Veille juridique du 27 février 2017

27 février 2017

GÉNÉRAL

87   Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65998.pdf

Lois         Gazette N° 8 du 22-02-2017 Page: 351

La présente loi a pour objet de faciliter la divulgation dans l’intérêt public d’actes répréhensibles commis ou sur le point d’être commis à l’égard des organismes publics et d’établir un régime général de protection contre les représailles.

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217265   Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le… — Annexes I et II.1 (Mod.) — Régime de retraite du personnel d’encadrement, Loi sur le… — Annexes II et III (Mod.) http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66080.pdf

Conseil du trésor         Gazette N° 8 du 22-02-2017 Page: 377

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Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Montréal (Ville de), 2017 QCCA
Jugement peut vous être communiqué sur demande
Cour d’appel du Québec

Requête pour permission d’appeler dans le dossier de suspension de l’arbitrage de la Loi 15.

Dans le contexte particulier de la Loi 15, la question des pouvoirs de l’arbitre et celle de la façon dont doit être arrimé le débat présentement en cours devant la Cour supérieure avec les nombreux arbitrages qui sont prévus, méritente l’attention de la Cour.

Requête pour permession d’appeler accueillie.

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Les avocats et notaires de l’État québécois c. Tribunal administratif du travail (division des services essentiels), 2017 QCCS 369
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs369/2017qccs369.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%20369&autocompletePos=1

Pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail statuant sur

LANEQ demande principalement l’annulation des ordonnances de maintien des services essentiels prononcées par le TAT. Le pourvoi en contrôle judiciaire contient également une conclusion subsidiaire. Dans l’hypothèse où le Tribunal juge la décision du TAT raisonnable, LANEQ demande de déclarer les articles 111.15.2 du Code du travail et 50 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec inconstitutionnels.

L’employeur dépose une requête en irrecevabilité. L’employeur avance qu’aucune preuve n’a pu être administrée devant le TAT sur l’inconstitutionnalité, car la question ne lui a même pas été présentée. Ainsi, la Cour supérieure ne peut analyser la constitutionnalité des dispositions dans le cadre d’une révision judiciaire.

Selon le Tribunal, c’est ici qu’entre en jeu la nouvelle disposition, l’article 529 du Code de procédure civile, qui soude les recours extraordinaires et ceux de droit commun.

Le Tribunal estime que le syndicat fait ici bon usage de l’article 529 du C.p.c. LANEQ joint dans une seule procédure, deux recours comme le prescrit l’article 529 : celui de la révision judiciaire et celui de la validité constitutionnelle d’une règle de droit. En cela, il répond à l’objectif de simplification de la procédure.

Requête en irrecevabilité rejetée.

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Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS de l’Énergie – CSN catégorie 2 – 3 et Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie (CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec) (griefs syndicaux), 2017 QCTA 33 http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii1894/2017canlii1894.html?searchUrlHash=AAAAAQAJIMOpbmVyZ2llAAAAAAE&resultIndex=6

L’employeur a adopté une Politique prévoyant l’enregistrement de toutes les conversations téléphoniques de certains des services de l’établissement. Le système enregistre les conversations téléphoniques des personnes salariées travaillant à la centrale des rendez-vous et celles de la liste de rappel. Le syndicat conteste la légalité de cette Politique sur la base du non-respect de la vie privée des salariés concernés et de son caractère déraisonnable.

Le travail, dans notre société moderne, n’a pas qu’une dimension utilitaire et permettant à un employeur de pouvoir avoir recours à toute forme de contrôle pour en vérifier la nature ou la qualité de son exécution.

L’arbitre conclut qu’une procédure informatique d’enregistrement systématique et continu de tous les appels entrants et sortants des postes téléphoniques porte atteinte au droit à la vie privée et à la dignité des personnes salariées qui, au premier titre, travaillent à ces services, ou qui communiquent avec ceux-ci.

Concernant la raisonnabilité de la Politique, l’analyse du caractère raisonnable ou déraisonnable repose sur une évaluation d’un ensemble de facteurs touchant à la fois à la forme et au contenu de celle-ci.

La preuve révèle l’existence de lacunes sérieuses de la Politique, tant sur le plan de sa forme que de son contenu.  En raison de l’importance de son objet, la Politique devrait être beaucoup plus précise sur les postes téléphoniques visés par le système d’enregistrement, être plus transparente quant à la finalité des utilisations possibles des enregistrements de ceux-ci par la direction, être beaucoup plus spécifique sur les personnes ayant droit d’écouter les enregistrements et énoncer des règles strictes concernant la durée de conservation des enregistrements et le droit de les transférer sur d’autres supports électroniques.

L’arbitre est donc d’avis que la Politique, dans sa forme actuelle, et son application, depuis sa mise en vigueur, ne rencontre pas le critère de raisonnabilité que doit revêtir selon la jurisprudence, une politique adoptée par un employeur.

Grief accueilli.

