DROIT DU TRAVAIL
Général
Chassay et Centre de santé et de services sociaux de la Montagne 2019 QCTAT 3305
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat3305/2019qctat3305.pdf
Dans cette affaire, la plaignante invoque que la Commission a reconsidéré illégalement la décision du 26 juin 2017. Par conséquent, elle demande de rétablir la décision rendue le 26 juin 2017 par laquelle la Commission déclare qu’en raison du fait qu’il lui est impossible de reprendre son emploi d’auxiliaire familiale et sociale et qu’aucun autre emploi chez son employeur ne peut lui convenir actuellement, le versement de son indemnité de remplacement du revenu se poursuivra jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 68 ans.
En fait, lors d’une seconde décision, la CNESST a accepté de prendre en considération l’existence d’un autre emploi convenable pour la plaignante alors que cet emploi n’existait pas au moment de la première décision de la CNESST. Près de trois mois après la décision initiale, l’employeur informe la Commission qu’il entend créer un poste pour la plaignante. De cette information, la CNESST infirme sa décision et identifie un emploi convenable. Cette nouvelle décision ne s’inscrit pas dans une séquence de contestation de la première décision, comme cela doit se faire habituellement.
[19] Comme la décision du 26 juin 2017 n’a pas été contestée par l’employeur, elle a acquis un caractère final. Le seul véhicule que la Commission pouvait emprunter pour statuer de nouveau sur la capacité de travail de madame Chassay et sur son droit à l’indemnité de remplacement du revenu était celui de l’article 365 de la Loi, lequel permet de reconsidérer une décision à certaines conditions.
En l’absence d’erreur dans la première décision ou de l’apparition d’un fait essentiel, la Commission ne peut pas réévaluer sa propre décision finale. Dans cette affaire, le tribunal s’interroge sur la création d’un emploi convenable trois mois après l’émission de la décision de la Commission. Le tribunal retient de la jurisprudence qu’un fait essentiel doit survenir, il ne peut être créé par une partie afin que la Commission reconsidère sa décision. En l’espèce, c’est exactement ce qui s’est passé. Le tribunal rétablit la première décision.
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Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers d’Alma inc. et PF Résolu Canada inc., division Alma (Michel Richard) 2019 QCTA 351
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2019/2019canlii63278/2019canlii63278.pdf
Dans une usine, deux mécaniciens oublient de compléter la procédure de cadenassage avant d’intervenir sur une machine. Lorsqu’ils réclament l’aide de leur supérieur, celui-ci se rend cadenasser son propre cadenas et s’aperçoit que ses deux salariés n’ont pas installé leur cadenas. Il s’agit d’une faute que les salariés ont reconnue d’emblée. Entre deux machines, ils ont pris une pause et ont oublié de faire la modification à leur retour. Or, les électriciens avaient déjà cadenassé la machine, donc il n’y avait aucune dangerosité.
L’employeur suspend les salariés pour cinq jours. Pour la partie patronale, il s’agit d’une sanction automatique émanant d’un règlement d’entreprise. Tout manquement à la procédure de cadenassage emporte inévitablement une suspension de cinq jours. Le syndicat prétend que ce règlement est contraire à la convention collective prévoyant la progression des sanctions et la prise en compte des facteurs atténuants. Le tribunal donne raison au syndicat. Bien que la faute commise soit objectivement grave, l’employeur ne pouvait faire abstraction de la convention collective en imposant un automatisme. Conséquemment, l’arbitre modifie la sanction de cinq jours pour une seule journée de suspension.
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Union des employés et employées de service, section locale 800 et Armée du salut – Centre Booth (Mathilde Fortune) 2019 QCTA 364
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2019/2019canlii64872/2019canlii64872.pdf
Dans cette affaire, le tribunal doit interpréter une clause de la convention collective sur l’accumulation de congés de maladies pendant le retrait préventif d’une femme enceinte. Le syndicat prétend que les dispositions de la convention collective sont en faveur d’une interprétation où le salarié temps plein n’a pas à effectivement travailler pour accumuler les crédits maladies. À l’opposé, un salarié à temps partiels accumule ces congés en fonction des heures travaillées, selon l’article approprié de la convention collective. Le syndicat est d’avis que la distinction linguistique entre les deux statuts d’emploi doit être déterminante en ce qui concerne l’accumulation des congés de maladies.
Le tribunal ne retient pas cette prétention. Pour l’arbitre, on ne peut inférer une telle différenciation entre deux statuts d’emploi sans créer une discrimination en fonction du statut. Conséquemment, l’emploi du terme « heures travaillées » pour les salariés temps partiels ne permet pas d’infirmer que les salariés temps pleins doivent travailler pour accumuler les mêmes congés. Le tribunal rejette le grief.
