GÉNÉRAL
Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les… — Table des indemnités de remplacement du revenu payables pour l’année 2017 — Accidents du travail, Loi sur les… — Indemnités payables pour l’année 2017
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65714.pdf
Règlements et autres actes Gazette N° 47 du 23-11-2016 Page: 5920
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Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les… — Table des revenus bruts annuels d’emplois convenables pour l’année 2017
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65713.pdf
Règlements et autres actes Gazette N° 47 du 23-11-2016 Page: 6074
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216996 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le… — Règlement d’application (Mod.)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65747.pdf
Conseil du trésor Gazette N° 47 du 23-11-2016 Page: 6153
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216997 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le… — Application du titre IV.2 de la Loi (Mod.)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65748.pdf
Conseil du trésor Gazette N° 47 du 23-11-2016 Page: 6157
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216998 Régime de retraite du personnel d’encadrement, Loi sur le… — Règlement d’application (Mod.)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65749.pdf
Conseil du trésor Gazette N° 47 du 23-11-2016 Page: 6158
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217000 Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, Loi sur le… — Règlement d’application (Mod.)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65750.pdf
Conseil du trésor Gazette N° 47 du 23-11-2016 Page: 6162
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Papiers de publication Kruger inc. c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP), sections locales 136, 234 et 265, 2016 QCCA 1821
http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1821/2016qcca1821.html?autocompleteStr=2016%20QCCA%201821&autocompletePos=1
Cour d’appel du Québec
Appel d’un pourvoi en contrôle judiciaire contre une sentence arbitrale statuant sur la légalité d’un licenciement collectif.
Cependant, l’arbitre a soulevé d’office la question de la validité intrinsèque de l’avis du 19 mai 2010 en regard des exigences imposées par la Loi sur les normes du travail, comme cela était son devoir. Il devait donner l’occasion aux parties de présenter leurs observations et la preuve pertinente à cet égard, le cas échéant.
Cela étant, la demande de l’appelante de retourner l’affaire à un autre arbitre, plutôt qu’à la mise en cause, ne constitue pas le remède approprié, d’autant que la mise en cause demeure saisie du dossier pour les autres questions soulevées par le grief, pour lesquelles elle a réservé sa compétence du consentement des parties.
Appel accueilli.
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Loui-Jean c. Tribunal administratif du travail (Commission des relations du travail), 2016 QCCS 5186
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs5186/2016qccs5186.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%205186&autocompletePos=1
Pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du TAT refusant de faire droit à une plainte pour manquement au devoir de représentation du syndicat (47.2 du Code du travail).
Il est manifeste que dans une dynamique des rapports collectifs du travail, le Syndicat doit souvent effectuer des choix entre des intérêts divergents et parfois même contraires ou contradictoires.
Ici, la preuve démontre une négociation ardue et longue, se soldant par des concessions mutuelles et réciproques des protagonistes, employeur et syndicats.
Parmi ces concessions, le Syndicat reconnaît avoir dû abandonner les réclamations salariales de ses membres occupant un autre emploi.
Cette entente est défavorable aux salariées demanderesses.
Toutefois, cette décision est discutée avec les membres et en dépit des représentations que le Syndicat aurait faites aux demanderesses durant le processus de négociation, la version finale de l’Entente indique clairement que les indemnités seront réduites des montants touchés à titre de salaire et autres prestations provenant d’un autre employeur.
Le texte final de l’Entente avait été soumis au vote des membres du Syndicat et qu’il avait été accepté « par une forte majorité« .
Le Tribunal en conclut que le Syndicat procède donc à signer une entente, tributaire d’un choix stratégique, lequel se révèle acceptable pour la majorité de ses membres. La Cour tranche que ce geste ne contrevient pas aux obligations qu’incombent au Syndicat suivant l’article 47.2 du Code du travail.
Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté.
Société de transport de Montréal et Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et employés de services connexes au transport de la STM, section locale 1983, SCFP, 2016 QCTA 678
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii61426/2016canlii61426.html?resultIndex=4
Griefs contestant la suspension sans solde ainsi que le congédiement d’un chauffeur reconnu coupable d’exploitation sexuelle d’une mineure et condamné à purger 1 an et 3 mois d’emprisonnement.
Le présent dossier pose évidemment la question de l’interprétation et de l’application de l’article 18.2 de la Charte. La jurisprudence a déterminé que la personne incarcérée est protégée contre les stigmates injustifiés découlant d’une condamnation sans aucun lien avec l’emploi, mais ne la protège pas contre les conséquences de son incarcération, dans les cas où son indisponibilité est la cause réelle de la cessation d’emploi.
