Veille juridique du 24 juillet 2017

21 juillet 2017

GÉNÉRAL

692-2017    Rémunération des membres d’un conseil de règlement des différends et des arbitres de différends dans le secteur municipal
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66930.pdf

Règlements et autres actes         Gazette N° 29 du 19-07-2017 Page: 3132

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St-Pierre c. Ville de Montréal, 2017 QCCQ 7173
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2017/2017qccq7173/2017qccq7173.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=99

Le demandeur, pompier retraité, réclame de la partie défenderesse, Ville de Montréal et la Commission du régime de retraite des pompiers de la ville de Montréal (la Commission), 3 513,66 $ en dommages.

Le demandeur soutient avoir subi un préjudice à la suite du changement de la fréquence des versements de sa pension de retraite.

Une question quant à la compétence de la Cour du Québec d’entendre le litige si pose ici. La Ville de Montréal et la Commission du régime de retraite sont d’avis que le présent litige est de la compétence exclusive d’un arbitre de grief.

La Commission dépose une « Entente no 44 entre l’Association des pompiers de Montréal Inc. et la Ville de Montréal ». Celle-ci fait référence à la « Convention collective entre la Ville de Montréal et l’Association des pompiers de Montréal Inc. ». À la lecture des pièces déposées par icelle, cette convention collective régit l’application du régime complémentaire de retraite qui fait l’objet du présent litige.

L’article 40.01 de cette Convention prévoit :

40.01 À l’exception du régime de retraite des employés pompiers de la Ville de Montréal (règlement 94-056), la Ville maintient en vigueur, pour les employés pompiers couverts par la présente convention collective, les régimes complémentaires de retraite auxquels elle participe, tels que prévus dans les anciennes conventions collectives et/ou des diverses lettres d’entente y relatives. Ces régimes complémentaires de retraite constituent une partie intégrante de la présente convention collective, le tout dans le respect et la conformité de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.

Selon la jurisprudence, la seule référence au régime de retraite dans la convention collective suffit pour que le grief soit la procédure appropriée pour faire valoir ses droits.

Comme le régime complémentaire de retraite dont il est ici question est incorporé à la convention collective, le demandeur a perdu son droit d’agir sur une base individuelle.

Les dispositions relatives à l’arbitrage continuent à avoir leur plein effet, même à l’égard des retraités qui ne sont plus salariés de l’employeur ni membres du syndicat accrédité auprès de cet employeur, pour ce qui concerne l’application des clauses du régime de retraite adopté en vertu de la convention collective.

La Cour du Québec décline compétence.

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Syndicat des fonctionnaires municipaux et professionnels de la Ville de Sherbrooke (FISA) et Ville de Sherbrooke (A.P.), 2017 QCTA 388
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51396451

Grief contestant le congédiement imposé à une commis au terminal du Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) pour avoir consulté à plusieurs reprises des renseignements confidentiels à des fins personnelles.

La présente décision repose principalement sur l’application des critères fondamentaux et élémentaires de l’administration de la discipline par un employeur et de son évaluation par les tribunaux, donnant tout son sens à l’article 100.12 f) du Code du travail.

Cette disposition impose à l’arbitre de rendre une décision fondée sur « toutes les circonstances de l’affaire ». La preuve révèle que la plaignante a consulté le CRPQ en raison d’une situation personnelle particulière. Ses fautes de consulter sans droit les centres de données policières étaient exclusivement liées à la situation qu’elle vivait en rapport avec la condition de son fils.

Le processus disciplinaire de la Ville de Sherbrooke est à quatre paliers, dont les trois derniers dépendent largement du premier, d’où l’importance que le premier soit assumé de manière rigoureuse et objective :

1- Enquête et soumission d’un Sommaire décisionnel aux Comité exécutif et ensuite au Conseil municipal, les informant objectivement des faits pertinents devant être soumis à leur étude aux fins de leur décision, et de leur recommandation à cet égard;

2- Remise du Sommaire décisionnel aux membres de la Direction, qu’ils doivent étudiés pour approbation;

3- Étude des faits et du droit par les membres du Comité exécutif sur la base du Sommaire décisionnel et des recommandations du Service des ressources humaines;

4- Décision finale du Conseil municipal fondé sur les recommandations du Comité exécutif, principalement fondée sur le Sommaire décisionnel.

