Veille juridique du 24 avril 2017

23 avril 2017

GÉNÉRAL

382-2017   Code de déontologie des membres du Tribunal administratif du travail
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66428.pdf

Règlements et autres actes         Gazette N° 16 du 19-04-2017 Page: 1407

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385-2017   Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66429.pdf

Règlements et autres actes         Gazette N° 16 du 19-04-2017 Page: 1408

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Régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction (Mod.)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66426.pdf

Décisions         Gazette N° 16 du 19-04-2017 Page: 1468

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Myre et Collège Ahuntsic, 2017 QCTAT 1433
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat1433/2017qctat1433.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%201433&autocompletePos=1

La travailleuse demande au Tribunal de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 13 avril 2016, soit un accident du travail survenu à l’occasion du travail.

Elle se blesse le 13 avril 2016 et s’inflige une entorse de la cheville alors qu’elle pratique une activité physique, soit un cours d’autodéfense auquel elle est inscrite dans le cadre du Programme santé et mieux-être disponible chez l’employeur.

Le présent litige vise essentiellement à déterminer si l’événement décrit par la travailleuse est survenu à l’occasion du travail.

La jurisprudence a identifié les principaux éléments à considérer et qui sont susceptibles d’aider à déterminer si un événement est survenu ou non à l’occasion du travail. Il se dégage de la jurisprudence sur le sujet qu’il doit y avoir un lien de connexité suffisant avec le travail pour qu’un événement soit considéré comme étant survenu « à l’occasion du travail ».

–     le lieu de l’événement;
–     le moment de l’événement;
–     la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
–     l’existence ou le degré de subordination à l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
–     la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;
–     le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

Même lorsque l’employeur coopère, met sur pied ou organise l’activité au cours de laquelle se blesse un travailleur, contribue financièrement à l’activité ou rémunère le travailleur et lui offre une libération de son travail, la jurisprudence cherche à établir un lien de connexité avec le travail, cet élément étant nécessaire pour conclure à un accident du travail. La seule implication de l’employeur n’est pas suffisante. Le même raisonnement est retenu lorsque l’employeur encourage la participation à une activité ou lorsque le travailleur se prévaut d’un privilège associé à son emploi que lui accorde l’employeur.

L’activité en l’espèce ne fait pas partie des conditions de travail de la travailleuse, mais constitue plutôt un privilège consenti par l’employeur à titre incitatif pour favoriser de bonnes habitudes de vie. Il n’a pas été démontré que les activités physiques proposées au Programme santé et mieux-être visent à augmenter le rendement au travail ou faciliter les tâches exercées par les employés. Il s’agit d’activités qui sortent de la sphère professionnelle et touchent essentiellement la sphère de la vie personnelle des employés.

Réclamation rejetée.

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Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal (SCCCUM / FNEEQ-CSN) et Université de Montréal (Pierre Bergeron et grief syndical), 2017 QCTA 128
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii11483/2017canlii11483.html?searchUrlHash=AAAAAQASIlBpZXJyZSBCZXJnZXJvbiAiAAAAAAE&resultIndex=5

Grief contestant le congédiement d’un chargé de cours. L’arbitre Diane Fortier rend une sentence arbitrale concernant la recevabilité du grief.

Le Syndicat soutient que le plaignant a été congédié par induction (congédiement déguisé) puisque l’Employeur, par ses agissements, l’a incité à quitter son emploi de sa propre initiative.

Un congédiement déguisé peut revêtir deux formes, soit (i) le congédiement résultant d’un seul acte unilatéral qui emporte la violation substantielle d’une condition expresse ou tacite d’une condition essentielle du contrat d’emploi ou (ii) celui qui résulte d’une série d’actes qui, considérés ensemble, montrent l’intention de l’employeur de ne plus être lié par le contrat.

En l’espèce, l’article 12.07 de la convention collective empêche un chargé de cours de contester par voie de grief le bien-fondé de la décision de l’employeur. Certes, l’arbitre a compétence pour s’assurer que la procédure d’évaluation a été suivie. Mais on peut penser que dans certains cas très exceptionnels, la procédure d’évaluation pourrait avoir été suivie et ne pas être viciée de quelque façon que ce soit, mais que la décision de l’employeur soit abusive ou qu’elle ait été prise en contravention avec les exigences de la bonne foi. Dans un tel cas, il y aurait incompatibilité entre la disposition de la convention collective et les article 6, 7 et 1375 du C.c.Q.

Considérant ce qui précède, l’article 12.07 de la convention collective deviendrait inopérant et réputé non écrit car incompatible avec la norme d’ordre public prévue aux articles 6, 7 et 1375 du C.c.Q. L’arbitre estime donc que j’ai compétence pour entendre le grief et vérifier si la décision prise, au terme de l’article12.07 de la convention collective contrevient aux exigences de la bonne foi.

