GÉNÉRAL
Cégep de Chicoutimi c. Turmel, 2017 QCCS 406
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs406/2017qccs406.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%20406&autocompletePos=1
Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale qui fait droit à un grief contestant un affichage de poste.
L’employeur avait le fardeau de démontrer que les nouvelles qualifications requises étaient « pertinentes et en relation avec le poste concerné ».
La contestation du syndicat ne porte pas tant sur la pertinence de la condition, mais plutôt sur l’obligation faite aux postulants de détenir la maîtrise des logiciels en cause dans l’immédiat, sans laisser place à quelque délai de familiarisation ou offrir de stage de perfectionnement.
On ne saurait soutenir que l’arbitre excède son mandat, en allant au-delà du seul test de la pertinence des tâches, pour en outre vérifier la conformité de l’exigence de qualification « immédiate » comprise dans l’affichage litigieux.
L’exigence de devoir maîtriser quatre nouveaux logiciels et d’être en mesure de les utiliser immédiatement de façon efficace afin d’occuper le poste d’agent de soutien administratif est illégale; le caractère «immédiat» de la capacité à les utiliser est non pertinent.
Ainsi, pour le Cégep, la nécessité d’offrir le perfectionnement s’applique à l’égard d’un logiciel déjà existant, dont une nouvelle version ou de nouvelles fonctionnalités nécessitent une mise à niveau de la compétence et non comme c’est le cas en l’instance, de l’intégration de quatre nouveaux logiciels.
Pourvoi rejeté.
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Conseil du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs (CQGCR) et Association québécoise de la production médiatique (AQPM), 2017 QCTAT 1035
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat1035/2017qctat1035.html?resultIndex=1
Requête quant à la validité d’un avis de négociation.
Le demandeur dépose une requête devant le Tribunal administratif du travail afin qu’il ait droit de négocier une première entente avec le défendeur. À cet effet, le demandeur a envoyé un avis de négociation au défendeur en date du 28 avril 2016, ce que le défendeur juge prématuré. De ce fait, la question posée devant le Tribunal est la suivante : à la suite de la reconnaissance qui lui a été accordée le 29 février 2016, le CQGCR est-il en droit d’entamer des négociations avec l’AQPM à compter du jour où il lui a donné un avis de négociation? En d’autres mots, l’avis de négociation a-t-il été validement servi.
Afin de répondre à cette question, le Tribunal se penche sur l’article 37 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (ci-après la LSA)qui porte sur l’entrée en vigueur d’une convention collective. Le Tribunal fait un bref historique législatif de cet article. Le Tribunal note que lors de la modification de 1997, la ministre responsable de la LSA s’exprime ainsi quant à sa portée : « le nouvel article rend l’entrée en vigueur de l’entente conditionnelle à son dépôt auprès de la Commission ». Ces paroles sont claires et reflètent parfaitement l’intention du législateur : une entente collective n’entre pas en vigueur avant son dépôt.
Pour le Tribunal, cela suffit pour conclure qu’au moment où le CQGCR a transmis son avis de négociation, le 28 avril 2016, les ententes collectives appliquées par l’AQTIS et l’AQPM à compter du 5 octobre 2015, n’étaient pas « en vigueur » et, par conséquent, ne lui étaient pas opposables. Conséquemment, le défendeur doit donner suite à l’avis soumis par le demandeur afin d’entamer un processus de négociation d’une convention collective.
Requête accueillie.
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Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP — local 301) et Ville de Montréal (arrondissement de Ville-Marie) (Jeanne Cirume-Nganiza), 2017 QCTA 16
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii854/2017canlii854.html?searchUrlHash=AAAAAQAXIkplYW5uZSBDaXJ1bWUtTmdhbml6YSIAAAAAAQ&resultIndex=1
Grief relatif aux heures supplémentaires.
Dans le cas présent, le Syndicat saisi le Tribunal concernant le grief d’une employée de l’Arrondissement Ville-Marie qui s’est vue refuser des heures supplémentaires. La convention collective prévoit que les heures supplémentaires doivent être offertes aux employés de la Ville à tour de rôle.