Après analyse de la preuve et du droit, le tribunal est d’avis que le Sommaire décisionnel était incomplet et biaisé et que son usage avant la décision du Conseil municipal a causé un préjudice procédural important à la plaignante, à l’encontre du « fair play » ou du traitement équitable essentiel dans l’exercice disciplinaire, puisque les membres du Conseil municipal n’ont pu apprécier des faits pertinents car ils ne leur ont pas été rapportés ou qu’ils l’ont été de manière subjective, étant limités à et par l’opinion de la gestionnaire attirée au dossier de la plaignante.

Le tribunal est conscient que le Conseil municipal aurait néanmoins pu décider de congédier la plaignante, mais il faut constater que pour ce faire, il n’a pu apprécier des faits pertinents et importants, voire essentiels et déterminants, et qu’il revient en conséquence au tribunal de les apprécier à sa place.

Décrits succinctement, ces faits pertinents sont que le Sommaire décisionnel ne dit mot de la situation personnelle de la plaignante en regard de son fils, pourtant connue de la direction, qu’elle ne dit mot de la lettre du Syndicat datée du 12 août 2015 (aveux de la plaignante et mise en contexte de sa situation), et finalement le fait qu’on ait illégalement informé les membres du Comité et du Conseil d’un antécédent disciplinaire qui était écarté des circonstances de l’affaire au fins de la sanction, par la clause d’amnistie.

Les manquements au niveau du Sommaire décisionnelle vicie la sanction disciplinaire qu’est le congédiement de la plaignante.

Par ailleurs, le tribunal conclut que la preuve permet de conclure que le lien de confiance n’était pas irrémédiablement rompu à tous égards mais uniquement en regard de la fonction de commis au Service de police de Sherbrooke. Ainsi, avant de congédier la plaignante, il fallait envisager de la déplacer dans un poste de commis à la Ville de Sherbrooke, à l’exclusion du Service de police.

L’arbitre considère que le congédiement n’était pas une sanction juste et raisonnable, il est substitué une suspension de 3 mois.

Grief accueilli.

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Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides et Syndicat des travailleuses(eurs) du Centre de santé et de services sociaux de Thérèse-de-Blainville (Annie Giguère), 2017 QCTA 454
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii39455/2017canlii39455.html?searchUrlHash=AAAAAQAQIkFubmllIEdpZ3XDqHJlIgAAAAAB&resultIndex=1

Grief contestant une suspension disciplinaire de 10 jours pour avoir, en autre, affiché dans l’établissement de l’employeur une pétition contestant la nouvelle politique de l’établissement visant à modifier le stationnement qui était gratuit en un stationnement payant devant s’autofinancer.

L’employeur reproche à la plaignante d’avoir, contrairement aux règles et procédures en vigueur dans l’établissement, et ce même contrairement à la démarche de son syndicat, persisté à contester l’application d’une nouvelle politique de tarification du stationnement, et ce, bien que cette nouvelle politique ait fait l’objet de toutes les étapes de consultations prévues envers toutes les instances administratives et syndicale.

La plaignante a sollicité des signatures à sa pétition durant ses heures de travail. De plus, elle a installé sur les horodateur un sac de poubelle avec la mention « pas en service » ce qui a engendré des coûts pour l’employeur.

L’arbitre a été à même de constater chez la plaignante un entêtement à contester la directive sur la tarification du stationnement, et ce même si son syndicat et les autres instances syndicales de l’établissement en étaient venues à un consensus. Cette attitude et ce comportement de la plaignante ne saurait être cautionné par l’arbitre.

Grief rejeté.

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Syndicat des métallos, section locale 8922 et Agence de sécurité Mirado inc., 2017 QCTAT 2468
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat2468/2017qctat2468.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%202468&autocompletePos=1

Requête en accréditation en vertu de l’article 25 du Code du travail. Il y a une objection du Syndicat sur la liste des salariés visés par la requête.

Le Syndicat prétend que les noms de 13 personnes doivent en être retirés, étant absentes le jour du dépôt de la requête, sans avoir auparavant fourni une seule prestation de travail dans un des établissements visés par la requête.