Lorsque la peine d’emprisonnement affecte la disponibilité du plaignant, comme c’est le cas dans le présent dossier, le tribunal devra être convaincu, selon la prépondérance de la preuve, que la cause véritable de congédiement est la déclaration de culpabilité et que l’indisponibilité n’est pas qu’un prétexte.
À moins de dispositions contraires dans la convention collective, l’incarcération n’est pas un motif valable d’absence et, qu’en conséquence, l’Employeur a une discrétion pour accorder ou non un congé sans solde pendant la période d’incarcération pourvu que sa décision soit juste, raisonnable, et non discriminatoire.
Dans notre présent dossier, une absence de deux mois sans motif valable justifie l’Employeur de rompre le contrat de travail d’un employé qui ne fournit pas la prestation de travail prévue à son contrat de travail.
Concernant la suspension sans solde, l’arrêt Cabiakman a balisé les circonstances et les conditions dans lesquelles une telle suspension peut s’appliquer.
La particularité du présent dossier par rapport à celui traité dans l’affaire Cabiakman est que, dans notre cas, le plaignant n’est pas disponible pour le travail, étant incarcéré depuis le 3 novembre, au moment où l’Employeur prend la décision de le suspendre.
Il ne serait donc pas raisonnable, dans une telle circonstance, d’imposer à l’Employeur de rémunérer le plaignant pendant cette période de suspension étant donné les circonstances particulières de la présente affaire.
Griefs rejetés.
Syndicat des professionnelles de la santé Bécancour—Nicolet—Yamaska (SPSBNY) (FIQ) et CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, 2016 QCTAT 5592
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat5592/2016qctat5592.html?resultIndex=1
Plainte contre l’employeur pour ingérence dans les activités syndicales en vertu de l’article 12 du Code du travail.
Les faits litigieux se déroulent dans le cadre du renouvellement de la convention collective nationale liant les parties.
Le syndicat adopte un moyen de pression qui concerne la saisie de statistiques sur la fiche clients lors d’appels de service d’usager.
En réponse à ce moyen de pression, l’employeur diffuse une lettre de l’Ordre des infirmières du Québec. La lettre de l’OIIQ supporte l’opinion de l’employeur que le moyen de pression contrevient aux obligations déontologiques des infirmières.
Est-ce que la diffusion de ce message est une entrave aux activités syndicales?
Fondamentalement, l’entrave exercée par un employeur ou un de ses agents vise à déstabiliser et à affaiblir le syndicat et ses dirigeants ou représentants, à les discréditer auprès des membres et même du public en général.
L’employeur ou son agent ne peuvent utiliser leur liberté d’expression en poursuivant de tels objectifs ou encore en tenant des propos qui comportent directement ou indirectement une menace, ne sont pas défendables quant à leur véracité, ne respectent pas le rôle et la légitimité du Syndicat et de ses dirigeants ou encore lorsqu’ils visent à susciter le mépris envers les salariés.
Le Tribunal conclut que le syndicat n’est pas le gardien des obligations déontologiques des infirmières, chacune d’elle doit agir dans le respect des obligations liées à sa profession. La lettre de l’OIIQ, que fait suivre l’employeur, s’adresse la réflexion de ces dernières. Il ne s’agit pas non plus d’une matière qui relève des négociations collectives. De plus, l’envoi de cette lettre ne s’accompagnait d’aucune menace ou forme d’intimidation.
Plainte rejetée.
Teamsters Québec, local 1999 et Parmalat Canada, 2016 QCTA 711
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii62420/2016canlii62420.html?resultIndex=1
Le grief syndical conteste le mode de répartition du temps supplémentaire durant les fins de semaine et ce, en contravention des dispositions de l’article 20 de la convention collective.
L’assise principale de la position syndicale est la pratique passée.
Dans la présente affaire, l’arbitre juge que la partie syndicale ne peut invoquer avec succès la pratique passée au soutien de son grief. La preuve a effectivement établi que, pendant près de 15 ans, la direction faisait appel par ancienneté de classification aux salariés dotés des qualifications nécessaires pour travailler en temps supplémentaire durant les fins de semaine. Elle n’affectait les remplaçants que si des salariés qualifiés manquaient à l’appel.
Cependant, l’implantation du projet « Rocket » a transformé de façon déterminante l’organisation du travail au sein du département de la réception et de l’expédition. Ce faisant, l’employeur a exercé un de ses droits.
