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Veille juridique du 25 septembre 2017

GÉNÉRAL

Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal — CSN et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, 2017 QCTAT 4004
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat4004/2017qctat4004.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%204004&autocompletePos=1
Décision majeure qui déclare inopérant l’article 111.10 du Code du travail en application de l’arrêt Saskatchewan

Dans la foulée de l’arrêt de la Cour suprême dans Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, que le Tribunal administratif du travail est saisi de plusieurs litiges visant à faire déclarer inopérant l’article 111.10 du Code du travail qui traite du maintien des services lors d’une grève dans les établissements mentionnés au paragraphe 2o de l’article 111.2 du Code et visés par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic.

Les Syndicats CSN plaident que l’article 111.10 du Code doit être déclaré « inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérant » sous deux aspects soit : la non-participation des cadres et administrateurs au maintien des services essentiels, ainsi que les pourcentages minimums fixés par le législateur sur lesquels aucun organisme indépendant n’a un droit de regard.

Par l’arrêt Saskatchewan, la Cour suprême élève le droit de grève au rang des droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés.

Il convient en premier lieu de noter que l’article 111.10 du Code n’interdit pas totalement le recours à la grève. Il le limite cependant en obligeant le maintien en poste d’un pourcentage de salariés qui varie en fonction de la vocation de l’établissement qui les emploie. Il permet donc, a contrario, un certain ralentissement des services qui sont rendus à la population.

Cela étant, le Tribunal est par ailleurs d’avis que l’article 111.10 du Code ne passe pas le test de l’arrêt Saskatchewan.

Le fait que le législateur détermine unilatéralement des pourcentages minimums de salariés au travail pour chaque type d’établissements, que ces pourcentages s’appliquent obligatoirement par unités de soins et par catégories de service et qu’aucun tribunal ou autre organisme indépendant n’ait de droit de regard sur ces pourcentages va au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour assurer la prestation sans interruption des services essentiels pendant une grève.

Cela fait en sorte que le régime porte atteinte, plus qu’il n’est nécessaire, au droit de grève puisque les salariés en grève, selon la preuve, n’assurent pas uniquement les services réellement essentiels : ils ont manifestement l’obligation d’accomplir leurs tâches habituelles pendant les heures de la journée où ils ne peuvent faire la grève.

Le Tribunal déclare en conséquence que l’article 111.10 du Code est constitutionnellement inopérant en ce qui concerne les parties demanderesses dans les présents dossiers parce qu’il prévoit des pourcentages minimums, par unités de soins et catégories de service, qui ne sont pas nécessairement adaptés à la fourniture de services réellement essentiels et parce qu’il ne prévoit pas qu’un tiers indépendant puisse se pencher sur la pertinence des pourcentages minimum imposés.

Le Tribunal suspend cependant la présente déclaration pendant une période de douze mois commençant à la date de la présente décision.

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Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500 c. Alimentation D.M. St-Georges inc., 2017 QCCA 1317
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1317/2017qcca1317.html?autocompleteStr=2017%20QCCA%201317&autocompletePos=1
Cour d’appel du Québec

Appel d’un pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale qui confirme le congédiement d’une salariée.

En l’espèce, l’Arbitre retient que la salariée a signalé à un client régulier de l’employeur, le 18 avril 2013, que les prix fixés par son employeur étaient plus élevés que ceux en vigueur chez Walmart et qu’elle l’a invité à s’y procurer ce dont il avait besoin. Dans un commerce de détail, en l’espèce une épicerie, le poste occupé par la salariée est important.

L’arbitre a jugé que d’inciter un client à magasiner chez un concurrent plus puissant alors que l’employeur doit en plus assumer des conditions de travail largement supérieures est un facteur aggravant. L’absence de preuve de perte de clientèle à la suite des agissements de la salariée ne constitue pas un motif d’intervention

L’obligation de loyauté implicite à tout contrat de travail, prévue à l’article 2088 C.c.Q., impose au salarié de s’abstenir de poser un geste qui peut nuire aux intérêts légitimes de son employeur, « de se conduire à tout moment avec la plus grande honnêteté envers l’employeur » et « de ne pas nuire à l’entreprise à laquelle il participe ». Lorsque le salarié manque gravement à cette obligation de loyauté, le congédiement devient une mesure disciplinaire susceptible d’être mise en œuvre.

