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Veille juridique du 29 novembre 2022

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Alimentation Pierre James inc. c. Tribunal administratif du travail, 2022 QCCS 3799

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jsg7d>

L’Employeur se pourvoit en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (ci-après « TAT »), qui accueille la contestation par la travailleuse d’une révision administrative de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, « Commission »). Le TAT a conclu que le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite, subi par la travailleuse, est une lésion professionnelle.

La Cour souligne que les conclusions du TAT à l’effet que la douleur ressentie par la travailleuse est apparue pendant la période des Fêtes, de façon concomitante à la réorganisation du travail, sont en contradiction avec le témoignage même de la travailleuse ainsi qu’avec le contenu des trois rapports d’expertise produits en preuve. Dans sa décision, le TAT passe sous silence des éléments de preuve déterminants au dossier, notamment quant aux conclusions des experts indiquant que les tâches effectuées par la travailleuse ne comportent pas de facteur de risque pouvant causer une tendinite de la coiffe des rotateurs.

La norme de contrôle applicable, en l’espèce, est celle de la décision raisonnable. Afin de satisfaire cette norme, la décision du TAT devait faire état d’une logique compréhensible et transparente, qui permet de comprendre que les questions déterminantes ont été adéquatement tranchées. La Cour conclut que les lacunes dans la motivation de la décision du TAT sont importantes, la rendant déraisonnable.

Le pourvoi en contrôle judiciaire est accueilli et l’affaire est renvoyée devant le TAT.

 

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Ville de Saguenay c. Me Francine Lamy et Fraternité des policiers et policières de la Ville de Saguenay Inc., 150-17-004626-229, 10 novembre 2022

Disponible ici.

La Ville de Saguenay (ci-après « Demanderesse ») se pourvoit en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale, qui accueille, en cours d’instance, un moyen soulevé par la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Saguenay selon lequel le délai d’imposition de la sanction prévu à la convention collective n’a pas été respecté. L’arbitre annule la suspension imposée au policier, mais ne met pas fin aux griefs dont l’arbitre est saisie. La Demanderesse présente une demande de sursis visant la suspension des audiences jusqu’à ce qu’un jugement final et exécutoire soit rendu sur la demande en contrôle judiciaire.

En juin 2017, un processus disciplinaire est entamé par la Ville de Saguenay pour des événements se déroulant en mars 2017. Le dossier est fermé en décembre 2017 en raison d’une insuffisance de la preuve. Près d’un an après la fermeture du dossier, la Demanderesse rouvre l’enquête disciplinaire sur la foi de preuve nouvelle. C’est en mars 2020 qu’elle impose une suspension au policier.

Le Tribunal applique les trois critères sur l’injonction interlocutoire développés par la Cour suprême, c’est-à-dire l’apparence de droit et l’existence de questions sérieuses, le préjudice sérieux ou irréparable et la prépondérance des inconvénients.

Sur le premier critère, le Tribunal conclut que le pourvoi en contrôle judiciaire soulève des questions sérieuses.  Quant au préjudice irréparable, la Cour retient que le fait qu’une audience soit tenue peut-être inutilement ne répond pas au critère, d’autant plus que si le moyen relatif au délai n’avait pas été tranché en cours d’instance, une partie de la preuve aurait pu être administrée inutilement. De plus, la demande formulée dans le pourvoi afin que le dossier soit retourné devant un autre arbitre n’est pas motivée et ne pourrait être accueillie en l’espèce. Ainsi, le fardeau de preuve quant au préjudice irréparable n’est pas rempli. Finalement, quant au troisième critère, le Tribunal conclut que si la demande de sursis était octroyée, la célérité de la justice administrative serait compromise. Étant donné les délais importants depuis les faits reprochés au policier, les griefs doivent être traités dans les meilleurs délais. Le préjudice subi par la Demanderesse ne dépasse donc pas les inconvénients qu’entrainerait un sursis.

Le Tribunal rejette la demande en sursis formulée par la Ville de Saguenay.

Félicitations à Me Jean-François Raymond pour son travail dans ce dossier!

