Veille juridique du 26 février 2019

26 février 2019

GÉNÉRAL

 

Syndicat des travailleuses(eurs) des Centres de la petite enfance de Montréal et Laval – CSN et Centre de la petite enfance Les Marmousets (André Bouchard), 2018 QCTA 756

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii122021/2018canlii122021.html?searchUrlHash=AAAAAQARIkFuZHLDqSBCb3VjaGFyZCIAAAAAAQ&resultIndex=4

Grief contestant une coupure de salaire de 15 minutes suite à un retard au travail d’une (1) minute. Dans cette affaire, l’employeur a appliqué de manière automatique une politique sur l’assiduité au travail.

Or, un employeur raisonnable et prudent se serait enquis des raisons du retard de son employé. Il aurait fait enquête. L’existence d’une politique facilite certes la gestion des retards, mais elle ne libère pas l’employeur de l’obligation de connaître les faits pertinents de façon à appliquer celle-ci avec justesse, dans le respect des droits des salariés.

La décision de l’employeur est déraisonnable, la coupure de salaire est annulée.

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Fédération des caisses Desjardins du Québec (Groupe bureau Montréal) et Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 575 (SEPB CTC-FTQ) (Francine Fortier), 2018 QCTA 647

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/F6C5D85CE1D5DD7D3A7FFB9DF366638D?source=EXPTRAV

Grief contestant le congédiement d’une adjointe administrative pour incompétence.

La question du fardeau de la preuve en matière de congédiement administratif est controversée. La théorie dominante est celle selon laquelle l’employeur exerce alors son pouvoir discrétionnaire; sa décision ne peut être révisée que si le syndicat réussit à prouver qu’elle est abusive, discriminatoire ou déraisonnable. Or, cette solution n’a pas d’assise législative. Le fardeau de la preuve est le même qu’il s’agisse d’un congédiement administratif ou disciplinaire. L’employeur doit prouver que sa décision est justifiée par une cause juste et raisonnable constituée par l’inexécution fautive des obligations contractuelles du salarié.

En l’espèce, l’employeur a démontré que la plaignante a manqué de façon constante et répétée à son obligation fondamentale d’aide et de soutien administratif à son supérieur ainsi qu’aux autres membres de l’équipe. Le rendement insatisfaisant de la plaignante a été établi. Elle a refusé de modifier son comportement. L’accumulation et la répétition sur une longue période de faits insignifiants finissent par constituer une inexécution sérieuse des obligations de la plaignante. Elle a aussi manqué à son obligation de collaborer en adoptant une attitude de déni.

Grief rejeté.

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Trachy c. BMO Nesbitt Burns inc., 2019 QCCS 213

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs213/2019qccs213.html?autocompleteStr=2019%20QCCS%20213&autocompletePos=1

La Cour clarifie les droits et obligations des héritiers et du conjoint relativement à un CRI ou un fonds de revenu viager (« FRV ») d’un salarié décédé.

Ces véhicules d’épargne résultent de la fermeture d’un régime de retraite à prestations déterminées.

Le Tribunal estime que la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que les dispositions analysées du Règlement RCR sont d’ordre public.  Les actifs détenus dans un FRV doivent être attribués à la conjointe de la personne décédée.  Les actifs des fonds de revenus viagers ne font pas partie de biens pouvant être légués.

Le législateur a donc prévu une forme de continuum relativement aux droits et actifs accumulés dans un régime de retraite d’un participant pour le bénéfice du conjoint survivant que ces actifs soient déposés dans un CRI, FRV ou transformés en une rente viagère.  Le solde de ce fonds ou une partie de la rente viagère ira au conjoint survivant si :

  • Le participant décède avant de recevoir sa rente;
  • Le régime de retraite soit liquidé et que le participant transfère les droits et actifs dans un véhicule financier (CRI ou FRV); ou
  • Le constituant décède pendant qu’il reçoit sa rente directement de son employeur ou d’une institution financière sous forme de rente viagère.

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POLICIERS

Commissaire à la déontologie policière c. Chantal Lacroix, QCCDP (Pierre Drouin), le 21 février 2019

Sur demande seulement

Reconnue coupable au criminel de six chefs d’accusation pour consultation illégale au CRPQ, l’agente Lacroix doit comparaître devant le Comité de déontologie policière, en vertu de l’article 230. La représentante du Commissaire demandait la destitution de madame Lacroix. On évoquait que les vingt ans de service de la policière ainsi que le nombre de consultations démontraient qu’il ne s’agissait pas d’un geste isolé.

À l’opposé, la partie policière prétendait que la situation particulière de l’agente Lacroix militait pour une sanction autre que la destitution. Le procureur rappela que l’article 230 de la Loi sur la police n’entraine pas forcément la destitution malgré la condamnation criminelle et que le Comité dispose d’un large éventail de sanctions à l’article 235.

