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Veille juridique du 24 novembre 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

Université de Montréal et Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 1244 (grief syndical) 2020 QCTA 495

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2020/2020canlii82553/2020canlii82553.pdf

 

Certains employés de l’Université de Montréal sont embauchés sur des postes saisonniers ou cycliques. Ainsi, ils sont, chaque année, sujets à des mises à pied de plusieurs semaines. À l’opposé de certains employés réguliers, ces salariés reçoivent à même leur paie une indemnité monétaire en lien avec leur quantum de vacances. Pour le syndicat, il s’agit d’une indemnité afférente, soit l’équivalent monétaire des journées où le salarié peut s’absenter en vue de son congé annuel. Pour l’employeur, il s’agit plutôt d’une indemnité compensatoire. À ce titre, la rémunération versée compense le fait que le salarié ne peut pas prendre de journées de vacances.

Par le grief, le syndicat réclame le droit à une période chômée pour les salariés visés. Le tribunal fait droit au grief. La clause de la convention collective, en cause, ne se qualifie pas au sens de l’article 73 de la Loi sur les normes du travail comme étant une indemnité compensatoire.

 

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (B.D.), (T.A., 2020-10-23), 2020 QCTA 483

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2020/2020canlii79427/2020canlii79427.pdf

 

Dans cette affaire, une orthophoniste a été congédiée, notamment en raison de plaintes de certains parents. L’employeur, dans sa lettre de congédiement, fait mention de plusieurs propos qu’aurait tenus la salariée. Afin de préparer sa défense, le syndicat dépose une demande de précisions sur l’ « essentiel des faits ».

Dans un premier temps, le tribunal rappelle que les salariés ne bénéficient pas du droit à une défense pleine et entière, un concept réservé au pénal. Par contre, la personne congédiée a droit aux principes de justice naturelle, dont l’équité procédurale. Dans cette optique, la salariée doit connaître l’ « essentiel des faits ». Dans ce dossier, les propos allégués ne sont pas circonscrits dans le temps et la lettre de congédiement ne permet pas d’identifier les destinataires de ces paroles. Pour se justifier, l’employeur prétend que les informations nominatives doivent être protégées et gardées confidentielles. Pour l’arbitre, la confidentialité doit céder le pas devant le droit à une défense complète de la salariée. La demande en précision est accueillie en partie.

[40] À mon sens, en fonction du contexte propre à la présente affaire, la définition de « l’essentiel des faits » implique que l’Employeur doit permettre à la partie syndicale d’identifier les usagers et les parents concernés par les fautes qu’il attribue à la Plaignante. Cette dernière est orthophoniste, rappelons-le. Conséquemment, j’ai toutes les raisons de croire qu’elle a rencontré de nombreux usagers et parents dans le cadre de l’exercice de sa profession auprès de la clientèle de l’Employeur. Dans des situations comparables, il a été décidé que le droit à la confidentialité des renseignements personnels doit plier devant les intérêts de la justice.

 

Coutu c. 158329 Canada inc. 2020 QCTAT 3871

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat3871/2020qctat3871.pdf

 

Un salarié non syndiqué est congédié après une vingtaine d’années au service de l’employeur. Le motif du congédiement est en lien avec l’assiduité et les retards du plaignant.

En avril 2014, le plaignant reçoit un premier avis écrit pour ses retards. Un second avis écrit lui est transmis en mai 2014. En décembre 2016, le plaignant reçoit un troisième avis écrit. Pourtant, selon l’employeur, le plaignant cumulait 6 absences et 87 retards en 2016. Il s’ensuit une absence totale de mesures disciplinaires jusqu’à son congédiement. Entre décembre 2017 et avril 2018, le salarié s’absente sans motif, mais ces évènements demeurent impunis. Ce n’est qu’à la suite d’une absence le 5 avril 2018 que l’employeur en a assez et le congédie.

Pour le tribunal, l’assiduité au travail n’est pas un type de manquement qui justifie de passer outre la progression des sanctions. De plus, en ne sévissant pas de manière constante avec le salarié, l’employeur a établi une certaine tolérance laissant croire que la faute commise n’était pas grave.

[64] Ce manque de constance dans l’intervention disciplinaire et les tolérances parfois démontrées par l’employeur à ce niveau dénotent un laisser-aller quant aux réelles conséquences qui attendent le plaignant. Ils ont pour effet d’affaiblir le message que l’employeur tente de lui faire passer et créent l’illusion qu’il peut persister dans ses mauvais comportements sans grand risque. Le plaignant n’a alors aucune raison d’accorder du sérieux aux demandes de ce dernier.

[65] Dans un tel contexte, le principe de la progression des sanctions prend tout son sens. Avant de passer au congédiement, l’employeur devait être très clair avec le plaignant. Il devait choisir une mesure disciplinaire plus sévère que l’avertissement écrit en respectant les règles qu’il lui avait dénoncées, c’est-à-dire en lui imposant une suspension comme mesure de dernière chance lui indiquant clairement que le congédiement serait la prochaine étape.

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POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Ville de Mont-Tremblant et Fraternité des policiers de la Ville de Mont-Tremblant, 2020 QCTA (Nathalie Massicotte)

Sur demande seulement

 

Cette décision porte sur trois griefs déposés par la partie syndicale réclamant des indemnités monétaires relativement à la notion de « rappel au travail ». Dans les deux premiers cas, un policier spécialisé en ivressomètre est appelé dans la nuit par son supérieur immédiat afin de soumettre un prévenu aux tests d’alcoolémie au poste de police. Le temps supplémentaire est effectué entre deux quarts de travail de jour.

