Veille juridique du 24 avril 2019

24 avril 2019

GÉNÉRAL

 

Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais et Commission scolaire des Draveurs, 2018 QCTA 804

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii132375/2018canlii132375.pdf

La partie patronale demande que soit vue comme un amendement à un grief la question d’accommodement inscrite à la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après, la « Charte ») puisque le grief en question, dans ses allégations, n’en parle aucunement. Le syndicat plaide que comme les dispositions de la Charte sont d’ordre public et qu’ils font partie implicitement de toute convention collective, il importe de regarder les prétentions du grief « sans trop grand formalisme » en priorisant le fond sur la forme, puisque la notion d’accommodement est incluse dans tout grief qui conteste la non-reconnaissance d’une invalidité et le refus de verser des prestations d’assurance salaire.

L’arbitre réfute l’argument de la partie syndicale puisque si l’était retenu, il faudrait conclure que tout grief, malgré son libellé, « doit nécessairement inclure une contestation en vertu de la Charte, et ce peut importe la réclamation qui l’accompagne ».

Cela étant, il faut regarder l’intention des parties au-delà des mots employés dans le libellé du grief, qui demeure un acte simple souvent écrit par des personnes n’ayant aucune formation juridique.

Si, après analyse de l’intention des parties quant au contenu du grief, un amendement s’ajoute pour en préciser sa portée, cet amendement n’aura « pas pour effet de dénaturer la portée initiale du grief ».

En l’instance, revenant sur l’incorporation implicite du contenu de la Charte et de son obligation d’accommodement raisonnable à toute convention collective, l’arbitre mentionne que « la question de l’application des principes d’accommodement raisonnable n’est certainement pas étrangère à la notion de retour au travail des suites d’une invalidité ». L’amendement que propose la partie syndicale ne modifie donc en rien la portée du grief, puisque l’obligation d’accommodement fait partie intégrante de la convention collective.

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Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS), 2019 QCTAT 1618

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat1618/2019qctat1618.pdf

La FIQ a fait une campagne nationale pour dénoncer les abus du temps supplémentaire obligatoire (ci-après, « TSO »).  Hors contexte de grève, le Tribunal administratif du travail (ci-après, « TAT »), de sa propre initiative, veut donc délimiter la portée de cette directive syndicale, se fondant sur l’article 111.18 du Code du travail.

Le TAT vient donc préciser que lors de la journée nationale sans TSO, les infirmiers et infirmières doivent accepter sans condition toutes demandes de TSO « lors de situations urgentes et exceptionnelles, comme en temps normal, sous réserve de leurs obligations déontologiques ».

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Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3792 FTQ et ASP Construction-Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction , 2019 QCTA 75

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2019/2019canlii32452/2019canlii32452.pdf

L’employeur allègue que le grief de la partie syndicale est prescrit, puisque selon la convention collective, la partie syndicale a 15 jours pour déposer un grief à partir de la connaissance des faits donnant naissance à celui-ci.

Comme le syndicat a pris connaissance de la lettre refusant l’accommodement de la salariée le 23 avril 2018, le grief intenté le 23 avril 2018 est prescrit.

En effet, les arguments de la partie syndicale de sauraient être retenus.  D’une part, « l’expectative d’un changement de position de la part de l’employeur par le biais de discussions formelles ou informelles ne permet pas (…) d’outrepasser les délais pour soumettre un grief et elles ne sauraient constituer un motif pour en modifier la computation ».

D’autre part, comme la convention collective mentionne expressément que tout grief doit être déposé par écrit dans 15 jours de l’événement qui lui a donné naissance ou de la connaissance de tel événement, ce délai étant de rigueur, « on ne peut assimiler la connaissance de la décision à son exécution », puisque la première peut se produire en même temps ou bien après la seconde, d’où les termes de la convention collective.

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Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Sainte-Adèle (CSN) et Ville de Saint-Adèle, 2019 QCTA 74

Sur demande seulement

La CSN invite tous ses syndicats affiliés à participer à une journée thématique portant sur l’état du français et la francisation en milieu de travail. Le président du syndicat demande une libération syndicale, ce qui est refusé par l’employeur.

Une rencontre annuelle sur la francisation en milieu de travail correspond précisément à une journée d’étude et non pas à une journée de formation.

Le Tribunal considère qu’il vaut mieux donner une interprétation large aux mots « journées d’étude ». Il importe, en cas de doute, de donner une interprétation qui favorise l’exercice d’un droit fondamental dont celui du droit d’association.

Il ne faut pas confondre les termes « activités syndicales », qui réfèrent au fonctionnement même du syndicat tel que des activités de négociations, de conciliation, d’arbitrage, de discussion pour les griefs avec l’employeur, d’enquête sur les griefs, de réunions de comités conjoints ou encore d’audience devant différentes instances avec les termes « journée d’étude », qui dans la convention signifiait des journées pour motif d’absence pour participer à des congrès professionnels ou syndicaux et à des assemblées générales du Conseil central.

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

 

Union des artistes (UDA) c. Tribunal administratif du travail, 2019 QCCS 1194

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs1194/2019qccs1194.pdf

L’UDA se pourvoit en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure contre un jugement du Tribunal administratif du Travail (TAT) ayant rejeté sa plainte quant à l’entrave et la mauvaise foi d’un producteur dans ses négociations avec l’UDA, pour motif que le TAT n’a pas compétence en la matière.

L’UDA plainte que les articles 56, 58 et 59.1 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (ci-après, « LSA ») doivent être interprétés largement afin de permettre au TAT d’avoir compétence pour se saisir d’une plainte pour contravention à l’obligation de négocier de bonne foi, inscrite à 30 LSA.

« Le TAT conclut, avec raison, qu’en vertu des compétences qui lui ont été attribuées par le législateur à l’article 26 de l’annexe 1 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (la LITAT), le TAT n’a pas la compétence sur ces matières ».

En effet, les articles mentionnés à l’article 26 de l’annexe 1 de la LITAT, donnant compétence au TAT, traitent essentiellement de reconnaissance d’une association. Tenter de contourner la « clarté de l’énumération » de l’article 26 de l’annexe 1 de la LITAT équivaut à élargir la compétence du TAT au-delà des termes de la loi.

Un manquement d’un producteur à son obligation de négocier de bonne foi inscrite aux articles 7, 11.1, 11.2 et 30 de la LSA ne peut donner lieu qu’à un recours pénal selon 69 LSA.

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SECTION CRIMINEL – GÉNÉRAL

 

Rien à signaler.

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