GÉNÉRAL
127 Loi assurant la continuité de la prestation des services juridiques au sein du gouvernement et permettant la poursuite de la négociation ainsi que le renouvellement de la convention collective des salariés assurant la prestation de ces services juridiques
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66140.pdf
Lois Gazette N° 12 du 22-03-2017 Page: 871
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Hydro-Québec c. Sabourin, 2017 QCCS 733
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs733/2017qccs733.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%20733&autocompletePos=1
Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale qui annule un congédiement administratif et ordonne, en plus, l’instauration d’un processus d’accommodement raisonnable en faveur du plaignant.
Ayant cassé le congédiement, l’arbitre ordonne, parmi les mesures de réparation, qu’Hydro-Québec, le Syndicat, le plaignant et « toute autre personne utile » entreprennent un processus d’accommodement raisonnable.
Le devoir d’accommodement raisonnable n’existe et ne persiste que si une personne porteuse d’un handicap conserve des limitations fonctionnelles.
Or, dans sa sentence, l’arbitre a conclu que le plaignant n’était pas porteur de limitations fonctionnelles permanentes. L’arbitre s’appuie sur le fait que le plaignant est revenu apte sans aucune restriction le 29 mai 2014. La présente sentence arbitrale a été rendue 18 mois après cette aptitude à revenir au travail.
Le Tribunal considère donc illogique et inacceptable cette portion du dispositif où l’arbitre impose inutilement et sans justification raisonnable, un processus d’accommodement raisonnable qui n’a plus sa raison d’être au moment de l’audience arbitrale.
Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli.
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Syndicat de l’enseignement de la région de Laval et Commission scolaire de Laval (M. A), 2017 QCTA 43
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii2960/2017canlii2960.html?searchUrlHash=AAAAAQAPImphY3F1ZXMgZG9yw6kiAAAAAAE&resultIndex=1
Le grief conteste le congédiement du plaignant parce qu’il aurait perdu le droit d’enseigner.
La décision de l’employeur, contestée ici, s’appuie sur les dispositions de la Loi sur l’instruction publique modifiée en 2006, notamment pour y ajouter les dispositions prévues aux articles 258.1 et suivants. Ces articles imposent l’obligation à l’employeur de faire vérifier les antécédents judiciaires de ses futurs employés ou de ses salariés actuels, qui peuvent entrer en contact avec des élèves. Si l’employeur en conclut que le futur salarié ou le salarié en cause possède un dossier d’antécédents judiciaires et que ces antécédents ont un lien avec l’emploi qu’il est susceptible d’occuper ou qu’il occupe, il ne peut embaucher cette personne ou continuer de l’employer.
Selon l’employeur il y a un lien entre condamnations du plaignant pour trafic de drogues et son emploi d’enseignant auprès de mineurs.
Dans notre affaire, aucun élément de preuve ne permet de lier le plaignant à des risques de trafic de drogues. Il n’y a pas de liens entre le plaignant, ses condamnations et les exigences de son emploi d’enseignant.
La maxime « criminel un jour, criminel toujours » n’a pas sa place dans notre société. Les individus qui ont acquitté leur dette envers la société ont droit de la réintégrer et d’y vivre sans courir le risque d’être dévalorisés et injustement stigmatisés.
Si l’employeur s’était donné la peine de prendre en compte la vraie situation du plaignant, il aurait vu un condamné réhabilité. Les supérieurs réels du plaignant, ceux avec qui il travaillait, nous disent qu’aucun comportement du plaignant ne trahissait son passé criminel. Il travaillait pour l’employeur depuis neuf ans, il avait franchi à force de volonté les étapes nécessaires pour obtenir les permis requis pour enseigner, il était devenu un enseignant « normal » à qui l’employeur se fiait.
Grief accueilli.
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Xepa Transport inc. et Teamsters Québec, local 931, 2017 QCTAT 767
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat767/2017qctat767.html?resultIndex=1
Requête en vertu de l’article 39 du Code du travail demandant au Tribunal administratif du travail d’annuler l’accréditation détenue par le Syndicat.
Selon l’employeur, cette annulation s’impose puisque le Conseil canadien des relations industrielles a déclaré que l’employeur relève de la compétence fédérale et applique le paragraphe 3 de l’article 44 du Code canadien du travail.