Cette réorganisation du travail a eu de l’impact sur la gestion du personnel et permet de modifier la pratique passée concernant la répartition du temps supplémentaires.
La direction, pour des raisons d’économie tout à fait justifiées, peut, en toute légitimité, confier à un remplaçant durant une fin de semaine l’exécution de tâches relevant de deux ou de plusieurs classifications.
Grief rejeté.
CISSS de la Montérégie-Ouest (CSSS Jardins-Roussillon) et Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, 2016 QCTA 661
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii59900/2016canlii59900.html?resultIndex=18
Dans le cadre d’un contre-interrogatoire, la procureure syndicale a réclamé d’avoir accès immédiatement à des documents évoqués par le témoin. Il s’agit de documents qui vont état de la version des faits de différentes personnes que le témoin a rencontré dans le cadre de son enquête disciplinaire.
L’arbitre conclut que les documents demandés par le syndicat doivent lui être communiqués.
L’application simple des principes de preuve permet d’arriver au résultat de l’arbitre. Les documents en cause émanent en effet en partie du témoin et ont été évoqués par celui-ci lors de son témoignage. Il est donc tout à fait raisonnable que la partie patronale soit tenue de les communiquer immédiatement si la partie syndicale le réclame.
Le fait qu’ils seraient, dans le cas contraire, de toute façon déposés lors du témoignage de chacune des personnes rencontrés en cause apparaît être une considération beaucoup moins utile dans ce contexte.
Demandes d’accès immédiates aux résumés de rencontre préparés par le témoin accordées.
Unifor, section locale 199 (anciennement SCEP) et Owens Corning Celfortec, l.p. (B.B.), 2016 QCTA 781
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51331907
Le congédiement imposé à un employé d’usine pour avoir enregistré des conversations de ses collègues, de ses supérieurs et de médecins experts avec lesquels il a parlé est confirmé; il s’agit d’une faute grave et il y a rupture du lien de confiance.
Le simple fait que le plaignant ait procédé à ces enregistrements démontre qu’il a manqué totalement de loyauté envers son employeur et que de plus, il a agi de façon à ébranler le processus arbitral, un des fondements des relations de travail.
La façon de faire du travailleur est tout à fait immorale. Enregistrer des conversations privées, auxquelles il ne participe pas, pour espérer après coup que cette preuve puisse démontrer qu’il a subi un lésion professionnelle pour harcèlement au travail dépasse le bon entendement. Pour la Commission des lésions professionnelles, il s’agit d’une atteinte à un droit fondamental, le droit à la vie privée, la plus grave d’entre toutes.
L’arbitre Gravel ne laisse aucune place a interprétation dans sa sentence :
« Le soussigné va employer le mot « espionnage », qu’il soit vis-à-vis les supérieurs ou les collègues de travail de M. B…, afin qu’il soit bien compris que cette façon d’agir de celui-ci, non seulement vis-à-vis de ces personnes, mais aussi vis-à-vis de médecins experts chez qui il est convoqué tout à fait légalement, compte tenu des droits et obligations de l’Employeur à cet égard, est tout à fait inadmissible. Ces faits longtemps cachés et ignorés font preuve de créer à l’usine, et voire même à l’extérieur de celle-ci, du ressentiment, voire un esprit de vengeance, un isolement néfaste de certains contre d’autres travailleurs ou supérieurs. En résumé de mauvaises relations délétères autant pour chacun que pour l’esprit de corps, lequel, lorsqu’il est présent, a un côté enthousiasmant et peut rendre le travail plus agréable. Le contraire n’est pas souhaitable et il n’a pas à être provoqué par des manœuvres occultes dont le résultat certain est qu’elles mettront à mal les relations et amèneront avec elles la création de factions qui pourront à court, moyen et long terme influencer négativement la productivité. »
Grief rejeté.
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POLICIERS
R. c. Allard, 2016 QCCQ 9424
http://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2016/2016qccq9424/2016qccq9424.html?autocompleteStr=2016%20QCCQ%209424&autocompletePos=1
L’accusé est poursuivi pour avoir conduit son véhicule, alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l’alcool et alors que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes par 100 millilitres de sang.
Le Tribunal se penche sur le droit à l’avocat. Y a-t-il violation au droit à l’avocat lorsque les policiers permettent à l’accusé de communiquer avec un avocat uniquement une fois rendu au poste de policier malgré le fait que l’accusé possède un cellulaire au moment de l’arrestation ?