L’article 36.1 du Code doit s’interpréter de concert avec l’article 1 l). Ainsi, pour être considérée dans le calcul du caractère représentatif, une personne doit obligatoirement détenir le statut de salarié, comme prévu à l’article 36.1 a) et d), le ou avant le jour du dépôt de la requête.

Ceci implique qu’elle doit avoir travaillé pour l’employeur moyennant rémunération le ou avant le jour du dépôt de la requête comme prévu à la définition de la notion de salarié à l’article 1 l) du Code.

Le courant jurisprudentiel qui affirme que le critère de « la réalité prochaine de retour au travail » ne s’applique pas aux personnes embauchées qui n’ont jamais travaillé pour l’employeur dans l’établissement visé.

L’objection syndicale est retenue. L’accréditation est accordée.

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Chowhan et Syndicat des métallos, section locale 8922, 2017 QCTAT 2292
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat2292/2017qctat2292.html?resultIndex=1

Plaintes en vertu de l’article 47.2 du Code du travail contre le Syndicat des Métallos, Section locale 8922. Les plaintes alléguent des lacunes de la part du syndicat dans le traitement d’une réclamation pour un accident du travail.

Le Syndicat soulève une objection sur la compétence du TAT d’entendre ces plaintes.

Effectivement, l’article 47.2 du Code ne vise pas les services de représentation que les syndicats peuvent offrir aux salariés dans leur dossier CNESST, car ce ne sont pas des services obligatoires en vertu du Code.

Le TAT n’a pas compétence pour sanctionner les services offerts par les syndicats qui ne se situent pas à l’intérieur des limites de la représentation auprès de l’employeur.

Même si le Syndicat offre aux salariés qu’il représente d’assumer leur défense devant le TAT lors d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, la façon dont il s’en acquitte n’est pas assujettie à l’examen du TAT sous 47.2 du Code.

Plaintes irrecevables.

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POLICIERS

657-2017    Montant des emprunts que l’École nationale de police du Québec peut contracter sans l’autorisation du gouvernement
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66907.pdf

Décrets administratifs         Gazette N° 29 du 19-07-2017 Page: 3198

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658-2017    Institution d’un régime d’emprunts par l’École nationale de police du Québec
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66908.pdf

Décrets administratifs         Gazette N° 29 du 19-07-2017 Page: 3198

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R. c. Ledoux, 2017 QCCA 1041
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1041/2017qcca1041.html?resultIndex=1
Cour d’appel du Québec

Le ministère public se pourvoit contre un verdict lequel acquitte l’intimé de l’infraction d’avoir volontairement intercepté des communications privées (art. 184(1) C.cr.) et quatre infractions d’avoir possédé des dispositifs principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées (art. 191(1) C.cr.).

Michel Ledoux est un policier de carrière avec quelque 30 an d’expérience. En 2005, il accepte le poste de directeur du service de police de Mont-Tremblant.

Convention collective échue, les négociations s’enclenchent à l’automne 2010. Le climat de travail se gâte et devient vite toxique. Le soir, dans le poste de police, les policiers placent des affiches sur les murs, les portes et dans le bureau pourtant verrouillé de Ledoux. Ces tracts comportent des messages personnalisés, insultants et dégradants, mais surtout, récurrents. Ce sont des représentations de l’intimé ou son adjoint en uniformes du Ku-Klux-Klan ou suggérant des actes de zoophilie, accompagnés de messages insultants. À un certain moment, les policiers refuseront même de travailler.

Les policiers du poste de Mont-Tremblant vont jusqu’à pendre au mât du drapeau devant le poste de police un mannequin habillé de l’uniforme. À l’intérieur, ils dresseront une table pour « célébrer le départ » de l’intimé, ils installeront une cage à chien devant son bureau, ils déposeront une fausse bombe artisanale à sa porte de bureau ou ils empileront des poubelles dans son espace de stationnement.

Ledoux installe en parallèle des dispositifs d’enregistrement au poste de police et dans la salle où se déroulent les négociations avec le syndicat pour le renouvellement de la convention collective. Il est accusé d’avoir intercepté des communications privées au sens du Code criminel. En défense, il s’explique. Il est acquitté par le jury.

