Veille juridique du 29 octobre 2019

27 octobre 2019

DROIT DU TRAVAIL

Général

Syndicat des travailleurs spécialisés de Sintra (CSD) et Sintra inc. (Région Estrie) (grief syndical), 2019 QCTA 502
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/E20FE99D939B2887D5AD27179E0044AB?source=EXPTRAV

Le syndicat dépose un grief à la suite de la décision de l’employeur de refuser d’accorder les congés pour motifs de santé et familiaux prévus à la Loi sur les normes du travail aux salariés qui ont deux congés mobiles et plus dans leur banque. L’employeur est d’avis que les congés mobiles de la convention collective couvrent déjà tous les motifs d’absence prévus aux articles 79.1 et 79.7 de la Loi sur les normes du travail. Le Tribunal donne raison à l’employeur et indique que de retenir la position syndicale aurait pour effet d’ajouter à l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail en faisant passer de 2 à 4 le nombre de congés mobiles annuellement accordés aux salariés. L’arbitre tient compte du fait qu’il n’était pas interdit d’accorder un congé mobile pour les motifs prévus aux articles 79.1 et 79.7 avant l’entrée en vigueur de la loi. En effet, selon l’arbitre il ressort de la preuve que les congés mobiles étaient parfois accordés pour des motifs relevant des congés sociaux, sans que le motif de la demande ne soit connu.

Grief rejeté.

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Syndicat des employés du CUS McGill et Centre universitaire de santé McGill (Madame C.B.), 2019 QCTA 492
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/CA9AAFA6E5D5C4245C00347B875DC6C8?source=EXPTRAV

Dans cette affaire, une salariée conteste le fait que son employeur n’a pas accepté sa réintégration au travail depuis le 15 novembre 2012 en retour progressif. Suite au refus du syndicat de faire des griefs afin de contester les refus de l’employeur d’accepter le retour progressif de la travailleuse, la plaignante a soumis une plainte en vertu de l’article 47.2 du Code du travail. La Commission des relations du travail a accueilli la plainte de la travailleuse.

L’arbitre doit donc trancher la question à savoir si l’employeur avait raison de ne pas permettre le retour progressif de la travailleuse à compter du 18 juin 2012. Selon l’arbitre, l’employeur a une obligation d’accommodement et donc il ne peut refuser un retour progressif sans motif valable : soit que l’Employé est toujours invalide, soit qu’il y ait un risque de réel de rechute. La médecin-conseil de l’employeur indique que la plaignante pouvait souffrir de l’apnée du sommeil et suggérait à la plaignante de passer un test. Cependant, selon l’arbitre, ce diagnostic possible, ne rendait pas la plaignante invalide ni qu’il constituait un risque réel et immédiat de rechute. L’arbitre indique que ce soit sous l’angle du risque de rechute ou celui de l’accommodement raisonnable ce ne sont pas les conditions optimales qui sont recherchées, mais plutôt celle de l’imminence d’une rechute. Sans cette imminence l’on ne peut pas parler d’une contrainte excessive.

Grief accueilli.

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Lacroix c. Tribunal administratif du travail, 2019 QCCS 3945
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs3945/2019qccs3945.html?autocompleteStr=2019%20QCCS%203945&autocompletePos=1

Un ancien directeur général d’une municipalité se pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (ci-après : « TAT ») qui rejette sa plainte en vertu de l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (ci-après : « LCV »). L’article 72 LCV prévoit que la personne qui fait l’objet d’une destitution peut déposer une plainte au TAT. Le TAT considère qu’en signant une clause dans son contrat de travail voulant que la Ville puisse mettre fin au contrat à durée indéterminée sans motif, sur paiement d’une indemnité de départ de 26 semaines de salaire incluant les avantages sociaux, l’ancien directeur général s’est trouvé à renoncer à son recours.

Selon la Cour supérieure, le TAT a commis une erreur déraisonnable en concluant que le demandeur pouvait renoncer à l’avance au recours prévu par l’article 72 LCV qui est considéré comme une disposition d’ordre public par la jurisprudence prononcée sur la question. Cependant, la Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire, car le TAT a conclu à bon droit que le demandeur a renoncé à son recours après sa destitution en acceptant le paiement de l’indemnité. Par ailleurs, le demandeur a consenti à procéder « sur dossier » relativement à la requête en rejet de l’employeur, et donc, il ne peut pas se plaindre de ne pas avoir pu se faire entendre sur cette question.

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté.

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Policiers

Rien à signaler.


Pompiers

Rien à signaler.

