GÉNÉRAL
Lévesque et Taghleef Industries Canada inc., 2018 QCTAT 85
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat85/2018qctat85.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%2085&autocompletePos=1
Un travailleur demande à la CNESST le remboursement des frais de 360$ pour avoir consulté un médecin pratiquant au privé et non participant au régime public en vertu de la Loi sur l’assurance maladie.
Même si le Tribunal comprend que le travailleur a défrayé la somme de 360 $, les dispositions des articles 196, 197 et 198 de la Loi sont claires. La Commission est tenue de rembourser à la Régie de l’assurance maladie la rémunération prévue à l’entente intervenue dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie, c’est-à-dire la compensation exigible par le médecin participant ou désengagé.
La Commission n’a pas à défrayer des honoraires plus importants à un médecin non participant. Conclure autrement revient à demander à la Commission de sanctionner un régime de santé à deux vitesses favorisant le privé au détriment du public, et ce, alors que l’article 196 de la Loi écarte cette possibilité. La Commission ne rembourse que les honoraires payables selon l’entente à un médecin participant au régime public ou désengagé, elle n’est pas responsable du paiement de l’excédent demandé par le médecin non participant.
La Commission est justifiée en fonction des dispositions légales applicables de rembourser la somme de 125 $ au travailleur pour les trois visites médicales en cause.
Le Tribunal ne peut ajouter au texte de Loi et conclure que le travailleur a droit à un remboursement différent selon qu’il s’adresse aux régimes privé ou public, et ce, parce que l’information obtenue de la Commission serait erronée. Le Tribunal ne peut outrepasser la Loi qui ne prévoit pas un régime variable selon que la consultation soit en clinique privée ou publique.
Réclamation accueillie en partie.
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Giroux et Café de la Débrouille, 2018 QCTAT 303
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat303/2018qctat303.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%20303&autocompletePos=1
Plainte en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail. Le plaignant conteste ainsi son congédiement.
Le plaignant réclame sa réintégration, le remboursement du salaire perdu avec les intérêts, 500 $ à titre de dommages moraux et le même montant à titre de dommages punitifs.
L’employeur, un organisme d’aide, a agi de façon précipitée en mettant fin à l’emploi d’un coordonnateur absent du travail pour cause de maladie psychologique; les motifs invoqués par l’employeur, soit l’omission du coordonnateur de motiver la prolongation de son arrêt de travail ainsi que son incapacité à fournir une prestation de travail dans un avenir rapproché, ne sont que des prétextes afin de se départir de ses services.
L’article 128 de la Loi donne le droit d’être indemnisé pour les dommages subis à la suite d’un congédiement sans cause juste et suffisante. La jurisprudence reconnaît le caractère traumatisant d’une perte d’emploi.
Dans le présent dossier, le plaignant n’a pas commis de faute qui légitimait l’employeur à sévir. En l’absence de fautes contributives de sa part, il a droit à la réparation complète des dommages moraux prouvés.
Par son témoignage, il a démontré avoir subi un choc à la suite de son congédiement, dont les effets se faisaient encore sentir plusieurs semaines plus tard comme le démontre le maintien de sa médication en septembre 2015 alors qu’elle devait diminuer.
La plainte est accueillie. Le tribunal accorde 500$ à titre de dommages moraux au plaignant.
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Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire Seigneurie-des-Mille-Îles (CSN) et Commission scolaire Seigneurie-des-Mille-Îles (CSN) (Sylvie Héroux), 2017 QCTA 913
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii90082/2017canlii90082.html?searchUrlHash=AAAAAQAQInN5bHZpZSBow6lyb3V4IgAAAAAB&resultIndex=2
Grief contestant le congédiement administratif imposé à une salariée en raison de son incapacité à fournir une prestation de travail dans un avenir prévisible.
Le syndicat prétend que la salariée était apte à retourner au travail au moment où elle a été congédiée. La salariée a été en arrêt de travail pendant plus de 2 ans en raison de son état psychologique. La salariée allègue être victime d’harcèlement psychologique au travail.
L’arbitre tranche d’abord la question de la capacité de retour au travail de la salariée. Il conclut que la salariée n’est pas apte à retourner au travail.
Effectivement, l’état paranoïde de la plaignante n’est pas susceptible de disparaitre. Suivant l’expert Dr Bleau, les perspectives d’avenir sont mauvaises et un retour au travail n’est pas envisageable puisque la plaignante est inapte dans un milieu de travail où elle doit participer de façon ouverte et collaborer à l’enseignement.
