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Veille juridique du 27 novembre 2017

Général

Barry c. Procureure générale du Québec, 2017 QCCA 1734

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1734/2017qcca1734.html?resultIndex=1

Dans cet arrêt, la Cour d’appel accueille une requête en rejet d’appel de la Procureure générale du Québec, intimée. Au moment de son congédiement, l’appelant était un employé syndiqué à l’emploi du Conseil du statut de la femme dont les conditions de travail étaient régies par une convention collective de travail conclue entre le gouvernement du Québec et le syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec.  Ce congédiement a donné lieu au dépôt de griefs, dont il y a eu désistement après analyse et discussions. Insatisfait de la décision de son syndicat de se désister de ces griefs, l’appelant a déposé contre ce dernier une plainte pour non-respect de l’obligation de représentation aux termes des articles 47.2 et s. du Code du travail.

La plainte du travailleur a d’abord été traitée par la Commission des relations de travail qui l’a rejetée et aucun pourvoi en contrôle judiciaire n’a été entrepris. Par la suite, huit mois plus tard, l’appelant introduit un recours en dommages-intérêts pour congédiement abusif devant la Cour supérieure. La Cour d’appel conclut que selon les enseignements de la Cour suprême dans Weber, la Cour supérieure n’a pas compétence pour entendre le recours, car le litige se rattache à la convention collective de travail.

Requête en rejet d’appel accueillie.

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Entreprises Importfab inc. c. Levasseur, 2017 QCCS 5061

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs5061/2017qccs5061.html?resultIndex=1

La Cour supérieure statue sur une requête pour ordonnance de sauvegarde demandée par la compagnie Importfab inc. à l’encontre d’Yves Levasseur et d’Halo Pharmaceutical Canada inc. visant d’une part les obligations de loyauté et de non-concurrence, de non- sollicitation et de confidentialité de son ancien employé, et d’autre part, la préservation de preuves.

La demande s’inscrit dans le contexte suivant : Importfab se spécialise dans les produits pharmaceutiques et autres. Monsieur Yves Levasseur est à l’emploi de Importfab de janvier 2007 à juillet 2017 et occupe le poste de directeur des ventes et marketing. Quelques jours après sa démission, M. Renzi, directeur de Importfab, apprend que monsieur Levasseur a accepté une offre d’emploi chez Halo Pharmaceutical Canada inc., une entreprise concurrente œuvrant dans le même secteur d’activités.

Dans ce contexte, Imporfab a obtenu une injonction interlocutoire provisoire de la juge Courchesne ordonnant au défendeur ainsi qu’à son nouvel employeur, Halo, de donner accès à tous leurs appareils électroniques afin qu’une copie miroir des documents contenant des informations provenant de la demanderesse soit effectuée. L’avocate de Halo s’est opposée à l’identification et à l’extraction des données contenues dans le téléphone cellulaire et l’ordinateur portable que sa cliente fournissait au défendeur, et la saisie a été interrompue. La demanderesse réclame l’exécution de l’ordonnance d’accès et d’extraction de la preuve à l’égard de cette dernière. Halo soutient que l’ordonnance recherchée s’apparente à une ordonnance de type Anton Piller et que, par conséquent, elle doit satisfaire à toutes les conditions d’encadrement établies par la Cour d’appel dans Desmarteau.

La Cour supérieure énonce que les conclusions recherchées dans la présente affaire sont en lien avec une demande de préservation de la preuve suivant les articles 20 et 251 du Code de procédure civile. Les critères de l’ordonnance de sauvegarde ne sont donc pas pertinents. La Cour supérieure indique qu’il n’y a pas lieu non plus d’appliquer les conditions requises pour l’obtention d’une ordonnance Anton Piller. Afin que le tribunal permettre l’examen des outils informatiques appartenant à Halo et fournis à monsieur Levasseur, Importfab, doit démontrer la nécessité de cette ordonnance à ce stade l’instance. La Cour supérieure détermine que le volet communication de la preuve est prématuré à l’égard de Halo. Cependant, elle ordonne à monsieur Levasseur de s’abstenir et de cesser de travailler pour le nouvel employeur, de contrevenir à ses obligations de loyauté, d’utiliser et de divulguer des informations confidentielles obtenues auprès de la demanderesse, d’entrer en contact avec ses clients et de les solliciter. La Cour rend également des ordonnances contre Halo concernant l’accès à certains documents et à des biens saisis.