Les policiers doivent donner à l’accusé un accès à un téléphone à la première occasion raisonnable, afin de réduire le risque d’auto-incrimination.
En l’espèce, les policiers l’informent de ses droits et considérant l’absence de collaboration et le fait qu’ils ne prendront que quelques minutes pour se rendre au poste de police, ils lui mentionnent clairement qu’il pourra appeler un avocat dès son arrivée au poste. D’ailleurs, dès son arrivée et en moins de cinq minutes, il peut avoir accès à un avocat.
Étant donné les circonstances particulières, le Tribunal ne croit pas que le droit à l’avocat de l’accusé ait été violé.
Le simple fait que l’accusé possède un téléphone cellulaire ne suffit pas à créer une violation de son droit constitutionnel. Encore faut-il que se présente une opportunité réaliste d’exercer ce droit à l’avocat. Les circonstances du présent dossier, à savoir : l’absence de collaboration et le comportement quelque peu agressif au moment se son arrestation qui ont obligé les policiers à le menotter ont fait en sorte d’éliminer l’opportunité réaliste.
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Carrier c. Delisle, 2016 QCCQ 12008
http://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2016/2016qccq12008/2016qccq12008.html?autocompleteStr=2016%20QCCQ%2012008&autocompletePos=1
Les demandeurs, qui sont tous policiers, réclament chacun au défendeur, Jean Delisle, une somme de 2 864,00 $.
Ils reprochent à monsieur Delisle – qui était, au moment des faits pertinents au litige, président de la Fraternité des policiers de la Ville de Lévis – d’avoir conclu, sans l’autorisation des membres, une entente avec l’employeur, Ville de Lévis qui les aurait privés collectivement d’une somme de 80 219,00 $.
Même si le présent litige a sa source dans un milieu de travail régi par une convention collective, il met essentiellement en cause une situation de mésentente reliée « à la « vie associative » d’une association de salariés et aux rapports d’une telle association avec ses membres dans la régie interne de ses affaires ». Dans ces conditions, la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec à en disposer a été reconnue.
Si la preuve révèle que les membres de la FPL ont eu l’occasion d’exercer leur droit de vote le soir du 2 décembre 2003 – 98% des membres appuyant d’ailleurs le projet de convention collective alors proposé – il semble que les lettres d’entente (nos 1 et 8) n’aient pas été portées à leur attention avant la signature de la convention, le 15 mars 2004.
Les demandeurs soutiennent que, ce faisant, le président Delisle a commis une faute à leur endroit, d’où le présent recours
Malgré tout, c’est l’« association accréditée », en l’occurrence la FPL, et non son président, en sa qualité personnelle, qui doit répondre d’un manquement à l’obligation de respecter « le droit de regard des salariés visés sur leurs conditions de travail ».
Le recours en dommage-intérêts contre l’ancien président du syndicat est donc irrecevable.
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PARAMÉDICS
Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) et 9156-9830 Québec inc., 2016 QCTAT 6569
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat6569/2016qctat6569.html?searchUrlHash=AAAAAQAKcGFyYW3DqWRpYwAAAAAB&resultIndex=1
La Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ), demande au Tribunal d’ordonner à 9156-9830 Québec Inc., faisant affaires sous le nom Ambulance Sacré-Cœur, de prélever et lui remettre les cotisations syndicales des salariés visés par l’accréditation.
Le Syndicat demande, au surplus, qu’Ambulance Sacré-Cœur soit condamnée à payer les cotisations dues depuis le 8 mai 2015, et ce, en lieu et place des salariés.
Ambulance Sacré-Cœur ne conteste pas que les sommes soient dues, mais objecte qu’elles doivent être prélevées sur la paie des salariés, tel que le prévoit l’article 47 du Code. Étant donné que cela représente un montant approximatif de 2 000 $ par salarié, elle souhaite que le prélèvement de ce montant soit échelonné pour ne pas priver les salariés de leurs deux prochaines paies.
Naturellement, la responsabilité première de payer les cotisations syndicales appartient aux salariés eux-mêmes. Cependant, la Fédération relève deux décisions de la Commission qui, s’appuyant sur ses pouvoirs généraux prévus notamment à l’article 118 du Code, condamne l’employeur à payer personnellement les cotisations.
Sommairement, dans ces deux affaires, l’employeur avait délibérément refusé de prélever et remettre au syndicat les cotisations syndicales, dans le premier cas parce qu’il avait porté la décision accréditant le syndicat en révision judiciaire et dans le deuxième, parce ce qu’il considérait que certains employés syndiqués n’étaient pas des salariés au sens du Code.
