GÉNÉRAL
Régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction (Mod.)
Décisions Gazette N° 16 du 20-04-2016 Page : 2117
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64726.pdf
Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les… — Assistance médicale
Projets de règlement Gazette N° 16 du 20-04-2016 Page: 2101
Modification du Règlement sur l’assistance médicale.
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64728.pdf
Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien)
Juges Beverley McLachlin (juge en chef), Rosalie Silberman Abella, Thomas Albert Cromwell, Michael J. Moldaver, Andromache Karakatsanis, Richard Wagner, Clément Gascon, Suzanne Côté et Russell S. Brown, Cour suprême du Canada (Cour féd.) (C.S. Can.).
Référence neutre : 2016 CSC 12
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc12/2016csc12.html?resultIndex=1
Autochtones — autochtones — Indiens non-inscrits — Métis — interprétation de « Indiens » — interprétation des articles 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et 91 (24) de la Loi constitutionnelle de 1867 — jugement déclaratoire.
Les Indiens non-inscrits et les Métis sont des « Indiens » visés à l’article 91 (24) de la Loi constitutionnelle de 1867.
Le fait que le gouvernement fédéral ait compétence à l’égard des Métis et des Indiens non-inscrits ne signifie pas que toute mesure législative provinciale les concernant est intrinsèquement ultra vires. Comme l’a reconnu notre Cour, il importe que les tribunaux privilégient, dans la mesure du possible, l’application des lois édictées par les deux ordres de gouvernement.
Parmalat Canada c. Commission des relations du travail
Juge Chantal Tremblay, Cour supérieure (C.S.).
Référence neutre : 2016 QCCS 1211
Contrôle judiciaire — cas d’application — normes du travail — Commission des relations du travail — compétence — devoir de représentation du syndicat — transmission des droits et obligations — pouvoir d’ordonnance — intérêt juridique — décision de la CRT en révision — norme de contrôle — décision raisonnable.
C’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique à des décisions de la Commission des relations du travail ayant accueilli des requêtes en vertu des articles 39 et 47.2 C.tr. malgré le fait que les plaignants n’avaient pas l’intérêt requis pour déposer leur plainte.
La CRT a reconnu que les plaignants n’avaient pas l’intérêt requis pour déposer la requête en cause. Le procédé par lequel elle a choisi de contourner cet obstacle est certes novateur, mais il paraît juste et approprié dans les circonstances, ne laissant pas les plaignants sans recours et permettant à toutes les parties de faire valoir leurs positions respectives quant à la question du transfert des droits et obligations. La CRT a choisi une mesure logique palliant l’omission du syndicat de respecter son devoir de représentation des salariés. Cette mesure ne va pas à l’encontre des objectifs du code. Comme la Cour suprême le confirme dans Noël c. Société d’énergie de la Baie James (C.S. Can., 2001-06-28), 2001 CSC 39, SOQUIJ AZ-50098272, J.E. 2001-1329, D.T.E. 2001T-669, [2001] 2 R.C.S. 207, une telle situation particulière justifie qu’un salarié soit autorisé à déposer une demande même si, en principe, il ne possède pas l’intérêt nécessaire pour agir. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir à cet égard ni à l’encontre de la seconde décision, qui semble également raisonnable.
Laberge et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3535
Pierre Flageole, juge administratif, Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.).
Référence neutre : 2016 QCTAT 1399
Devoir de représentation du syndicat — conduite invoquée — révision judiciaire — refus de se pourvoir — sentence arbitrale de grief — opinion juridique — convention collective — harcèlement psychologique — refus de déférer à l’arbitrage — enquête sérieuse — chances de succès — plaintes rejetées.
Le syndicat n’a pas manqué à son devoir de représentation en refusant de se pourvoir à l’encontre d’une sentence arbitrale de grief ; il a étudié celle-ci avec attention et a pris soin d’obtenir une opinion juridique concernant les chances de succès d’une demande de contrôle judiciaire.
Syndicat des cols bleus de Gatineau — CSN et Gatineau (Ville de)
Me Nathalie Faucher, arbitre, Tribunal d’arbitrage (T.A.).
