GÉNÉRAL
- Commission scolaire de Laval Syndicat de l’enseignement de la région de Laval
La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown, Cour suprême du Canada. Les juges Coté, Wagner et Brown dissidents uniquement sur la norme de contrôle applicable.
Référence neutre : 2016 CSC 8
Comm
Relations du travail — Congédiement — Arbitrage — Griefs — Convention collective stipulant que le congédiement d’un enseignant ne peut être décidé qu’après « mûres délibérations » du comité exécutif de la commission scolaire — Comité exécutif ayant décidé d’un congédiement par voie de résolution adoptée à la suite de délibérations tenues à huis clos — Arbitre permettant l’interrogatoire des membres du comité exécutif sur les motifs de leur décision — Le principe de l’« inconnaissabilité des motifs » et le secret du délibéré s’appliquent-ils à un employeur public qui prend la décision d’imposer une mesure disciplinaire à un salarié?
Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — Arbitrage — Instruction — Sentence interlocutoire permettant l’interrogatoire des membres d’un organe décisionnel d’un employeur public sur les motifs de leur décision de congédier un salarié — Objections à l’interrogatoire — Les questions relatives au principe de l’« inconnaissabilité des motifs » et au secret du délibéré soulevées devant l’arbitre sont-elles d’une importance telle pour le système juridique que le contrôle judiciaire de la sentence interlocutoire doit être assujetti à la norme de la décision correcte?
Devant l’information à sa disposition au moment des assignations et la teneur de la convention collective et des lois applicables, l’arbitre a permis l’interrogatoire des membres du comité exécutif de la Commission dans le cadre du grief dont il était saisi. C’est cette décision qui fait l’objet de la révision judiciaire au cœur du débat et elle était raisonnable. Ni l’argument de l’« inconnaissabilité des motifs », ni celui du secret du délibéré ne font échec à cette conclusion.
Le principe de l’« inconnaissabilité des motifs » d’un corps législatif et le secret du délibéré ne s’appliquent pas à un employeur public, en l’occurrence la Commission, qui prend la décision d’imposer une mesure disciplinaire à un salarié, et ce, même si un huis clos est décrété. Que son employeur soit du secteur public ou privé, un salarié est en droit de contester la mesure disciplinaire qu’on lui impose en s’appuyant sur tout élément de preuve pertinent. Cela inclut l’interrogatoire des représentants de son employeur sur les raisons à l’appui de la mesure et sur le processus décisionnel qui y a mené.
- I. c. Commission scolaire Riverside,
Me Lina Desbiens, Commission d’accès à l’information (C.A.I.)
Référence neutre : 2016 QCCAI 19
I c. Commission scolaire Riverside
Champ d’application — secteur public — existence d’un document — fardeau de la preuve — demandeur — organisme — présentation d’éléments concrets pouvant constituer un début de preuve quant à l’existence du document recherché — article de journal — ordonnance — obligation de l’organisme de compléter ses recherches.
Un organisme prétend qu’il n’a pas trouvé le document réclamé, mais la demanderesse a présenté des éléments concrets pouvant constituer un début de preuve quant à l’existence de ce document ; il est ordonné à l’organisme de terminer ses recherches et d’en rendre compte à la CAI.
Le fardeau de preuve exigé de la part de l’organisme qui prétend qu’un document n’existe plus est plus lourd que lorsqu’il soutient que le document n’a jamais existé. Il lui appartient de démontrer les circonstances de sa disparition. En l’espèce, l’organisme s’est limité à expliquer qu’il ne l’avait pas retrouvé. En contrepartie, la demanderesse a établi des éléments tangibles suggérant que l’organisme a conclu une entente avec les propriétaires du terrain. Compte tenu de la nature de cette entente, il serait étonnant qu’elle n’ait pas été constatée par écrit et, si cela était le cas, une explication devrait être fournie.
- Boulangerie Repentigny inc. et Goudime
Louise Desbois, juge administratif, Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.)
Référence neutre : 2016 QCTAT 792
Boulangerie Repentigny c. Goudime
Compétence et preuve — gestion de l’audience — lésion professionnelle — moyen préliminaire invoqué par l’employeur le jour de l’audience — recevabilité de la réclamation — travailleur n’étant pas assisté d’un représentant — absence d’explications données au travailleur — justice administrative — justice naturelle — droit d’être entendu — obligation de secours équitable et impartial — revue de la jurisprudence.
Le premier juge administratif n’a pas expliqué à la travailleuse en quoi consistait le moyen préliminaire basé sur l’article 272 LATMP, invoqué par l’employeur, ni qu’il lui revenait de faire la preuve d’un motif raisonnable si sa réclamation était jugée hors délai ; il a manqué à son obligation d’apporter à la travailleuse un secours équitable et impartial, faisant en sorte que le droit de celle-ci d’être entendue n’a pas été respecté.
- Leclerc et Trans Gestion Mario Léonard inc.
Philippe Bouvier, juge administratif, Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.)
Référence neutre : 2016 QCTAT 795 (Révision judiciaire en cours)
Leclerc et Trans Gestion Mario Léonard inc.
