DROIT DU TRAVAIL
Général
Singh c. Montréal Gateway Terminals Partnership 2019 QCCA 1494
Les trois appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure rendue le 21 septembre 2016 qui rejettent leur demande de jugement déclaratoire visant à les exempter du port du casque protecteur en raison de motifs religieux.
En effet, les trois appelants dans cette affaire sont des camionneurs de confession sikhe qui portent le turban. Dans le cadre de leurs fonctions, ils sont appelés à sortir de leur camion afin de récupérer ou de livrer des conteneurs sur le site du Port de Montréal. Or, en 2005, les intimées ont adopté une Politique rendant obligatoire le port du casque de sécurité lors des déplacements des camionneurs à l’extérieur de leur camion sur le site du Port. Cette Politique vise à protéger les travailleurs contre la survenance de blessures à la tête et au front.
Les appelants ont refusé de se conformer à cette politique en raison de leurs croyances religieuses. Une mesure transitoire est mise en place afin de leur permettre de continuer leur travail sans sortir de leur camion.
En 2006, les appelants déposent une requête introductive d’instance afin d’obtenir un jugement déclaratoire afin d’être exemptés du port du casque protecteur et d’avoir le droit de porter leur turban lorsqu’ils circulent sur le site du Port.
La Cour supérieure rejette la requête en jugement déclaratoire et conclut que l’atteinte à la liberté de religion des appelants est minimale, puisque la Politique ne trouve application qu’à l’extérieur du camion, elle est nécessaire afin d’assurer la protection des travailleurs et les obligations légales de l’employeur, et ses effets bénéfiques l’emportent sur le caractère préjudiciable.
La Cour d’appel rejette l’appel. Elle en vient à la conclusion que la Charte canadienne ne trouve pas application, puisqu’il s’agit d’entreprises privées n’impliquant pas un acte gouvernemental. Qui plus est, la Cour conclut également que la Politique est la moins attentatoire possible aux droits des appelants, et que la pondération des effets préjudiciables et bénéfiques milite en faveur des intimés.
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Les avocats et notaires de l’État québécois c. Procureur générale du Québec, 18 septembre 2019, 500-17-098141-172
Sur demande seulement
Cet arrêt traite de l’adoption, par l’Assemblée nationale, le 28 février 2017, de la loi intitulée Loi assurant la continuité de la prestation des services juridiques au sein du gouvernement et permettant la poursuite de la négociation ainsi que le renouvellement de la convention collective des salariés assurant la prestation de ces services juridiques (ci-après « la Loi »). Cette loi fait suite au déclenchement, par Les avocats et notaires de l’État québécois (ci-après « LANEQ ») d’une grève qui est devenue le plus long conflit de travail dans la fonction publique de l’histoire du Canada.
LANEQ représente environ 1100 juristes au sein de différentes unités de négociations comprenant notamment l’Autorité des marchés financiers, l’Agence du revenu du Québec ou encore dans la fonction publique.
Le 24 octobre 2016, après plus de deux ans de négociations, LANEQ déclenche une grève. Cette négociation s’est avérée être des plus ardues, LANEQ ayant déposé plusieurs plaintes au Tribunal administratif du travail afin de dénoncer l’attitude de mauvaise foi du gouvernement. Nous soulignons également que les juristes de LANEQ sont visés par les services essentiels.
Puisqu’elle en arrive à la conclusion que la Loi entrave de façon substantielle le droit à la liberté d’association prévu à l’article 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés et à l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, la Cour déclare la Loi inconstitutionnelle.
Dans un raisonnement étoffé et soutenu, l’Honorable Johanne Brodeur en vient à la conclusion que la suppression du droit de grève par l’état est une entrave substantielle à un droit constitutionnel. Elle reprend les principes établis par la Cour suprême dans l’affaire Saskatchewan Federation of Labour et rappelle que le droit de grève constitue un élément essentiel d’un processeur véritable de négociation collective. De plus, la juge fait sien les propos de la Cour supérieure de l’Ontario en déclarant qu’il n’existe pas de péremption d’un droit garanti par la Charte canadienne. Autrement dit, le fait que les parties étaient en négociations depuis un long moment ne vient d’aucune façon diminuer ou affaiblir le droit à la grève des salariés.