Dans les deux cas, l’appel est logé vers 4 heures du matin. Le policier accepte d’accomplir la prestation de travail. Il se présente au poste effectue les tests. Une fois sa tâche terminée, il rédige une demande de temps supplémentaires, une indemnité minimale de quatre heures prévues à la convention collective. Le policier termine sa tâche de technicien entre 6h00 et 6h30. Il doit recommencer son quart régulier à 7h00.

 

L’employeur refuse de rémunérer quatre heures. Selon lui, ce n’est pas un rappel au travail puisque la tâche de technicien ivressomètre s’effectue en continuité avec son quart de travail régulier. Pour le syndicat, il y a une interruption de trente minutes entre la prestation de travail régulière et le rappel au travail. Le tribunal est d’avis que l’interruption des tâches n’est pas suffisante pour générer le droit à une indemnité de quatre heures.

Le dernier grief porte sur la même indemnité de rappel au travail, mais cette fois-ci dans le cadre d’un appel logé chez une policière pendant son congé hebdomadaire. Le capitaine aux enquêtes téléphone à une agente formée en identité judiciaire afin de l’a questionné sur les outils utilisés, notamment la poudre pour empreinte. Jugeant avoir été dérangée par son employeur pendant son congé hebdomadaire pour des enjeux liés à ses fonctions de policières, la plaignante remplit une demande de temps supplémentaire. Elle réclame quatre heures au taux du temps supplémentaire, soit l’indemnité liée au rappel au travail. Le tribunal rejette le grief. D’une part, l’arbitre juge que cela ne se qualifie pas de « rappel au travail ». Au surplus, l’erreur du capitaine croyant que la policière était en fonction cette journée-là n’est pas génératrice de droit.

Le tribunal rejette les trois griefs.

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TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Rien à signaler.

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POMPIERS ET POMPIÈRES

 

Rien à signaler.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2020/2020csc38/2020csc38.html?autocompleteStr=2020%20csc%2038&autocompletePos=1

 

Dans cet arrêt, la Cour suprême se prononce sur la constitutionnalité du régime d’enregistrement des délinquants sexuels de l’Ontario pour les personnes déclarées non criminellement responsables d’un crime de nature sexuelle, mieux connu sous le nom de Loi Christopher.

L’intimé G fut déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard de deux infractions sexuelles en 2002. En août 2003, la Commission ontarienne d’examen l’a libéré inconditionnellement au motif qu’il ne représentait plus un risque important pour la sécurité du public. Malgré cette libération, G a été inscrit au registre provincial des délinquants sexuels en août 2004, comme l’exige la Loi Christopher. G a introduit une requête afin de contester l’applicabilité de la Loi Christopher aux personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’infractions sexuelles qui ont obtenu une libération inconditionnelle. Il a soutenu que l’impossibilité pour les personnes dans sa situation d’obtenir une exemption, d’être retirées du registre provincial ou d’être dispensées de l’obligation de se présenter devant les autorités, contrairement aux personnes reconnues coupables des mêmes infractions, viole l’art. 7 et le par. 15(1) de la Charte.

La majorité de la Cour suprême affirme que la loi Christopher crée des distinctions discriminatoires entre les personnes déclarées coupables et les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’infractions sexuelles sur le fondement de leur déficience mentale, ce qui va à l’encontre du par. 15(1) de la Charte. Ces distinctions discriminatoires ne peuvent se justifier dans une société libre et démocratique. La réparation octroyée par la Cour d’appel était appropriée, et il y a lieu de confirmer ses ordonnances.

La Cour suprême détermine que les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux font clairement l’objet d’une différence de traitement. En effet, les personnes déclarées coupables d’infractions sexuelles peuvent être dispensées au départ de l’obligation de se présenter devant les autorités afin de s’inscrire au registre si elles obtiennent une absolution lors de leur audience de détermination de la peine. Les personnes déclarées coupables peuvent aussi être retirées du registre des délinquants sexuels si elles obtiennent un pardon absolu, et elles peuvent être dispensées de l’obligation de continuer de se présenter devant les autorités si elles obtiennent un pardon absolu ou une suspension de leur casier judiciaire. Cependant, les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard des mêmes infractions ne bénéficient pas de telles occasions même si elles ont bénéficié d’une libération inconditionnelle.

Dans un deuxième temps, la Cour suprême affirme que cette disparité de traitement impose un fardeau aux personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux en appliquant des préjugés et des stéréotypes envers ces personnes. De plus, cette disparité de traitement les place dans une pire que celle des personnes déclarées coupables.

La Cour suprême procède ensuite au test établi par l’arrêt Oakes afin de déterminer si l’atteinte à l’article 15 de la Charte est justifiée au sens de l’article premier de la Charte. Dans la présente affaire, les parties conviennent que l’objectif de la Loi Christopher est de faciliter les enquêtes sur des infractions sexuelles et la prévention de ces infractions, que cet objectif est urgent et réel, et que les limites que la Loi impose aux droits garantis par la Charte sont rationnellement liées à cet objectif. Cependant, la Loi Christopher ne porte pas atteinte de façon minimale aux droits garantis par le par. 15(1) aux personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux. L’inclusion de toute méthode permettant aux personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux d’être dispensées des obligations qui leur incombent et d’être retirées du registre à la suite d’une évaluation individuelle serait moins attentatoire. Par conséquent, le procureur général n’a pas justifié la violation du par. 15(1).

Finalement, la Cour suprême procède à l’analyse de la réparation appropriée suivant l’article 24(1) de la Charte. Dans la présente affaire, la déclaration d’invalidité a, à juste titre, été limitée aux personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction sexuelle qui ont obtenu une libération inconditionnelle.

Pourvoi du procureur général de l’Ontario rejeté.

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