Veille juridique du 29 janvier 2019

29 janvier 2019

GÉNÉRAL – DROIT DU TRAVAIL

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (Alaina Gross) 2018 QCTA 685

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii109728/2018canlii109728.pdf

Embauchée à titre de travailleuse sociale le 5 novembre 2012, la plaignante est soumise à une période de probation devant se terminer le 19 avril 2013. Aux prises avec des problèmes de santé, la travailleuse explique avoir rempli différents formulaires dans le cadre de sa mise en candidature notamment un questionnaire médical sur lequel elle a indiqué avoir été victime d’un accident de voiture et avoir mal au cou et à l’épaule. Le 8 avril 2013, elle est congédiée.

L’Employeur soutient essentiellement avoir remercié la plaignante parce qu’elle ne répondait pas aux exigences du poste. Pour la partie syndicale, ce sont là de faux motifs, le renvoi ayant plutôt résulté de considérations autres notamment l’annonce par la plaignante que son état de santé allait exiger qu’elle s’absente pour des raisons médicales. Il en résulte que la personne salariée en probation doit être avisée des attentes de l’établissement de manière à lui permettre de les atteindre et aussi, qu’à défaut par elle d’y arriver, elle sera remerciée. Selon la preuve, la matérialité des motifs ultimement invoqués par l’Employeur pour remercier la plaignante n’a pas été démontrée. Il est manifeste que l’Employeur n’a pas signifié ses attentes à la plaignante en cours de probation.

[87] À la lumière de l’ensemble de la preuve, il appert au tribunal que les motifs avancés par l’Employeur pour justifier sa décision d’interrompre la probation de la plaignante sont cousus de fil blanc. Ce qui en ressort de manière dominante est que Mme Nicolaou a été contrariée du fait que l’état de santé de la plaignante nécessite certaines modifications jugées coûteuses de son poste de travail. À cela, se sont ajoutés des rendez-vous médicaux requis en raison d’une condition médicale sérieuse et qui méritait une intervention immédiate.

Ainsi, ce sont avant tout des circonstances personnelles de la plaignante, étrangères aux carences professionnelles invoquées, qui ont joué dans la décision de fin d’emploi et amené la direction à chercher des éléments négatifs dans sa performance au travail afin de justifier la décision par des facteurs professionnels à l’évidence jugés secondaires jusque-là.

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Helbawi et Transelec / Common inc. 2018 QCTAT 6282

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat6282/2018qctat6282.pdf

Le 27 novembre 2015, le plaignant dépose une plainte fondée en vertu de l’article 123.6 de la Loi sur les normes du travail (LNT), dans laquelle il prétend avoir fait l’objet de harcèlement psychologique de la part des superviseurs chez l’employeur. Le plaignant soutient qu’un de ses trois superviseurs à la répartition, Éric Proulx, le harcèle, notamment en lui tenant des propos abusifs et racistes, et ceci, devant des collègues et d’autres superviseurs. De plus, Éric Proulx lui aurait fait des menaces de sévices physiques de façon répétée et l’aurait soumis à une gestion abusive. Le 23 octobre, le médecin du plaignant lui prescrit un arrêt de travail et il démissionnera quelques mois plus tard.

Le tribunal est appelé à analyser la crédibilité des témoins dans cette affaire. La juge Heap retient le témoignage d’un ancien superviseur, monsieur Drolet, n’ayant aucun intérêt d’un côté ou de l’autre. Celui-ci confirme les propos vexatoires tenus par M. Proulx à l’endroit du plaignant pendant plusieurs mois. Il témoigne avoir entendu ces propos et avoir constaté le traitement différent réservé au plaignant, soit la surcharge de travail et la menace d’imposer des sanctions disciplinaires sous de faux motifs. De plus, M. Drolet a rapporté ces évènements à son patron ainsi qu’à la directrice des ressources humaines, ce qui n’a rien changé au harcèlement vécu par le plaignant.

