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Veille juridique du 24 mars 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Gagné c. CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal/Hôpital général juif — Sir Mortimer B. Davis, 2020 QCCA 278
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca278/2020qcca278.pdf

Le présent pourvoi pose les balises du pouvoir de contrôle du Tribunal administratif du travail relativement aux transactions conclues entre les parties, notamment à l’égard de son pouvoir d’annuler des désistements de recours entrepris devant lui.

Les faits de l’affaire sont les suivants : les parties, soit l’employeur et la salariée, ont conclu une transaction dans le cadre d’un litige de santé et sécurité devant le Tribunal administratif du travail. Le Tribunal est d’avis que certains éléments de la preuve tendent à démontrer la non-validité de la transaction et poursuit son analyse « non pas dans le but de vérifier la validité de la transaction, mais dans le but de vérifier la validité des désistements », le Tribunal conclut que le consentement de l’appelante à la signature des désistements n’était pas libre, volontaire et éclairé et annule les désistements.

La Cour d’appel confirme la décision rendue par la Cour supérieure et détermine que dès que le Tribunal constate l’existence d’une transaction entre les parties, dont l’annulation ne lui est pas demandée, il doit arrêter là son analyse en raison du caractère indivisible de l’entente. Par l’annulation des désistements, le Tribunal administratif du travail prononce l’annulation partielle de la transaction ce qui entraîne sa nullité complète, vu son indivisibilité. Ce faisant, le Tribunal se prononce indirectement sur une demande qui ne lui est pas soumise et la décision conduit à un résultat qui met en péril la sécurité des rapports juridiques entre les parties réglées par la transaction. Le Tribunal devait respecter le principe de l’indivisibilité de la transaction.

Appel rejeté.

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Syndicat des métallos, section locale 9449 c. Glencore Canada Corporation, 2020 QCCA 407
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca407/2020qcca407.pdf

Dans cette affaire, l’arbitre a été désigné par le ministre du Travail à titre d’arbitre de différends pour déterminer le contenu de la première convention collective entre les parties, concernant des agents de sûreté. Les articles qui demeuraient litigieux étaient notamment l’article 3.03 de la convention collective relatif au travail des superviseurs dans l’unité de négociation et l’Annexe A portant sur les échelles salariales.

La décision de l’arbitre

Au niveau de l’article 3.03 de la convention, le syndicat souhaitait inclure une clause indiquant que le personnel de supervision ne devait pas accomplir le travail fait normalement par les salariés de l’unité de négociation sauf en cas d’urgence. L’employeur souhaitait plutôt que le supérieur immédiat puisse exécuter n’importe quelle tâche d’un salarié. L’arbitre tranche en faveur de la position du syndicat et conclut que la demande syndicale est d’une grande importance pour sa survie, notamment en regard du nombre restreint des membres de l’unité de négociation.  

Au niveau de l’échelle salariale, l’arbitre retient le taux horaire proposé par le syndicat, mais il l’étale sur 20 ans au lieu des 10 ans proposés. L’arbitre examine l’échelle salariale de Arcelor Mittal qu’il considère comme un comparable externe afin de justifier les échelons salariaux.

La Cour supérieure

Le juge de première instance conclut que l’arbitre s’est trompé et que les déterminations auxquelles il parvient sont déraisonnables. Sur la question de l’article 3.03 de la convention, le juge indique que l’arbitre aurait atteint le même objectif avec le statut quo en décidant que le superviseur pouvait continuer de consacrer une partie de ses tâches à ses activités d’agents sûreté, à la condition que ceci n’ait pas pour effet de réduire à moins de 4 ou 5 le nombre d’agents. Au niveau de l’échelle salariale, le juge retient que la décision de l’arbitre est déraisonnable notamment, car l’arbitre fonde sa décision sur l’échelle salariale des agents de sûreté de AcelorMittal alors que la convention ne comporte aucune échelle salariale spécifique à l’agent de sûreté et de prévention des incendies.