Selon la juge du procès, l’utilisation de l’écoute pouvait être un moyen de mettre un terme à une agression, soit l’intimidation dans sa forme extrême du mobbing. Elle invite donc le jury a considéré l’argument de Ledoux concernant la légitime défense.

Le ministère public fonde principalement son appel sur cette invitation de la juge au jury de considérer la légitime défense comme un moyen de défense vraisemblable dans le cadre d’une accusation sous 191 du C.cr.

Contrairement à la juge du procès, la Cour est d’avis que la légitime défense ne s’applique pas au présent dossier puisque c’est les anciennes dispositions du Code criminel qui doivent s’appliquer.

Lorsqu’un jury est invité à réfléchir à une défense qui ne présente pas d’air de vraisemblance ou, a fortiori, qui n’existe pas, la question est de savoir si les directives ont raisonnablement eu un impact sur les délibérations du jury.

Selon la Cour, la réponse à cette question est évidente. Une fois erronément introduite dans l’équation, la légitime défense présentait une puissante voie d’acquittement. Dans les circonstances, un nouveau procès doit être ordonné.

Appel accueilli.

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Théodore c. Savard-Déry, 2017 QCCM 117
https://www.canlii.org/fr/qc/qccm/doc/2017/2017qccm117/2017qccm117.html?autocompleteStr=2017%20QCCM%20117&autocompletePos=1

Cas du policier de Longueuil qui s’est fait remettre un constat d’infraction par un citoyen qui a acquis le statut de poursuivi privé.

La présente affaire présente des faits peu orthodoxes. Le citoyen Théodore attend à un feu de signalisation au volant de son véhicule. Il se trouve tout juste derrière un véhicule de police. Lorsque le feu passe au vert, la voiture de police bifurque par la droite, traverse une ligne pleine peinte au sol et franchit l’intersection.

Croyant que cette manœuvre n’est pas exécutée dans le cadre d’un appel d’urgence, le citoyen Théodore en conclut que le policier au volant de cette voiture a commis une infraction au Code de la sécurité routière (C.s.r.) en abusant de son statut privilégié de policier.

Après avoir tenté en vain de porter plainte aux autorités responsables à titre de témoin, il prendra les choses en main personnellement et obtiendra d’un juge l’autorisation d’agir à titre de poursuivant privé contre le policier en question.

Préalablement à la tenue d’un éventuel procès, la défense conteste l’intérêt du poursuivant à poursuivre le défendeur policier et présente à cet effet une Requête amendée en arrêt des procédures et en annulation du constat d’infraction (la « requête ») (art. 144 C.p.c.).

La requête du défendeur comporte plusieurs points, dont les questions d’abus des procédures entreprises par le poursuivant, qui se servirait du système judiciaire pour promouvoir des fins privées et personnelles

Dans la présente affaire, ce n’est que lorsqu’on relie les événements, avec le fait que le défendeur est policier, qu’il conduit un véhicule de patrouille et que le défendeur tient peu d’estime pour les autorités policières, que la cause prend une autre dimension.

Le Tribunal ne doit pas se laisser distraire dans cette direction. Chaque individu soumis au Code de la sécurité routière doit assumer et répondre de ses actes. Que l’infraction ait été constatée par un policier en fonction ou non, par un citoyen exemplaire ou non, ou autrement, n’excuse ou n’altère d’aucune façon le geste fautif qui pourrait avoir été commis par un citoyen au volant de son véhicule.

La question au fond du présent débat sera exactement : le défendeur a-t-il commis l’infraction reprochée ? Et si oui, avait-il une raison pour ce faire et ainsi bénéficier d’un moyen de défense admissible qui l’acquittera de l’infraction ?

En matière d’abus de procédures, les motivations personnelles subjectives du poursuivant à l’origine d’une poursuite judiciaire sont très secondaires dans l’analyse objective de son fondement. Il faut se demander d’abord si les faits à l’origine de la poursuite justifient de manière raisonnable l’utilisation de l’appareil judiciaire par un poursuivant.

En l’espèce, le poursuivant a possiblement abusé de son propre temps et de ses énergies pour mener à bien toute cette saga, mais il n’a pas abusé des procédures. Le citoyen témoin des faits a obtenu le statut de poursuivant conformément à l’article 9 (3e al.) C.p.p. Il n’y a aucune preuve d’utilisation abusive du système judiciaire par le poursuivant.