Le tribunal reconnaît le harcèlement psychologique et accorde de nombreux dommages. Puisque le plaignant a quitté ses fonctions en raison du milieu de travail néfaste, la juge Heap accorde six mois de salaire. De plus, elle quantifie les dommages moraux à 25 000 dollars, en plus d’accorder des dommages exemplaires de 15 000$.

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Syndicat canadien de la fonction publique, Section locale 5959 et Société de transport de Laval (Abdessamad Jammali) 2018 QCTA 747

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/4299A77E3E25FE1B0EECC2E099366BDD?source=EXPTRAV

Dans cette affaire, il est question d’un congédiement à la suite d’une longue gradation des sanctions. M. Jammali est un chauffeur d’autobus pour la STL. Entre 2014 et son congédiement, le 12 juillet 2016, le travailleur s’est vu imposer plusieurs mesures disciplinaires, notamment sur le non-respect des procédures et son attitude envers la clientèle. L’événement le plus notable est sans contredit la journée où M. Jammali s’est servi de l’autobus dans le but de confronter un étudiant en planche à roulettes, forçant celui-ci à sauter dans le gazon afin d’éviter l’impact avec l’autobus.

Il s’ensuit un arrêt médical du travailleur pour dépression. À la suite d’un arbitrage médical, celui-ci est jugé apte à l’emploi. Cependant, le travailleur refuse cette obligation et s’absente en maladie à nouveau. Il néglige de collaborer avec l’employeur afin de convenir d’un second arbitrage médical. Face à l’intransigeance du travailleur et la lourdeur de son dossier disciplinaire, l’employeur congédie M. Jammali. Le tribunal d’arbitrage entérine cette décision.

[108] La jurisprudence reconnaît que le refus de collaborer dans le cadre de la gestion d’une absence du travail constitue un geste d’insubordination grave et peut conduire à un congédiement. Ce refus de collaborer peut se manifester de différentes façons. Par exemple, ne pas se présenter à un examen médical, sauf en cas d’omission non fautive, peut mener à une fin d’emploi si l’examen médical est légitime et si l’employé est avisé des conséquences possibles de ce défaut. Le refus de se présenter au travail par un employé, lorsque l’arbitre médical a conclu qu’il était apte à retourner travailler et que l’employeur lui en fait la demande claire, peut aussi mener à une fin d’emploi. Il s’agit d’une absence injustifiée.

Le travailleur a commis l’ensemble de ces exemples. De plus, aux yeux de l’arbitre, le travailleur a menti sur la réception de correspondance émanant de l’employeur. Du point de vue du tribunal, le travailleur ne reconnaît pas ses fautes, même des années après les faits, rendant la poursuite de son lien d’emploi impossible.

Finalement, l’arbitre a dû s’intéresser au concept de privilège rattaché aux communications faites dans le but de régler un litige. L’employeur a voulu mettre en preuve le contenu d’une conversation relative au refus annoncé du travailleur de ne pas se présenter à une évaluation médicale. En principe, les communications entre un représentant syndical et un représentant de l’employeur visant à mettre fin au litige sont considérées comme étant confidentielles. Or, la communication doit respecter trois conditions :

– la présence d’un litige réel ou éventuel ;

– la communication est transmise dans le but de régler ce litige ;

– l’intention expresse ou présumée que cette communication ne soit pas divulguée sans le consentement des parties si celles-ci ne parviennent pas à s’entendre.

Le tribunal ne considère pas qu’une discussion sur la présence d’un salarié à une évaluation médicale puisse remplir les conditions ci-haut mentionnées. L’arbitre L’Heureux décide que le deuxième critère n’était pas respecté dans le cas de M. Jammali et permet le témoignage sur le contenu de la communication.

Congédiement confirmé.

 

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POLICIERS

Grenier et Sécurité Policiers Ville de Montréal 2019 QCTAT

Sur demande seulement

Dans cette affaire, il est question d’une récidive, rechute ou aggravation (RRA) subie par une travailleuse près de quatre ans après les évènements de la première lésion psychologique. Agente de police depuis 2007, la travailleuse subit une lésion professionnelle le 8 avril 2011 lors d’une intervention policière. Ce jour-là, elle a répondu à un appel indiquant qu’une mère s’est enlevée la vie après avoir noyé ses enfants.