Le tribunal ne fait pas droit à cet argument. La prétention selon laquelle l’accréditation en cause doit être annulée parce qu’elle serait devenue invalide en raison du principe de l’exclusivité des compétences législatives est erronée. Tout cet argumentaire sous-entend que deux accréditations existent en parallèle, soit une au provincial et l’autre, au fédéral. Or, ce n’est pas le cas.
Il n’existe qu’une seule accréditation et elle est indivisible. Personne ne conteste ici le fait que l’accréditation en cause relève dorénavant de la compétence fédérale, comme l’a reconnu le CCRI dans sa décision du 13 juillet 2016. L’accréditation, de même que tous les droits qui en découlent, ont été intégralement transférés au fédéral. Ainsi, l’accréditation n’a pas à être annulée, car elle continue d’exister sous cette nouvelle compétence.
En réalité, si le Tribunal acceptait d’annuler cette accréditation, comme le lui demande l’employeur, il empièterait alors sur la compétence du gouvernement fédéral. C’est le CCRI qui est désormais compétent pour trancher toute question à son égard, et ce, tant et aussi longtemps que l’employeur visé demeure régi par le Code canadien.
Cela étant, puisque l’accréditation AM-1000-7726 a été transférée à l’instance fédérale, il y a lieu de fermer son dossier au Tribunal.
Requête rejetée.
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Ville de Montréal et Fraternité des policiers et policières de Montréal, 2016 QCTA 1024
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii99958/2016canlii99958.html?searchUrlHash=AAAAAQAbImluc3RydWN0aW9uIGR1IGRpZmbDqXJlbmQiAAAAAAE&resultIndex=1
Cette sentence est rendue en cours d’instance de l’arbitrage du différend opposant la Ville et la Fraternité relativement au renouvellement de leur convention collective. Elle décide d’une question juridictionnelle résultant de la sanction et de l’entrée en vigueur le 2 novembre 2016 de la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal (Loi 24). Est-ce que « l’instruction du différend » est débutée le 10 juin 2016 ?
La trame factuelle antérieure au 10 juin 2016 permet de constater que l’arbitrage de différend portant sur le contenu de la convention des policiers de la Ville de Montréal doit se poursuivre en application des articles 94 à 99.1 C.tr. plutôt qu’en vertu des nouvelles dispositions de la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal.
Article 55 de la Loi 24 :
« 55. Tout arbitrage dont l’instruction en vertu des dispositions du Code du travail (chapitre C-27) a débuté le 10 juin 2016 continue d’être régi par les dispositions de ce code, telles qu’elles se lisent à cette date.
L’arbitre qui, à cette date, n’a pas commencé l’instruction du différend dont il était saisi en est dessaisi ; tout acte fait après cette date est réputé nul et sans effet.
L’instruction comprend la phase de l’enquête consacrée à l’administration de la preuve, suivie de celle des débats où les parties font leur plaidoirie. […] »
Le troisième alinéa de l’article 55 de la Loi 24 renvoie mot pour mot au premier alinéa de l’article 265 du nouveau Code de procédure civile.
Le ministère de la Justice disait de la notion d’instruction lors de l’étude détaillée du nouveau Code de procédure civile : « c’est lorsqu’on est devant le juge ».
Dans le présent dossier, une audience formelle a eu lieu le 7 juin 2016 lors de laquelle la convention collective a été déposée sous la cote S-1 et les parties ont discutés d’un projet « Protocole de médiation-arbitrage de différend ».
Il parait dès lors, suivant l’article 55 de la Loi 24, que l’instruction du présent différend avait déjà débuté le 10 juin de sorte le présent arbitrage « continue d’être régi par les dispositions du Code du travail », telles qu’elles se lisaient au 10 juin 2016 et le présent tribunal seul habileté à y procéder. Le Conseil de règlement des différends n’a pas compétence.
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POLICIERS
R. c. Gros-Louis, 2017 QCCQ 1283
http://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2017/2017qccq1283/2017qccq1283.html?autocompleteStr=2017%20QCCQ%201283%20&autocompletePos=1
Un ex-chef de police d’une communauté autochtone est reconnu coupable de fraude pour s’être approprié 7 000 $ en feignant avoir remis cet argent à un informateur.
