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Veille juridique du 26 octobre 2021

 

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Avocats et notaires de l’état québécois c. Québec (Justice), 2021 CanLII 96483 (QC SAT) 

https://canlii.ca/t/jjf6k

Dans cette affaire, le tribunal d’arbitrage donne raison au syndicat concernant un grief de prestation de travail minimale relié à une salariée. Dans sa décision, l’arbitre condamne l’employeur au remboursement de l’indemnité ainsi qu’aux intérêts.

Or, les parties ont une conception distincte du départ du calcul de l’intérêt. Pour le syndicat, les intérêts sont payables à partir du dépôt de grief. L’argument se fonde principalement sur l’article 100.12 c) du Code du travail. L’employeur prétend plutôt que c’est l’article 286 de la convention collective qui doit trouver application. L’interprétation de l’employeur est à l’effet que cet article énonce que le calcul de l’intérêt débute quarante-cinq (45) jours suivant la décision de l’arbitre. Pour l’arbitre, bien qu’il ne partage pas l’interprétation de l’employeur sur l’article 286, cette interprétation doit être rejetée, car elle est contraire à une disposition d’ordre public prévu au Code du travail. Ainsi, le tribunal fait droit à la réclamation du syndicat.

Sur un autre aspect du dossier, l’employeur fait valoir un moyen préliminaire, soit la maxime de minimis non curat lex, à l’effet que le droit ne s’occupe pas des questions sans importance. Il faut comprendre que la différence monétaire entre les positions des parties est de dix dollars (10$). Cependant, le tribunal considère que ce n’est pas uniquement le montant de la réclamation qui détermine l’importance d’un litige. La réalité est que la méthode de calcul de l’intérêt entre les parties est susceptible de se reproduire de manière répétée. Il y a donc un objectif à faire trancher la question. Le tribunal a donc rejeté le moyen préliminaire de l’employeur.

 

Office régional de la santé du Nord c. Horrocks, 2021 CSC 42 

https://canlii.ca/t/jjtkd

Dans cette affaire, une salariée a été suspendue pour s’être présentée au travail en état d’ébriété. Elle a par la suite été congédiée pour avoir violé une des conditions prévues par une entente prévoyant sa réintégration. Alors qu’elle a déposé une plainte à la Commission des droits de la personne du Manitoba, l’employeur a contesté la compétence de l’arbitre de cette commission, d’avis que seul un arbitre du travail avait la compétence de se saisir de cette question. La commission a rejeté cette objection à sa compétence et a conclu que l’employeur avait fait preuve de discrimination à l’endroit de la plaignante.

Selon les juges majoritaires, l’arbitre du travail a la compétence exclusive lorsque la loi du travail pertinente prévoit que les différends doivent être tranchés en vertu de la convention collective applicable, à moins qu’une autre loi indique le contraire. Selon les faits du dossier, les juges concluent que l’arbitre des droits de la personne n’avait pas la compétence requise pour examiner la plainte de la salariée syndiquée. La juge Karakatsanis, dissidente, aurait quant à elle rejeté le pourvoi, d’avis que l’on se trouvait dans un cas de compétence concurrente.

 

Syndicat des employé-es de l’Hôtel Delta Québec – CSN c. DQC LP, 2021 QCTAT 4298 

https://canlii.ca/t/jj0vv

Dans cette affaire, le syndicat se présente devant le Tribunal administratif du travail afin d’y demander une ordonnance provisoire visant à faire cesser de travailler le personnel non syndiqué pendant l’exercice du droit de grève de ses membres.

L’employeur a recouru aux services d’employés d’autres établissements ou d’autres départements afin de procéder aux nettoyages des chambres, tâches dévolues aux membres syndiqués. L’enquêteur mandaté par le ministère du travail constate que messieurs Di Re et Boivin ainsi que mesdames Tardif, Labbé et Lorrain ont effectué le travail de préposé aux chambres. Outre le cas de monsieur Di Re, l’employeur prétend que les autres membres du personnel sont issus du personnel-cadre.

Cependant, le tribunal retient que l’avis de négociation est réputé être survenu avant l’embauche de madame Tardif, ce qui la disqualifie d’emblée.

Pour les autres, le tribunal mentionne que la fonction d’un cadre est un régime d’exception dans le cadre des dispositions sur les briseurs de grève. Conséquemment, c’est à l’employeur de faire la démonstration de ce statut interprété de manière restrictive. L’employeur a échoué à faire cette démonstration. De ce fait, le tribunal émet l’ordonnance provisoire demandée par le syndicat.

 

Laforest c. Municipalité de Pontiac, 2021 QCTAT 4644 

https://canlii.ca/t/jjdsm

Le 7 juillet 2020, le plaignant, capitaine du service incendie de la Municipalité de Pontiac, est destitué au motif qu’il n’a pas obtenu une certification nécessaire à son poste dans les quarante-huit (48) mois de sa nomination. Le plaignant entre en fonction en 2005. Ce n’est qu’en 2017 que les représentants de l’employeur se rendent compte d’une problématique de certification pour les quatre (4) officiers en place. Afin de résoudre la problématique, les quatre (4) officiers sont destitués et automatiquement rembauchés par la municipalité. De l’avis de tous à cette époque, la destitution réinitialisait les délais de formation pour une nouvelle période de quarante-huit (48) mois.