La Cour d’appel

Au sujet de l’article 3.03 de la convention, la Cour d’appel donne raison au syndicat et conclut que l’arbitre avait toute la latitude pour déterminer la teneur de la clause contestée. Au sujet des échelles salariales, la Cour d’appel rejette la prétention syndicale et indique que le raisonnement sur lequel se fonde l’arbitre n’est pas valable. L’exercice effectué par l’arbitre n’a pas été fait sur la foi de données pertinentes et validées.

Appel accueilli en partie.

Dossier renvoyé à l’arbitre.

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Regroupement des cols bleus retraités et préretraités de Montréal c. Ville de Montréal, 2020 QCCA 399
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca399/2020qcca399.pdf

Dans cette affaire la Cour d’appel se prononce sur une demande d’autorisation d’exercer une action collective déposée par les appelants, le regroupement des cols bleus retraités et préretraités de Montréal, qui reprochent à la Ville de Montréal d’avoir suspendu, à compter du 1er janvier 2017, l’indexation automatique de la rente de retraite que recevaient ses membres conformément à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (ci-après : « la Loi 15 »).  

La question en litige est de savoir si cette action collective est un recours approprié ou si une telle demande relève de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs. Les appelants prétendent que la Loi 15 créer un régime juridique distinct que relèverait des tribunaux de droit commun et, par conséquent, de la compétence de la Cour supérieure.

La Cour d’appel confirme la décision de la Cour supérieure et indique que le litige relève, par son essence, de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs. Selon la Cour d’appel, on peut présumer que le législateur connaît les règles régissant la compétence exclusive de l’arbitre de griefs et que s’il avait voulu par l’adoption de la Loi 15 créer un régime juridique qui relève des tribunaux de droit commun, et ainsi s’écarter du régime de représentation exclusive découlant du monopole de représentant syndical , il se serait exprimé clairement à cet effet dans la loi.

Appel rejeté.

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Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal c. Université de Montréal, 2020 QCCA 363
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca363/2020qcca363.pdf

Cette affaire concerne une demande de permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui rejette deux demandes de sursis de deux décisions du Tribunal administratif du travail. Les intimées sont employées de l’Université de Montréal et elles occupent des charges électives au sein du SCCCUM, le syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal. Elle dépose des griefs afin qu’il soit ordonné à l’Université de prévenir et de faire cesser le harcèlement psychologique dont elles s’estiment victimes. Le SCCCUM refuse de déférer les griefs à l’arbitrage, ce qui entraîne le dépôt d’une plainte suivant l’article 47.2 du Code du travail. Le Tribunal administratif du travail accueille les plaintes des intimées et les autorise à soumettre leur réclamation à l’arbitrage aux frais du SCCCUM.

Le SCCCUM se pourvoit en contrôle judiciaire à l’encontre de ces décisions du Tribunal administratif du travail et demande à la Cour supérieure de surseoir à l’exécution pendant l’instance. La Cour supérieure rejette la demande de sursis et la SCCCUM demande dans le cadre du présent litige la permission d’appeler de ce jugement.

La Cour d’appel rappelle que la permission d’appel d’un jugement rendu en cours d’instance est régie par l’article 31 du Code de procédure civile. Le préjudice dont il est fait mention à cet article doit être réel et non seulement théorique. Selon la Cour d’appel, il n’y a aucun fait précis qui soutient la prétention suivant laquelle le droit d’association serait en péril. Il est vrai que la tenue d’un arbitrage pourrait se révéler inutile si le pourvoi est finalement accueilli, mais cela ne constitue pas un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 du Code de procédure civile.

Demandes pour permission d’appeler rejetées.

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POLICIERS  

Commissaire à la déontologie policière c. Rossignol et Boulanger, C-2017-5055-2, (décision rendue le 13 mars 2020)
Sur demande seulement.