Requête pour ordonnance de sauvegarde accueillie.

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Hydro-Québec et AITPFSO (Local 711), 2017 QCTAT 4704

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat4704/2017qctat4704.html?resultIndex=1

Le contexte de l’affaire est le suivant : le 5 mai 2016, un inspecteur pour la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : la Commission) produit un rapport d’intervention. Il ordonne la suspension des travaux de montagne de pylônes sur le chantier Romaine 4, car il considère qu’il y a danger pour la santé et sécurité d’un travailleur étant donné qu’une grue et une pelle hydraulique sont utilisées pour lever en tandem les mâts des pylônes. Le maître d’œuvre demande de déclarer qu’il n’y a pas lieu de suspendre les travaux de montage de pylônes sur le chantier Romaine 4 et de les interdire sur le chantier Matapédia-Cascapédia, car il considère qu’il n’y avait pas de danger en vertu de l’article 186 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (la LSST). Il considère que la méthode grue/pelle ainsi que la méthode grue/bouteur ne sont pas dangereuses.

Le tribunal doit donc déterminer si le maître d’œuvre a un intérêt à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du présent dossier et, s’il y a lieu, si les travaux de montage de pylônes sur les chantiers Romaine 4 et de Matapédia-Cascapédia devaient être suspendus.

Le tribunal est saisi d’une question préliminaire : La F.T.Q. Construction allègue qu’il n’y a plus d’intérêt à ce qu’une décision soit rendue puisque le montage de pylônes sur les chantiers Romaine 4 et Matapédia-Cascapédia est terminé et qu’il s’agirait d’une décision théorique. Elle considère que le Tribunal rendrait une décision déclaratoire qui n’aurait pas d’effets pratiques. Elle dépose une décision sur cet aspect. De son côté, le maître d’œuvre invoque qu’il a un intérêt à ce que cette problématique soit tranchée, car il s’agit d’une méthode de travail utilisée depuis de nombreuses années et qu’il désire continuer à l’utiliser sur d’autres chantiers de lignes de transport d’électricité. Le tribunal en se fondant sur les critères de l’arrêt Borowski considère qu’il est peut-être particulièrement utile aux parties, et loin d’être théorique, de trancher ce litige de façon à déterminer s’il y a existence d’un danger.

Le tribunal se penche donc sur la question à savoir : quelles sont les probabilités que le risque soit susceptible de se concrétiser et devienne ainsi un danger compromettant la santé, la sécurité et l’intégrité physique d’un travailleur, donnant ainsi ouverture à l’application de l’article 186 de la LSST. Le Tribunal conclut que la situation ne justifie pas une suspension des travaux de montage de pylônes, en vertu de l’article 186 de la LSST, lorsque la méthode grue/pelle est utilisée. Cependant, le tribunal détermine, puisqu’il n’a pas été démontré de façon prépondérante que le bouteur est un engin qui peut aussi soulever des charges de façon sécuritaire, que la méthode grue/bouteur est dangereuse et que les inspecteurs de la Commission pouvaient ordonner l’interdiction de cette méthode.

Contestations d’Hyrdo-Québec (le maître d’œuvre) et de Tirau Ltée accueillies en partie.

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J.R. et Compagnie A., 2017 QCTAT 4713

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat4713/2017qctat4713.html?resultIndex=1

Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail ayant entraîné un problème de dépression majeure le ou vers le 21 avril 2013. En premier lieu, le tribunal doit examiner si les agissements reprochés à l’employeur satisfont à la notion d’événement imprévu et soudain. En second lieu, le tribunal doit vérifier si ce même événement constitue la cause probable de la lésion psychique diagnostiquée chez la travailleuse.

Le diagnostic non contesté de dépression majeure lie le Tribunal aux fins de disposer du présent litige. Le tribunal énonce que la difficulté du présent litige ne réside pas dans la démonstration qu’il soit survenu un événement imprévu et soudain impliquant la travailleuse. En effet, le tribunal n’a aucune hésitation à conclure que madame T… a utilisé un langage abusif et irrespectueux envers la travailleuse. Elle l’a insultée publiquement en lui disant qu’elle était une « maudite lâche ». À une autre occasion, elle lui a répété qu’elle était folle. Pour le tribunal, il est indéniable que le caractère offensant de ces insultes ne relève pas de la simple perception subjective de la travailleuse ou d’un contexte de relations de travail comme le soutient à tort le procureur de l’employeur.