Une fois l’entrave substantielle établie, la Cour s’est livré à l’analyse de savoir si cette entrave est justifiée au sens des chartes canadiennes et québécoises. Bien que l’objectif poursuivi par le gouvernement en adoptant la Loi soit légitime et basé sur des préoccupations urgentes et réelles, le moyen choisi n’est pas une atteinte minimale au droit des salariés. En effet, aucun mécanisme de règlement des différends n’est mis en place, le gouvernement n’a pas présenté de demande visant à faire modifier les services essentiels assurés pendant la grève, les conditions de travail décrétées par la loi sont inférieures aux dernières offres patronales, le recours à toute grève ou ralentissement de travail est interdit pour une période de trois ans, et l’abondance de recours et de sanctions administrative prévues à la Loi sont jugés disproportionnés ou non justifiés.
Finalement, la Cour en arrive à la conclusion que l’effet préjudiciable de la Loi l’emporte sur les avantages temporaires que l’État ou l’ensemble de la population ont pu tirer de la mesure.
Malgré la déclaration d’inconstitutionnalité de la Loi, la Cour n’accorde pas de dommages intérêts aux membres de LANEQ puisque la preuve que le législateur a agi de manière clairement fautive, de mauvaise foi ou abusé de son pouvoir n’a pas été faite.
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Syndicat des travailleuses et travailleurs des résidences et centres d’hébergement privés de la Montérégie c Résidences St-Charles s.e.n.c., 2019 CanLII 77870 (QC SAT),
Le 19 mai 2018, l’employeur, un centre d’hébergement, cesse de faire parvenir au syndicat les cotisations syndicales qu’il prélève sur la paie des employés. De plus, pour une période de 26 semaines à partir du 26 août 2018, une cotisation syndicale spéciale de 1$ par semaine a été votée par les membres du syndicat. L’employeur a procédé au prélèvement de cette cotisation syndicale, mais a négligé d’en remettre les sommes au syndicat. L’employeur avait déjà, par le passé, négligé à plus d’une reprise de verser au syndicat les cotisations syndicales prélevées et avait été condamné à verser des dommages-intérêts punitifs au syndicat.
Par voie de grief, le syndicat a réclamé à l’employeur de lui remettre les cotisations prélevées, en plus de réclamer des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. En raison du non-paiement des cotisations, le syndicat a été privé de son droit de vote au Conseil central de la CSN et a donc dû renoncer à y participer.
L’employeur a admis être en défaut de verser les cotisations syndicales, mais a plaidé que ce défaut n’a entraîné aucun dommages au syndicat.
L’arbitre Richard Bertrand accueille le grief syndical et reconnaît que les cotisations syndicales sont essentielles afin de permettre au syndicat de jouer son rôle fondamental de représenter les salariés. Il reconnaît également que l’employeur a négligné sciemment et en toute connaissance de cause de verser au syndicat les montants dus. Ce faisant, il ordonne à l’employeur de verser les cotisations syndicales prélevées et un montant de 5000$ à titre de dommages moraux, et un montant de 5000$ à titre de dommages punitifs.
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Policiers
Rien à signaler.
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Pompiers
Rien à signaler.
Paramédics
Rien à signaler.
Artistes
Rien à signaler.
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DROIT CRIMINEL
Général
R c. Kammoun, 2019 QCCA 1530
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca1530/2019qcca1530.pdf
La défense d’intoxication involontaire a été retenue par le tribunal dans un contexte où l’accusé était accusé d’avoir refusé à l’ordre de se soumettre à un test avec un appareil de détection approuvé. Une preuve d’expert combiné au témoignage de l’accusé a mené à son acquittement, le juge ayant conclu que son comportement était compatible avec une intoxication involontaire au GHB, soulevant un doute raisonnable au niveau de la mens rea.
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R c. Buhara, 2019 QCCQ 3129
https://www.canlii.org/en/qc/qccq/doc/2019/2019qccq3129/2019qccq3129.pdf
Au stade de la détermination de la peine pour des infractions de voies de fait causant lésion et de séquestration, le juge d’instance a retenu la différence de taille entre l’accusé et la plaignante à titre de facteur aggravant.
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R c. Diallo, 2019 QCCM 132
https://www.canlii.org/fr/qc/qccm/doc/2019/2019qccm132/2019qccm132.pdf
Le délai entre le moment de l’arrestation et le prélèvement d’un premier échantillon d’haleine d’un conducteur intercepté en bord de route est déclaré déraisonnable en raison de la contribution au délai de l’attente d’une remorqueuse durant environ 15 minutes. Les résultats de l’appareil de détection approuvé sont exclus.
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