 

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

C.H. et Coopérative A, 2022 QCTAT 5231

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jt62d>

Le travailleur, un ambulancier, a subi une lésion professionnelle le 14 août 2018, dont le diagnostic est un syndrome de choc post-traumatique. Le 12 novembre 2018, il dépose une réclamation afin de faire reconnaitre que le nouveau diagnostic de dysfonction érectile est en lien avec la lésion professionnelle et il demande également que lui soit remboursé le médicament Cialis prescrit.

En 2009, le travailleur a vécu un événement traumatique au travail, qui n’a pas été reconnu comme lésion professionnelle par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « Commission »). Toutefois, dans le cadre d’une entente intervenue au civil, cette dernière a accepté de rembourser certains traitements, dont le médicament Trintellix. C’est en 2016 que les problèmes érectiles du travailleur débutent. Le Tribunal conclut que la théorie du crâne fragile trouve application en l’espèce et qu’ainsi, il faut prendre le travailleur dans l’état où il était lors de l’évènement.

La preuve médicale est déterminante à l’effet que la lésion professionnelle du 14 août 2018 et les effets du médicament Trintellix sont à l’origine de l’aggravation des problèmes érectiles du travailleur. Le Tribunal souligne que cela ne change rien qu’il ait eu une condition médicale préalable à l’événement puisque si une condition personnelle est aggravée à la suite d’un événement imprévu et soudain, elle est considérée comme lésion professionnelle.

Le Tribunal conclut que la dysfonction érectile est en relation avec la lésion professionnelle subie le 14 août 2018 et que le travailleur a droit au remboursement du médicament Cialis.

Félicitations à Me Miriane Bouthillier pour son travail dans ce dossier!

 

 

P.C. et Services préhospitaliers Paraxion inc., 2022 QCTAT 5087

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jt1dv>

Le 18 avril 2021, la travailleuse ressent une douleur à la base de son pouce et à son poignet à la suite du transport d’un patient. Le 26 avril 2021, elle consulte une professionnelle de la santé, qui diagnostique une ténosynovite de Quervain au poignet droit. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « Commission ») refuse de reconnaitre que la travailleuse a subi une lésion professionnelle et la décision est maintenue par la révision administrative.

Le Tribunal est lié par le diagnostic de ténosynovite de Quervain puisque ni l’employeur ni la Commission ne l’ont contesté. Le diagnostic peut être qualifié de mixte étant donné qu’il peut correspondre à la définition de blessure ou à la définition de maladie professionnelle. En l’espèce, le Tribunal retient que la douleur est apparue de façon progressive, ce qui est caractéristique d’une maladie et non d’une blessure. En effet, la preuve démontre que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle au pouce et au poignet droits et qu’elle a ressenti des douleurs dans les semaines précédant l’événement du 18 avril 2021. La douleur s’est intensifiée dans les jours qui ont suivi l’événement, sans être attribuée à un moment précis. Le Tribunal conclut à l’absence de blessure, la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne peut donc s’appliquer.

Sur le critère de l’événement imprévu et soudain, le Tribunal souligne que ce n’est pas la douleur qui doit être imprévue et soudaine, mais bien l’événement. Or, en l’espèce, la travailleuse ne démontre pas la présence d’un tel événement puisqu’elle ne fait pas la preuve d’un effort excessif ou d’un faux mouvement dans le cadre de l’intervention du 18 avril 2021. Le Tribunal conclut également que la preuve n’établit pas de lien causal entre le diagnostic de ténosynovite de Quervain et l’événement.

Quant au diagnostic d’arthrose métacarpophalangienne du pouce droit, la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption prévue à la loi puisque ce n’est pas une maladie énumérée à l’Annexe I de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le Tribunal retient que la preuve n’a pas été faite que l’arthrose est caractéristique du travail de technicien ambulancier. De plus, il n’est pas démontré que les tâches de la travailleuse impliquent une répétitivité de mouvements des poignets et des pouces sur une période prolongée et sans temps de récupération. Ainsi, le Tribunal conclut que l’arthrose métacarpophalangienne du pouce droit chez la travailleuse n’est pas une maladie professionnelle.

Le Tribunal rejette la contestation de la travailleuse.

 

 

Services préhospitaliers Paraxion inc. et Fédération des employés des services préhospitaliers du Québec (FPHQ) (griefs individuels, Laurent Duranceau et autre), 2022 QCTA 488

Disponible sur SOQUIJ.