En second lieu, l’arbitre est d’avis que l’Employeur a satisfait à son obligation d’accommodement en maintenant le lien d’emploi de la plaignante pendant plus de deux ans. Au terme de cette période, la plaignante n’était pas en mesure de fournir une prestation de travail régulière dans un avenir prévisible.
Lorsque la preuve ne permet pas de conclure à une amélioration de l’état de santé de la personne salariée, accorder un congé sans solde pour une période indéfinie représente une contrainte excessive.
Il ne suffit pas de présenter une demande de congé sans solde, il faut que ce congé puisse permettre, à tout le moins, de conclure à une amélioration de la condition médicale de la personne salariée. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
Ici, le pronostic est défavorable et la négation par la plaignante de sa condition médicale ne permet pas d’envisager une amélioration de la situation.
Grief rejeté.
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Unifor, section locale 137 (SCEP section locale 137), FTQ et Papiers White Birch – division Stadacona WB (grief syndical), 2018 QCTA 21
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii1645/2018canlii1645.html?resultIndex=1
Décision qui fait suite à une sentence arbitrale qui accueille plusieurs griefs en lien avec un refus de l’employeur de rappeler des salariés au travail.
C’est l’obligation de mitigation des dommages qui est au centre de la présente décision. L’article 1479 du Code civil du Québec se lit comme suit :
« 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. »
Le critère d’analyse est celui de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances et que ce n’est qu’exceptionnellement que le tribunal privera complètement le salarié de toute indemnisation.
Au sujet de la suffisance des moyens pris par le salarié, la jurisprudence enseigne qu’il faut les mesurer à la lumière de plusieurs paramètres, largement connus : il faut tenir compte des qualifications de ce dernier, de son lieu de résidence, de son âge, de la nature de son emploi, étant entendu que ne pas être tenu de remuer mer et monde signifie que le salarié n’est pas obligé de déménager ni de s’éloigner significativement de son lieu de résidence, de changer de domaine de travail ou d’accepter n’importe quoi mais un emploi comparable, qu’il peut s’arrêter aux périodes non propices à la recherche d’emploi, prendre du recul pour réajuster ses recherches.
Le temps ne se coupe pas au couteau et les tribunaux reconnaissent que même les efforts soutenus ne produisent pas instantanément des résultats, à telle enseigne qu’un certain délai n’a pas à être reproché au salarié, même s’il a été complètement passif.
Troisièmement, dans Carrier c. Mittal, la Cour d’appel décide qu’il est une autre circonstance du contexte que le tribunal doit aussi prendre en considération pour définir l’obligation de mitigation d’un salarié congédié, soit que son recours permet la réintégration.
L’obligation de mitiger les dommages n’a pas pour but d’exonérer l’Employeur d’indemniser le salarié pour le préjudice subi du fait qu’il ne l’a pas rappelé au travail comme il devait le faire, mais uniquement de l’aggravation qui pouvait être évitée. Le salarié est aussi en droit de rechercher dans un premier temps un emploi comparable. Il faut prendre en compte également que le recours du salarié, soit le grief qu’il a déposé, lui permettait raisonnablement d’espérer d’être réintégré dans son travail.
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Singh c. Attorney General of Quebec, 2018 QCCA 257
https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2018/2018qcca257/2018qcca257.html?autocompleteStr=2018%20QCCA%20257&autocompletePos=1
Cour d’appel du Québec
Appel d’un jugement de la Cour supérieure qui rejette une requête en jugement déclaratoire et confirme le droit de l’Assemblée nationale d’exclure le kirpan de son enceinte en vertu des pouvoirs découlant du privilège parlementaire.
Il ne fait aucun doute que l’exclusion du kirpan par l’Assemblée nationale est une affirmation du privilège d’exclure des étrangers et qu’elle répond à la règle de la reconnaissance.
Les appelants prétendent que cet exercice du privilège n’est pas valide parce qu’il ne respecte pas la règle de nécessité et serait une violation à la Charte.
La Cour suprême dans N.B. Broadcasting affirme de façon définitive que le privilège d’exclure des étrangers est une catégorie fondamentale du privilège parlementaire inhérent qui est constitutionnellement établi et à l’abri de la révision de la Charte.