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Ourtani et Centre de services partagés du Québec, 2016 QCCFP 20 http://www.canlii.org/fr/qc/qccfp/doc/2016/2016qccfp20/2016qccfp20.html?autocompleteStr=2016%20QCCFP%2020&autocompletePos=1

La seule question à trancher est celle de déterminer si le CSPQ a fourni au plaignant une occasion raisonnable de soumettre sa candidature au processus de qualification en vue de la promotion de cadre. Le plaignant était en absence prolongée du travail durant le processus de qualification.

La Commission a de tout temps considéré que la seule diffusion d’un appel de candidatures dans l’intranet gouvernemental était une manière raisonnable et suffisante, pour le ministère ou l’organisme qui tient le processus de qualification, de donner une occasion raisonnable aux salariés de soumettre leur candidature. La Commission précisant qu’il serait excessif d’exiger que des mesures exceptionnelles soient prises pour rejoindre individuellement des personnes absentes lors de la diffusion d’appels de candidatures.

Toutefois, la Commission estime qu’une mise à jour de sa jurisprudence est nécessaire, considérant les moyens technologiques actuels (courriels, lettre, etc.).

Pour la Commission, l’obligation imposée à l’organisme responsable du processus de qualification de fournir une occasion raisonnable aux fonctionnaires absents du travail implique que cet organisme prenne une quelconque initiative pour tenter de les informer de la tenue du processus de qualification au personnel absent. Il n’y a là rien d’excessif.

Or, dans la présente affaire, il n’y a eu aucune démarche de l’employeur en vue de tenter de rejoindre les fonctionnaires absents du travail.

Appel accueilli.

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Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (CSN) et Québec (Gouvernement du) (Sécurité publique) (Josée Lajoie), 2016 QCTA 838
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii89060/2016canlii89060.html?resultIndex=3

Les parties demandent à l’arbitre de rendre une décision intérimaire afin de déterminer si le grief couvre une réclamation pour atteinte à la réputation. L’employeur admet que la plaignante a été victime de harcèlement mais soumet que le syndicat ne peut réclamer une indemnisation sous cet aspect. Il aurait fallu qu’il le spécifie clairement dans son grief.

Les conclusions du grief sont rédigées comme suit :

« Je réclame que l’employeur fasse cesser le harcèlement, tous les autres droits et avantages prévus à la convention collective, la compensation de tous les préjudices subis, de quelque nature qu’ils soient, incluant les dommages exemplaires ainsi que le préjudice fiscal. Le tout rétroactivement et avec intérêts au taux prévu au Code du travail, sans préjudice aux autres droits dévolus. »

En admettant le harcèlement psychologique, il y a de ce fait ouverture à l’application de l’article 123.15 de la L.n.t. par le décideur, l’arbitre dans le présent cas. L’employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à l’article 81.19 et l’arbitre « peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, notamment : …3) ordonner à l’employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement »

Or le harcèlement se serait produit en partie dans les médias sociaux. Il y a un lien avec l’atteinte à la réputation. Le grief n’est pas dénaturé avec la réclamation de dommages pour atteinte à la réputation.

L’arbitre est d’opinion que cela serait faire preuve d’un rigorisme excessif que d’accueillir l’objection préliminaire de l’employeur et d’empêcher la plaignante de réclamer des dommages pour une atteinte à la réputation dans le cadre de son grief de harcèlement.

Objection préliminaire rejetée.

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Syndicat des travailleurs d’énergie électrique Nord (STEEN) et Rio Tinto Alcan (énergie électrique) (Mario Jean), 2017 QCTA 47
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii3395/2017canlii3395.html?resultIndex=7

Grief contestant un congédiement disciplinaire.

Le tribunal doit déterminer si les fautes qui sont reprochées au plaignant ont été prouvées, et ce de façon prépondérante. Il devra aussi se pencher sur la sévérité de la mesure disciplinaire en fonction de sa conclusion précédente. Le fardeau de preuve appartient à l’employeur.

Le tribunal souligne dès maintenant que vouloir faire une blague n’est pas synonyme d’absence de faute. Même une vraie blague, selon les circonstances, peut conduire à des sanctions et à des sanctions sévères, si des éléments fautifs sont démontrés et que ces fautes méritent l’imposition d’une mesure disciplinaire.

Le plaignant a usurpé l’identité du directeur. La fausse lettre a répandu une fausse nouvelle à caractère alarmant. Les agissements du plaignant démontrent un manque de loyauté flagrant envers l’employeur. Il ne s’en excuse pas. Il défend même ses actions, disant qu’il n’avait pas de raison de s’excuser, car tout le monde savait, le 13 février, que la lettre était fausse.

La jurisprudence déposée par l’employeur souligne l’obligation d’un employé de déclarer toutes les circonstances entourant un événement. L’absence de collaboration à l’enquête peut provoquer le bris du lien de confiance avec l’employeur.