Grief recevable.

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Régie des installations olympiques — Parc olympique c. Lefebvre, 2016 QCCS 6766
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs6766/2016qccs6766.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%206766&autocompletePos=1

Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale qui a fait droit à un grief contestant la fin d’emploi d’un salarié à la suite d’une absence non motivée de plus de 3 jours.

L’article 14.07 de la convention collective prévoit :

14.07 L’ancienneté se perd s’il est absent de son travail pour plus de trois (3) jours ouvrables sans donner d’avis ou sans raison valable;

L’arbitre a annulé le congédiement de manière rétroactive.

Il n’est pas contesté que le plaignant fût incarcéré durant sa période d’absence. Au début de son absence, une amie du plaignant va voir l’employeur pour demander que le plaignant soit réputé en vacances pendant sa période d’absence. Cette demande n’a pas été traitée par l’employeur et le plaignant a été congédié jours plus tard.

L’arbitre traite de la possibilité pour un salarié de déplacer ses vacances. Avec égards, la Cour considère que cela n’a rien à voir avec la question de savoir si une absence est pour un motif valable ou non.

Il en est de même pour l’organisation du travail de l’employeur durant la période d’absence que l’arbitre traite par la suite. Le fait que l’employeur ait pu organiser le travail autrement, n’a rien à voir avec le caractère valable ou non de l’absence.

Ces éléments auraient été pertinents dans le cas d’un grief où on aurait contesté le refus de déplacer les vacances mais cela n’était pas le grief devant l’arbitre.

La Cour conclut que l’arbitre n’a pas élaboré en quoi l’absence du plaignant était justifiée par un motif valable. Sa décision est déraisonnable. Le dossier est retourné à l’arbitre pour qu’il tranche le grief à la lumière des commentaires de la Cour.

Pourvoi accueilli.

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Ville de Drummondville et Syndicat des cols bleus de Drummondville (griefs individuels, Jason Blackburn et un autre), 2016 QCTA 1029
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51373372

Il s’agit dans son cas d’un congédiement d’un salarié (Mathieu Bibeau) en période de probation pour incapacité à effectuer le travail de manœuvre de façon acceptable pour son employeur.

Le plaignant à le droit à la procédure de grief. L’arbitre a déterminé que le plaignant a terminé sa période de probation au moment où il est congédié.

La preuve a démontré que la fin d’emploi était de nature administrative puisqu’elle reposait sur des motifs non fautifs d’incapacité et d’incompétence. Elle ne visait ni à corriger ni à sanctionner une inconduite ou une faute des plaignants.

L’on sait que, dans les milieux de travail, la probation est une période de temps qui permet à un employeur de vérifier si la personne salariée a les capacités, les qualités et les connaissances requises pour faire le travail pour lequel elle a été embauchée.

Dans le cas du plaignant, la probation qui devait aussi lui servir à apprendre et à maitriser son nouvel emploi de même qu’à s’y adapter a été faible, sans suivi et sans structure.

Dans ses deux évaluations, le plaignant est décrit par comme assidu, disponible, ponctuel, responsable, discret, ayant occasionnellement un intérêt normal d’un leader occasionnellement pour ce genre de travail, intègre, coopérant et s’entendant bien avec tous. Malgré les reproches faits entre l’évaluation de décembre 2014 jusqu’à celle du 28 mai 2015, il n’y a eu aucune intervention auprès de lui pour indiquer ce qui n’allait pas. Au contraire, il fut traité comme un employé d’expérience, son supérieur lui parrainant même un étudiant à qui il devait montrer à travailler.

Le plaignant est apparu crédible lorsqu’il a dit qu’il jugeait avoir fait son travail adéquatement.

Le grief est accueilli et le congédiement annulé.

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Le Journal de Montréal, une division de Corporation Sun Média et Imprimerie Mirabel inc. et Teamsters/Conférence des communications graphiques, section locale 555M (grief collectif), 2017 QCTA 41
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii3444/2017canlii3444.html?resultIndex=2

Grief contestant la décision de l’employeur de refuser de verser aux salariés présents au travail le 1er septembre 2015 le salaire dû en vertu de la convention collective.

Le 1er septembre, les salariés ont commencé leur quart de travail à 6h. Vers 6h30, un cadre de l’employeur intima à ces employés de quitter les lieux au motif du déclenchement d’un lock-out.

L’employeur indemnisa ces employés pour seulement 30 minutes de salaire;

Le syndicat revendique qu’ils ont droit à 8h00 de salaire selon la convention collective ou, sinon, à trois heures de salaire selon la Loi sur les normes du travail, ce que l’employeur conteste dans les deux hypothèses.