Indemnité — remplacement du revenu — droit du travailleur — droit à l’indemnité — «nouvel emploi» — interprétation de l’article 52 LATMP — interprétation large et libérale — loi sociale et réparatrice — critères à considérer — contrat intervenu avec une entreprise de services pour le secteur immobilier — versement d’une rémunération pour la vente d’unités immobilières que le travailleur ou ses filleuls réaliseront et d’une rémunération supplémentaire pour les activités de formation et d’animation du réseau — activité rémunératrice — prestation de travail — capacité de gain — relation d’affaires distincte de l’emploi prélésionnel — réduction de l’IRR justifiée
La CSST avait l’obligation, en vertu de l’article 52 LATMP, de déduire de l’IRR versée au travailleur les sommes qu’il avait reçues dans le contexte du contrat intervenu avec une entreprise de services pour le secteur immobilier ; celui-ci doit rembourser un surpayé de 117 739,92 $.
L‘article 52 doit être interprétée comme signifiant toute activité rémunératrice nécessitant de la part du travailleur une certaine prestation de travail qui témoigne d’une capacité de travail. De plus, le qualificatif « nouvel » doit être apprécié à travers le prisme de l’emploi prélésionnel et de l’ensemble des tâches de celui-ci, et non en fonction d’un emploi exercé antérieurement. Le critère « toute activité rémunératrice impliquant une certaine prestation de travail » permet d’atteindre l’un des objectifs de la loi, qui est d’assurer que l’IRR compense une perte de capacité de gain et non qu’elle devienne une commodité, une source d’enrichissement.
- Z. et Société Radio-Canada
Me François Hamelin, arbitre, Tribunal d’arbitrage (T.A.)
Référence neutre : 2016 QCTA 61
Arbitrabilité — juridictions concurrentes — lésion professionnelle — décision de la CSST — grief pour harcèlement sexuel (art. 247.1 et ss. C.C.T.) — réclamation de dommages-intérêts — discrimination — immunité civile de l’employeur — salarié — devoir de représentation du syndicat — absence de compétence de l’arbitre.
L’arbitre décline compétence pour trancher le grief d’une salariée réclamant des dommages-intérêts contre l’employeur, un collègue ainsi que le syndicat ; les deux premiers défendeurs sont visés par l’immunité civile édictée à l’article 438 LATMP, tandis que le recours contre le syndicat se fonde sur un manquement au devoir de représentation.
- Bergeron et Montréal (Ville de)
Pierre Flageole, juge administratif, Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.)
Référence neutre : 2016 QCTAT 1124 (révision judiciaire en cours)
Fonctionnaire — directrice générale — arrondissement — destitution — moyen préliminaire — résolution — validité — comité exécutif de la ville-centre — Charte de la Ville de Montréal — conseil municipal — autorité compétente.
La destitution d’une directrice d’arrondissement est annulée puisque la résolution à cet égard est invalide, ayant été adoptée par le comité exécutif de la Ville de Montréal.
L’exercice par la Ville-centre du mécanisme prévu à l’article 85.5 de la charte ne lui donne pas plus de droit que n’en avait l’arrondissement et, surtout, ne modifie en rien l’obligation qu’elle a de respecter les dispositions de l’article 71 de la loi, ce qu’elle n’a pas fait.
POLICIERS
- R. c. Accurso
Juge André Hotte, Cour municipale (C.M.)
Référence neutre : 2016 QCCM 12
Preuve pénale — exclusion de la preuve — alcoolémie supérieure à la limite permise — interception d’un véhicule — appel au 9-1-1 — conduite imprévisible de l’accusé — pouvoir policier — devoir du policier — détention arbitraire — absence de violation des droits constitutionnels.
Non seulement la policière qui a interpellé l’accusé pour vérifier sa sobriété à la suite de l’appel d’une citoyenne dénonçant sa conduite imprévisible et dangereuse avait le pouvoir de le faire, mais elle en avait aussi le devoir ; il n’y a pas eu détention arbitraire de ce dernier.
Dans le cas d’une plainte sérieuse de conduite imprévisible, les policiers ont le devoir d’enquêter, ce qui comprend le pouvoir d’intercepter le véhicule dénoncé pour faire leur enquête.
- R. c. Fortier
Juge Jacques Ladouceur, Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.)
Référence neutre : 2015 QCCQ 14117
Infraction — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — entrave — entrave à la justice — tentative — accusé policier — refus de recevoir la plainte d’un citoyen ayant affirmé avoir été agressé au poste de police — appréciation de la preuve — messages texte.
Un agent de police est reconnu coupable de tentative d’entrave à la justice pour avoir refusé de recevoir la plainte d’un citoyen qui affirmait avoir été battu par un policier au cours de la nuit précédente, qu’il venait de passer au poste de police.
Le soutien et la solidarité sont des valeurs importantes dans la société, y compris à l’intérieur des corps policiers, mais elles doivent s’exercer en fonction de la collectivité et non afin de servir des intérêts personnels. L’accusé a manqué à son devoir et a commis une tentative d’entrave à la justice en accordant un traitement de faveur à l’autre policier.
PARAMÉDICS
Décrets administratifs Gazette N° 11 du 16-03-2016 Page : 1597
Les entreprises de services ambulanciers Ambulance Coaticook inc et Paramédics des premières nations dont les salariés sont représentés respectivement par Syndicat des paramédics de l’Estrie (CSN) et Syndicat des paramédics des Basses-Laurentides (CSN) sont désormais soumis aux obligations relatives aux services essentiels.
POMPIERS
Rien à signaler de spécifique.
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