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Veille juridique du 26 juin 2017

GÉNÉRAL

Vigi Santé ltée c. Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ), 2017 QCCA 959
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca959/2017qcca959.html?autocompleteStr=2017%20QCCA%20959&autocompletePos=1
Cour d’appel du Québec avec une importante dissidence du juge Giroux

L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 3 août 2015 par la Cour supérieure du district de Montréal, qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale rendue le 14 avril 2014.

Par cette sentence, l’arbitre mis en cause a accueilli le grief de l’intimé et ordonné à l’appelante d’enlever la caméra installée dans la chambre d’une résidente du CHSLD privé subventionné exploité par l’appelante.

La présence de caméras dans des lieux d’hébergement pour aînés est susceptible de soulever plusieurs enjeux de droits fondamentaux garantis par la Charte, notamment la possibilité de conflits entre les droits conférés par l’article 46 sur le droit à des conditions de travail raisonnables et par l’article 48 sur le droit pour toute personne âgée ou handicapée d’être protégée contre l’exploitation. En l’espèce, il faut noter que l’article 48 ne s’applique pas puisque le fils de la résidente s’est déclaré satisfait des services fournis par l’appelante à sa mère. Seul l’article 46 reçoit application.

L’arbitre conclut que le dispositif installé par la famille est une « caméra de surveillance ». Dit autrement, l’arbitre estime que la caméra permet à l’employeur de surveiller le travail des salariés. En effet, il applique la jurisprudence en la matière, qui requiert l’examen des motifs de l’employeur pour effectuer la surveillance de ses salariés.

L’arbitre estime, dans ces circonstances, qu’il doit imputer à l’appelante les motifs de « surveillance » de la famille de la résidente. Or, un deuxième problème de logique survient à cette étape. La famille de la résidente ne souhaite pas surveiller le travail des salariés. Ainsi, l’analyse des motifs de la famille de la résidente, transposés comme étant ceux de l’appelante, amène l’arbitre à constater, sans surprise, qu’il n’existe aucun motif lié à des comportements inadéquats des salariés.

La présente situation est encore plus flagrante puisque les images sont accessibles uniquement aux enfants, et non à l’employeur. De plus, ces images ne sont pas enregistrées. Cela signifie que la surveillance hypothétique par l’employeur ne pourrait survenir que lors d’une visite des enfants à l’établissement, à moins qu’ils ne décident de confier leur appareil mobile à un représentant de l’appelante.

Outre le fait que les images ne sont pas accessibles à l’appelante et ne sont pas enregistrées, nous sommes ici en présence d’une personne à qui on refuse le droit à la présence d’une caméra dans ce qui m’apparaît indubitablement être sa résidence, son domicile, bref, sa véritable demeure au sens de la Charte. C’est l’endroit où elle vit en permanence, à cause de sa perte d’autonomie. Son état de vulnérabilité limite manifestement ses déplacements et ce moyen technologique simple qu’est la caméra lui permet de demeurer en contact avec les siens, dont deux de ses enfants qui vivent à des milliers de kilomètres. Dans ce contexte, la Cour estime que ce choix commande le plus grand respect et que l’objectif de la famille a au moins autant de valeur que celui de l’employeur qui veut éviter le vol à l’étalage dans son commerce.

Avec égards, une distinction fondamentale doit être faite entre la surveillance des salariés, par le biais d’une caméra ou par tout autre moyen, et le lien qu’une famille veut maintenir avec son proche qui vit en permanence dans une résidence du type de celle exploitée par l’appelante. En confondant les deux situations, l’arbitre commet une erreur déraisonnable qui vicie le reste du syllogisme fondant sa décision.

Appel accueilli.

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Boissonneault c. Constructions Marquis Laflamme inc., 2017 QCCA 826
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca826/2017qcca826.html?autocompleteStr=2017%20QCCA%20826&autocompletePos=1
Cour d’appel du Québec

Appel d’une décision de la CLP qui conclut que la réclamation d’un travailleur est tardive et que celle-ci n’a pas démontré de motif raisonnable justifiant son retard.