Dans cette affaire, le plaignant a été mis en état d’arrestation par les agents Rossignol et Boulanger pour avoir proféré des menaces suite à une plainte déposée contre lui par un de ses locataires. Le Commissaire reproche aux policiers de ne pas avoir pris en compte la version du plaignant et le fait qu’il était accompagné d’un témoin. De son côté, la partie policière affirme que le plaignant n’a jamais fait mention d’un témoin. De plus, il faut distinguer les tâches d’un policier patrouilleur et celui d’un enquêteur. Il était du devoir des agents de procéder à l’arrestation du plaignant et de lui remettre une promesse avec des conditions dans le but de s’assurer de la sécurité du locataire (par. 106-107).

Le Comité procède à l’analyse de la preuve. Il en ressort que les policiers se sont rendus au domicile du locataire pour confirmer son intention de porter plainte contre le plaignant. Le Comité conclut que les policiers n’étaient pas chargés de l’enquête contre le plaignant (par. 117).

Le Comité est dans l’impossibilité de retenir une version plutôt qu’une autre (par. 123). Par conséquent, le Commissaire n’a pas rencontré son fardeau de preuve et aucun acte dérogatoire n’a été commis.

Félicitations à Me Jean-François Raymond pour son excellent travail !

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

R. c. K.G.K., 2020 CSC 7
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2020/2020csc7/2020csc7.pdf

Dans cet arrêt, la Cour suprême met fin à l’incertitude entourant la question de savoir si le délai attribuable au temps de délibération en vue du prononcé du verdict doit être inclus dans le calcul des plafonds présumés fixés par l’arrêt Jordan.

Les plafonds présumés fixés par l’arrêt Jordan excluent le calcul du délibéré

Le juge Moldaver, rédigeant pour la majorité, affirme en premier lieu que la protection contre les délais raisonnables qui est garantie à l’article 11b) de la Charte s’étend jusqu’au prononcé de la peine (par. 3 et 4). Néanmoins, il estime que les plafonds présumés fixés dans Jordan s’arrêtent à la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries. Ainsi, Les plafonds fixés par l’arrêt Jordan n’incluent pas temps de délibération en vue du prononcé du verdict (par. 23).

Pour appuyer son raisonnement, le juge Moldaver revient sur le passage de l’arrêt Jordan qui mentionne que les plafonds présumés s’appliquent « entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès ». Après avoir examiné les différentes interprétations possibles, il détermine que le terme « conclusion » ne vise que la conclusion de la preuve et les plaidoiries (par. 33). Il rappelle que le fondement de l’arrêt Jordan était d’éradiquer la culture de complaisance envers les délais dans le système de justice criminelle. Rien ne démontre que les délais causés par les affaires prises en délibéré contribuaient à ce problème systémique (par. 34 à 38).

Plusieurs arguments d’ordre logique sont avancés par la majorité. Le juge Moldaver explique que si le délai du délibéré devait être inclus dans le calcul des plafonds présumés fixés dans Jordan, les requêtes de type Jordan présentées avant le procès deviendraient difficiles à trancher. En effet, il serait impossible de prédire si le juge prendra l’affaire en délibéré, et le cas échéant, d’estimer la durée de ce délibéré (par. 42-44).

L’inclusion du temps de délibération aurait aussi pour effet de tenir le ministère public responsable de démontrer la cause du dépassement des plafonds était « indépendante de sa volonté », alors que le délibéré n’est manifestement pas de son ressort (par. 47-48).

Finalement, le juge Moldaver mentionne que l’inclusion de temps de délibération produirait des résultats absurdes dans les affaires où la preuve est volumineuse et complexe. Ces affaires prennent fin peu de temps avant l’atteinte du plafond applicable, ce qui laisserait très peu de temps de délibération au juge qui veut respecter le plafond établi (par. 49).

Le nouveau test applicable

Comme l’arrêt Jordan ne traitait pas de la question des délais causés par le délibéré, la majorité élabore un nouveau test pour déterminer si le temps de délibération en vue du prononcé du verdict a été raisonnable. Ce test ne s’applique que lorsqu’il s’agit de déterminer si le temps qu’a pris le juge du procès pour délibérer et pour rendre sa décision après la présentation de la preuve et des plaidoiries au procès viole l’al. 11b)

Le juge Moldaver explique qu’il faut déterminer « si ce temps de délibération a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances » (par. 56).