Peut-être, sans privilège parlementaire, l’exclusion du kirpan serait-elle considérée comme une violation de la Charte. Mais le privilège parlementaire ne peut pas être mis de côté.
La portée du contrôle judiciaire du privilège parlementaire est très limitée. La règle de la nécessité doit être analyser avec une stricte politique de déférence à l’égard du législateur.
Ainsi, la Cour refuse de commenter la sagesse de la décision de l’Assemblée nationale d’exercer leur privilège en excluant le port du kirpan. Si les appelants veulent la contester, le forum approprié est l’Assemblée Nationale elle-même.
Appel rejeté.
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Despaties et Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, 2018 QCTAT 353
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat353/2018qctat353.html?resultIndex=1
Plainte en vertu de l’article 47.2 du Code du travail. Le plaignant reproche au Syndicat d’avoir manqué à son devoir de représentation à son égard.
Plus précisément, il lui reproche de ne pas avoir déposé dans les délais de rigueur, inscrits à la convention collective, quatre griefs, dont celui contestant le congédiement qu’il venait de subir.
Le fardeau de faire la démonstration que le syndicat a manqué à ses obligations repose sur le plaignant. Or, dans le présent dossier, le syndicat admet d’emblée avoir failli à ses obligations.
L’admission du syndicat, suffit à démontrer que ce dernier a manqué à son devoir de représentation, soit d’avoir omis de déférer les griefs dans les délais requis par la convention collective.
La jurisprudence est constante sur le sujet : l’omission de déposer un grief de congédiement dans les délais prescrits constitue de la négligence grave. Il en est de même dans le présent dossier, le fait de ne pas déférer à l’arbitrage des griefs, surtout quand il s’agit d’un congédiement, constitue une négligence grave.
Plainte accueillie.
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POLICIERS
Poisson et Ville de Terrebonne, 2018 QCTAT 502
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat502/2018qctat502.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%20502&autocompletePos=1
Le travailleur, policier retraité depuis juillet 2016, demande au Tribunal de reconnaitre qu’il a subi une lésion professionnelle dont le diagnostic est une surdité neurosensorielle par exposition à des bruits excessifs au travail.
Au soutien de sa demande, le travailleur dépose l’étude intitulée « L’exposition au bruit des policiers municipaux de la Montérégie – volet pratiques de tir » réalisée en 1996 par madame Pauline Fortier, audiologiste.
L’auteure indique que l’exposition au bruit des armes à feu lors des exercices de tir constitue une condition extrêmement nocive pour les policiers puisqu’elle sollicite le système auditif au point d’en excéder les limites de tolérance. En effet, la détonation d’une arme à feu provoque un bruit impulsionnel caractérisé par une fluctuation instantanée de pression acoustique pouvant atteindre 162 à 172 décibels linéaires.
Pour bénéficier de la présomption de surdité professionnelle, le travailleur doit démontrer être porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit et avoir exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
La jurisprudence admet qu’un bruit excessif est celui qui dépasse la mesure souhaitable ou permise, qui est trop grand ou trop important. Le TAT retient le « seuil de 85 dBA comme étant celui au-delà duquel un bruit peut être considéré comme excessif ».
Les exercices de tir constituent indéniablement une activité comportant une exposition à un bruit excessif. En effet, l’intensité du bruit d’une détonation d’arme à feu s’élève à 165 dB pour le Magnum 357, à 162 dB pour le fusil de calibre 12 et à 160 dB pour le pistolet 9 mm. Le travailleur a utilisé ces armes plusieurs fois par année au début de sa carrière puisque les exercices de tir étaient tenus tous les mois. À chaque occasion, il était exposé au bruit impulsionnel de plus d’une centaine de détonations provenant de son arme et aussi au bruit ambiant provenant des autres tireurs. Il est plus que probable que la structure en béton de la salle de tir amplifiait le bruit des détonations par réverbération.
Il ressort également que les protections auditives portées à cette époque étaient peu efficaces et que leur étanchéité pouvait être compromise par l’épaisseur des branches des lunettes. Si le travailleur pouvait entendre les instructions verbales de son moniteur de tir, il ne fait aucun doute que l’énergie sonore émise par une détonation d’arme à feu s’infiltrait aussi au travers des protections auditives.
Le bruit impulsionnel d’une détonation d’arme à feu se caractérise par une fluctuation instantanée du niveau de pression acoustique qui dépasse le seuil de fragilité du système auditif. Il s’ensuit une fatigue auditive pathologique permanente attribuable au dommage causé aux cellules de l’oreille interne. La surdité qui en résulte est donc reliée directement aux risques particuliers du travail exercé.