La CLP, siégeant en appel, mais procédant de novo, avait le pouvoir de décider de la recevabilité du recours, même si la CSST avait accepté les explications de l’appelant pour le dépôt de sa demande plus de six mois après sa première consultation médicale, mais à moins de six mois du diagnostic plus précis posé le 1er mai 2013, et s’était prononcée sur le bien-fondé de sa réclamation.

Concernant la tardivité de la réclamation, la Cour rappelle que la LATMP, législation d’ordre public à vocation hautement sociale, doit recevoir « une interprétation large et libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin ». Par ailleurs, en matière de déchéance de droit, il paraît raisonnable d’interpréter les dispositions de la loi de manière à protéger les droits du justiciable. C’est certes le cas lorsque la législation dont il s’agit en est une, comme en l’espèce, à vocation sociale.

Le retard, en le tenant pour acquis, est modeste. Il est tout au plus de quatre mois et demi, si on le calcule comme la CLP l’a considéré. En gardant à l’esprit les principes juridiques d’interprétation législative énoncés ci-dessus en matière de déchéance d’un droit, le délai est plutôt d’à peine un mois, en prenant la date de la première consultation médicale et celle de la production des rapports médicaux à la CSST.

Le travailleur a justifié son retard par le fait que son médecin lui aurait mentionner « qu’il allait s’occuper de tout ».

La Commission des lésions professionnelles éprouve de sérieux doutes sur l’affirmation du travailleur voulant que ce soit son médecin de famille qui s’occuperait d’entreprendre la démarche auprès de la CSST pour faire reconnaître la lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles a davantage l’impression que la prise en charge par la docteure Dion le 10 janvier 2013 visait principalement le suivi sur le plan médical incluant la référence en radiologie ainsi qu’en orthopédie.

Or, le raisonnement du commissaire est déficient sur ce point. En effet, il omet de prendre en considération un élément déterminant de la preuve sur ce point, à savoir la production à la CSST, le 16 août 2013, de l’Attestation médicale dûment remplie par le médecin et à laquelle étaient joints les rapports médicaux, sans que la preuve permette, comme le juge le mentionne, d’établir avec précision qui, du médecin ou de l’appelant, a transmis ces rapports. Il est d’ailleurs probable que ce document ait été produit à la CSST par le médecin. Dans ce contexte, l’affirmation de l’appelant à la CSST selon laquelle il croyait que son médecin s’occupait de tout est plausible, voire crédible. Son explication est cohérente.

Mais il y a plus. Il fallait, toujours en gardant à l’esprit, ici encore, les principes d’interprétation énoncés ci-dessus, constater que le retard n’était en pratique que d’un mois, puisque les premiers documents produits à la CSST par ou au nom de l’appelant l’ont été le 16 août 2013.

Il y a lieu de relever le travailleur de son retard d’à peine un mois pour la production de sa réclamation, ce qu’avait d’ailleurs reconnu la CSST. Cette conclusion, la seule raisonnable dans les circonstances.

Appel accueilli.

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De Castro Sargo et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2017 QCTAT 2173
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat2173/2017qctat2173.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%202173&autocompletePos=1

La travailleuse dépose une plainte au TAT en vertu de l’article 32 de la LATMP à l’encontre du refus de son employeur de lui reconnaître ses années d’absence pour un accident du travail survenu en 2013, à titre d’années d’expérience pour accéder à l’échelon salariale approprié no 5 selon la convention collective et l’article 242 de la loi.

Il existe deux courants jurisprudentiels sur l’application de l’article 242 LATMP. Selon un premier courant, l’article 242 crée une fiction selon laquelle il faut considérer la période d’absence d’un travailleur à la suite d’une lésion professionnelle comme s’il s’agissait de temps travaillé afin qu’à son retour au travail il ne soit pas pénalisé du fait qu’il a été victime d’une lésion professionnelle. Selon un deuxième courant, l’absence à la suite d’une lésion professionnelle n’équivaut pas à une période de travail. Il ne s’agit donc pas de compenser de façon rétroactive le salaire et les avantages dont il aurait bénéficié durant cette période, mais seulement de retrouver le salaire et les avantages reliés à son emploi, aux mêmes taux et conditions que s’il était resté au travail.