Or, une nouvelle directive de la Ville impose qu’un employé qui a travaillé six jours consécutifs doit obtenir un repos de trente-deux heures avant de reprendre le travail.
La question posée par les parties à la Cour est la suivante : L’employeur contrevient-il à la convention collective en prévoyant un minimum de trente-deux heures consécutives de repos après six jours de travail, limitant ainsi la possibilité pour un travailleur de faire du temps supplémentaire en vertu du tour de rôle prévu à l’article 7.11.1 de l’entente S-3 ?
Le Tribunal considère qu’il doit juger si une telle directive est « raisonnable, claire, compatible avec les dispositions de la Convention ». En ce qui concerne le caractère raisonnable, le Tribunal juge que l’Employeur a su démontrer le caractère raisonnable de sa directive quant au repos obligatoire suite à six jours consécutifs de travail. En l’occurrence, la plaignante aurait effectué soixante-douze heures de travail en sept jours n’eut été de la directive.
Le Tribunal ne se penche pas sur la question de la clarté de la directive puisque celle-ci n’est pas remise en cause par la partie syndicale. Le Tribunal souligne tout de même que la directive n’a pas été appliquée de manière rigoureuse entre 1998 et 2013. C’est suite à l’arrivée d’un nouveau directeur général pour qui la santé et la sécurité au travail est une priorité que la directive a commencé à être appliqué plus strictement.
En ce qui concerne la compatibilité avec la Convention, le Tribunal examine la Loi sur les normes du travail qui à son article 78 prévoit qu’un salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de trente-deux heures consécutives. Il s’agit d’un droit à l’avantage du salarié. La Ville en édictant sa directive s’est largement inspirée de cette loi puisqu’en 1998, la durée de la période de repos était de vingt-quatre heures (S-9) et qu’elle a été portée à trente-deux heures en 2006 à la suite d’un amendement à la loi en 2002.
Un Employeur ne pourrait pas imposer à un salarié un repos hebdomadaire d’une durée inférieure à trente-deux heures, mais le salarié pourrait décider volontairement de ne pas s’en prévaloir. Même si la convention collective n’apporte aucune limite à la volonté d’un employé d’accepter toute offre d’heures supplémentaires qui lui est faite, la jurisprudence arbitrale reconnaît qu’il existe effectivement une limite au nombre d’heures de travail qu’un salarié peut être appelé à faire dans une journée. Les tribunaux d’arbitrage ne se sont jamais aventurés à établir une telle limite, laissant à l’Employeur le soin d’en établir une et d’évaluer par la suite si celle-ci est raisonnable. N’établir aucune limite d’heures de travail dans une semaine en laissant la question au bon vouloir des employés ne respecterait aucunement l’esprit de la convention collective ni les obligations que la Ville s’est vue imposer par la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Ce faisant, le Tribunal juge que la directive est raisonnable, claire et compatible avec la Convention.
Grief rejeté.
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Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3993 (Syndicat des croupiers Casino Lac Leamy) et Société des casinos du Québec inc. (Casino du Lac Leamy) (Steve Raby), 2017 QCTA 59
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii4125/2017canlii4125.html?searchUrlHash=AAAAAQAKc3RldmUgcmFieQAAAAAB&resultIndex=1
Grief contestant une suspension aux fins d’une enquête et un congédiement.