Ce test crée la présomption que le temps qu’il a fallu au juge du procès pour arriver à son verdict n’a pas été plus long qu’il était raisonnablement nécessaire qu’il le soit. L’accusé devra renverser cette présomption en expliquant pourquoi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, le temps de délibération en vue du prononcé du verdict a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. Le seuil est élevé : le délai doit être nettement plus long.

Les facteurs à considérer dans l’analyse du délai « nettement plus long »

La majorité énumère plusieurs facteurs à évaluer pour déterminer si le prononcé du verdict a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. En premier lieu, il faut se demander à quel point le temps écoulé avant que le juge du procès ne prenne la cause en délibéré était rapproché du plafond pertinent fixé par Jordan (par. 69). Ensuite, la complexité de l’affaire est un facteur important. Plus spécifiquement, la quantité et la nature des éléments de preuve présentés, le nombre de coaccusés (le cas échéant), les questions de droit que soulève l’affaire et les positions des parties serviront à déterminer la complexité de l’affaire (par. 70). N’importe quel élément au dossier émanant du juge ou de la cour peut également être pertinent, tel que la maladie du juge ou les considérations sur sa charge de travail. Finalement, il peut être utile dans certains cas de comparer le temps qu’il a fallu avec le temps qu’il faut généralement pour trancher une affaire de nature semblable dans des circonstances semblables (par. 72). Tous ces facteurs sont objectifs.

Finalement, le juge Moldaver conclut avec une suggestion intéressante, soit d’instaurer une procédure permettant aux avocats de s’enquérir de l’état d’un verdict auprès du juge (par. 75-76).

En appliquant le nouveau test au cas en l’espèce, la majorité est d’avis que l’appelant n’a pas renversé la présomption d’intégrité judiciaire et rejette le pourvoi.

Pour sa part, la juge Abella, dans ses motifs concordants, remet en question l’utilité de la présomption d’intégrité judiciaire. Selon elle, le fardeau d’établir que le délibéré est « nettement plus long » est déjà fort onéreux pour l’accusé. Elle conclut que de faire peser sur l’accusé le fardeau supplémentaire de démontrer que le juge du procès a agi sans intégrité, surtout sans moyen clair pour en faire la démonstration, élève le fardeau à un seuil inatteignable (par. 90.)

Pourvoi rejeté.

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Lapierre c. R., 2020 QCCS 466

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs469/2020qccs469.html?resultIndex=1#_ftnref32

L’appelant est intercepté et il échoue au test administré par l’appareil de détection approuvé. Les deux policiers procèdent à son arrestation, lui donnent ses droits et l’emmènent au poste afin de fournir un échantillon d’haleine. L’appelant mentionne qu’il souhaite communiquer avec Me Jean-Pierre Hinse. Une fois au poste, l’agente essaie de trouver le numéro de Me Hinse, mais tombe sur son associé. Elle n’obtient pas de réponse et décide de laisser un message sur la boîte vocale. Elle attend moins de 10 minutes et finalement, décide d’administrer l’alcootest. L’appelant échoue au test.

En première instance, le juge Gilles Lafrenière de la Cour du Québec reconnaît qu’il y a une violation du droit à l’avocat. Toutefois, dans son analyse de l’arrêt Grant, il décide d’admettre la preuve.

En appel devant la Cour supérieure, l’appelant plaide que le juge d’instance a ignoré le fort courant jurisprudentiel à l’effet qu’en cas de violation de l’article 10b) de la Charte, la preuve auto-incriminante des échantillons d’haleine devrait normalement être exclue. Le juge Downs de la Cour supérieure est d’avis que le juge de première instance a omis et négligé de prendre en compte des considérations pertinentes dans son analyse, de sorte que la décision rendue n’a plus droit au principe de la retenue qu’exerce normalement un tribunal d’appel.