En l’espèce, le Tribunal considère que le résultat est le même, que ce soit le premier courant qu’il retienne ou le second. En effet, selon ces deux courants,  il est indéniable que la période d’absence pour une lésion professionnelle équivaut à du temps travaillé, puisque l’article 242 de la loi précise « s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence ». Ces deux courants divergent dans des cas d’application bien précis, comme la banque de congés maladie, les vacances, les primes, etc…, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où il s’agit strictement du taux de salaire.

Ici, il s’agit d’une application directe de l’article 242 de la loi, d’autant plus que la travailleuse ne demande rien pour le passé mais seulement le taux de salaire approprié à son échelle, à partir de son retour au travail.

Ainsi, l’article 242 commande qu’à son retour dans son emploi, la travailleuse reçoive son salaire au taux dont elle aurait bénéficié si elle avait travaillé, au lieu d’être absente pour sa lésion professionnelle, c’est-à-dire au taux de l’échelon 5.

En effet, n’eût été de son absence en raison d’une lésion professionnelle, la travailleuse aurait travaillé pendant ces trois années et elle aurait avancé d’un échelon salarial à chacune de ces années, pour se retrouver à l’échelon 5 en septembre 2016. Lors de son retour à cette date, la travailleuse devait donc obtenir son salaire à l’échelon 5 de l’échelle salariale en vigueur pour son emploi. En lui refusant son avancement d’échelon, l’employeur a enfreint l’article 242 de la loi.

Plainte accueillie.

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Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Bolduc, 2017 QCCA 860
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca860/2017qcca860.html?resultIndex=1
Cour d’appel du Québec

Les appelants, La Fédération des médecins spécialistes du Québec, se pourvoit contre un jugement rendu par la Cour supérieure qui rejette leur Requête introductive d’instance visant à faire déclarer nuls et invalides l’article 333.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (« LSSSS ») et certaines autres dispositions qui y sont liées, au motif que ces dispositions empêchent les médecins participants et les médecins non participants au régime d’assurance maladie de pratiquer ensemble dans un même centre médical spécialisé (« CMS »).

Les appelants soutiennent que la juge aurait erré en droit en concluant, dans un premier temps, que ces dispositions ne portent pas atteinte à la liberté d’association garantie à l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne et à l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans un second temps, ils lui reprochent d’avoir décidé que, même si une telle atteinte avait été démontrée, elle constituerait une atteinte raisonnable et justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article 9.1 de la Charte québécoise ou de l’article 1 de la Charte canadienne.

En l’espèce, les appelants s’attaquent à la réglementation du fonctionnement des CMS et du type de services médicaux que les médecins peuvent y dispenser en fonction de leur statut de participants ou non-participants. Or, cette réglementation vise un certain type d’activités (les services médicaux spécialisés offerts en CMS), sans pour autant empêcher ces mêmes médecins d’exercer ensemble dans un cabinet privé pour offrir d’autres services que ceux dispensés dans les CMS.

Ce n’est pas la nature associative des activités qui est visée par la réglementation et on ne peut conclure que les dispositions contestées ont pour but de décourager la poursuite de buts communs.

Les appelants ne peuvent, sous le couvert de la liberté d’association, prétendre à une liberté absolue et inconditionnelle de s’associer comme ils l’entendent et de pratiquer la médecine selon les conditions d’exercice qui leur conviennent, au motif qu’ils veulent exercer la médecine avec d’autres. La cohabitation entre médecins participants et non participants dans un CMS ne constitue pas davantage une association essentielle pour permettre à ces professionnels de faire face à armes plus égales à la puissance de l’État.

La liberté absolue et inconditionnelle à l’exercice d’une profession n’est pas un droit protégé par les chartes, lesquelles ne confèrent d’ailleurs pas aux médecins le droit constitutionnel d’exercer la médecine à l’endroit et selon les modalités qu’ils souhaitent, ni ne leur garantissent le droit de créer des liens d’affaires avec les personnes de leur choix.

Pour ces raisons et pour les motifs exposés par la juge de première instance, la Cour est unanimement d’avis que les dispositions contestées ne violent pas la liberté d’association.