Par ailleurs, son intérêt ou ses motivations personnelles, bien que manifestement acerbes envers les autorités en général, ne démontrent malgré tout aucune procédure abusive de sa part depuis le dépôt du constat contre le défendeur.

Requête en arrêt des procédures rejetée.

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Théodore c. Savard-Déry, 2017 QCCM 121
https://www.canlii.org/fr/qc/qccm/doc/2017/2017qccm121/2017qccm121.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=73

Cas du policier de Longueuil qui s’est fait remettre un constat d’infraction par un citoyen qui a acquis le statut de poursuivi privé.

Le Tribunal est saisi d’une nouvelle demande en arrêt des procédures en raison de faits survenus entre la dernière date d’audition du procès, soit le 11 mai 2017, et la date prévue pour les plaidoiries des parties le 8 juin 2017.

Le défendeur soutient que le poursuivant a agi de manière à entacher sa fonction, de façon abusive et irresponsable, en publiant un commentaire pour le moins désobligeant sur sa page Facebook. Le poursuivant est un poursuivant privé qui a été autorisé à agir comme tel en vertu de l’article 9, alinéa 3, du Code de procédure pénale.

Pour sa part, le poursuivant soutient qu’il n’a rien fait d’illégal en publiant lesdits commentaires et que cette autre requête est une nouvelle tentative dilatoire de la défense pour éviter son procès.

Les commentaires que le poursuivant a publié sur sa page Facebook sont de la nature d’une plaidoirie ou, à tout le moins, l’exposition de l’opinion qu’il porte au défendeur, à ses avocats ainsi qu’à certaines institutions publiques.

Il a commenté de façon acerbe les travaux qui sont actuellement pendants devant le Tribunal. Plus précisément, l’analyse des commentaires tenus par le poursuivant sur sa page Facebook permet de conclure qu’ils sont de nature disgracieuse et qu’ils portent injure au défendeur, à l’avocat de la défense, au Barreau du Québec ainsi qu’à l’Assemblée nationale.

Au lieu de plaider sa cause sereinement et de faire ressortir en plaidoirie son analyse de la crédibilité du témoignage du défendeur eu égard à la preuve déposée, le poursuivant a préféré plaider de façon publique sur sa page Facebook, en injuriant le défendeur et d’autres intervenants, et les présumant de « menteur », « corrompu », « osti d’ordure », « vraiment pourri », « trous de culs », « crisse de vidange de menteur », « complètement débile ce policier corrompu », « tout ca avec l’aide surement de l’avocate Me Isabelle Briand avocate du barreau corrompu [sic] » « sous l’autorité de l’assemblée Nationale de merde », etc.

Un poursuivant privé n’est certes pas soumis aux mêmes devoirs et obligations de réserve qu’un poursuivant public. En ce sens, le Tribunal peut comprendre qu’un poursuivant privé puisse se permettre, en l’absence de toute règle claire à cet égard dans la loi, d’écrire ou de commenter le procès qu’il est lui-même en train de tenir.

Là où le bât blesse dans la présente affaire, c’est le ton de sa plaidoirie et de ses commentaires qui est empreint de propos et de termes injurieux et disgracieux, voire orduriers, et qui vise directement la plupart, sinon la totalité, des intervenants au procès dont il a la responsabilité à titre de poursuivant.

La limite du raisonnable a été ici non seulement franchie, mais dépassée par un nombre déraisonnable d’encablures qui ne permet plus de ramener le bateau à bon port.

La coupe qui débordait déjà au cours du procès, a littéralement explosée lorsqu’il est allé jusqu’à laisser entendre qu’il poursuivrait le juge si celui-ci n’entamait pas des procédures en parjure contre le défendeur.

C’est donc en raison de ce comportement inacceptable de la part du poursuivant, que la présente affaire restera sans réponse quant au fond.

Le Tribunal ordonne l’arrêt des procédures.

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POMPIERS

Ville de Terrebonne et Syndicat des pompiers de la Rive-Nord, section locale 101 (Éric Vaillancourt), 2017 QCTA 408
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51398207

Requête en précision du syndicat dans le cadre de deux griefs contestant une suspension disciplinaire et une rétrogradation.