Le cas de la policière se distingue sur plusieurs aspects. D’abord, le Comité retient que l’État a fait preuve de clémence envers l’agente Lacroix. En effet, malgré la reconnaissance des six infractions criminelles, l’absolution inconditionnelle fut accordée à la policière. De plus, le tribunal retient que madame Lacroix n’a jamais menti à son employeur sur sa consultation au CRPQ, dévoilant son erreur à la première occasion. Par le fait même, l’employeur a gardé confiance envers la policière. Durant les procédures criminelles, le service de police a permis à l’agente Lacroix de joindre les rangs de l’unité de renseignements. Un département où elle a été mise en contact avec de l’information sensible ce qui démontre la confiance de son employeur durant le processus.

Finalement, le Comité prend en compte la situation infernale dans laquelle était embourbée madame Lacroix depuis les derniers mois précédant les consultations illégales au CRPQ. À ce titre, le Comité est d’avis que les démarches effectuées par la policière pour avoir de l’aide prouvent la bonne foi de celle-ci et l’absence de risque de récidive.

L’ensemble des facteurs atténuants au dossier incite le tribunal a rejeté la proposition de destitution du commissaire. Le président du tribunal décide plutôt de retenir une suspension de cent quatre-vingts (180) jours, soit un mois par consultation illégale.

Félicitations à Me Danny Venditti pour cette grande victoire!

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POMPIERS

Vekeman et Ville de Gatineau 2019 QCTAT 785

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat785/2019qctat785.pdf

Le 30 novembre 2016, le travailleur soumet une réclamation à la Commission dans laquelle il invoque être atteint d’une maladie professionnelle puisque l’atteinte auditive qu’il présente serait en lien avec le travail de pompier qu’il a exercé pendant de nombreuses années. Le salarié ne transmet pas l’information additionnelle demandée dans une lettre par la commission, notamment sur la liste des employeurs pour lesquels il a travaillé pendant sa vie. Ce faisant, la commission rejette la réclamation.

 

Le travailleur n’a jamais reçu la lettre en question. Lorsqu’il prend connaissance du refus de sa réclamation, le salarié s’empresse de communiquer avec la commission. On lui mentionne qu’on peut effectuer une reconsidération dans les 90 jours. Le salarié remplit le formulaire manquait et transmet l’information dans les jours suivants. Malgré tout, la commission refuse de reconsidérer sa décision.

[25] Dans la présente affaire, force est de constater que la Commission a clairement contrevenu à ces dispositions législatives en rendant une décision sans permettre au travailleur de lui fournir tous les renseignements pertinents pour qu’elle se prononce sur l’admissibilité de la réclamation.

Le Tribunal administratif du travail conclut donc que les critères permettant la reconsidération d’une décision en vertu des dispositions de l’article 365 de la Loi sont rencontrés et que la Commission pouvait procéder à une telle reconsidération, ce qu’elle a cependant refusé de faire. Le tribunal doit dans un deuxième temps s’attarder à la question de la surdité professionnelle.

[37] Afin de déterminer si une atteinte auditive est causée par le bruit de façon probable, la jurisprudence a établi certains critères qui doivent être rencontrés. Il doit s’agir d’une atteinte neurosensorielle, elle doit être bilatérale, symétrique et être plus sévère dans les hautes fréquences.

Dans le présent dossier, il est clair que l’atteinte auditive qui affecte le travailleur est neurosensorielle, qu’elle est bilatérale et qu’elle est nettement plus sévère dans les hautes fréquences. Cependant, l’examen audiologique réalisé le 26 octobre 2016 a révélé une légère asymétrie. En effet, l’atteinte est plus importante au niveau de l’oreille gauche que de l’oreille droite. Cependant, une analyse de cet examen audiologique démontre que l’asymétrie est égale ou inférieure à 10 dBA pour les fréquences de 500, 1000, 2000 et 4000 hertz. Dans les circonstances, cette légère asymétrie ne constitue pas un empêchement à reconnaître que l’atteinte auditive est compatible à une atteinte causée par le bruit.

[40] La jurisprudence a également longtemps affirmé que la courbe audiologique devait démontrer une chute évidente à 4 000 hertz avec une remontée caractéristique à 8 000 hertz. On considérait qu’une telle encoche était nécessaire pour conclure à une preuve probante d’atteinte auditive causée par le bruit. Les décisions récentes semblent cependant s’écarter de plus en plus de cette affirmation. On considère en effet que la présence d’une telle encoche n’est pas nécessairement indispensable pour conclure à la présence d’une atteinte causée par le bruit.

Le tribunal détermine que la preuve est suffisante en ce qui concerne la surdité professionnelle du travailleur. Elle est semblable à celle qui a été reconnue à plusieurs autres pompiers. Les sirènes et les camions sont des facteurs sensoriels importants pouvant mener à la surdité professionnelle.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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DROIT CRIMINEL – GÉNÉRAL

Rien à signaler.

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