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Les avocats et notaires de l’État québécois et Gouvernement du Québec, Direction des relations professionnelles, Conseil du Trésor, 2017 QCTAT 2152
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat2152/2017qctat2152.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%202152%20&autocompletePos=1

Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) dépose une plainte pour violation aux dispositions anti-briseurs de grève, notamment l’article 109.1 du Code du travail, par le Conseil du trésor ainsi que par maître Marie-Hélène Giroux.

109.1. Pendant la durée d’une grève déclarée conformément au présent code ou d’un lock-out, il est interdit à un employeur

a)   […]

b)     d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

LANEQ allègue que le Conseil a contrevenu aux dispositions anti-briseurs de grève en retenant les services de Mes Deslauriers et Giroux, avocates en pratique privée, pour exécuter du travail habituellement et exclusivement exécuté par les membres de LANEQ, soit les avocats exerçant au bureau de la Procureure générale du Québec situé dans le Palais de justice de Montréal.

C’est la notion d’« établissement » qui est au cœur du litige. Ainsi, si le Tribunal conclut qu’une salle d’audience du Palais de justice de Montréal fait partie de l’établissement de l’Employeur dont un bureau se situe dans le même immeuble, les plaintes doivent être accueillies. Dans le cas contraire, elles doivent être rejetées.

Le Tribunal conclut que l’« établissement » est l’endroit où l’employeur poursuit les activités de son entreprise sous une certaine unité de gestion.

La notion d’unité de gestion implique que l’« établissement » soit l’endroit où le salarié reçoit ses instructions par rapport au travail à exécuter, l’endroit où on évalue sa performance et où il doit rendre compte de ses activités. Bref, l’endroit où l’on retrouve la direction du service auquel il se rattache.

Un indice additionnel pour permettre d’identifier l’établissement visé par les termes de l’article 109.1 du Code est le fait que l’employeur peut théoriquement verrouiller les portes du lieu précis en cas de lock-out.

Dans la présente affaire, l’établissement de l’Employeur se trouve nécessairement au 8e étage du Palais de justice de Montréal où se trouve le bureau de la Procureure générale du Québec, là où les juristes en grève exécutent normalement leur travail. Il ne s’étend pas aux salles d’audience qui se trouvent dans le même immeuble. Il s’agit de lieux publics auxquels tous les avocats et justiciables doivent avoir accès.

Bref, on peut prétendre que le Palais de justice de Montréal contient plus d’un établissement. D’ailleurs, la liste des organismes et entreprises qui s’y trouvent en est une preuve éloquente.

Plainte rejetée.

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Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, local 503 c. Systèmes Techno-Pompes inc., 2017 QCCA 997
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca997/2017qcca997.html?autocompleteStr=2017%20QCCA%20997&autocompletePos=1
Cour d’appel du Québec

La question dont est saisie la Cour consiste à savoir si la commissaire a commis une erreur déraisonnable en refusant aux intimées d’introduire en preuve des documents syndicaux protégés par la règle de confidentialité de l’article 36 C.t. Cette question se pose dans le contexte particulier d’une requête en irrecevabilité d’une demande d’accréditation fondée sur l’article 40 C.t., dans laquelle l’employeur allègue un stratagème entre le syndicat s’étant désisté de sa demande et celui qui en produit une deuxième le lendemain qui ne forment en réalité qu’un seul et même syndicat.

36. L’appartenance d’une personne à une association de salariés ne doit être révélée par quiconque au cours de la procédure d’accréditation ou de révocation d’accréditation sauf au Tribunal, à un membre de son personnel ou au juge d’un tribunal saisi d’un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) relatif à une accréditation. Ces personnes ainsi que toute autre personne qui prend connaissance de cette appartenance sont tenues au secret.

40. Une requête en accréditation ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par le Tribunal ou d’un désistement produit par une association requérante sauf s’il s’agit d’une requête irrecevable en vertu de l’article 27.1, d’un désistement produit à la suite du regroupement des territoires de municipalités locales ou de ceux de commissions scolaires, d’une intégration de personnel dans une communauté métropolitaine ou de la création d’une société de transport.