À la suite de l’intervention, la travailleuse développe un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) qui est reconnu comme lésion professionnelle et qui garde la salariée à l’écart du travail pendant un mois. Il s’ensuit une rechute en 2012 qui est toutefois refusée par la Commission et le tribunal, jugeant à l’absence de lien entre les deux évènements. En juillet 2013, l’agente de police suit une thérapie fermée relativement à des problèmes de dépendance développés postérieurement à la lésion initiale.

Le 28 juillet 2015, la travailleuse est appelée à intervenir dans le même secteur où s’est produit l’événement initial et l’appel concerne un enfant en détresse respiratoire. Évidemment, les similitudes de l’affaire créent la récidive, rechute ou aggravation (RRA) en cause. Malgré les quatre ans séparant les deux évènements, malgré les autres dépendances et problématiques qui affectent la travailleuse au quotidien, et malgré le refus d’une RRA, le tribunal en vient à la conclusion que la policière a subi une récidive, rechute ou aggravation le 28 juillet 2015.

Félicitations à Me Félix Martineau pour cette belle victoire!

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

 

Fiori (Éditions Sang latin) c. Gestion Son Image inc. (GSI Musique et Éditions Gestion son image) 2018 QCCS 5533

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs5533/2018qccs5533.pdf

Le 4 décembre 2017, le demandeur a intenté une action en résiliation de contrats et en dommages-intérêts contre la défenderesse. Le demandeur reproche à sa maison de disques divers manquements au contrat d’enregistrement et soutient que la levée de l’option pour la production de l’Album 2 exercée par la défenderesse est nulle vu la résiliation du contrat d’enregistrement et la résiliation du contrat d’édition quant aux œuvres musicales futures du demandeur.

La défenderesse soulève un moyen déclinatoire en prétendant que seul l’arbitre de grief a compétence pour entendre le litige. La Cour supérieure devait donc trancher le moyen préliminaire avant d’entendre la preuve des parties. En somme, le tribunal doit déterminer si l’entente collective ou la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (« LSA ») donnent une compétence exclusive à l’arbitre de grief, comme le fait le Code du travail en matière de régimes collectifs.

[31] Le demandeur offre une tout autre perspective. Selon lui, l’Entente collective n’attribue ni formellement ni exclusivement, selon l’art. 33 C.p.c., une compétence juridictionnelle exclusive à l’arbitre de griefs eu égard aux fautes contractuelles alléguées dans sa demande introductive d’instance. Il souligne que la question de l’application d’une clause d’un contrat d’exclusivité – en l’espèce le contrat P-5 – qui ne soulève pas la question de sa conformité à l’Entente collective, n’a pas encore été tranchée par les tribunaux.

Pour le tribunal, même lorsqu’un arbitre de griefs possède une compétence exclusive, celle-ci peut ne pas être complète et entière. L’analyse des allégués et des conclusions de la demande introductive d’instance du demandeur amène le tribunal à conclure que l’essence du litige est essentiellement et strictement l’interprétation, l’application et l’inexécution du contrat P-5 et du contrat P-6. Le demandeur n’invoque nullement l’Entente collective pour étayer les conclusions recherchées par son action.

[71] Il est vrai que la compétence sur la matière (ou compétence d’attribution) relève de l’ordre public de direction et que les parties ne peuvent donc s’entendre pour conférer à la Cour supérieure une compétence qu’elle ne possède pas. Mais ce n’est pas ce qu’elles ont fait en l’espèce puisqu’il est incontestable que la Cour supérieure a compétence pour entendre et juger l’action intentée devant elle par le demandeur. La question fondamentale en l’instance est tout autre : celle de savoir si elle devrait décliner compétence en faveur de l’arbitre siégeant en vertu de l’Entente collective. Or, puisque la LSA et l’Entente collective n’attribuent pas formellement le litige à l’arbitre, la Cour supérieure est et demeure compétente et n’a donc pas à décliner compétence, d’autant plus que cette solution concorde, dans les circonstances, avec le principe fondamental de la primauté de l’autonomie de la volonté des parties.