Le Syndicat soutient essentiellement que tant l’avis de suspension que l’avis de rétrogradation transmis au plaignant contiennent plusieurs accusations vagues et ambiguës ne comportant aucune précision permettant d’identifier les actes reprochés à ce salarié.

Même lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’employeur n’est pas tenu aux termes de la convention collective de fournir les faits et les motifs à l’appui des mesures qu’il impose à un salarié, il est généralement reconnu en matière d’arbitrage de grief que le droit à une défense pleine et entière peut justifier une requête pour précisions.

Pour déterminer si le libellé d’un avis disciplinaire est suffisant pour présenter une défense pleine et entière, il importe de se demander si tel libellé permet au salarié et au syndicat de connaître les faits que l’employeur entend reprocher à ce salarié et qui feront l’objet du débat devant l’arbitre. Cela implique que l’employeur doit avoir indiqué au salarié les faits de façon suffisamment explicite pour que ce dernier, et son syndicat, puissent les identifier et comprendre raisonnablement la teneur des reproches adressés à ce salarié. En somme, l’avis disciplinaire ou encore les précisions doivent permettre de pouvoir identifier, avant le début de l’audience, les circonstances de temps, d’objet et de personne qui caractérisent les faits reprochés.

En l’espèce l’arbitre est d’avis, pour que soit appliqué dans la présente affaire le principe de justice naturelle selon lequel un salarié à qui l’on impose des mesures de suspension et de rétrogradation, comme c’est le cas en l’espèce, a le droit à une défense pleine et entière tout au long de l’audition de son grief, il importe que les précisions dont il est question précédemment soient fournies au syndicat avant la poursuite de l’audience.

Requête en précision accueillie.

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PARAMÉDICS

Bernard et Syndicat des paramédics de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan – CSN, 2017 QCTAT 3204
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat3204/2017qctat3204.html?searchUrlHash=AAAAAQAKcGFyYW3DqWRpYwAAAAAB&resultIndex=1

Plainte fondée sur les articles 47.2 et suivants du Code du travail dans lequel le plaignant, Monsieur Alexandre Bernard, soutient que le Syndicat des paramédics de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan – CSN, lequel a succédé à la Fédération des employés du pré-hospitalier du Québec (FPHQ), a manqué à son obligation de représentation en faisant preuve de négligence grave à son endroit en ne contestant pas par voie de grief le refus de son employeur, Ambulance Manic inc, de donner suite au changement d’horaire qu’il exigeait.

Fait intéressant, le plaignant a été vice-président de la Fédération des employés du pré-hospitalier jusqu’à sa démission le 21 avril 2016.

Pour obtenir gain de cause dans son recours, le salarié doit d’abord démontrer qu’il a déposé sa plainte dans les six mois de la connaissance de l’agissement de l’association accréditée dont il se plaint.

La période de six mois accordée pour l’exercice du recours représente un délai de rigueur qui emporte déchéance du droit si cette condition n’est pas respectée. Ce délai court à partir de la violation du devoir de représentation syndicale ou de la connaissance acquise par le plaignant de cette violation. Le point de départ de ce délai est une question de fait qui doit être établi par prépondérance des probabilités.

Il est manifeste que monsieur Bernard avait connaissance dès avril 2016 que la Fédération ne donnait pas suite à sa demande de déposer un grief pour contester le refus de lui accorder la modification à son horaire de travail. Il fait de ce défaut d’agir le premier dossier en raison duquel il démissionne de son poste de vice-président de la Fédération le 21 avril.

Les démarches ultérieures qu’il entreprend pour vérifier auprès de la Fédération avant la révocation de son accréditation et, ensuite, auprès du Syndicat nouvellement accrédité, pour savoir où en est rendu son grief, ne peuvent avoir pour effet de permettre l’enclenchement d’un nouveau départ du délai pour déposer une plainte portant sur la même réclamation qu’il formule à l’encontre de son employeur.

En raison du défaut du salarié d’avoir déposé sa plainte dans le délai prescrit, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les chances raisonnables de succès de sa réclamation.

Plainte rejetée.

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