soient utilisés pour véhiculer un message qui n’est pas dans son intérêt. Elle invoque notamment son droit de gérance ainsi que l’obligation de réserve de ses employés.

La Cour d’appel infirme le jugement de la Cour supérieure et rétablit celui de la CRT. Elle affirme notamment que la décision de la CRT se situe dans le spectre des issues possibles, et qu’on devrait se garder d’extrapoler et de considérer la portée de la décision rendue par la CRT. Celle-ci n’en est pas une de principe, mais bien fondée uniquement sur les faits mis en preuve.

En l’espèce, le destinataire d’un courriel comportant le message syndical ne peut s’y méprendre. Le message envoyé à des fins professionnelles par un des ingénieurs du gouvernement est distinct de celui du syndicat, tant par son emplacement dans le courriel (plus bas que la signature) que par son contenu. L’employeur ne peut réellement être associé à ce message. Sa teneur ne laisse pas de doute. De plus, on ne saurait dire que le message en cause est désobligeant ni outrageant. Celui-ci est plutôt respectueux et vise simplement à informer les tiers et les convaincre d’appuyer la cause des salariés.

Appel accueilli. Pourvoi en contrôle judiciaire de la décision de la CRT rejeté.


Policiers

Fraternité des policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon inc. et Régie intermunicipale de police Roussillon, 16 juillet 2019 (Nathalie Massicotte)
Sur demande seulement.

La Fraternité des policiers de la Régie intermunicipale de la police Roussillon inc. (syndicat) a déposé 4 griefs dans lesquels il prétend que l’employeur (Régie) aurait confié en sous-traitance du travail revenant à ses membres, ce que la convention collective prohiberait. En l’instance, certaines villes faisant partie du territoire que la Régie a le devoir de desservir avaient sous-traité du travail de policier à certaines compagnies privées, après avoir reçu comme message de la Régie que celle-ci ne desservirait plus ces services (sécurité des cours municipales, sécurité d’événements spéciaux comme la fête nationale du Québec, émission de constat d’infraction en sus de ceux administrés par les policiers de la Régie pour certaines infractions municipales).

Le syndicat plaide d’une part qu’il y a mandat véritable au sens du Code civil du Québec entre la Régie et les villes faisant partie de l’Entente fondant celle-ci. D’autre part, si la théorie du mandat n’est pas retenue, il y a lieu d’adopter la théorie de l’alter ego pour lever le voile corporatif liant la Régie et les villes.

Le Tribunal n’est pas de cet avis. Selon lui, les villes et la Régie sont des entités juridiques distinctes qui ont compétence de par la loi. La Régie est la seule entité juridique pour laquelle une reconnaissance syndicale a été émise. Les Villes n’ont pas signé la convention collective et, bien qu’elles soient membres de la Régie, elles sont des entités juridiques distinctes et des tiers à la convention collective liant les parties. Se faisant :

« Le grief demeure par nature une mésentente entre des parties liées, l’une envers l’autre, par la convention collective et l’arbitre n’a autorité que sur elles seules. On ne peut rechercher par un grief des conclusions contre un tiers que la loi ne soumet pas à l’autorité de la convention collective, à moins que ce tiers y consente d’une manière ou d’une autre. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce. »

Finalement, le Tribunal ne retient pas les arguments du syndicat sur la théorie générale du mandat ou de l’alter ego. D’une part, c’est la loi qui donne compétence à la Régie pour accomplir des actes dont elle est la seule responsable, et non la théorie du mandat du Code civil. De plus, l’élargissement de la théorie de l’alter ego en droit commercial retenu dans l’arrêt Buanderie centrale de Montréal, en matière d’entités publiques, ne saurait être retenue, cette affaire relevant du droit fiscal et non du droit municipal ou du droit du travail.

Déclaration d’incompétence du Tribunal.


Pompiers

Ville de La Tuque, 2019 QCTAT 2380

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat2380/2019qctat2380.pdf

La Ville de La Tuque (employeur) conteste une décision de la CNESST lui ayant imputé les coûts d’un accident du travail d’un de ses salariés survenu le 22 décembre 2016. À cette occasion, alors que le pompier volontaire en cause procède à l’extinction d’un incendie, il met le pied sur un traîneau enfoui sous la neige lors du déplacement d’un boyau. Cela provoque une dorsiflexion et une douleur au pied gauche.