Pour l’ensemble de ces motifs et eu égard à la preuve médicale non contredite, le Tribunal conclut que la surdité du travailleur constitue une maladie professionnelle. La requête du travailleur est accueillie.
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Association canadienne pour les armes à feu c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCA 179
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca179/2018qcca179.html?autocompleteStr=2018%20QCCA%20179&autocompletePos=1
Cour d’appel du Québec
Les appelants ont interjeté appel d’un jugement rendu le 18 octobre 2017 par la Cour supérieure qui a rejeté leur action contestant la validité constitutionnelle de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu (L.Q. 2016, c. 15) adoptée par l’Assemblée nationale du Québec et entrée en vigueur le 29 janvier 2018.
Ils demandent maintenant à la Cour de suspendre la mise en vigueur de cette Loi par une ordonnance de sauvegarde.
Le débat engagé en appel ne justifie pas d’écarter la présomption que la Loi est valide et qu’elle a été adoptée par l’Assemblée dans sa sphère de compétence constitutionnelle.
Il n’y a aucune commune mesure entre l’objectif d’intérêt public de rendre le travail des forces de l’ordre plus sécuritaire et plus efficace, et les démarches individuelles imposées aux propriétaires d’armes pour y arriver.
Il n’y a nulle démonstration que la suspension de la mise en vigueur de la Loi servirait l’intérêt public. Au contraire, « le caractère véritable de la Loi, tant en analysant son but que ses effets, est la sécurité publique.
Demande d’ordonnance de sauvegarde rejetée.
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POMPIERS
Rien à signaler
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PARAMÉDICS
Rien à signaler.
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ARTISTES
Conseil du Québec de la guilde canadienne des réalisateurs c. Faucher, 2018 QCCS 520
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs520/2018qccs520.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=21
Les conséquences d’une décision d’un metteur en scène de quitter la réalisation d’un film ont dû être déterminées par une arbitre de grief. Cette dernière a tout d’abord conclu que le réalisateur, Ken Scott, a commis une faute en résiliant unilatéralement le contrat le liant aux producteurs. Cette décision, rendue en 2014, n’est pas visée par le présent recours. En revanche, la sentence subséquente, prononcée en 2017, dans laquelle l’arbitre de grief a ensuite fixé les chefs et le montant des dommages-intérêts payables par les demandeurs aux producteurs, fait l’objet du présent pourvoi en contrôle judiciaire.
Les demandeurs, Ken Scott et le Conseil du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs, reprochent à l’arbitre de grief de ne pas tenir compte ni même faire référence à une demande de financement additionnelle des producteurs dans les motifs de sa sentence, alors que, selon eux, cette demande démontre que le financement additionnel obtenu de la SODEC au montant de 500 000 $ visait justement à compenser tout dommage éventuellement causé par le départ inopportun de Ken Scott. Dans un tel scénario et en l’absence de pertes, ils avancent que toute condamnation ordonnée par l’arbitre de grief constitue non pas de l’indemnisation mais de l’enrichissement des producteurs, qui se trouvent ainsi payés en double.
Le Tribunal retient que bien que l’arbitre de grief aurait pu conclure que le financement additionnel obtenu de la SODEC était en lien avec la résiliation du contrat par Ken Scott, en ne le faisant pas, elle ne rend pas pour autant une décision déraisonnable, exigeant l’intervention de la Cour supérieure. En conséquence, cette conclusion constitue une issue raisonnable à l’abri du contrôle judiciaire.
Enfin, l’arbitre de grief n’affirme pas, tel que les demandeurs le lui reprochent, que le financement du film constitue un prêt au sens du Code civil du Québec, mais nuance la qualification de cette relation contractuelle, puisqu’elle écrit que « le contrat de financement s’apparente à une forme de prêt quoiqu’il n’en soit pas véritablement un. ». Encore une fois, cette conclusion fait sans doute partie des issues possibles en regard du droit et des faits, dans la mesure où un contrat d’investissement ou de financement d’une production cinématographique n’est pas un contrat nommé et un tribunal est justifié, afin de déterminer les droits et obligations respectifs des parties, de l’assimiler à d’autres types de contrats.
Pourvoi rejeté. Confirme que Ken Scott doit rembourser près de 100 000$ aux producteurs pour son départ impromptu.
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