VEILLE JURIDIQUE DU 26 MARS 2016

31 mars 2016

 

GÉNÉRAL 

 

Lois Gazette N° 12 du 23-03-2016 Page : 1619

 

loi concernant principalement la mise en oeuvre de recommandations du comité de retraite des régimes de retraite du secteur public

 

 

  • Arsenault c. Québec (Procureure générale)

Michel Yergeau, juge à la Cour supérieure (C.S.).

 

Référence neutre : 2016 QCCS 917

Arsenault c. Québec (Procureure Générale)

 

Méthode d’interprétation «moderne» — Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal — intention du législateur — sens ordinaire des mots — computation du délai — règles habituelles du langage juridique — commentaires du ministre — incidence.

 

Le tribunal doit déterminer si les 35 pompiers de la Ville de Montréal qui ont décidé de prendre leur retraite au cours de la journée du 12 juin 2014 doivent être considérés comme « retraités au 31 décembre 2013 » ou plutôt participants actifs au régime de retraite de la Ville. Requête en jugement déclaratoire accueillie.

 

En adoptant la loi, le législateur avait pour objectif d’assainir la santé financière des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal en vue d’en assurer la pérennité. À cette fin, la loi a créé deux catégories, soit les participants actifs, sur lesquels la loi a son plein effet, et les retraités, sur lesquels elle a un pouvoir réduit. Elle a établi une forme de présomption ayant pour effet de faire basculer dans le champ des retraités au 31 décembre 2013 les participants qui ont choisi de prendre leur retraite entre le 1er janvier et le 12 juin 2014. On ne peut maintenant invoquer l’intention du législateur ni les propos du ministre afin de priver 35 salariés des avantages liés à la prise de leur retraite le jour ultime inscrit dans la loi. Le principe de l’interprétation moderne ne permet pas de mettre de côté le texte de loi afin de procéder à des corrections et à des ajouts considérés comme plus conformes à l’intention du législateur.

 

Le principe de l’interprétation moderne ne permet pas de mettre de côté le texte de loi afin de procéder à des corrections et à des ajouts considérés comme plus conformes à l’intention du législateur.

 

 

  • Grandchamp c. St-Gabriel (Ville de)

Juge André Roy de la Cour supérieure (C.S.)

 

Référence neutre : 2016 QCCS 289

Grandchamp c. Saint-Gabriel (Ville de)

 

Administration de la preuve — production de documents — données brutes au soutien d’un rapport d’expert — préjudice psychologique — perte de revenus futurs — expertise en employabilité — autorisation — expertise relative à l’adaptation d’une personne à certaines situations de fait.

 

L’expertise en employabilité ne constitue pas un examen physique, mental ou psychosocial au sens de l’article 242 C.P.C., mais plutôt une expertise portant sur « l’adaptation d’une personne à certaines situations de fait », que l’on trouve à l’article 231.

 

 

  • Québec (Ministère de la Sécurité publique) (Programme de travaux compensatoires) et Lagacé

Virginie Brisebois, juge administratif, Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.)

 

Référence neutre : 2016 QCTAT 803

Québec (Ministère de la Sécurité publique) (programme compensatoire) et Lagacé

 

Indemnité — remplacement du revenu — droit du travailleur — droit à l’indemnité — dispositions particulières — travailleur effectuant des travaux compensatoires en vertu du Code de procédure pénale — travailleur à l’emploi du gouvernement — retour au travail — travaux légers — présomption d’incapacité — dispositions relatives à l’assignation temporaire inapplicables — absence de rémunération — crédit reçu au terme du programme de travaux compensatoires — salaire ou avantages liés à l’emploi — incapacité à exercer son emploi — droit à l’IRR.

 

Bien qu’il soit considéré comme un travailleur au service du gouvernement en vertu de l’article 11 LATMP, les dispositions sur l’assignation temporaire ne peuvent s’appliquer au travailleur qui effectue des travaux compensatoires en vertu du Code de procédure pénale puisqu’il ne reçoit pas de rémunération, le crédit reçu du Programme de travaux compensatoires ne constituant pas un salaire ou un avantage; le travailleur avait donc droit à l’IRR pendant la période où il a effectué des travaux légers dans le contexte d’un tel programme.

 

 

  • Paillé et Provigo Distribution inc., division viandeQuébec (Ministère de la Sécurité publique) (Programme de travaux compensatoires) et Lagacé

Suzanne Séguin, juge administrative, Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.)

 

Référence neutre : 2016 QCTAT 367

Paillé et Provigo distribution inc. division viande et Québec (Ministère de la Sécurité publique) (programme compensatoire) et Lagacé

 

Réadaptation — droit à la réadaptation — plan individualisé — collaboration du travailleur — obligation de la CNESST — réadaptation professionnelle — emploi convenable — une seule rencontre avec le travailleur — omission d’évaluer la situation — dossier retourné à la CNESST.