Bien au fait du principe de la gradation des sanctions, du dossier disciplinaire vierge de la salariée et de ses 18 années d’ancienneté, prenant en compte « toutes les circonstances de l’affaire » et retenant que la faute commise constituait une « faute grave » dont résultait une rupture irrémédiable du lien de confiance entre la salariée et l’employeur, l’Arbitre a rejeté le grief et confirmé la suspension et le congédiement : le texte de la convention collective l’autorisait à le faire.

Comme l’écrivait la Cour très récemment, « la rupture du lien de confiance entre l’employé et l’intimée, est un des facteurs les plus importants à considérer lors de l’analyse du caractère justifié d’un congédiement ». Faut-il le rappeler : « la règle de la progression des sanctions n’est pas d’application absolue », alors que « la question de l’applicabilité du principe de la gradation des sanctions est au centre de l’exercice de la compétence de l’arbitre ».

L’Arbitre a qualifié le geste posé par la salariée le 18 avril 2013 de « faute odieuse ». À première vue, ce choix de mots peut surprendre, mais il ne saurait ici être la source d’une intervention. Ce n’est pas ce choix de mots pris isolément qu’il faut analyser, mais bien l’ensemble de la sentence arbitrale. Enfin, on ne peut pas ignorer que l’Arbitre s’est trouvé en présence d’une personne qui a menti, qui a d’abord presque tout nié, pour ensuite modifier ou qualifier sa position, et qui, de surcroît, n’a jamais admis les faits ni reconnu ses torts ou exprimé quelque remords que ce soit.

Appel rejeté.

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Ville de Forestville c. Tribunal administratif du travail, 2017 QCCS 3999 https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3999/2017qccs3999.html?resultIndex=1

Pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du TAT qui annule la résolution municipale qui congédie le directeur des travaux publics de la ville de Forestville.

Le congédiement est de nature administrative en raison de raison de l’invalidité médicale du plaignant depuis plus de 21 mois.

Le juge administratif énonce dans sa décision de façon correcte la jurisprudence applicable pour déterminer si le congédiement est juste et raisonnable.

Toutefois, sa conclusion de maintenir le lien d’emploi du plaignant apparaît déraisonnable aux yeux de la Cour.

Le juge administratif, dans un cas d’absence prolongée de presque 21 mois, commet une première erreur de droit sur la question de l’incapacité à fournir une prestation de travail dans un avenir prévisible ou rapproché en imposant à Ville le fardeau de fournir une preuve à cet effet.

Ville n’avait pas l’obligation de retenir les services d’un expert médical pour ajouter à une preuve concluante de l’inaptitude au travail et d’une date de retour indéterminée.

Une seconde erreur de droit rendant la décision déraisonnable se retrouve à la décision par rapport à l’application des notions d’accommodement et de contrainte excessive.

Une seconde erreur de droit rendant la décision déraisonnable se retrouve à la décision par rapport à l’application des notions d’accommodement et de contrainte excessive.

Dans l’arrêt de la Cour suprême Centre universitaire de santé McGill, il est bien établi que la notion d’accommodement comporte des limites dans le cas où l’employé est incapable de revenir au travail dans un avenir prévisible et se trouve invalide pour une période indéterminée.

L’obligation d’accommodement qui incombe à l’employeur cesse là où les obligations fondamentales rattachées à la relation de travail ne peuvent plus être remplies par l’employé dans un avenir prévisible.

Le juge administratif a tort d’écrire que « … la partie défenderesse n’a pas démontré de contrainte excessive résultant de l’absence du plaignant. »

Le fait que le mis en cause ne peut fournir de preuve de son retour au travail dans un avenir prévisible constitue une contrainte excessive et le congédiement administratif devient alors non discriminatoire.

Pourvoi accueilli. Congédiement confirmé.