Cette preuve étant établie, la travailleuse doit également démontrer l’existence d’un lien causal probable entre sa lésion psychique et l’événement imprévu et soudain reconnu par le tribunal. Cette relation doit être établie par une preuve médicale probante et le seul témoignage de la travailleuse est généralement insuffisant pour établir cette relation. Le tribunal énonce que le problème de dépression majeure, avec ce qui semble maintenant être un trouble de personnalité limite, n’est pas survenu par le fait d’un accident du travail. La preuve médicale démontre que depuis l’âge de 20 ans, la travailleuse souffre de dépression récurrente. Il s’agit essentiellement d’une condition personnelle qui était symptomatique lorsque la travailleuse a été engagée chez l’employeur.

Réclamation rejetée.

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CSSS Jardins-Roussillon et Tremblay, 2017 QCTAT 4826

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat4826/2017qctat4826.html?resultIndex=1

L’employeur conteste la décision de la CSST qui déclare que madame Nancy Tremblay travailleuse a subi une lésion professionnelle lui causant une tendinite au coude droit et qu’elle a droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : LATMP).

L’employeur cherche à produire en preuve les résultats d’une filature, soit un rapport d’enquête ainsi que des enregistrements vidéo. Il désire également déposer des extraits du compte Facebook de la travailleuse. Cette dernière s’oppose à la recevabilité de telles preuves au motif qu’elles contreviennent à son droit à la vie privée.

Le tribunal énonce qu’il n’y a pas eu atteinte à la vie privée par la consultation de la page Facebook de la travailleuse étant donné que son compte n’était pas sécurisé par des paramètres de confidentialité précis. En effet, la jurisprudence enseigne qu’il n’y a pas, a priori, intrusion à la vie privée lorsqu’un employeur consulte le compte Facebook de l’un de ses employés, à moins qu’il y ait eu accès par subterfuge ou par un moyen illicite en usurpant l’identité d’une autre personne ou en se forgeant une fausse identité par exemple. C’est uniquement dans ces dernières situations que le test élaboré par la Cour d’appel dans Bridgestone peut s’avérer utile. Les extraits du compte Facebook sont donc admissibles en preuve. Quant au rapport d’enquête de filature et aux séquences vidéo associées, le tribunal énonce qu’ils sont également admissibles en preuve. En effet, ce n’est pas sur la foi de doutes et de préjugés que l’employeur a décidé de procéder à une telle enquête, mais plutôt en raison d’un ensemble de faits précis et objectivables qui sont survenus au cours de l’évolution du dossier.

Requête incidente en irrecevabilité rejetée.

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Policiers

Commissaire à la déontologie policière c. Lombardo, 2017 QCCDP 22

https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2017/2017qccdp22/2017qccdp22.html?resultIndex=1

L’agent Lombardo est cité en déontologie pour avoir abusé de son autorité en utilisant une force plus grande que nécessaire à l’endroit de madame Chelsey Leigh Hawes, plaignante. Les faits de l’affaire sont les suivants : six amis de Toronto sont venus célébrer la fin de leur année scolaire ont loué trois chambres dans un hôtel à Montréal. Un des hommes discute avec madame Chelsey Leigh Hawes qui se promène dans une ruelle à l’arrière de l’hôtel. Ils se rendent tous deux dans une chambre. Quelques minutes plus tard, la plaignante sort de la chambre de l’homme avec une arme à feu dans les mains. Les amis du jeune homme viennent lui porter secours alors qu’il est blessé. Les policiers arrivent sur place. L’agent Lombardo maîtrise madame Chelsey Leigh Hawes et afin de la menotter il tire d’un coup sec son bras droit. Une fracture capitellum au coude droit est diagnostiquée chez la plaignante.

Le Comité se prononce uniquement sur la sanction, car la reconnaissance par le policier de l’inconduite comporte l’avantage d’abréger le débat. Selon le Comité, la gravité de l’inconduite se caractérise par le fait que le policier, avant de poser les menottes à madame Hawes, a utilisé une force plus grande que celle nécessaire, en tirant d’un coup sec le bras droit de la plaignante. Le Comité tient compte dans sa décision du fait que l’agent Lombardo est policier au SPVM depuis novembre 2005 et qu’il n’a aucune inscription de nature déontologique à son dossier. Après avoir considéré la gravité de l’inconduite, la reconnaissance des faits par l’agent, le comité entérine la suggestion commune des parties, soit une suspension sans traitement de deux jours ouvrables.