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POMPIERS
Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 – FTQ et Ville de Rosemère, 2017 QCTAT 1295
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat1295/2017qctat1295.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=4
Plainte en vertu des articles 3, 12 et 14 du Code du travail. Le syndicat soutient que la fermeture du service d’incendie de Rosemère le 7 mars 2016 et le transfert des activités vers la Ville de Blainville constituent une entrave à la liberté d’association et que la décision est motivée par le désir de se débarrasser de la convention collective et du Syndicat.
Est-ce que le choix de Rosemère découle de manœuvres (comportements, raisons ou stratégies) antisyndicales de sa part afin de se débarrasser de la convention collective, de la négociation, de l’arbitrage de différends, du syndicat et des pompiers ?
Le Tribunal conclut que non. Rosemère a exercé ses droits de direction, a fait des choix politiques et d’opportunité et a pris la décision de fermer son service des incendies pour être desservie par celui de Blainville pour des considérations économiques et administratives. La loi donne cette compétence aux municipalités et il n’appartient pas au Tribunal de s’y substituer.
Pour prendre sa décision, Rosemère considère la perte de Lorraine, le pacte fiscal, la quote-part pour les services régionaux et le budget de son service des incendies. Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit de motifs économiques réels et pertinents à la décision qu’elle doit prendre et qu’il s’agit du motif de sa décision. En prime, la desserte est globalement plus sécuritaire en raison de la garde en caserne permanente (24/7), ce qui améliore les temps d’intervention. Le coût demandé par Blainville permet des économies importantes. Il y a ainsi un caractère raisonnable et une rationalité à la décision prise par Rosemère de fermer son service des incendies et de décider d’être desservie par Blainville.
Plainte rejetée.
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PARAMÉDICS
Les Services ambulanciers Porlier et Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section locale 592 (FTQ) (Richard Lapierre), 2017 QCTA 36
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/Index/0?SelectionAzID=262973
Cette sentence décide d’un grief reprochant à l’Employeur d’avoir exercé son droit de gérance de manière abusive lorsqu’il a donné à un salarié la directive d’effectuer le ménage de la caserne.
Cette affaire met en cause le comportement du propriétaire, monsieur Porlier, lorsqu’il a demandé que le ménage d’une partie de la caserne soit fait. La validité de cette demande n’est pas remise en question, seule la manière de la présenter l’est. Ainsi, s’agit-il de savoir si dans les circonstances l’autorité patronale a été exercée d’une manière abusive.
La directive – qu’il qualifie d’ordre – toute légitime qu’elle soit, est donnée de façon on ne peut plus intempestive. C’est en effet sans crier gare qu’il apostrophe d’abord monsieur Noël en lui disant : « Tu travailles ici toi ? Je te donne l’ordre de faire le ménage » et, alors que monsieur Lapierre est présent : « Je te donne un ordre, la caserne est sale, c’tun ordre. Si vous faites pas le ménage, enlevez vos chemises, je vais trouver des employés de la BTAQ pour vous remplacer ». Mais il ne s’arrête pas là puisqu’il entrevoit le « taureau » qui tente de s’immiscer et le vilipende sans vergogne : « Si tu fais pas du ménage immédiatement, tu vas subir les conséquences. Sinon, tu laisses ta chemise icitte pis tu vas aller faire ton crisse de grief dehors. Je vais appeler la BTAQ. C’est-tu clair ? ».
La preuve prépondérante ne me permet pas de conclure que monsieur Lapierre avait l’intention de défier l’autorité ou encore de ne pas accomplir ses tâches. Celui-ci a plutôt tenté de s’expliquer sans s’emporter et, devant l’inflexibilité et l’attitude de son interlocuteur, a décidé de s’en référer à un représentant syndical.
Dès lors, la manière dont l’autorité patronale a été exercée n’a plus rien de raisonnable et de pondérée. Elle ne prend plus simplement son assise sur les seuls faits et la convention collective mais sur la colère et sur le besoin brut d’affirmer une autorité.
L’arbitre conclut que l’Employeur a abusé de son droit de gérance dans la manière dont l’autorité patronale a été exercée.
Grief accueilli partiellement.
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