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Ville de Sherbrooke c. Marcheterre, 2017 QCCS 3782 https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3782/2017qccs3782.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%203782&autocompletePos=1

La Ville de Sherbrooke requiert, dans l’attente du jugement statuant sur leur demande de pourvoi en contrôle judiciaire, que le tribunal ordonne le sursis de l’exécution de la sentence arbitrale rendue par Me Richard Marcheterre le 30 mai 2017 qui annule le congédiement d’une salariée qui occupait le poste de préposé au terminal au Centre de Renseignements Policiers du Québec (CRPQ).

Le principal motif de la terminaison du lien d’emploi est la consultation illégale desdits registres à de nombreuses reprises pour des fins personnelles.

La Ville désire que la salariée demeure congédiée jusqu’à temps que la Cour supérieure se prononce sur la sentence arbitrale qui annule le congédiement de celle-ci.

Suivant une jurisprudence constante, les critères pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner un sursis sont ceux élaborer pour l’injonction interlocutoire, soit :

  • L’apparence de droit;
  • L’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable;
  • La balance des inconvénients.

Au fil des ans, la jurisprudence a déterminé que les difficultés, inconvénients administratifs ou organisationnels qui peuvent être rencontrés à l’occasion d’une réintégration, qui peut devenir temporaire, ne justifient pas en soi une demande de sursis. La Ville doit établir qu’en l’absence de sursis, le préjudice qu’elle subira est irréparable, c’est-à-dire qu’il n’est pas susceptible d’être compensé par des dommages-intérêts.

Le tribunal est d’avis que la Ville n’a pas démontré qu’elle subira un préjudice irréparable si le sursis n’est pas prononcé.

Le droit au travail est un droit fondamental. Le tribunal estime qu’il y a lieu de donner plus de poids au droit au travail de la plaignante qu’aux inconvénients de la Ville même si ceux-ci devaient être considérés sérieux.

En l’absence de circonstances exceptionnelles, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis de l’exécution de la sentence arbitrale.

Demande de sursis rejetée.

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Sysco Québec, division de Sysco Canada inc. c. Beaulieu, 2017 QCCS 3791 https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3791/2017qccs3791.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%203791&autocompletePos=1

Sysco demande la révision d’une décision arbitrale rendue par l’arbitre Francine Beaulieu le 12 mai 2016 qui accueille un grief et ordonne à Sysco de retirer les caméras « DriveCam » installées dans ses camions.

Ces caméras, installées à l’intérieur de l’habitacle du camion, permettent de capter des images tant de l’extérieur que de l’intérieur de celui-ci. Elles filment de manière continue, toutefois les images sont constamment « écrasées » par les suivantes.

L’arbitre a ordonné le retrait des caméras puisqu’elles portent atteinte à la vie privée des camionneurs ainsi qu’à leur droit à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.

Pour justifier de porter atteinte à la vie privée des camionneurs, l’employeur doit rencontrer un double critère de rationalité, c’est-à-dire l’existence de motifs raisonnables justifiant l’atteinte à la vie privée et de proportionnalité du moyen mis en place, soit l’atteinte minimale dans les circonstances.

En l’espèce, l’inexistence de problématique spécifique de sécurité amène l’arbitre à conclure que la mesure prise par l’employeur ne se justifie pas. Cette conclusion n’implique pas que l’arbitre ne met pas en balance la vie privée des chauffeurs avec leur sécurité, mais simplement que cette dernière ici n’imposait pas une telle atteinte.

Quant au critère de la proportionnalité, l’arbitre conclut qu’il existe d’autres moyens moins attentatoires, notamment l’installation de caméras captant seulement des images à l’extérieur du camion. Sa conclusion répond également au reproche que lui adresse l’employeur à l’effet qu’elle ne distingue pas les caméras filmant vers l’extérieur de celles dirigées vers l’intérieur de l’habitacle.

Finalement, concernant la question de l’analyse relative à l’article 46 de la Charte, bien qu’il s’avère exact que la question de la surveillance des employés se trouve plus fréquemment traitée aux termes de la notion des conditions justes et raisonnables de travail, rien n’empêche un arbitre d’analyser la question prioritairement en regard de l’atteinte à la vie privée sous l’article 5 de la Charte dans la mesure où cette analyse prend en compte le contexte de travail.