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Paramédics

Corporation d’Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain et Syndicat des employé-e-s d’Urgences-santé (CSN), (Dubois), (T.A., 2019-06-17), 2019 QCTA 490
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/919AD9352F074FC676E617A5EA171E78?source=EXPTRAV

Le plaignant, un répondant médical d’urgence, conteste un avis disciplinaire et son congédiement. L’avis disciplinaire a été imposé au plaignant pour avoir utilisé un ton sarcastique et formulé des commentaires non pertinents à plusieurs reprises au cours de l’intervention avec l’appelante. Le répondant médical d’urgence aurait utilisé un ton sarcastique en indiquant à l’appelante : « Non ça fait pas une demi-heure ça fait quinze minutes » et « Je fais juste dire le vrai temps. J’aime juste ça dire les vraies affaires ». L’arbitre juge que le plaignant a fait preuve d’impatience et que l’avis disciplinaire imposé est raisonnable.

Le comportement reproché au soutien du congédiement est d’avoir adopté un comportement arrogant et insolent avec une autre appelante et pour ne pas avoir suivi les protocoles en vigueur pour l’évaluation de l’état de santé du patient et pour la procédure « abandon en cours d’appel ». Selon l’arbitre, le plaignant ne s’est pas volontairement soustrait à ses obligations, mais il a négligé de les exécuter correctement. Sa faute est sérieuse, car il a fait preuve d’insouciance. Toutefois, selon l’arbitre, le congédiement n’est pas approprié. Une suspension de deux mois paraît juste et raisonnable étant donné que les difficultés du plaignant à respecter les règles et les normes de service étaient récentes et que son rendement au travail avait déjà fait l’objet de commentaires élogieux et qu’il a exprimé des regrets sincères au patient de même qu’à sa famille.

Grief partiellement accueilli.

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Artistes

Union des artistes c. Compagnie Marie Chouinard, 2019 QCCA 1713
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca1713/2019qcca1713.html?resultIndex=1

 L’union des artistes demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 avril 2019 par la Cour supérieure qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 29 novembre 2016 par le Tribunal administratif du travail (ci-après : « TAT »).

Les faits sont les suivants : le 9 août 2016, la juge administrative Esther Plante accueille une requête présentée par l’Union des artistes et déclare que les 10 danseurs et danseuses dits permanents de l’intimée, la Compagnie Marie Chouinard, sont des artistes au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène et du cinéma(ci-après « LSA »). Étant donné cette qualification donnée aux contrats, ces artistes bénéficient des droits conférés par la LSA et donc la juge ordonne à l’intimée de se conformer au régime de négociation d’entente collective prévue à la LSA.

Avant que les parties ne se rencontrent dans le but de négocier une première entente collective, l’intimée transmet à tous ses danseurs un mémorandum selon lequel dorénavant à l’échéance de chacun des contrats individuels de travail, un nouveau contrat de travail devra être signé, lequel sera obligatoirement à durée indéterminée. L’effet pratique de cette démarche entreprise par l’intimée est que les artistes ne pourront plus bénéficier des avantages de la LSA, bien qu’ils puissent alors véritablement profiter de ceux offerts par le Code du travail.  L’Union des artistes soutient que l’intimée ne peut agir de la sorte et que cette démarche représente une entrave aux négociations interdites par la loi. L’Union des artistes dépose donc auprès du TAT une plainte pour entrave et négociation de mauvaise foi et une requête pour émission d’une ordonnance de sauvegarde. Elle demande d’ordonner à l’intimée d’entreprendre les négociations avec elle, de déclarer nul le mémorandum.

Le 26 novembre 2016, le TAT déclare qu’il n’est pas compétent afin d’entendre cette plainte et la rejette. La plainte logée par la requérante en est une pour entrave et négociation de mauvaise foi et prend appui sur les articles 7, 11.1, 11.2 et 30 de la LSA. Le recours est donc celui prévu à l’article 69 LSA, soit une plainte pénale.

La Cour d’appel rejette la permission, notamment car l’interprétation de ces articles était au cœur de la mission décisionnelle du TAT, il faut s’en remettre à sa décision sauf si elle est déraisonnable. L’appelante ne démontre pas en quoi cette question diffère des autres, ce n’est pas une question de principe ou nouvelle.

Requête pour permission d’appeler rejetée.

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DROIT CRIMINEL

Général

R. c. Zampino, 2019 QCCQ 5880
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2019/2019qccq5880/2019qccq5880.html?resultIndex=1

Cette décision s’inscrit dans la saga judiciaire des accusations de fraude, complot, d’abus de confiance et de corruption portées contre l’ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal, monsieur Frank Zampino.