Sur l’analyse du critère de la conduite attentatoire de l’état, le juge Downs conclut que l’appelant a été privé du droit de communiquer avec l’avocat de son choix dans un délai raisonnable et la policière, même si elle était de bonne foi, a été négligente (par. 31). Ce facteur milite en faveur de l’exclusion de la preuve (par. 42). Sur l’incidence de la violation des droits de l’appelant, le juge Downs considère que la violation du droit à l’avocat de son choix, vu l’importance du lien de confiance, milite en faveur de l’exclusion de la preuve (par. 48-49). Sur le troisième critère, soit l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée sur le fond. Il faut rappeler que les échantillons d’haleine ne sont pas une preuve matérielle, mais une preuve qui émane directement de l’appelant. Aussi, ces échantillons d’haleine n’existeraient pas indépendamment de l’appelant et ils n’auraient jamais été obtenus sans le mobiliser (par. 53). Ce facteur milite en faveur de l’exclusion de la preuve.

Après avoir soupesé les trois facteurs pertinents, le juge Downs considère que le juge d’instance a erré en admettant la preuve, alors qu’il devait exclure celle-ci. Aussi, en raison de l’ensemble des circonstances, l’utilisation de cette preuve déconsidère l’administration de la justice.

Appel accueilli. Preuve exclue, et verdict d’acquittement substitué.

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Perron c. R., 2020 QCCS 608
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs608/2020qccs608.html?resultIndex=1

Appel d’un policier au sein du Service de police de la ville de Longueuil déclaré coupable d’avoir communiqué avec un agent du BARC, contrairement à une condition énoncée dans sa promesse.

Lors d’une assemblée syndicale spéciale le 22 novembre 2017, un agent du BARC, prend l’initiative de s’adresser à l’appelant, toujours membre de la Fraternité des policiers et policières de la ville de Longueuil malgré sa suspension. En première instance, le juge omet de prendre en considération l’excuse légitime de l’appelant, soit qu’en raison de la manière dont l’agent du BARC s’est présenté envers lui et de la teneur de ses propos, l’appelant a eu l’impression non pas de discuter avec un agent du BARC, mais plutôt avec un policier envoyé par le SPVL et à qui, en tant que policier et vu le respect qu’il porte au service duquel il relève toujours malgré sa suspension, il s’est senti obligé de répondre (par. 42).

La juge Sophie Bourque de la Cour supérieure constate que le juge d’instance ne traite aucunement de l’obligation que ressentait l’appelant, en tant que policier, de répondre aux questions de l’agent du BARC. Il ressort plutôt du jugement que la seule excuse considérée et rejetée par le juge est que même si l’agent du BARC était l’instigateur de la conversation, l’appelant n’a pas été piégé par les agents du BARC (par. 47).

La juge Bourque examine ensuite la preuve relative à l’excuse légitime. Notamment, elle soulève que l’appelant avait le droit de savoir pourquoi sa défense d’excuse légitime a été rejetée, vu le témoignage de l’agent du BARC ayant abordé l’appelant à la réunion syndicale. Si l’agent du BARC agissait à titre personnel, pourquoi a-t-il insisté pour avoir des explications ou des excuses? Pourquoi appeler l’enquêteur au dossier, et lui rapporter la conversation immédiatement après celle-ci? Pourquoi rapporter sa conversation sur un formulaire de complément d’enquête plutôt que sur un formulaire de déclaration de témoin? Pourquoi le faire sur ses heures de travail? Pourquoi ne rapporter que les propos de l’appelant et non les siens? Ces éléments ont plutôt tendance à démontrer que l’agent du BARC ne porte pas seulement le chapeau de la sollicitude pour un collègue traversant une période difficile, mais qu’il porte aussi la casquette d’un policier agissant pour son Service (par. 67).

Face à une telle preuve, l’appelant a le droit de savoir pourquoi l’excuse présentée n’est pas retenue, ce qui n’a pas été fait.

Appel accueilli, verdict de culpabilité cassé et ordonnance de nouveau procès.

Bravo à Me Audray Julien-Béland pour cette belle victoire!

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