Même si le Tribunal pouvait diverger d’opinion avec les conclusions de l’arbitre, ce sur quoi il ne se prononce pas, celui-ci ne peut substituer ses conclusions à celles de l’arbitre lorsque, comme ici, la norme de la décision raisonnable s’applique. Il n’existe donc aucune raison pour le Tribunal d’intervenir.

Pourvoi rejeté.

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POLICIERS

923-2017   Code des professions — Activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence (Mod.)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=67251.pdf

Règlements et autres actes         Gazette N° 38 du 20-09-2017 Page: 4187

Crise du Fentanyl – Les modifications prévues au règlement annexé au présent décret permettraient aux policiers, aux pompiers, aux autres premiers répondants et à toute personne d’administrer de la naloxone à une personne présentant une dépression respiratoire et une altération importante du niveau de conscience secondaires à l’administration d’opioïdes.

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Régie intermunicipale de police Richelieu St-Laurent c. Bergeron, 2017 QCCS 4095 https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs4095/2017qccs4095.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=6

Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale qui annule la destitution d’un policier et ordonne sa réintégration malgré la reconnaissance d’une faute grave, soit du vol de temps.

Dans sa sentence, l’Arbitre confirme le caractère fautif et répréhensible des fautes reprochées au Plaignant sur la base desquelles il est congédié par l’Employeur. Néanmoins, au terme de son analyse des facteurs aggravants et atténuants de la conduite du Plaignant, il conclut que la destitution ne constitue pas, dans les circonstances, une sanction justifiée.

Au terme de l’article 100.12 alinéa f) du Code du travail, l’arbitre de grief peut, en matière disciplinaire, confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.

Le rôle de l’Arbitre consiste, pour l’essentiel, à apprécier la preuve factuelle administrée et à décider de la légitimité et de la sévérité des sanctions imposées.

Au terme de son analyse de l’ensemble de la preuve administrée, l’Arbitre reproche à l’Employeur à la fois ce qu’il considère comme une tolérance de la part de celui-ci à l’égard du comportement fautif du Plaignant et le fait qu’il décide de le destituer sans respecter le principe de la progressivité des sanctions.

L’Arbitre retient ainsi de la preuve que l’Employeur connaissait le comportement déviant du Plaignant et qu’il en a eu la démonstration formelle dès les premiers relevés de géolocalisation mais qu’il a attendu quatre mois avant de lui imposer une sanction.

La démarche intellectuelle de l’Arbitre est irréprochable et ses motifs exposent amplement les raisons qui l’amènent à modifier la sanction imposée, tenant compte de toutes les circonstances établies par la preuve. La sanction qu’il détermine est certes plus clémente mais elle n’est pas complaisante, irrationnelle ou déraisonnable.

Pourvoi rejeté.

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POMPIERS

923-2017   Code des professions — Activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence (Mod.)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=67251.pdf

Règlements et autres actes         Gazette N° 38 du 20-09-2017 Page: 4187

Crise du Fentanyl – Les modifications prévues au règlement annexé au présent décret permettraient aux policiers, aux pompiers, aux autres premiers répondants et à toute personne d’administrer de la naloxone à une personne présentant une dépression respiratoire et une altération importante du niveau de conscience secondaires à l’administration d’opioïdes.

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PARAMÉDICS

889-2017   Maintien des services essentiels en cas de grève dans certains services publics http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=67205.pdf

Décrets administratifs         Gazette N° 38 du 20-09-2017 Page: 4501

Plusieurs municipalités et entreprises sont nouvellement assujetties au maintien des services essentiels dont la Coopérative de travailleurs d’ambulance de l’Estrie.

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923-2017   Code des professions — Activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence (Mod.)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=67251.pdf

Règlements et autres actes         Gazette N° 38 du 20-09-2017 Page: 4187

Crise du Fentanyl – Les modifications prévues au règlement annexé au présent décret permettraient aux policiers, aux pompiers, aux autres premiers répondants et à toute personne d’administrer de la naloxone à une personne présentant une dépression respiratoire et une altération importante du niveau de conscience secondaires à l’administration d’opioïdes.