Or, entre temps, le climat de travail s’envenime entre le plaignant et un autre capitaine en raison d’un litige personnel qui s’est malheureusement transposé sur les lieux de travail. Le capitaine Mansey dépose une plainte de harcèlement psychologique à l’endroit du plaignant en mai 2019. En avril 2020, M. Mansey devient directeur adjoint du service. En juin 2020, on transmet une lettre au plaignant dans laquelle on lui reproche des manquements disciplinaires et on lui demande de fournir la preuve de certification de sa formation d’officier. Le 7 juillet 2020, il est destitué. La partie patronale considère maintenant que le délai d’obtention de sa certification débutait à son embauche en 2005 et non à la date de sa réembauche en 2017.

Pour le TAT, le motif de congédiement est un prétexte. Il ressort du comportement des parties que le délai de certification a été réinitialisé en 2017 pour l’ensemble des officiers. Il est de l’avis du tribunal que la volte-face de l’employeur démontre une intention de prendre la voie rapide pour destituer le plaignant pour des manquements autres qui n’avaient pas la gravité suffisante pour justifier la fin d’emploi du plaignant. Le recours est accueilli.

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Commissaire à la déontologie policière c. Philippe Beauchemin, C-2020-5902-2

Décision disponible sur ici.

Dans cette affaire, le Commissaire à la déontologie policière reprochait au policier cité d’avoir utilisé une pièce d’équipement, soit son véhicule patrouille, sans prudence ni discernement, contrairement à l’article 11 du Code de déontologie des policiers.

Les faits ayant donné lieu à la présente affaire sont les suivants. Au volant de son véhicule de police, le policier cité assure la sécurité lors d’une parade de Noël. Il suit le cortège dans lequel des parents de Saint-Basile-le-Grand accompagnent leurs enfants afin de voir les mascottes, danseurs, chars allégoriques et camions de pompiers mobilisés pour l’occasion.

Informé par une participante qu’un enfant vient d’être blessé plus loin, le policier cité effectue une manœuvre de reculons avec son véhicule et quitte promptement la scène afin de le localiser. Il emprunte la route principale fermée à la circulation en raison de la parade et croise des parents qui circulent sur le trottoir. Une plainte est formulée à son endroit. On juge sa manœuvre dangereuse et sa vitesse excessive dans les circonstances, des enfants se trouvant à proximité.

Le Comité est d’avis que le policier cité conduisait en mode d’urgence. Il bénéficiait donc de l’exemption prévue au Code de la sécurité routière quant au respect de certaines normes de conduite. Il circulait sur une voie sèche, relativement droite, aux alentours de 10 h le matin. Il savait que des enfants se trouvaient à proximité. Il a donc décidé de rouler au centre de la chaussée, pour éviter les incidents possibles. Il était au volant d’un véhicule qu’il connaissait et était aussi familier avec les lieux. Pour le Comité, le policier cité a pris les dispositions suffisantes pour éviter des erreurs ou des malheurs possibles. Il n’a pas conduit son véhicule de police sans prudence et discernement.

Policier cité acquitté du manquement reproché.

Toutes nos félicitations à Me Genesis R. Diaz pour cette belle victoire !

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Rien à signaler.

 


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler.

 


 

ARTISTES

Rien à signaler.

 


 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

R. c. Strathdee, 2021 CSC 40

https://canlii.ca/t/jjxw1

Dans ce jugement laconique, la Cour suprême clarifie un point de droit énoncé dans l’arrêt Shlah, 2019 CSC 56 concernant la responsabilité criminelle du co-auteur. En effet, la Cour suprême affirme qu’il est inexact de prétendre que la responsabilité du co-auteur d’une infraction criminelle est automatiquement écartée si la preuve démontre qu’un seul auteur a eu recours à la force. Plutôt, la Cour nuance en affirmant qu’il y a responsabilité comme co-auteur dans tous les cas où deux individus ou plus se rassemblent dans l’intention de commettre une infraction, sont présents durant la perpétration de l’infraction et y contribuent.

Dans le contexte de l’homicide involontaire coupable, le juge des faits doit s’attacher à la question de savoir si les actes de l’accusé ont constitué une cause ayant contribué de façon appréciable au décès, plutôt que se demander quel agresseur a infligé quelle blessure ou si toutes les blessures ont été causées par un seul individu.

Dans le contexte d’agressions en groupe, en l’absence d’un événement distinct ou intermédiaire, les actes de tous les assaillants peuvent constituer une cause ayant contribué de façon appréciable à toutes les blessures subies.

Appel rejeté.