 

La détermination d’un emploi convenable s’inscrit dans le contexte de la réadaptation professionnelle dont il est question aux articles 166 et 171 LATMP. Elle fait partie du plan individualisé de réadaptation prévu à l’article 146. Le plan individualisé doit respecter les prescriptions de cet article, c’est-à-dire qu’il doit être élaboré avec la collaboration du travailleur. Il est reconnu par la jurisprudence que, devant le refus du travailleur de collaborer à son plan de réadaptation, la CSST peut agir unilatéralement. Elle doit toutefois faire un minimum d’efforts pour s’assurer de la collaboration du travailleur et pour susciter son intérêt.

 

La CSST n’a pas réellement évalué la situation du travailleur ni tenté de trouver des solutions appropriées à son cas au cours du processus de détermination d’un emploi convenable ; la tenue d’une seule rencontre avec ce dernier après la consolidation de la lésion professionnelle, alors que ce n’est qu’à ce moment que les limitations fonctionnelles étaient connues, était nettement insuffisante pour susciter sa collaboration au plan de réadaptation.

 

 

  • Syndicat du personnel technique et professionnel de la Société des alcools du Québec et Société des alcools du Québec.

Alain Turcotte, juge administratif, Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.)

 

Référence neutre : 2016 QCTAT 948

STPT (SAQ) et SAQ

 

Compétence des instances décisionnelles — Tribunal administratif du travail — requête en vertu de l’article 39 C.tr. — unité de négociation — modification — entente entre les parties — absence de pouvoir déclaratoire.

 

Les parties ont voulu éviter de futurs différends en concluant une entente énonçant leur compréhension commune de la portée des unités de négociation du SEMB et SPTP. Une telle entente ne lie pas le Tribunal. Son rôle ne consiste pas à intervenir afin de donner des directives générales d’interprétation des unités de négociation. Bien que l’article 39 C.tr. lui accorde de larges pouvoirs, le Tribunal doit être saisi d’un cas concret pour intervenir. La simple conclusion d’une entente concernant l’interprétation des unités de négociation ne peut justifier son intervention. Au surplus, en raison du caractère public de l’accréditation, l’engagement des parties de renoncer à invoquer un argument relatif à la portée intentionnelle pourrait facilement être remis en cause. L’entente concernant les unités de négociation doit demeurer entre les parties. Elle ne peut être entérinée par le Tribunal.

 

 

  • Syndicat des travailleuses et travailleurs du CSSS Champlain-Charles-Lemoyne (FSSS-CSN) et CISSS de la Montérégie-Centre (installation du CSSS Champlain—Charles-Lemoyne)

Me Yves Saint-André, arbitre, Tribunal d’arbitrage (T.A.).

 

Référence neutre : 2016 QCTA 41

Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS Champlain-Charles Lemoyne et CISSS Montérégie Centre (installation Champlain-Charles Lemoyne)

 

Compétence de l’arbitre (principes) — procédure d’arbitrage — requête pour précisions — production de documents — divulgation de la preuve — courant jurisprudentiel majoritaire — règles de justice naturelle — plaintes de bénéficiaires — congédiement — requête accueillie en partie.

 

L’avis de congédiement contient suffisamment de faits permettant au syndicat de préparer la défense de la salariée sans que les noms des bénéficiaires de soins ou de services à domicile s’étant plaints d’elle soient dévoilés avant l’audience.

 

Plusieurs des demandes du syndicat visent à obtenir la communication préalable à l’audience de certains documents. Or, en l’absence de dispositions précises prévues à la convention collective, un arbitre de griefs ne peut ordonner la divulgation de la preuve avant la tenue de l’audience. Bien qu’un courant jurisprudentiel minoritaire reconnaisse qu’une partie peut être tenue de divulguer sa preuve au préalable en vertu du droit à une défense pleine et entière, un courant jurisprudentiel largement majoritaire refuse de reconnaître un tel pouvoir à l’arbitre.

 

 

  • ArcelorMittal Montréal inc. (Contrecoeur-Ouest) et Syndicat des métallos, section locale 6951 (grief collectif)

Me François Hamelin, arbitre (T.A.)

 

Référence neutre : 2016 QCTA 59

 

Preuve — conditions particulières de recevabilité — preuve extrinsèque — contenu des négociations — lettre d’entente — intégration à la convention collective — Code du travail — objectif visé — caractère privilégié et confidentiel des échanges tenus durant les négociations — preuve irrecevable.