Le plaignant est un croupier au Casino de Gatineau. Cet emploi est sujet aux enquêtes menées par la Sûreté du Québec et en plus, l’employé a un devoir de loyauté envers le casino. Le 22 septembre 2015, le Plaignant est arrêté lors d’une descente de police dans une maison de jeu clandestine de Gatineau. L’employeur est mis au fait de cette arrestation. Par contre, il décide ne pas agir puisqu’aucunes accusations n’ont été portées. À la fin janvier, le plaignant est accusé de se retrouver dans une maison de jeu clandestine. À ce stage, le plaignant fait face à des accusations en lien direct avec son emploi et que l’information est publique. Or, puisqu’il bénéficie d’une présomption d’innocence, l’Employeur n’agit toujours pas. Ensuite, le 20 avril 2016, le plaignant plaide coupable aux accusations portées contre lui, par contre, sur son engagement à faire un don à la Société Saint-Vincent-de-Paul, il bénéficie alors de l’absolution inconditionnelle prévue à l’article 730 du Code criminel. Ayant été informé du plaidoyer de culpabilité du plaignant, l’Employeur mène à nouveau une enquête et cette fois décide de congédier le plaignant. L’Employeur mentionne avoir pris en considération le fait que cette notion d’intégrité est particulièrement cruciale dans un casino d’État créé au Québec pour encadrer le jeu et mettre en échec à ce chapitre les activités du crime organisé.
Le tribunal se posera les questions suivantes. Premièrement le lien entre le crime et l’emploi. Ensuite, si le plaignant bénéficiait d’un pardon. Enfin, le congédiement était-il justifié dans les circonstances présentes.
Quant à la première question, le Tribunal considère que le lien ne peut être plus étroit quand dans le cas présent, soit la présence dans une maison de jeux et occuper le poste de croupier dans un Casino. Ensuite, en ce qui concerne le pardon, le Tribunal juge que le plaignant ne pouvait bénéficier du pardon en date du 20 avril 2016, puisqu’il allait bénéficier du pardon seulement un an plus tard. Dans l’intervalle, il demeure une personne déclarée coupable d’une infraction criminelle avec un casier judiciaire.
En fréquentant cette maison de jeu (et de son propre aveu à plusieurs reprises), le Plaignant ne faisait pas que contrevenir clairement au Code criminel, il allait également directement à l’encontre de la mission avouée de son employeur. De plus, l’ancienneté du plaignant est un facteur aggravant pour le Tribunal. En l’occurrence le Tribunal considère qu’il ne peut décider du bien-fondé de la décision extrême de l’Employeur sans prendre en compte la nature particulière de l’entreprise et les exigences élevées qu’il peut légitimement avoir à l’égard de ses employés.
Grief rejeté.
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A.M. et Commission scolaire A, 2017 QCTAT 962
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat962/2017qctat962.html?resultIndex=1
Le travailler demande au Tribunal administratif du travail de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle. Le Tribunal reprend exhaustivement chaque détail des événements qui ont précédés l’arrêt des prestations de service du travailleur. Il s’agit ici de mesures disciplinaires, de rappels, de suivis et de discussions entre le travailleur et la direction de l’École primaire.
De manière subsidiairement, le travailleur fait une demande incidente quant à l’anonymat de ce pourvoi judiciaire alors que la Commission souligne que tout dossier devant le TAT doit être public. Sur ce point, le Tribunal concède que l’anonymat des parties a priorité sur l’importance de maintenir le caractère public des audiences et des décisions. Ce sera la preuve de nature médicale présentée, reliée à la condition psychique du travailleur, qui attirera davantage l’attention du Tribunal, quant à la demande incidente, puisque cette dernière relate, notamment, une « fragilité » du travailleur, une humeur anxieuse en plus de décrire une personnalité narcissique. De ce fait, le Tribunal juge donc que le préjudice subi par la partie demanderesse, de par le simple dévoilement de son nom, est supérieur à celui de l’intérêt public soutenant le caractère public et ouvert du présent débat.
Quant au jugement sur le fond, le Tribunal considère qu’il est dans les pouvoirs de l’employeur d’avoir un droit de gérance sur ses employés. Le travailleur a reproché à l’employeur de procéder, avec l’aide de cadres de la Commission scolaire, à une forme de harcèlement à son endroit. Sans pour autant reprendre la totalité des faits préalablement exposés, rappelons néanmoins qu’il invoque à ce titre le questionnement relié à la qualité de son travail, son manque d’ouverture, ainsi que son attitude envers ses collègues, ses supérieurs, les élèves et leurs parents. Or, de telles mesures représentent l’essence même du droit de gérance qui incombe à l’employeur.