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Corporation des services d’ambulance du Québec c. Barette (Ministre de la santé et des Services sociaux), 2017 QCCS 4168
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs4168/2017qccs4168.html?searchUrlHash=AAAAAQAKcGFyYW3DqWRpYwAAAAAB&resultIndex=15

Dans le cadre de la demande en contrôle judiciaire et jugement déclaratoire des demanderesses CSAQ, les associations accréditées affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (Syndicats) notifient un acte d’intervention conservatoire, le 23 février 2017.

Les défendeurs, les Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS), et les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), s’opposent à l’acte d’intervention des Syndicats.

Les Syndicats requièrent le droit d’intervenir afin de veiller à leurs intérêts professionnels dans la mesure où il est nécessaire pour tous qu’il soit statué sur le cadre obligationnel qui lie les demanderesses et les CIUSSS et CISSS.

Ils détiennent une des accréditations auprès des demanderesses, représentant environ deux mille paramédics à leur emploi.

Ils expliquent que la décision unilatérale du ministre Barette (Ministre) pourrait voir les droits des paramédics mis en péril.

La convention collective liant les Syndicats aux demanderesses est échue depuis le 31 mars 2015. La négociation se fait entre les Syndicats et les demanderesses, par une négociation centrale, au niveau national.

Les Syndicats représentent que la négociation est tributaire du Contrat-cadre de même que des contrats spécifiques régissant les demanderesses dans leurs rapports avec les CIUSSS et les CISSS.

Ils ajoutent que l’absence de Contrat-cadre fait que les demanderesses ne peuvent faire évoluer les négociations en raison de l’insécurité juridique quant au cadre juridique et obligationnel qui les régit et quant aux budgets dont elles disposent.

Le Tribunal estime que la part des Syndicats au débat est susceptible de donner des éclaircissements dont aurait besoin le juge du fond. On ne peut présumer de la connaissance du juge du fond de tout le système du Contrat-cadre et des interventions des acteurs, dont font partie les paramédics, représentés par les Syndicats. L’apport de ce tiers peut être utile.

Le Tribunal autorise l’intervention des syndicats.

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Corporation des services d’ambulance du Québec c. Barette (Ministre de la Santé et des Services sociaux), 2017 QCCS 4170
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs4170/2017qccs4170.html?searchUrlHash=AAAAAQAKcGFyYW3DqWRpYwAAAAAB&resultIndex=9

Dans le cadre de la Demande de Pourvoi en contrôle judiciaire et jugement déclaratoire (Demande) initiée par la Corporation des services d’ambulance du Québec (CSAQ) et les titulaires de permis d’exploitation de services ambulanciers (Entreprises), les défendeurs, les Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), demandent le renvoi à l’arbitrage, en ce qui concerne les conclusions déclaratoires à l’égard des CIUSSS et CISSS et toute question relative à l’application et à l’interprétation des contrats de services (Contrat).

Les CIUSSS et CISSS invoquent l’article 7.6 du Contrat qui permet le renvoi à l’arbitrage, à l’exclusion des tribunaux de droit commun, de tout différend portant sur la négociation, l’application ou l’interprétation du Contrat de services.

Après examen, le Tribunal ne peut conclure comme le voudraient les défendeurs.

L’objet du litige ne concerne pas une mésentente relative au contrat minimal de services 2012-2015. Le cœur du litige est l’exercice par le Ministre de sa discrétion.

Il ne s’agit pas de décider de l’interprétation ou de l’application des dispositions du Contrat, mais de décider si le Ministre a abusé de son pouvoir, s’il a agi de façon illégale et discriminatoire, s’il a abusé de sa discrétion lorsqu’il a fixé les termes et les conditions des contrats de services entre les Entreprises et les CIUSSS et CISSS, le 31 mars 2017, menant à l’annulation des décrets gouvernementaux et du contrat de services décrété.

La Cour rejette le moyen déclinatoire portant sur le renvoi à l’arbitrage.

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