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 Commissaire à la déontologie policière c. Morin, 2017 QCCDP 23

https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2017/2017qccdp23/2017qccdp23.html?resultIndex=1

Les faits de l’affaire sont les suivants : lors d’une belle nuit, le plaignant Fady Hammal et son ami Ralph Sebaaly vont faire une balade sur leurs motocyclettes de grande performance. Ils croisent le véhicule de patrouille des intimés Morin et Ringuette. L’intimé Morin capte au radar la motocyclette du plaignant à très haute vitesse. Les agents prennent en chasse le plaignant sur plus d’un kilomètre et demi afin d’être en mesure de l’intercepter. Ils immobilisent le véhicule devant la motocyclette. En s’arrêtant, le plaignant fait une chute. Les agents lui signifient un constat d’infraction indiquant que le plaignant roulait à 189 km/h saisissent la motocyclette et la font remorquer.

Les questions en litige sont les suivantes : en regard du chef 1, dans les circonstances, les intimés étaient-ils tenus d’appeler une ambulance ? En regard du chef 2, les intimés ont-ils intercepté le plaignant «par l’avant» ?

Tout d’abord, concernant le chef 1, le plaignant, un avocat, rapporte lors de l’audience qu’il demandait une ambulance afin de voir si les policiers suivaient les procédures et non pas en raison de ses blessures. Le Comité indique que s’il est du devoir des policiers d’appeler une ambulance en s’abstenant d’évaluer la gravité des blessures d’une personne, il ne faut tout de même pas exiger qu’ils adoptent un comportement déraisonnable et dénué de sens commun pour répondre à une demande sans fondement. Le Comité conclut que, dans les circonstances, les intimés n’étaient pas tenus d’appeler une ambulance.

Par la suite, concernant le chef 2, le plaignant s’est vu signifier une infraction grave au Code de la sécurité routière. Son constat indique qu’il circulait à moto à 189 km/h. Il faut reconnaître et souligner qu’il s’agit là d’une conduite fort dangereuse. Devant un tel danger, le Comité conclut que les intimés étaient justifiés de rattraper la moto du plaignant pour l’intercepter et, ainsi, faire cesser cette conduite dangereuse.

Citations rejetées.

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Pompiers

Rien à signaler.

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Paramédics

Syndicat des paramédics de l’Abitibi-Témiscamingue Nord-du-Québec- CSN c. Vézeau et frères (Les ambulances abitémis inc.) 2017 CanLii 78790

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii78790/2017canlii78790.html?resultIndex=1

Les travailleurs, des techniciens ambulanciers paramédics, déposent un grief pour contester le fait que l’employeur refuse de les rémunérer en heures supplémentaires pour le temps qu’ils ont travaillé après avoir été libérés pour exercer des activités syndicales. L’employeur répond qu’il n’a pas à payer ces heures supplémentaires en ce que les salariés concernés ne sont pas considérés au travail quand ils exercent leurs fonctions syndicales sans solde.

La question en litige se résume ainsi : pour une salariée à temps partiel inscrite sur la liste de rappel, les libérations syndicales sans solde prévues aux articles 7.02 et 7.03 de la convention collective doivent-elles être assimilées à du temps de travail aux fins du calcul des heures supplémentaires ? L’argumentaire de la partie syndicale repose essentiellement sur le fait que madame Lemelin-Simard est une salariée, exerçant un droit garanti par la convention collective, celui d’être libérée deux jours pour activités syndicales. Étant rémunérée au cours de cette période comme si elle était au travail, on doit donc conclure qu’elle l’était effectivement.

L’arbitre énonce que s’il est exact que la convention collective spécifie qu’elle est rémunérée par l’employeur pendant sa libération syndicale, il est aussi prévu que le syndicat doit rembourser l’employeur de ses avances s’agissant, à la base, d’une libération sans solde. Dès lors, madame Lemelin-Simard ne peut être considérée comme fournissant une prestation de travail et ainsi être rémunérée par l’employeur. L’arbitre analyse également la Loi sur les normes du travail (ci-après : LNT). Selon l’arbitre les heures de libération syndicale sans solde, qui ne sont donc pas des « heures effectivement consacrées à l’exécution des tâches », ne font pas partie de celles à considérer aux fins du calcul des heures supplémentaires. L’arbitre conclut que rien dans la convention collective et dans la LNT ne milite en faveur de l’argument du syndicat.