Demande incidente accueillie. Requête rejetée.
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Entreprises Construction Rénovation Luc Beauchamp ltée, 2017 QCTAT 904
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat904/2017qctat904.html?resultIndex=1
Contestation d’une décision de la CNESST suite à une révision administrative.
Dans le cas présent, l’employeur conteste la révision administrative de la CNESST quant à sa décision de maintenir les prestations imputées à l’employeur à l’endroit d’un travailleur. Ledit travailleur a été lésé à son ancien emploi, il occupait un poste de mécanicien, et plus récemment à son nouvel emploi, à titre de commis-magasinier, au sein des Entreprises Construction Rénovation Luc Beauchamp Ltée. L’employeur argumente que les prestations doivent être imputées aux employeurs passés également. De ce fait, le Tribunal administratif du travail doit décider si le coût des prestations que représente l’indemnité de remplacement du revenu découlant d’une lésion professionnelle antérieure doit être imputé à l’employeur du travailleur.
Dans le présent dossier, au moment de la survenance de la lésion professionnelle chez l’employeur le 19 avril 2016, le travailleur reçoit des indemnités de remplacement du revenu réduites découlant d’une lésion professionnelle antérieure survenue chez un autre employeur. Comme prévu à l’article 73 de la loi, la Commission détermine que la base salariale du travailleur pour cette nouvelle lésion professionnelle est celle revalorisée de sa lésion professionnelle antérieure survenue chez un autre employeur.
Une première approche a longtemps eu cours et a retenu qu’il ne pouvait y avoir un transfert de l’imputation du coût des prestations relié au fait que le travailleur reçoive une indemnité de remplacement du revenu réduite au moment de la survenance d’une nouvelle lésion. Une seconde approche est celle que les coûts d’indemnité versés au travailleur ne peuvent être imputés au deuxième employeur puisque ces prestations lui sont versées en raison de son accident du travail précédent survenu chez un autre employeur.
Le Tribunal considère que n’eût été ce premier accident, le travailleur aurait été indemnisé suivant le revenu brut qu’il reçoit chez son deuxième employeur. Et n’eût été ce deuxième accident, il continuerait de recevoir ses indemnités réduites. En conséquence, le tribunal considère que le deuxième employeur, lequel est le requérant en l’espèce, est en droit de ne pas se voir imputer des coûts reliés aux indemnités de remplacement du revenu réduites qui sont intégrées à la base de salaire que la Commission utilise lors du versement des indemnités de remplacement du revenu au travailleur à la suite de son deuxième événement parce que ce coût n’est pas relié à l’accident du travail survenu chez lui.
Demande accueillie. Décision de la CNESST infirmée.
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POLICIERS
R. c. Gelin, 2017 QCCM 41
http://www.canlii.org/fr/qc/qccm/doc/2017/2017canlii8506/2017canlii8506.html?resultIndex=1
Accusations contre le défendeur pour voie de faits et entrave au travail des policiers dans leurs fonctions.
Le défendeur, un jeune homme noir dans la vingtaine, est intercepté par la police pour avoir été suivi par cette dernière. La police lui demande de s’identifier et tente de le sortir de son véhicule, c’est à ce moment que la porte du passager heurte un policier. La défense plaide que l’intervention policière était illégale et motivée par le profilage racial.
Le juge considère que les infractions au Code de la sécurité routière ne sont que des prétextes pour intercepter le véhicule et pour obliger les occupants à s’identifier. La détention du défendeur était illégale, arbitraire, et constituait une violation de l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Le juge considère que les policiers ont décidé d’intercepter le véhicule bien avant que les infractions au Code la sécurité routière aient été commises. Par ailleurs, ces policiers étaient affectés à une autre unité de travail, ce qui mène le juge à trouver que le policier n’agissait pas non plus dans « l’exercice de ses fonctions ».
Acquittement.
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POMPIERS
Rien à signaler.
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PARAMÉDICS
Rien à signaler.
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