Référence neutre : 2016 QCTA 32
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii2596/2016canlii2596.html?resultIndex=1
Droit à l’égalité — actes discriminatoires — congédiement (ou autre forme de rupture d’emploi) — infraction pénale ou criminelle — journalier à la voirie — secteur municipal — antécédents judiciaires — facultés affaiblies – article 18.2 de la Charte des droits et libertés — incarcération — absence du travail — obligation de disponibilité — prétexte — droits de la direction — abus de droit — congédiement annulé.
La déclaration de la directrice des ressources humaines selon laquelle la municipalité n’aurait jamais dû embaucher un journalier à la voirie en raison de ses antécédents judiciaires de conduite avec les facultés affaiblies va à l’encontre de la protection offerte par l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne ; il y a absence de lien entre l’infraction et l’emploi.
Aliments Multibar inc. et Unifor, section locale 698 (grief syndical)
- René Beaupré, arbitre, Tribunal d’arbitrage (T.A.).
Référence neutre : 2015 QCTA 1019
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2015/2015canlii87874/2015canlii87874.html?resultIndex=1
Droits économiques et sociaux — conditions de travail justes — surveillance — caméra vidéo — installation dans l’atelier d’électromécaniciens — motif sérieux — vandalisme — prévention — moyen raisonnable — critères à considérer — atteinte minimale.
L’installation d’une caméra fixe dans l’atelier où travaillent des électromécaniciens d’une entreprise de transformation alimentaire afin de prévenir des actes de vandalisme ne porte pas atteinte au droit de ceux-ci à des conditions de travail justes et raisonnables au sens de l’article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne.
Groupe BMTC inc. c. Unifor, section locale 145
Juge Stephen W. Hamilton, Cour supérieure (C.S.).
Référence neutre : 2016 QCCS 1143
Circonstances d’application — injonction interlocutoire ou provisoire — travail — activités de pression — lock-out — piquetage — accès à la propriété de l’employeur — obstruction — droit clair — préjudice sérieux et irréparable — urgence — distance — nombre de piqueteurs.
Le droit au piquetage est un droit fondamental pour une association de salariés (liberté d’expression). Il est également un élément nécessaire pour donner au syndicat un pouvoir économique et pour accélérer la résolution de conflits de travail. Par conséquent, les salariés ont le droit d’occuper une position qui est de nature à dissuader ceux qui font affaire avec l’employeur et la population en général de se rendre à l’établissement de ce dernier. Toutefois, ils n’ont pas le droit de se placer sur la propriété privée de l’employeur ou d’obstruer physiquement ses accès ni celui de recourir à l’intimidation ou à la menace afin d’empêcher les gens d’y accéder. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les salariés franchissent cette ligne, le droit de l’employeur à l’injonction est clair. En outre, les gestes reprochés l’empêchent d’exploiter normalement son commerce, ce qui entraîne des perturbations d’affaires qui sont difficilement évaluables. Cela suffit à établir un préjudice sérieux et irréparable.
Le tribunal doit limiter la portée de l’ordonnance d’injonction provisoire afin de rechercher un équilibre entre les droits et intérêts de l’employeur et ceux du syndicat. Ainsi, toute mesure de nature à empêcher le libre accès aux établissements de l’employeur et des sous-traitants doit cesser. Dans la mesure où le piquetage respecte les droits de l’employeur, il peut nuire aux activités normales et légitimes de son entreprise. Il n’y a aucune raison d’imposer une limite au nombre de piqueteurs ni d’ordonner à ces derniers de se tenir à une distance de 50 pieds des entrées. Un corridor de 10 pieds de chaque côté de chaque entrée semble suffisant. Enfin, les gestes de filature sont dangereux et ils doivent cesser.
Caron c. Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc.
Juges Jacques J. Levesque, Dominique Bélanger et Guy Gagnon (diss.), Cour d’appel (C.A.).
Référence neutre : 2016 QCCA 564
Outrage au tribunal — activités de pression — piquetage — injonction interlocutoire — ordonnance — interdiction de nuire ou de tenter de nuire aux activités de l’employeur — bruit — capture d’images — fardeau de la preuve — intention — norme d’intervention.