Dans cette affaire, la juge Joëlle Roy de la Cour du Québec invalide le mandat d’écoute électronique autorisé par un juge de paix magistrat et ordonne l’arrêt des procédures en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

La juge Roy est d’avis que l’exécution du mandat d’écoute électronique porte atteinte aux droits garantis par la Charteaux articles 7, 8, et 11d). Selon elle, il s’agit d’une technique extraordinaire d’enquête étant donné son caractère intrusif. Les lieux de résidence, les véhicules, les communications internet et les lieux de travail de l’accusé et de sa conjointe font partie des endroits visés par le mandat d’écoute électronique. En l’espèce, il s’avère que 624 conversations couvertes par le privilège avocat-client entre l’accusé et son avocate ont été interceptées par les policiers.

La juge Roy souligne que la violation des droits de l’accusé est particulièrement grave puisque le juge de paix autorisateur savait que l’accusé était en en pleine préparation de son procès en 2015 pendant la période d’écoute électronique de 60 jours. Le juge de paix autorisateur n’aurait pas dû écouter les conversations entre avocat-client pour ensuite décider celles qui sont privilégies et celles qui ne le sont pas. Plutôt, les policiers auraient dû prendre des mesures, comme indiquer les numéros de téléphone afférents au bureau de l’avocate de l’accusé afin de bloquer les appels entrants. 

Invalidation du mandat d’écoute électronique et arrêt des procédures ordonné.

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R. c. Villeneuve, 2019 QCCQ 4804 (j. Pierre Simard)
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2019/2019qccq4804/2019qccq4804.html?resultIndex=1

Cette décision porte sur le droit de choisir l’avocat de son choix prévu à l’article 10(b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans cette affaire, l’accusé est intercepté alors que son véhicule à moteur est en panne à Chicoutimi. Échouant à un test d’ADA, William Villeneuve est placé en état d’arrestation. Au poste de police, les policiers l’informent de son droit à l’avocat et lui demandent s’il veut appeler un avocat. L’accusé répond qu’il veut appeler sa tante, Me Nicole Ouellet, qui est avocate au DPCP. Le conjoint de Me Ouellet est également policier au Service de police de la Ville de Saguenay. La policière lui répond que Me Ouellet est en conflit d’intérêt et qu’il est préférable de téléphoner à un autre avocat. L’accusé n’insiste pas et téléphone à un autre avocat. Au procès, l’accusé invoque une violation de son droit de choisir l’avocat de son choix, étant donné l’intervention de la policière au sujet du conflit d’intérêt.

Le juge Pierre Simard de la Cour du Québec conclut à une violation du droit de l’accusé de choisir l’avocat de son choix. Seul l’avocat concerné peut déterminer s’il peut agir. Il revenait donc à la procureure du DPCP de déterminer si elle pouvait conseiller son neveu. Néanmoins, le juge Simard décide de ne pas exclure la preuve, puisque le comportement des policiers ne montre aucun mépris pour les droits constitutionnels de l’accusé et leur bonne foi n’est pas en cause. L’intérêt de la société est d’inclure la preuve et l’ensemble des autres facteurs ne permet pas de contrebalancer cette inclusion.

La requête en exclusion de la preuve fondée sur le paragraphe 24(2) de la Charte est rejetée.

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Subramaniam c. R., 2019 QCCA 1744 (j. Louis Rochette, Patrick Healy, Simon Ruel)
https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2019/2019qcca1744/2019qcca1744.html?resultIndex=1

Dans cet arrêt, la Cour d’appel revient sur l’opération de type Mister Big. En première instance, l’appelant a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré après que le juge du droit ait admis la déclaration obtenue dans le cadre d’une opération de type Mister Big. Plus spécifiquement, l’appelant plaide que la déclaration a été obtenue par coercition, et que les policiers ont exploité la vulnérabilité de l’appelant, notamment sa situation financière, sa dépendance à l’alcool, sa détresse émotionnelle, son immaturité, le tout dans un contexte de violence.

Le juge Patrick Healy de la Cour d’appel revient sur les principes établis dans l’arrêt Hart, rendu par la Cour suprême. Il est important de comprendre ce qui est permis et ce qui est non permis dans une opération de type Mister Big. Les policiers peuvent user de stratagèmes, d’incitations, d’astuces et de subterfuges dans le but d’obtenir une déclaration. Le juge du droit a déterminé que l’accusé était consentant et enthousiaste à participer au Mister Big et qu’il n’y a eu aucune coercition de la part des policiers.

L’appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

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