La commissaire n’a pas restreint indûment la portée de l’article 40 C.t. en concluant que l’intérêt des intimées quant à l’irrecevabilité du recours ne lui donnait pas le droit d’accéder à des documents sensibles qui, de par leur nature, sont intimement liés au caractère représentatif des associations en cause et à l’appartenance syndicale des salariés. Notre Cour a rappelé dans Zellers c. Lalonde qu’il « ressort clairement de la jurisprudence que toute question touchant la qualité, la validité ou les circonstances entourant l’adhésion d’un salarié au syndicat fait directement partie de l’examen du caractère représentatif ».

Ce faisant, la commissaire a fait de l’article 40 C.t. une interprétation restrictive, tel que le prescrit la jurisprudence, et des articles 32 et 36 C.t. une interprétation large et libérale, afin de donner effet aux objectifs poursuivis par le Code. Elle n’a pas, par ailleurs, refusé aux intimées toute possibilité d’être entendues sur le stratagème allégué : elle a indiqué que « toute autre preuve » était permise pour établir l’existence d’un stratagème visant à contourner l’article 40 C.t..

Le processus en accréditation n’est pas de nature contentieuse mais administrative. Même si la jurisprudence a reconnu à l’employeur un intérêt pour soulever l’irrecevabilité d’une requête en accréditation, il ne s’agit pas d’une procédure dirigée contre lui. En ce sens, l’argument de la justice naturelle, mis en balance avec les objectifs du Code du travail et l’importance de protéger la confidentialité du processus en accréditation est, en raison du contexte, ténue.

En somme, la décision de la commissaire possédait tous les attributs d’une décision raisonnable et avec égards, il n’y avait pas lieu pour la Cour supérieure siégeant dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire de cette décision de la réviser.

Appel accueilli.

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POLICIERS

Police, Loi sur la… — Régime des études de l’École nationale de police du Québec
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66761.pdf

Projets de règlement         Gazette N° 25 du 21-06-2017 Page: 2467

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515-2017   Avance du ministre des Finances au fonds des services de police
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66689.pdf

Décrets administratifs         Gazette N° 25 du 21-06-2017 Page: 2495

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523-2017   Nomination de madame Julie Charron comme enquêteuse du Bureau des enquêtes indépendantes

Décrets administratifs         Gazette N° 25 du 21-06-2017 Page: 2500

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524-2017   Nomination de Me Pamela Diaz Saenz comme enquêteuse du Bureau des enquêtes indépendantes

Décrets administratifs         Gazette N° 25 du 21-06-2017 Page: 2502

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525-2017   Nomination de monsieur Paul Giroux comme enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes

Décrets administratifs         Gazette N° 25 du 21-06-2017 Page: 2504

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526-2017   Nomination de monsieur Noutépé Tagodoé comme enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes

Décrets administratifs         Gazette N° 25 du 21-06-2017 Page: 2505

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POMPIERS

Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue (Constitution d’une régie intermunicipale)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=4&file=1724.PDF

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Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Jérôme et Ville de Saint-Jérôme, 2017 QCTAT 2735
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat2735/2017qctat2735.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=1

Le Syndicat des pompiers du Québec section locale Saint-Jérôme a déposé une plainte pour négociation de mauvaise foi en vertu de l’article 53 du Code du travail pour avoir refusé d’entériner une entente de principe portant sur le régime de retraite.

Une question se pose concernant la compétence du TAT d’entendre la présente plainte en raison du contexte de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (Loi 15).

Le Syndicat reconnaît que le Tribunal ne détient pas une compétence exclusive pour trancher les litiges liés à l’obligation de négocier de bonne foi, découlant de la Loi 15. Il ajoute toutefois que cette loi ne restreint d’aucune façon la compétence générale qu’il détient en vertu du Code. Or, le présent litige relève, dans son essence, de la convention collective, puisque le régime de retraite en fait partie intégrante, de telle sorte que les négociations qui s’y rapportent sont nécessairement assujetties à la norme de l’article 53 du Code. Le Tribunal détient donc la compétence requise pour trancher le présent litige.