La Cour conclut, à la majorité, que le juge de première instance a commis une erreur déterminante lorsqu’il n’a pas tenu compte à sa juste mesure des circonstances de l’affaire en déterminant que l’appelant avait intentionnellement violé une ordonnance d’injonction interlocutoire rendue dans le contexte d’activités de pression.
L’ordonnance no 11, prohibait tout geste commis dans le but d’intimider, de nuire ou de tenter de nuire, directement ou indirectement, à la libre circulation et « au travail des demanderesses » (employeurs) ainsi qu’à ceux de leurs clients.
Le bruit engendré par l’utilisation de flûtes ou de sifflets par l’appelant a pu incommoder, déconcentrer ou déranger les préposés des employeurs. Cependant, rien ne prouve que ce bruit avait pour but d’empêcher ou de limiter leur travail ou que, hors de tout doute raisonnable, il intimidait les travailleurs de l’entreprise. Il en est de même de la prise de photographies et d’enregistrements vidéo.
Le juge de première instance a commis une erreur déterminante en ne considérant pas à sa juste mesure le contexte de l’affaire et en apportant une application restrictive à l’interprétation de l’ordonnance. Les verdicts de culpabilité prononcés, autres que ceux pour lesquels l’appelant avait reconnu sa culpabilité, sont annulés.
C.C. c. Québec (Procureur général)
Lise Bibeau et Josée Caron, juges administratives, Tribunal administratif du Québec, Section des affaires sociales (T.A.Q.).
Référence neutre : 2015 QCTAQ 12785
Sauveteurs et victimes d’actes criminels — indemnisation des victimes d’actes criminels — admissibilité — enseignante ayant fait l’objet de menaces verbales de la part d’un étudiant qui tenait un bâton dans ses mains — interprétation de l’annexe de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels — interprétation de «intimidation par la violence» — nécessité d’actes ou de gestes de violence assimilables à des voies de fait — événement survenu sur les lieux du travail — application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dès que l’événement pour lequel la victime soumet une demande d’indemnisation à l’IVAC est survenu sur les lieux de son travail, il s’agit de circonstances donnant ouverture à l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de sorte que l’on ne peut se prévaloir de l’application de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, même dans l’éventualité où l’événement survenu au travail aurait pu constituer un acte criminel énuméré à l’annexe de cette loi.
Pharmacie Jean-Sébastien Blais inc. c. Pharmacie Éric Bergeron et André Vincent inc.
Juge Danye Daigle, Cour supérieure (C.S.).
Référence neutre : 2016 QCCS 1306
Contrat de travail — autres recours découlant du contrat de travail — dommages-intérêts — démission sans préavis — technicien de laboratoire (pharmacie) — durée du service (30 ans) — employé clé — indemnité (2 mois) — obligation de loyauté — travail pour un concurrent — perte de clientèle — réputation.
Un technicien de laboratoire (pharmacie) ayant démissionné sans préavis et sans motif sérieux après 30 ans de service doit verser à son ex-employeur l’équivalent de 2 mois de salaire à titre de délai de congé raisonnable.
Glencore Canada Corp., division CCR et Harkans
Pierre Arguin, juge administratif, Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.).
Référence neutre : 2016 QCTAT 1722
Indemnité — remplacement du revenu — droit du travailleur — emploi convenable — emploi occupé durant quelques mois au cours de la période de recherche d’emploi — licenciement — interprétation de l’alinéa 2 de l’article 49 LATMP — « si cet emploi convenable n’est pas disponible » — méthode d’interprétation « moderne » — objet de la loi — distinction d’avec la récupération du droit à l’indemnité prévue à l’article 51 LATMP — droit à l’IRR
Rien dans le libellé de l’article 49 LATMP ne s’oppose à ce qu’un travailleur ayant été licencié alors qu’il occupait l’emploi convenable déterminé par la CSST reçoive l’IRR prévue par l’article 45 pendant la période où cet emploi n’est plus disponible, et ce, jusqu’à ce qu’il occupe un nouvel emploi, mais pendant au plus un an à compter de la date à laquelle il est devenu capable d’exercer l’emploi convenable.
La situation d’un travailleur qui occupe un emploi convenable diffère de celle des autres employés susceptibles d’être mis à pied. En effet, un tel travailleur bénéficie d’un régime particulier puisqu’il a d’abord subi une lésion professionnelle l’ayant rendu incapable d’exercer son emploi prélésionnel.