En l’espèce, malgré les relations de travail semblent difficiles, la preuve ne démontre pas que Ambulance Sacré-Cœur a délibérément refusé de faire les retenues syndicales, ni que son omission procède d’un agir antisyndical ou c’est le résultat de sa mauvaise foi.
Il faut souligner également qu’en l’espèce, l’absence de paiement des cotisations syndicales n’a pas pour effet de rompre l’équilibre des forces en présence, alors que la Fédération est une organisation syndicale d’importance et qu’Ambulance Sacré-Cœur peut être qualifiée de micro entreprise.
Dans ce contexte, le Tribunal ne peut qu’ordonner le prélèvement des cotisations syndicales sur les paies des salariés et le versement à la Fédération.
Demande accueillie en partie.
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Centre de santé et de services sociaux d’Argenteuil c. Blais, 2016 QCCS 5385
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs5385/2016qccs5385.html?searchUrlHash=AAAAAQAKcGFyYW3DqWRpYwAAAAAB&resultIndex=6
Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale de l’article Blais décidant que durant leur période de repas, les gardiens/préposés sont «réputés au travail» et doivent être rémunérés en conséquence au taux du temps supplémentaire.
L’employeur considère la décision de l’arbitre déraisonnable en ce que celui-ci aurait interprété et appliqué erronément les articles 57 et 79 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.).
En outre, l’employeur plaide que l’arbitre aurait excédé sa compétence en commettant un accroc aux règles de justice naturelle, lorsqu’il a conclu au taux applicable à l’indemnité réclamée par les employés, sans qu’aucune preuve ne lui ait été soumise à ce sujet.
La décision de l’arbitre s’avère en l’instance raisonnable parce qu’intelligible, transparente et justifiée par la preuve. Le Tribunal est d’avis que la décision de l’arbitre fait partie des issues possibles acceptables malgré que d’autres issues auraient été également possibles. Le résultat choisi mérite déférence.
Cependant, concernant le taux applicable, les deux parties en conviennent, aucune preuve n’a été administrée à ce sujet.
La solution retenue n’était pas la seule possible. Le résultat nécessitait un débat sur la question.
Le Tribunal est d’avis que l’employeur n’a pas eu droit à une audition complète sur ce sujet. Il y eu accroc à la règle audi alteram partem sur cet aspect de la question que soulevait le grief.
Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli en partie.
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POMPIERS
Montréal (Ville) c. association des pompiers de Montréal, 2016 CanLII 79057 (QC SAT)
Sentence arbitrale interlocutoire sur l’objection à chose jugée dans le cadre d’un grief patronal.
L’allongement des temps de réponse des pompiers aux appels d’urgence, comprenant les appels au titre de premiers répondants, a eu notamment pour conséquence une diminution à la Ville des subventions habituelles, d’où le grief patronal réclamant des dommages.
Par suite des réactions de mécontentement des pompiers au dépôt de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, l’Employeur a noté que les temps de réponse aux appels d’urgence s’étaient allongés. La Ville a déposé une demande d’intervention à la Commission des relations de travail, division des services essentiels, laquelle a conclu qu’il y avait action concertée ayant pour conséquence un allongement du temps de réponse, que cette action constituait un moyen de pression illégal et a émis l’ordonnance de cesser telle action :
« [102] En conclusion, un délai d’intervention plus long pour répondre aux appels d’urgence, qui découle d’une action concertée des pompiers, est un moyen de pression illégal qui est vraisemblablement susceptible de priver la population d’une service auquel elle a droit. »
La Ville soumet que l’autorité de la chose jugée s’applique à l’Ordonnance de la C.R.T. lorsque celle-ci décide que, pour la période de juin à la mi-septembre 2014, il y a action concertée qui est vraisemblablement susceptible de porter préjudice à un service essentiel auquel la population a droit. La chose jugée s’applique aussi, logiquement, aux motifs sur lesquels la C.R.T. se fonde pour arriver à cette conclusion.
L’arbitre fait droit aux prétentions de la Ville de Montréal. L’arbitre déclare que l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance de la C.R.T. s’applique dans le cas présent et donc que, pour la période de juin au 14 septembre 2014, l’augmentation des temps de réponse aux appels d’urgence a résulté d’une action concertée constituant un moyen de pression illégal.
La Ville n’a donc pas à faire de preuve à cette effet devant l’arbitre.
Text