Le syndicat n’a pas remis en cause le fait que l’employeur exerce son droit de déclencher un lock-out. Ce qui est en litige c’est la façon dont l’employeur doit assumer les suites de l’exercice de ce droit par rapport à ses responsabilités dans la gestion des droits et bénéfices déjà acquis par les salariés visés par le grief et prévus tant à la convention collective.

Les effets de l’exercice du droit de lock-out par un employeur, bien qu’interruptif des droits et bénéfices découlant du contrat de travail, ne sont pas rétroactifs et ne peuvent compromettre les droits et bénéfices acquis, cristallisés, exigibles et monnayables ou non des salariés touchés.

Il ressort de la jurisprudence que les droits acquis non respectés et la procédure prévue pour les faire respecter survivent à l’expiration de la convention collective et au lock-out de sorte que l’employeur ne peut prétendre que, par ces événements, il est dégagé de ses obligations envers ses salariés.

Grief accueilli.

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POLICIERS

281-2017   Nomination de monsieur Jean Bissonnette comme sous-ministre associé au ministère de la Sécurité publique
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66342.pdf

Décrets administratifs         Gazette N° 16 du 19-04-2017 Page: 1472

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343-2017   Approbation de l’Entente de financement complémentaire pour la prestation des services policiers dans la communauté de Pessamit pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 entre le Conseil des Innus de Pessamit et le gouvernement du Québec
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66399.pdf

Décrets administratifs         Gazette N° 16 du 19-04-2017 Page: 1510

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344-2017   Approbation de l’Entente sur le financement complémentaire pour la prestation des services policiers dans la communauté d’Opitciwan pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 entre le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan et le gouvernement du Québec
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66400.pdf

Décrets administratifs         Gazette N° 16 du 19-04-2017 Page: 1511

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Régie intermunicipale de police Thérèse-de-Blainville et Fraternité des policiers et policières de la régie de police de Thérèse-de-Blainville (Tommy Sauro), 2016 QCTA 1030
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51373373

Grief contestant une suspension de 20 jours.

Le plaignant, un policier affecté à la circulation à la Régie intermunicipale de police, a été suspendu 20 jours sans traitement. Les manquements reprochés sont le non-respect de l’horaire de travail en multipliant les retards et en prolongeant indûment les pauses sans autorisation ni production de pièce justificative ou encore de déduction dans sa banque de temps, le non-respect des directives du service, la confection de faux rapports d’activités quotidiennes et de feuilles de temps inexactes, le non-accomplissement du travail assigné, l’insubordination et le vol de temps. Le syndicat allègue que l’employeur a accumulé les fautes et qu’il a ainsi mis trop de temps à sanctionner le plaignant. Selon lui, les reproches allégués ne justifient pas la sanction imposée.

Il est contraire aux principes habituels gouvernant le pouvoir disciplinaire de s’abstenir de sanctionner des fautes et d’attendre que celles-ci s’accumulent avant de punir un salarié. Une telle démarche pourrait être qualifiée de déraisonnable, car le salarié pourrait être induit à croire que son comportement n’est pas vraiment fautif.

Cependant, l’arbitre conclut qu’en remplissant de façon négligente ses relevés de temps, en arrivant en retard et en prolongeant indûment ses périodes de pause, un policier n’a pas commis de vols de temps, car il n’avait aucune intention de frauder son employeur; malgré tout, il s’agit de négligence pour laquelle la suspension de 20 jours imposée par l’employeur est maintenue.

Grief rejeté.

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Larocque c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal), 2017 QCCS 981
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs981/2017qccs981.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=146

La demanderesse Marie Larocque poursuit les agents Paquette et Harris, deux policiers à l’emploi de la Ville de Montréal, pour l’avoir arrêtée sans motif raisonnable, avoir utilisé une force excessive lors de son arrestation ainsi que d’avoir abusé de leur autorité en portant contre elle des accusations injustifiées de voies de fait et d’entrave à l’endroit du policier Paquette.

En outre, la demanderesse reproche aux policiers d’avoir confectionné de faux rapports d’événements, d’avoir arrimé leurs versions et inventé une trame factuelle visant à justifier leur intervention abusive.

Les parties ont cherché à disséquer tous les mouvements des policiers et ceux de Larocque. L’analyse de chaque élément de manière séparée peut être trompeuse et mener à une conclusion inappropriée. Le Tribunal a préféré s’en remettre à l’ensemble des circonstances comme étant une trame factuelle continue, en se plaçant dans les circonstances du temps, de lieu et d’urgence auxquels sont confrontés les policiers dans l’exercice de leurs fonctions. L’analyse sophistiquée que permet le recul du temps n’est pas toujours de bon conseil.

La demanderesse a été l’artisane de son propre malheur en cessant de collaborer avec l’agent Paquette et en résistant au contact initial sachant ou devant savoir que le policier ne pouvait pas la perdre de vue.