 

L’objectif fondamental du Code du travail est de favoriser la négociation d’ententes collectives ; il est évident que cet objectif risquerait d’être compromis si les échanges en cours de négociation n’étaient pas considérés comme privilégiés et irrecevables en preuve.

 

 

  • Corporation d’Urgences-santé et Syndicat du préhospitalier FSSS-CSN (griefs patronaux)

Me Maureen Flynn, arbitre (T.A.)

 

Référence neutre : 2016 QCTA 65

Corporation d’urgence Santé et syndicat du préhospitalier FSSS – CSN (griefs patronaux)

 

Preuve — moyens de preuve — témoignage — expert — professeur agrégé et avocat — rapports collectifs de travail — activités de pression exercées en cours de convention — grief patronal — moyen de défense — liberté d’association — liberté d’expression — pertinence — utilité — fait juridique — fait historique — recevabilité.

 

Compte tenu des moyens de défense du syndicat en réponse aux griefs patronaux qui contestent des activités de pression illégales, le témoignage d’un expert ainsi que le dépôt de son rapport portant notamment sur des faits historiques et sociologiques liés à la construction du modèle Wagner et à l’objectif de paix industrielle en cours de convention collective sont recevables en preuve, même si les conclusions de l’expert ne lient pas le Tribunal.

 

Les faits juridiques contenus dans un rapport d’expert sont recevables lorsque la validité d’une loi est contestée parce qu’elle viole la Charte des droits et libertés de la personne. Ils servent à contextualiser l’entrée en vigueur de la loi ou à expliciter un changement de société ayant nécessité de modifier, de réviser ou de déclarer invalide la législation en cause. La recevabilité de la preuve d’expert pourra dépendre de la nature du litige ou des questions qui y sont soulevées.


 

POLICIERS

 

  • Hamilton et Montréal (Ville de) – Employeur

Remboursement de frais de déplacement

 

Référence neutre : 2016 QCTAT 1735

Hamilton et Montréal (ville de)

 

 

 

PARAMÉDICS

 

 

  • Syndicat des paramédics de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord du Québec – CSN et Ambulances Abitémis (Vézeau et Frères inc.)

Me Pierre Lamarche, arbitre (T.A.)

 

Référence neutre : 2016 QCTA 65

 

Mesure disciplinaire ou non disciplinaire — manquement du salarié — négligence — faute dans l’exécution du travail — technicien ambulancier (paramédic) — omission de répondre à un appel prioritaire — manque d’attention — geste involontaire — faute grave — revue de la jurisprudence — suspension confirmée (6 jours) équivalant à une coupure de salaire (34 heures ou 4 jours).

 

La suspension équivalant à 4,3 jours de travail imposée à des techniciens-ambulanciers qui n’ont pas répondu à un appel prioritaire par manque d’attention est confirmée ; il s’agit d’une faute grave même si elle est involontaire. Les plaignants ont témoigné ne pas avoir entendu l’appel et ne pas avoir compris qu’il s’agissait d’une priorité en raison de leur état de fatigue.

 

La note de service de l’employeur ne fait que concrétiser un principe déjà connu des plaignants selon lequel « chaque minute compte », principe qu’ils ont admis avoir déjà mis en pratique. Selon la jurisprudence, toute omission de répondre adéquatement à une affectation constitue une faute. Si la faute découle d’un acte volontaire, la sanction sera plus sévère, pouvant même aller jusqu’au congédiement ; si elle relève plutôt d’un acte involontaire, elle constitue néanmoins une faute répréhensible et une mesure disciplinaire moins sévère peut être imposée.
En l’espèce, peu importe leur état de fatigue, les deux plaignants n’ont pas porté l’attention exigée à cette affectation de la plus haute importance, ce qui constitue une faute. Ce manque d’attention représente une négligence même s’il n’était pas volontaire ou intentionnel. Bien qu’ils n’aient pas agi avec malice ou avec une intention répréhensible, ils ont commis une faute grave. La sanction imposée, à savoir une suspension de 6 jours sans solde, qui correspond en fait à une privation de rémunération de 34,29 heures en raison de l’horaire particulier des plaignants, est raisonnable dans les circonstances. Elle se rapproche des sanctions imposées en cas de négligence involontaire et s’éloigne des suspensions de un mois et plus en cas de refus intentionnels de répondre à un appel urgent qui ressortent de la jurisprudence arbitrale.

 

 

 

 

POMPIERS

 

  • Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 – FTQ et Rosemère (Ville de)

 

Référence neutre : 2016 QCTAT 1704

TUAC section locale 501 et Rosemère (ville de)

 

Les requérants demandent notamment au Tribunal d’ordonner à Rosemère de surseoir à sa décision du 7 mars 2016 et de réintégrer tous les pompiers visés. La requête en ordonnance provisoire est rejetée.

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