Veille juridique du 26 septembre 2023

26 septembre 2023

PAR ME ÉMILE B. DENAULT ET ME GENESIS R. DIAZ

 

SECTION DROIT DU TRAVAIL GÉNÉRAL

 

FIQ – Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides et Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, 2023 QCTA 331

Disponible sur SOQUIJ

Dans cette décision, il est question de temps supplémentaire obligatoire (ci-après « TSO »). Effectivement, la plaignante met de l’avant qu’elle n’était pas apte à travailler en TSO de nuit le 23 avril 2021, ayant administré des vaccins contre la Covid-19 dans une pharmacie en matinée et y retournant le lendemain. L’employeur soutient pour sa part qu’il a évalué toutes les options qui s’offraient à lui, mais que seule la plaignante était disponible pour effectuer le TSO. Il ajoute que la travailleuse était selon lui apte à travailler.

De l’aveu des parties, la décision de l’employeur respecte la convention collective. C’est sous l’angle de l’abus de droit que le Tribunal doit analyser la situation. Il faut alors préciser que le Tribunal appelé à se prononcer sur une décision discrétionnaire de l’employeur ne doit pas se demander s’il s’agit de la meilleure décision dans les circonstances, mais uniquement si cette décision est abusive, déraisonnable ou discriminatoire.

En l’espèce, la plaignante a effectué deux quarts de travail consécutifs avant d’être informée du TSO de nuit. Elle travaillait également le lendemain matin en pharmacie communautaire. Elle comptabilisait donc 31,75 heures de travail sur une période de 39 heures. La plaignante a informé son employeur qu’elle n’était pas en mesure d’offrir une prestation normale de travail durant le quart de nuit sans porter atteinte non seulement à la santé et à la sécurité des patients à l’urgence, mais également à sa propre sécurité, notamment en raison du fait qu’elle devait prendre la route pour retourner à son domicile, le lendemain matin. Le Tribunal conclut que l’employeur a confié un TSO à une personne salariée qui n’était pas en état de travailler. En agissant comme il l’a fait, l’employeur a négligé de prendre en compte les intérêts des patients de l’urgence, ainsi que ceux de la plaignante, sans compter qu’il a exposé cette dernière à un risque pour sa santé et sa sécurité. Ainsi, l’employeur a abusé de son droit de gestion, ce qui a mené à des conditions de travail déraisonnables au sens de l’article 46 de la Charte.

Le grief est accueilli.

 

 

A. D. (Succession) et GlaxoSmithKline Biologicals Amérique, Tribunal administratif du travail, 19 septembre 2023.

Disponible sur demande.

Dans cette décision le Tribunal doit déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle. Le travailleur consulte un professionnel de la santé en raison de la présence de fasciculations aux membres supérieurs et inférieurs. Il reçoit alors le diagnostic de sclérose latérale amyotrophique (ci-après, la « SLA »). Le travailleur, du fait de son emploi de mécanicien de machinerie fixe en milieu pharmaceutique, est exposé au mercure et au formaldéhyde. Il s’agit donc de déterminer si la pathologie est reliée à son emploi chez GlaxoSmithKline.

Le Tribunal est d’avis que la preuve, tant factuelle que médicale, ne démontre pas de manière prépondérante que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle. Certes, un expert affirme que la littérature retient « une forte association entre le formaldéhyde et le mercure à titre de facteurs environnementaux dans le développement de la SLA ». Toutefois, ce lien est rapporté comme « étant de nature incertaine, c’est-à-dire que le mécanisme sous-jacent n’est pas pleinement élucidé. Une relation de causalité ne peut pas être établie ». Les différentes expertises présentées ne sont pas concluantes quant au lien de causalité.

En l’espèce, la preuve doit démontrer que le travail contribue à l’apparition de la pathologie ou à son développement de manière significative et déterminante. Bien que l’emploi qu’exerce le travailleur puisse comporter des facteurs de risque, il n’est pas démontré, de manière prépondérante, que la pathologie qui l’affecte est reliée directement aux risques particuliers de son travail de mécanicien de machinerie fixe. Le travailleur n’est donc pas atteint d’une maladie professionnelle et n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi.

La contestation est rejetée.

Le cabinet RBD représentaient la succession dans ce dossier.

 

 

Comeau et Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins, 2023 QCTAT 3851

Disponible ici :  <https://canlii.ca/t/jzvrq>

Dans la présente décision, il est question d’une travailleuse qui revendique son diagnostic de « Covid-19 long » à titre de rechute, récidive ou aggravation. La travailleuse contracte d’abord la Covid-19 en novembre 2020. Cette infection est reconnue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CNESST ») comme étant d’origine professionnelle. Cette lésion professionnelle est finalement consolidée en février 2021 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Malgré cette consolidation, la travailleuse ne retourne pas au travail immédiatement étant donné qu’un diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur mixte est posé.

En mai 2021, après consultation, la professionnelle de la santé qui a charge de la travailleuse pose un diagnostic de Covid-19 long. La travailleuse demande alors à la CNESST de reconnaître ce nouveau diagnostic à titre de récidive, rechute ou aggravation. Sa réclamation est rejetée. La travailleuse conteste donc cette décision.