L’agent Paquette a objectivement et subjectivement eu des motifs raisonnables et probables de croire que Larocque avait commis des voies de fait à son endroit.

La demanderesse a échoué dans sa tentative de convaincre le Tribunal selon la prépondérance de la preuve que les policiers Paquette et Harris ont commis une faute à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au cours de son arrestation. La réclamation de la demanderesse Larocque doit être rejetée sans frais.

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Commissaire à la déontologie policière c. Cour du Québec, 2017 QCCS
Décision fournie sur demande

Le Commissaire à la déontologie policière présente une demande de pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec, Théoret c. Larochelle, 2016 QCCQ 6402 , qui infirme en partie une décision du Comité de déontologie policière.

Un des reproches retenus par le Comité contre les policiers se basait sur ce qu’il mentionne être le non-respect ou l’ignorance d’un principe élémentaire d’intervention se retrouvant à l’article 72 du Code de procédure pénale :

72. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut exiger qu’elle lui déclare ses nom et adresse, s’il ne les connaît pas, afin que soit dressé un constat d’infraction.

Doute sur l’identité.

L’agent qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu’elle lui fournisse des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.

Le Comité a assimilé le non-respect de l’article 72 CPP à une faute déontologique.

Il est important de noter que le législateur utilise le verbe « peut » à deux reprises à l’article 72 COC et non le verbe « doit ».

Ce faisant, le législateur accorde à un agent de la paix un pouvoir discrétionnaire pour tenir compte des circonstances dans lequel il est confronté dans son travail quotidien.

Le Comité comment une erreur de droit lorsque’il qualifie la demande de renseignements illégale et abusive alors que l’article 72 CPP n’utilise pas une formule impértaive. Il commet également une erreur en concluant que les policiers ont commis une faute déontologique.

Par ailleurs, l’autre reproche retnu par le Comité contre les policiers est l’usage d’une force plus grande que nécessaire pour arrêter le plaignant. Selon le Comité, les policiers auraient dû servir des avertissements précis et non équivoques qui auraient permis au plaignant de se calmer.

Or la preuve révèle que le plaignant était menaçant. Il avait une attitude agressive, imprévisible et intransigeante. Les policiers étaient justifiés de faire l’usage de la force. Ils ont adopté un niveau de force correspondant au niveau de résistance du plaignant.

Le tribunal est aussi d’avis que le Comité erre lorsqu’il affirme qu’un policier doit suivre « sans faille » les étapes préliminaires susceptibles de permettre d’éviter l’option de la force.

Le tribunal est d’avis que les agents Théoret et Troke n’ont commis aucune faute déontologique.

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté.

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

357-2017   Fixation des termes et conditions des contrats de services entre les titulaires de permis d’exploitation de services ambulanciers, les centres intégrés de santé et de services sociaux desservant les régions où opèrent ces entreprises et le ministre de la Santé et des Services sociaux
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66420.pdf

Décrets administratifs         Gazette N° 16 du 19-04-2017 Page: 1520

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358-2017   Fixation des termes et conditions des contrats de services entre les titulaires de permis d’exploitation de services ambulanciers et le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66421.pdf

Décrets administratifs         Gazette N° 16 du 19-04-2017 Page: 1524

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La Corporation des services d’ambulance du Québec c. Barette, 2017 QCCS 1408
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs1408/2017qccs1408.html?searchUrlHash=AAAAAQAKcGFyYW3DqWRpYwAAAAAB&resultIndex=2

Demande de rétraction d’un jugement qui refuse de faire droit à une ordonnance de sauvegarde demandée par les demanderesses, des corporations de service ambulancier.

Les demanderesses soutiennent qu’elles n’ont pas eu l’occasion de présenter leurs arguments à la juge Bergeron sur le décret adopté le 31 mars 2017 ainsi que sur ses conséquences sur la demande d’ordonnance de sauvegarde dont elle était saisie.

Les demanderesses ont déposé, le 26 janvier 2017, une demande en contrôle judiciaire et jugement déclaratoire visant à faire déclarer illégale la décision du 21 décembre 2016 du ministre de la Santé et des Services sociaux, docteur Gaétan Barrette, de déterminer le contenu d’un nouveau contrat de services ambulanciers.

De façon plus particulière, les demanderesses font valoir que le ministre a pris la décision d’imposer unilatéralement le contrat de services à toute l’industrie ambulancière, le tout sans négociation et en abstraction totale du processus de collaboration qui devrait avoir cours entre elles et les centres intégrés.

Les demanderesses n’ont pas démontré de violation à leur droit d’être entendues. Elles n’ont pas non plus établi que le jugement rendu sur l’ordonnance de sauvegarde aurait pu être différent ni qu’il est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

En conséquence, la demande de rétractation de jugement déposée par les demanderesses doit être rejetée.

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