La Ville rétorque que la compétence d’attribution du Tribunal est déterminée par la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (la LITAT). Or, aucune de ses dispositions ne lui donne compétence pour trancher les litiges découlant de la Loi 15. En outre, en adoptant cette loi, le législateur a choisi de mettre en place un processus de négociation particulier et des règles d’arbitrage de différend distinctes de celles prévues au Code. Cette façon de procéder témoigne de son intention de ne pas octroyer au Tribunal quelque compétence que ce soit pour régler les litiges liés à l’obligation de négocier de bonne foi découlant de la Loi 15. En conséquence, le Tribunal n’est pas le forum approprié pour décider de la plainte dont il est saisi.

Le Tribunal conclut que l’obligation de négocier de bonne foi les régimes de retraite, prennent appui sur les dispositions de la Loi 15, et non sur celles de l’article 53 du Code. Il doit en être ainsi parce que l’article 28 de la Loi 15 est une disposition particulière adoptée dans le cadre d’une loi d’exception pour régir spécifiquement la « restructuration des régimes de retraite établis par un organisme municipal ». Or, ni la Loi 15, ni le Code, ni l’Annexe 1 de la LITAT ne contiennent de dispositions qui octroient une quelconque compétence au Tribunal pour trancher les litiges liés à l’obligation de négocier de bonne foi découlant de la Loi 15. Le Tribunal n’a donc aucune compétence matérielle pour décider de la plainte dont il est saisi.

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PARAMÉDICS

Corporation d’Urgences-santé et Syndicat du préhospitalier – CSN, 2017 QCTAT 2579
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat2579/2017qctat2579.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%202579&autocompletePos=1

L’employeur conteste trois moyens de pression exercés par le syndicat durant la grève.

L’employeur soutient notamment que si ces moyens de pression étaient autorisés par le Tribunal, il ne pourrait plus alors respecter les obligations qui lui sont imposées par la Loi sur les archives, la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence.

Conformément à l’article 111.0.19 du Code, le Tribunal doit évaluer les trois moyens de pression suivants en regard du seul critère que lui impose le Code : le danger pour la santé ou la sécurité de la population :

  • Les formulaires de facturations (AS-811) ne sont pas remplis par les paramédics ;
  • Les formulaires (AS-803) sont complétés comme à l’habitude par les paramédics à l’exception de la copie de l’employeur uniquement sur laquelle les éléments suivants ne sont pas inscrits : l’identification de l’usager, la RAMQ, la date de naissance, le numéro d’autorisation de l’événement et le numéro du véhicule ambulancier. Les paramédics des soins avancés continuent de remplir le formulaire AS-803 comme à l’habitude ;
  • Le complément d’appel dans l’ordinateur véhiculaire est rempli comme à l’habitude à l’exception du prénom et nom du patient, le numéro du AS803 et du AS811. Les paramédics des soins avancés continuent de remplir le complément d’appel comme à l’habitude ;

La preuve de l’employeur ne convainc pas le Tribunal que les moyens de pression proposés par le syndicat porteraient atteinte à la santé ou à la sécurité de la population. La preuve démontre plutôt que tous les transports ambulanciers seront effectués et que toutes les interventions cliniques seront faites et documentées.

Il est vrai qu’il sera plus laborieux pour l’employeur de recueillir les informations manquantes, mais il a d’autres moyens à sa disposition pour les obtenir. La Direction de la santé publique, tout comme la CNESST et la SAAQ ont également d’autres moyens pour se procurer les informations requises.

Il n’y a rien d’anormal à ce qu’une grève cause des inconvénients aussi grands soient-ils.

L’employeur ne peut se cacher derrière des obligations légales dont il peut s’acquitter autrement que par le travail des salariés en grève et ainsi limiter leur droit de grève.

Le Tribunal, tout en respectant sa mission de protéger la santé ou la sécurité du public lors d’une grève, doit aussi tenir compte de l’exercice légal du droit de grève maintenant constitutionnalisé.

Le Tribunal juge que le syndicat peut exercer les trois moyens de pression précités, sans compromettre la santé ou la sécurité de la population.

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