Griefs rejetés.

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Hodgins et Coopérative des paramédics de l’Outaouais, 2017 QCTAT 5085

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat5085/2017qctat5085.html?resultIndex=1

La travailleuse demande au Tribunal de déclarer qu’elle a subi une récidive, rechute ou aggravation le 21 juillet 2015 d’une lésion professionnelle survenue le 6 janvier 2015. Subsidiairement, elle demande au Tribunal de déclarer que le nouveau diagnostic d’atteinte au ligament scapho-lunaire du poignet gauche est relié à la lésion professionnelle du 6 janvier 2015.

Le tribunal conclut qu’il ressort clairement du dossier médical et des rapports médicaux produits que la travailleuse présente un tableau de douleurs intermittentes depuis la consolidation de la lésion professionnelle le 2 février 2015. L’absence de consultation entre le 2 février 2015 et le 22 juillet 2015 révèle également l’absence d’une détérioration objective de la condition de la travailleuse. Le fait que l’atteinte au ligament scapho-lunaire ne constitue pas un véritable diagnostic, mais plutôt un symptôme de douleur, ne milite pas non plus en faveur d’une telle détérioration. Par ailleurs, aucun médecin n’explique la relation entre une possible atteinte ligamentaire scapho-lunaire et l’événement du 6 janvier 2015.

En argument subsidiaire, la travailleuse allègue que le diagnostic d’atteinte ligamentaire scapho-lunaire doit être reconnu comme nouveau diagnostic relié à la lésion professionnelle du 6 janvier 2015. Le tribunal énonce qu’il ne voit pas comment il pourrait relier un nouveau diagnostic à une lésion déjà consolidée, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Rappelons à cet égard que le rapport final du médecin qui a charge, signé le 2 février 2015, lie le Tribunal et les parties.

Demande rejetée.

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Marie-Julie Loranger Cosenzo c. Coopérative des Paramédics de l’Outaouais, Tribunal administratif du travail, 23 novembre 2017

Sur demande seulement.

La travailleuse demande au Tribunal administratif du travail (le Tribunal) de déclarer que sa réclamation est recevable. Le cas échéant, elle lui demande de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 3 octobre 2015, soit un syndrome du choc post-traumatique.

La travailleuse exerce l’emploi de technicienne ambulancière paramédicale (TAP). L’évènement allégué survient à la suite d’un appel d’urgence impliquant un mineur qui se serait pendu. Compte tenu de la gravité de la situation, son superviseur se présente lui aussi sur les lieux de l’intervention. Malgré la suggestion de ce dernier, elle décide de poursuivre son travail jusqu’à la fin de son quart. La travailleuse consulte la docteure Gagné. Un diagnostic de syndrome de choc post-traumatique est posé.

Le 21 mars 2016, la travailleuse rédige le formulaire de réclamation et l’envoi à la poste. À sa connaissance, il n’y a aucun problème ou retard dans la transmission. Dans les notes de la Commission, il est écrit que les documents ont été reçus le 18 avril 2016. La Commission des normes, de l’équité, de la sanction et de la sécurité au travail (ci-après : la Commission) considère que la réclamation de la travailleuse est irrecevable, car elle ne respecte pas le délai de six mois. Le tribunal conclut qu’il faut tenir compte de la nature de la réclamation de la travailleuse ainsi que de son état de santé. Le tribunal considère aussi qu’en vertu de l’article 270 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (ci-après : LATMP), l’employeur se devait d’assister la travailleuse dans la rédaction d’une réclamation et fournir les informations requises à cette fin. Le tribunal déclare que la réclamation est recevable.

De plus, le tribunal considère que la travailleuse a soumis une preuve prépondérante démontrant que le syndrome du stress post-traumatique diagnostiqué par son médecin constitue une lésion professionnelle résultant d’un accident de travail le 3 octobre 2015. Le tribunal énonce notamment que le fait qu’il soit prévisible qu’une ambulancière puisse être appelée à intervenir dans des conditions difficiles n’a pas pour effet de nier d’emblée le caractère imprévu et soudain d’une intervention lorsque celle-ci se déroule dans des conditions particulières.

Réclamation accueillie.

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