Demande rejetée.

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AQTIS c.  Salvail et cies. 2019 CanLII 2725 (QC SAT)

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2019/2019canlii2725/2019canlii2725.pdf

À la mi-octobre 2017, des allégations d’inconduites sexuelles de la part de M. Salvail sont largement médiatisées. À la suite de la publication d’un article à ce sujet dans le journal La Presse, le 18 octobre 2017, le Diffuseur avise Salvail et cies qu’il suspend la diffusion de l’émission et annonce son intention de résilier ses ententes contractuelles avec le Producteur. Le 23 octobre 2017, les techniciens affectés au tournage de l’émission En Mode Salvail sont avisés par le Producteur que leurs services ne sont plus requis pour la production de l’émission, laquelle devait être diffusée du 18 septembre 2017 au 6 décembre de la même année. Le lendemain, 24 octobre 2017, intervient un contrat entre, d’une part, Eric Salvail & Co Inc. et Éric Salvail personnellement et, d’autre part, une société à être constituée et déclarant s’appeler Newco, au nom de laquelle signent Mesdames Viviane Morin et Sophie Perron.

Dans les jours qui suivent, plus précisément le 31 octobre 2017, l’AQTIS dépose deux griefs. Le premier est dirigé contre les différentes entités corporatives de Salvail et cies, de même que contre M. Salvail personnellement. Le même jour, un grief quasi identique est transmis par l’AQTIS, visant cette fois Média Ranch, à l’attention de Mesdames Sophie Ferron et Vivianne Morin. L’AQTIS réclame des indemnités de résiliation pour la saison qui prend fin abruptement à la mi-octobre 2017 ainsi que pour la saison 2018 pour laquelle l’AQTIS estime que des précontrats lient Salvail et cies avec les techniciens retenus pour la production de l’émission.

Media Ranch exerce une demande en rejet sommaire en prétendant que l’émission En mode Salvail n’était pas inclus dans la transaction intervenue entre elle et la société de M. Salvail. Conséquemment, Media Ranch ne serait pas solidairement responsable des indemnités de résiliation.

[25] Pour l’essentiel, Média Ranch soutient n’avoir aucun lien corporatif avec Salvail et cies et n’avoir pas été impliqué dans la production de l’émission En Mode Salvail, ni être associé de quelque façon que ce soit à la résiliation des contrats d’engagement qu’invoque l’AQTIS. Le Producteur mis en cause précise, au surplus, qu’il n’est membre de l’AQPM, et de ce fait assujetti à l’entente collective, que depuis le 12 décembre 2017.

[26] Média Ranch souligne ensuite que l’article 26.2 de la LSA qu’invoque l’AQTIS ne peut avoir application. Contrairement à l’article 453 du Code du travail4 ou aux articles 96 et 975 de la Loi sur les normes du travail6, la disposition n’a d’effet que « si les productions visées sont transférées au nouveau producteur ». Or, l’émission En Mode Salvail ne figure pas parmi les productions transférées à Média Ranch et énumérées à l’annexe A du contrat. Le Producteur mis en cause ne peut donc être considéré comme « l’ayant cause » de Salvail et cies au sens de l’article 26.2.

Bien que l’arbitre au dossier considère comme étant sérieux les arguments soulevés par Média Ranch, il décide qu’avant d’accorder une demande en rejet un tribunal doit s’assurer que le recours est inévitablement mal-fondé. Le tribunal énonce que la jurisprudence a souvent rappelé qu’il est préférable d’avoir une seule audition en arbitrage et qu’un arbitre doit être prudent sur les demandes interlocutoires. Cependant, Média Ranch soulève que vu la longueur de l’audition anticipée, il est injuste de les forcer à participer à l’ensemble de l’affaire avant de se positionner sur leur responsabilité. Le tribunal reconnaît que cette préoccupation est importante, toutefois elle n’est pas suffisante pour établir un cas manifeste d’irrecevabilité.

Demande en rejet rejetée.

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GÉNÉRAL – DROIT CRIMINEL

Rien à signaler. 

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