Le Tribunal est d’avis que le diagnostic de Covid-19 long constitue une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale, bien qu’un trouble de l’adaptation avec humeur mixte ait d’abord été diagnostiqué. En effet, il faut prendre en considération le fait que le professionnel de la santé a établi ce diagnostic dans le contexte d’une maladie infectieuse émergente. Les premiers cas d’infection sont apparus à la fin de février 2020 et l’état d’urgence sanitaire a été décrété le 13 mars 2020. Il a fallu plusieurs mois avant que la communauté médicale ne soit confrontée aux manifestations du syndrome post Covid‑19 (Covid-19 long).

La contestation est accueillie.

 

 

Syndicat des employés du Séminaire de Québec, section locale 3026 du Syndicat canadien de la fonction publiqueet Collège François-de-Laval, 2023 QCTA 360 

Disponible sur SOQUIJ

Dans cette décision le Tribunal se penche sur la raisonnabilité du congédiement d’un salarié remplaçant durant sa période de probation. Le syndicat plaide que cette décision ne repose sur aucun motif réel d’autant plus que le plaignant n’a pas bénéficié d’une période de probation équitable. Son congédiement serait plutôt en lien avec son congé de paternité. Le syndicat plaide également que les lacunes du travailleur auraient dû lui être communiquées avant le congédiement.

Il est a noté que le plaignant étant un salarié remplaçant en période de probation n’a pas droit à la procédure de grief ni aux dispositions de la convention collective. Toutefois, ceci ne fait pas obstacle à la compétence de l’arbitre afin de déterminer si l’employeur a commis un abus de droit ou contrevenu aux exigences de la bonne foi. Ainsi le Tribunal n’a pas à évaluer s’il y a une cause juste et raisonnable, mais plutôt si l’employeur respecte les exigences de la bonne foi.

Le Tribunal rappelle que l’employeur, pour remplir son obligation d’agir de façon équitable, doit « offrir à la nouvelle personne embauchée des conditions de travail normales ainsi qu’un environnement et les outils lui permettant de s’acquitter de ses tâches de la même manière que les autres salariés placés dans une situation semblable ».

En l’espèce, le Tribunal conclut que le plaignant connaissait la nature du travail à accomplir et avait reçu le support requis pour réaliser les tâches nécessitant une formation particulière. Par ailleurs, l’omission de l’employeur de prévenir officiellement le salarié qu’il s’expose à un congédiement s’il n’améliore pas son rendement n’est pas fatale puisque l’on ne peut y déceler une manœuvre de mauvaise foi.

Le grief est rejeté.

 

 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Rien à signaler.

 

 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Rien à signaler.

 

POMPIERS ET POMPIÈRES

 

Rien à signaler.

 

ARTISTES

 

Rien à signaler.

 

SECTION DROIT CRIMINEL GÉNÉRAL

 

R. c. Dauphinais, 505-01-175565-213, Cour du Québec, 14 septembre 2023

Disponible sur demande.

L’accusé, policier, est accusé d’avoir agressé sexuellement la plaignante lors d’une visite à sa résidence. Lors d’une rencontre fortuite dans une station d’essence, l’accusé, vêtu de son uniforme, a entretenu une conversation avec la plaignante qu’il interprétait comme étant du flirt. Après un bref échange, la plaignante a donné son numéro de cellulaire à l’accusé. Ce dernier a communiqué avec la plaignante par le biais de messages texte pour la saluer. Au lendemain de leur première interaction, la plaignante répond et converse avec celui-ci par messages texte et l’invite chez elle, où des attouchements à caractère sexuel ont eu lieu. Quelques jours plus tard, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) amorce une enquête criminelle, la plaignante alléguant que l’accusé l’aurait agressé lors de cette visite. L’accusé arguait que la plaignante avait consenti aux gestes allégués.

Le tribunal réitère que le principe fondamental est la présomption d’innocence et que le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès. La culpabilité ne doit pas être plausible, probable, ou envisageable, elle doit être établie hors de tout doute raisonnable.  Dans le présent dossier, même si le témoignage de l’accusé peut surprendre à plusieurs égards, apprécié dans l’ensemble de la preuve, il demeure néanmoins possible. Le tribunal voit difficilement comment il peut l’écarter complètement à la seconde étape de l’arrêt W.D. puisque l’accusé a droit à la détermination de faits qui lui est la plus favorable. Même si le tribunal avait conclu autrement au stade de la deuxième étape de l’analyse, il aurait dû se demander, à la troisième étape, si la preuve soulève un doute raisonnable. La preuve entendue au procès, notamment à l’intérieur du témoignage de la plaignante, laisse le tribunal songeur quant à ce qui s’est réellement produit chez la plaignante le matin des faits qui font l’objet de l’accusation. La preuve indépendante, les messages échangés, et plusieurs éléments de la version de la plaignante ne peuvent qu’amener le tribunal à s’interroger sur la fiabilité qu’il peut accorder à ce que rapporte la plaignante et conséquemment, à avoir un doute raisonnable sur le troisième élément de l’actus reus : l’absence de consentement. Un tel doute raisonnable doit bénéficier à l’accusé. Le tribunal souligne toutefois que comportement du policier est blâmable. Il estime qu’un policier en uniforme sur ses heures de patrouille ne devrait en aucun cas avoir un comportement s’apparentant à du flirt.

L’accusé est acquitté.

Les avocats du cabinet RBD représentaient l’accusé dans ce dossier.

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