L’arbitre est saisi de deux griefs qui contestent le retrait du travail des salariés immunodéprimés en raison de la COVID-19, et ce, sans rémunération ni tentative de réaffectation. Le Syndicat ne conteste pas le retrait du travail, mais uniquement l’absence de rémunération et de réaffectation.

L’Employeur a retiré les travailleurs immunodéprimés pour des motifs liés à leur santé et leur sécurité. En effet, la mesure visait à éviter des contacts entre eux et des collègues ou des patients atteints de la COVID-19. Du 23 mars au 12 avril 2020, l’Employeur verse le plein salaire aux travailleurs retirés puisqu’il se croyait dans l’obligation de le faire. Il a cessé de le faire lorsqu’il s’est rendu compte de son erreur et a invité les salariés à se prévaloir de la Prestation canadienne d’urgence, qu’il a bonifiée de 1000$ par période de quatre semaines. Les travailleurs ont donc perdu l’équivalent d’environ dix heures de travail par semaine.

En vertu de l’article 2085 du Code civil du Québec, la rémunération est due en contrepartie d’une prestation de travail. Ainsi, la règle générale veut qu’il n’y ait pas de rémunération s’il n’y a pas de travail effectué. En l’espèce, la convention collective ne prévoit pas de dérogation à ce principe, sauf pour quelques situations, comme les congés parentaux ou les congés sociaux. Le Tribunal conclut donc que l’Employeur n’est pas dans l’obligation de rémunérer ses salariés en retrait de travail en raison de la COVID-19.

Quant à l’obligation d’accommodement, il n’est pas contesté que la condition médicale des travailleurs constitue un handicap. L’Employeur est donc tenu par cette obligation, jusqu’à la limite de la contrainte excessive. La preuve révèle que, sauf en ce qui concerne les absences liées à des lésions professionnelles, l’Employeur n’affecte pas de manière temporaire les travailleurs qui s’absentent pour d’autres motifs de santé parce qu’il ne dispose pas de suffisamment de tâches significatives et rentables. Ainsi, pour accommoder les travailleurs en l’espèce, l’Employeur aurait été dans l’obligation de créer un poste de travail, ce qui constitue une contrainte excessive. Le Tribunal conclut donc que l’Employeur a satisfait son obligation d’accommodement sans contrainte excessive.

Le Tribunal rejette les griefs.

 


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler.

 


 

ARTISTES

Rien à signaler.

 


 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

Patoine c. R., 2022 QCCA 1517

Disponible ici :  <https://canlii.ca/t/jsv01>

L’appelant porte en appel un verdict de culpabilité en regard d’une accusation de menace de causer la mort. Ce sont les commentaires de l’appelant publié sur son profil Facebook, en réaction à un article de journal intitulé « Le port du masque jusqu’à la découverte d’un vaccin », partagé sur son fil d’actualité, qui font l’objet de l’accusation. L’appelant admet l’actus reus mais conteste que le poursuivant ait établi la mens rea de l’infraction reprochée.

La Cour d’appel rappelle les principes de l’arrêt R. c. McRae, 2013 CSC 68 en soulignant que l’intention de l’infraction de menace est prouvée s’il est démontré que les mots menaçants proférés ou transmis visaient à intimider ou à être pris au sérieux. Cet élément de faute revêt un caractère subjectif. Ce qui importe c’est ce que l’accusé entendait réellement faire. Lorsqu’un accusé offre des explications, son témoignage est important pour déterminer s’il possédait l’intention spécifique requise.

La Cour estime que le juge d’instance a commis une erreur de droit en évacuant la question de l’élément intentionnel de l’infraction. Le juge n’a fait référence qu’à des éléments liés à l’actus reus sans se poser la question de savoir si l’appelant avait l’intention spécifique d’intimider ou de susciter la crainte, à la lumière des explications de l’appelant. La gravité des propos publiés par l’appelant ne suffit pas, la portée que ce dernier souhaitait leur accorder doit être analysée puisque la colère ou la frustration qui peut amener un accusé à prononcer certaines paroles ne s’assimile pas nécessairement à son intention.

L’appel est accueilli. Un verdict d’acquittement est prononcé.