Ce travailleur, qui est visé par le régime prévu par l’article 49, ne doit pas être comparé aux autres employés soumis aux aléas du marché économique puisque la plupart de ces derniers se trouvent dans une situation différente.
Unifor, section locale 1937 et Rio Tinto Alcan — Laterrière (Allen Arsenault)
Me Martin Racine, arbitre, Tribunal d’arbitrage (T.A.).
Référence neutre : 2016 QCTA 146
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii12237/2016canlii12237.html?resultIndex=30
Arbitrabilité — procédure de grief — abandon du grief — avis d’arbitrage — délai de procédure — vice de forme — théorie des laches — pratique passée — délai raisonnable (19 mois) — absence de négligence — absence de préjudice sérieux — grief recevable.
Malgré le délai de 19 mois écoulé entre le dépôt du grief et le moment où celui-ci a été déféré à l’arbitrage, le Tribunal refuse de conclure que le syndicat avait abandonné ce grief.
POLICIERS
261-2016 Approbation de l’Avenant à l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Mashteuiatsh pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 entre le Conseil des Montagnais du Lac St-Jean, Sa Majesté la reine du chef du Canada et le gouvernement du Québec
Décrets administratifs Gazette N° 16 du 20-04-2016 Page : 2163
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64715.pdf
- c. Lloyd
Juges Beverley McLachlin (juge en chef), Rosalie Silberman Abella, Thomas Albert Cromwell, Michael J. Moldaver, Andromache Karakatsanis et Suzanne Côté; Richard Wagner, Clément Gascon et Russell S. Brown (diss.), Cour suprême du Canada (C.-B.) (C.S. Can.).
Référence neutre : 2016 CSC 13
Détermination de la peine — principes généraux — les peines et la Charte canadienne des droits et libertés — peine minimale obligatoire — possession de drogue en vue d’en faire le trafic — article 5 (3) a) (i) (D) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — droit à la protection contre les peines cruelles et inusitées garanti à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés — atteinte non fondée au regard de l’article premier — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — proportionnalité de la peine — absence de protection constitutionnelle — non-application de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
L’article 5 (3) a) (i) (D) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, qui prévoit une peine minimale obligatoire de un an de détention, est déclaré inopérant; il est incompatible avec l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et n’est pas justifié au regard de l’article premier.
Caron c. R.
Juge Marie-Josée Ménard, Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.).
Référence neutre : 2016 QCCQ 1278
Preuve pénale — exclusion de la preuve — interception d’un véhicule — stationnement d’un bar — conduite avec facultés affaiblies — alcoolémie supérieure à la limite permise — droit à l’assistance d’un avocat — délai avant l’exercice de son droit — échantillon d’haleine — milieu rural.
En milieu rural, les délais et les distances sont inhérents à l’exercice du travail des policiers ; en l’espèce, les délais écoulés avant de faire subir un alcootest à l’accusé ne sont pas imputables au travail déficient ou à la négligence des policiers et, par conséquent, il n’y a pas eu violation des droits constitutionnels de ce dernier.
S.C. c. Québec (Procureur général)
Claire Desaulniers, juge administrative, Tribunal administratif du Québec, Section des affaires sociales (T.A.Q.).
Référence neutre : 2015 QCTAQ 12961
La PGQ a demandé au Tribunal de ne pas dévoiler la nature du privilège revendiqué. Or, ce souci de prudence ne s’applique qu’à l’étape de la revendication du privilège et non plus une fois celui-ci établi. Lorsque les conditions ont été établies par la preuve, le Tribunal n’a aucun pouvoir discrétionnaire. Il doit appliquer le privilège. Il doit même l’imposer d’office. Au regard de la preuve présentée lors de l’audition ex parte, le Tribunal conclut à l’application du privilège relatif aux indicateurs de police à la présente affaire. Ce privilège s’étend aux renseignements qui révèlent l’identité de l’indicateur ou qui sont susceptibles de le faire implicitement. Le caractère quasi absolu du privilège l’emporte sur le droit à la communication de la preuve.
PARAMÉDICS
Rien à signaler.
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