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Policiers
Commissaire à la déontologie policière c. Blémur, 2019 QCCDP
Sur demande seulement
Le policier visé est membre de l’unité SEFTACT, soit le secteur emploi de la force et tactique. Son rôle est d’infiltrer les manifestations afin de détecter les manifestants dangereux à risque de cause du grabuge. Pour ce faire, il est habillé en civil.
Lors d’une intervention près du Centre Bell, le policier arrive en renfort pendant l’intervention de collègues procédant à l’arrestation d’un individu. Arrivant sur les lieux, il remarque qu’un individu est en train de s’approcher de l’intervention policière avec un appareil à la main. Le policé crie : « Police recule! ». L’individu n’obtempère pas. Ce faisant, le policier porte un contact initial vers le bras du plaignant, ce qui a pour effet de lui faire échapper son téléphone. Furieux de la situation, le plaignant repousse une première fois l’agent. Celui-ci sort son bâton télescopique et repousse l’individu. Insatisfait, le plaignant revient à la charge. Le policier use à nouveau du bâton télescopique et procède à l’arrestation et la détention du plaignant pour entrave au travail des policiers.
Le Comité est confronté à une version différente de la part du plaignant. Celui-ci prétend que le policier ne s’est jamais identifié. Le Commissaire dépose plusieurs citations disciplinaires allant du manque de respect à la détention illégale en passant par le recours à la force excessive.
Le Comité blanchit le policier de l’ensemble des manquements invoqués à l’exception du manque de respect et de politesse. Pendant l’intervention, le policier a affirmé au plaignant de : « décâlissez! ». Le Comité est d’avis qu’il s’agit d’un manque clair de politesse à l’endroit d’un citoyen.
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Fraternité des policiers de Terrebonne et Ville de Terrebonne, 2019 QC SAT
Sur demande seulement
Cette décision porte sur le régime de retraite et l’indexation de celui-ci. Les parties ne s’entendent pas sur la portée de la clause d’indexation. La Fraternité prétendait que l’indexation est automatique. L’actuaire du régime est plutôt d’avis que l’indexation est ponctuelle selon son évaluation.
La question, dont le présent tribunal est saisi, est de déterminer si l’actuaire peut seul décider si les rentes sont indexées et s’il est nécessaire de modifier le régime à chaque indexation. Pendant plusieurs années, les rentes ont été indexées sans que l’intervention d’une ou l’autre des parties ne soit nécessaire, et ce jusqu’à ce que la firme Aon Hewitt décide que cette façon de faire devait être modifiée.
Le tribunal en arrive à la conclusion que les termes employés dans le régime de retraite favorisent la théorie de l’employeur. L’actuaire du régime possède le pouvoir d’évaluer la suffisance des fonds d’indexation. Conséquemment, le tribunal décide que l’indexation ne peut être automatique sans contredire cet aspect du régime de retraite.
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Pompiers
Rien à signaler.
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Paramédics
Syndicat du préhospitalier-CSN et Corporation d’Urgence-Santé (Marie-Ève Lavoie-Lapointe) 2019 QCTA 363
Lors d’une intervention auprès d’une dame sur les lignes de côté d’un terrain de soccer, deux techniciens ambulanciers ont refusé d’appliquer un protocole clinique. Au lieu d’aller chercher la civière, les deux salariés ont aidé une dame à marcher sur une longue distance, alors qu’elle avait de grandes difficultés à y arriver. Une vidée à filmer la scène.
Or, la plaignante fut congédiée alors que son collègue n’a reçu que deux semaines de suspension. Le grief conteste le congédiement en prétendant qu’il s’agit d’une mesure discriminatoire. L’employeur reproche quelques applications non conformes lors de l’intervention qui différencie le sort de la plaignante vis-à-vis son collègue.
Le tribunal substitue le congédiement par une suspension de quatre mois. L’arbitre souligne la distinction entre les deux techniciens ambulanciers par les propos inappropriés tenus par la plaignante avec un témoin de l’événement. Finalement, le tribunal ne retient pas l’échelle de progression des sanctions dont l’employeur s’est unilatéralement doté. Selon l’employeur, la sanction suivant une suspension de deux semaines est automatiquement le congédiement. Le tribunal refuse prendre cette voie puisqu’il n’est pas lié par cette échelle ne faisant pas partie de la convention collective.
Congédiement annulé.
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Artistes
Rien à signaler.
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DROIT CRIMINEL
Général
Rien à signaler.
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