Le tribunal est conscient que le congédiement est la mesure disciplinaire ultime. La fabrication de la fausse lettre dans le contexte décrit, les tentatives de camouflage, le manque de collaboration et les mensonges ont amené l’employeur à conclure que les agissements du plaignant étaient de nature à affecter irrémédiablement le lien de confiance. Dans les circonstances, la conclusion de l’employeur, malgré les nombreuses années d’ancienneté du plaignant, apparaît raisonnable.

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POLICIERS

Stante c. Gagnon, 2017 QCCS 39
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs39/2017qccs39.html?resultIndex=1

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Deslongchamps c. Commissaire à la déontologie policière, 2017 QCCA 128 http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca128/2017qcca128.html?autocompleteStr=2017%20QCCA%20128&autocompletePos=1

Requête pour permission d’appeler.

Il n’y a pas lieu d’accorder la permission demandée, la requête ne soulevant aucune question de droit nouvelle ou controversée, ni une question de principe ou d’intérêt général.

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Fraternité des policiers et policières de Longueuil inc. et Gagnon, 2017 QCTAT 686 http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat686/2017qctat686.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=19

Demande de révision d’une décision rendue par le TAT qui concluait que le syndicat a contrevenu à son devoir de représentation à l’endroit du plaignant (47.2 du Code).

Il est de jurisprudence constante que la révision n’est pas un simple appel. Elle requiert la présence d’un vice de fond ou de procédure suffisamment fondamental et sérieux pour entraîner la nullité de la décision. Aussi, en révision, le Tribunal ne peut apprécier autrement la preuve soumise, même si une erreur a pu être commise dans la décision contestée. Elle doit plutôt déterminer si cette décision est affectée d’une erreur manifeste de droit ou de faits, et intervenir uniquement si cette erreur a un effet déterminant sur le litige.

Au paragraphe 112 de la décision contestée, le Tribunal blâme la Fraternité pour ne pas avoir organisé une rencontre entre l’avocat et le plaignant. Cette exigence est exorbitante du devoir de représentation, particulièrement dans la présente affaire où les faits reprochés ne sont pas niés par le plaignant. La Fraternité a transmis toute l’information pertinente au procureur pour savoir si des recours s’offraient à lui en raison du statut du plaignant.

Au paragraphe 72 de la décision contestée, le Tribunal analyse l’opinion juridique en mentionnant que l’avocat n’explique pas pourquoi il n’accorde pas de poids à une recommandation de maintien en fonction et pourquoi il retient la version de la Ville. Or, ce n’est pas le rôle du Tribunal de faire une critique de l’opinion juridique. Il doit se demander si la Fraternité a manqué à son devoir de représentation en exigeant une opinion juridique et en s’y fiant.

Lorsqu’un syndicat soumet correctement les faits reprochés à un de ses membres à un procureur pour l’obtention d’une opinion juridique, peut-il être tenu responsable si, de bonne foi, il s’est basé sur les conclusions de celle-ci pour prendre sa décision ? Le Tribunal ne le croit pas. Notamment, parce que l’opinion juridique n’est pas à sa face même, frivole et sans fondement. On ne peut pas soutenir qu’un syndicat manque à son devoir de représentation dans de telles circonstances.

Demande de révision accordée. La plainte en 47.2 du Code est rejetée.

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

Thibault et Syndicat du préhospitalier – CSN, 2017 QCTAT 768
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat768/2017qctat768.html?searchUrlHash=AAAAAQAKcGFyYW3DqWRpYwAAAAAB&resultIndex=2

Plainte en vertu de 47.3 du Code pour contravention à l’obligation de représentation du syndicat en raison du fait que le syndicat n’a pas déposé de griefs pour contester les mesures disciplinaires imposées au plaignant.

Le syndicat soulève une objection quant à la recevabilité de la plainte. Effectivement, la plainte n’aurait pas été soumise dans les 6 mois de la connaissance du plaignant que le Syndicat ne déposerait pas de grief.

Certes, il aurait été préférable qu’il informe, par écrit, le plaignant de son intention de ne pas déposer de grief. Cela aurait permis d’éviter tout le débat judiciaire ainsi que l’énergie déployée par les parties. Cependant, le Code et la jurisprudence du Tribunal n’en font pas une norme obligatoire. Chaque cas est un cas d’espèce selon les circonstances mises en preuve. Ainsi, un refus verbal est tout aussi valide.

À la lumière de la preuve, le Tribunal considère que le plaignant est au courant de la position de son syndicat, et ce, depuis le 26 septembre 2014.

S’il y a eu manquement, ce sur quoi le Tribunal ne se prononce pas, c’est en septembre 2014, que le délai du plaignant pour déposer une plainte en vertu de l’article 47.2 commençait à courir. Ce dernier ne peut tenter de le réactiver de façon rétroactive. La stabilité du droit impose que l’analyse des obligations des parties soit fixée à l’époque où les événements allégués se sont produits.

Requête en irrecevabilité accueillie.

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