L’employeur plaide essentiellement qu’il ne pouvait en aucun temps prendre des mesures pour éviter cet accident, celui-ci n’ayant aucun contrôle sur les équipements et/ou objets qui se trouvent sur les lieux d’un terrain privé, surtout que celui-ci était enfoui sous la neige. Assimilant l’événement à un piège, l’employeur allègue qu’il ne devrait pas subir la charge des coûts de la lésion professionnelle du travailleur conformément à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).

Le Tribunal n’est pas de cet avis. Bien qu’il concède que l’accident est attribuable à un tiers et non à l’employeur, le Tribunal ne trouve pas injuste, conformément à 326(2) LATMP, de lui imputer les coûts :

« [54] Le Tribunal retient, comme la Commission en révision, que dans l’exercice de ses fonctions le travailleur a à se déplacer à tout moment avec empressement sur divers lieux afin de lutter contre les incendies. Il retient aussi que l’intervention du travailleur sur la scène d’un incendie est quelque chose d’habituel et non d’exceptionnel.

[55] Comme la Commission le souligne en révision, les tâches du travailleur impliquent un certain risque pour l’employeur qui les autorise et qui sont nécessaires au fonctionnement de ses activités en général. L’ensemble des activités exercées par l’employeur comporte certains risques et celles reliées au fait accidentel sont inhérentes à sa raison d’être. »

Contestation rejetée.


Paramédics

Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) et Corporation d’Urgences-Santé (Dominik Thibeault), 2019 QCTA 222

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/0C552A555622352E9BD1480AD08CFE6C?source=EXPTRAV

Après de nombreux retards, élaborations de stratagèmes visant à réduire sa disponibilité dans le but de finir à l’avance et des épisodes de violences verbales et d’insubordination, la Corporation d’Urgences-Santé (employeur) congédie le salarié Dominik Thibeault.

Le syndicat conteste par grief son congédiement et fait valoir les relations difficiles avec ses collègues, ses obligations familiales à l’origine de son horaire tumultueux et l’absence de plainte du public contre le plaignant. Pour sa part, l’employeur demande à l’arbitre de rejeter le grief.

Le Tribunal confirme le congédiement du plaignant. D’une part, il est établi par une preuve circonstancielle que le plaignant a bel et bien, à plusieurs reprises, menti sur certains points de ses tâches pour pouvoir partir plus tôt ou du moins, ne pas être en mesure d’être disponible pour faire du temps supplémentaire. Utiliser des stratagèmes dans le but de limiter sa disponibilité en fin de quart constitue une faute très grave, selon le Tribunal. De plus, les obligations parentales du plaignant ne sauraient venir lui venir en aide. Selon l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail, le salarié doit aviser le plus tôt possible son employeur de son absence. Or, le faire la veille, alors que, par exemple, le plaignant savait depuis 8 mois les contraintes de son horaire pour une journée donnée, ne satisfait pas les critères de la Loi.

Finalement, le comportement agressif et bouillant du plaignant est incompatible avec sa fonction d’ambulancier. Face à l’absence de remords ou de remise en question de sa part, l’arbitre en vient à la conclusion que le lien de confiance est définitivement rompu et que le congédiement du salarié constitue une mesure appropriée dans les circonstances.

Grief rejeté.


Artistes

Rien à signaler.


DROIT CRIMINEL
Général

LSJPA — 1921, 2019 QCCQ 3483
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2019/2019qccq3483/2019qccq3483.pdf

L’adolescent, X, est accusé de possession de cannabis et de crack (cocaïne-base) en vue d’en faire le trafic, d’entrave au travail des policiers et d’avoir omis ou refusé de se conformer à une peine spécifique, soit de ne pas troubler l’ordre public, de bien se conduire et de ne pas avoir en sa possession des stupéfiants, de la drogue ou une autre substance toxique. Le droit de X de consulter un avocat et d’avoir la possibilité de le faire a été respecté à la suite de sa première arrestation, soit celle relative à la possession de drogues en vue d’en faire le trafic.

Toutefois, ce droit a été violé à la suite de son arrestation pour entrave, bris et supposition de personne, car les policiers avaient l’obligation de reprendre le processus édicté à l’article 146 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d’offrir à X la possibilité de consulter de nouveau un avocat de même que sa mère et de constater son refus de le faire par écrit ou au moyen d’un enregistrement audio ou vidéo, le cas échéant. Ce faisant, ils auraient pu vérifier si l’adolescent renonçait véritablement à son droit de consulter de nouveau un avocat plutôt que de le présumer. Le silence de X ne pouvait être assimilé à un refus de consulter de nouveau un avocat. Toutefois, cette violation a des conséquences limitées puisque X n’a pas fait de déclaration à la suite de cette seconde arrestation.