Veille juridique du 3 juillet 2018

2 juillet 2018

GÉNÉRAL

Dumais et Uniboard Canada inc. (Division Sayabec), 2018 QCTAT 2514    https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat2514/2018qctat2514.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%202514&autocompletePos=1

Dans cette affaire le travailleur conteste des décisions rendues conjointement par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : «CNESST») et la Société d’assurance automobile du Québec (ci-après : «SAAQ»). La Commission et la SAAQ décident que le travailleur ayant subi un accident automobile le 8 juillet 2009 et une lésion professionnelle le 28 janvier 2015 ne peut cumuler les indemnités de remplacement du revenu des deux organismes. Le travailleur demande de déclarer que la Commission doit lui verser l’excédent de 240,02 $ par période de 14 jours à titre d’indemnité de remplacement du revenu depuis le 14 octobre 2016.

Les faits sont les suivants : le travailleur a subi un accident d’automobile en 2009. Le 27 mai 2010, la SAAQ a déclaré que son état était consolidé avec des séquelles permanentes et elle a cessé de verser l’indemnité de remplacement du revenu. Le 28 janvier 2015, le travailleur a subi une lésion professionnelle, à la suite de laquelle la CNESST lui a versé une indemnité de remplacement du revenu de 1 454,74 $ par période de 14 jours. Cette indemnité a été fixée sur la base du revenu gagné par le travailleur au cours des 12 mois précédant son accident du travail, soit une somme de 59 305,01 $. Le 2 novembre 2016, après une évaluation médicale du travailleur demandée par la SAAQ, cette dernière a rendu une décision conjointement avec la CNESST, par laquelle elle a reconsidéré sa décision du 27 mai 2010 et énonce que vu la condition du travailleur, elle devait reprendre le versement des indemnités en tant que « premier payeur » et que le travailleur ne pouvait cumuler les indemnités des deux organismes. Elle a considéré comme revenu brut réel d’emploi pour le travailleur celui revalorisé de 42 354 $, soit celui déterminé au moment de l’accident d’automobile, indexé au fil des ans. Le montant de l’indemnité accordé au travailleur a ainsi été fixé à 1 214,72 $ par période de 14 jours.

Le travailleur ne conteste pas que la SAAQ soit considérée comme le premier payeur dans ce dossier, et ce, à partir du 14 octobre 2016. Le travailleur reconnaît également que la SAAQ indemnise le travailleur en vertu d’une indemnité de remplacement du revenu établie à 42 354,00 $.  Toutefois, le travailleur considère qu’il n’aurait pas dû pour autant perdre le bénéfice du montant représentant l’excédent qui lui est accordé pour sa lésion professionnelle, soit 240,02 $ aux deux semaines, la différence entre le montant versé par la Commission et celui de la SAAQ (1 454,74 $ – 1 214,72 $ = 240,02 $).

Selon le tribunal, le procureur du travailleur soutient à juste titre que n’eût été la lésion professionnelle du travailleur le 28 janvier 2015, ce dernier aurait vraisemblablement continué d’occuper son travail chez l’employeur, malgré les démarches de la SAAQ en raison de sa condition physique. D’ailleurs, depuis mai 2010, il a toujours travaillé malgré les séquelles dues à son accident d’automobile du 8 juillet 2009. Le tribunal énonce qu’une lecture sommaire des dispositions légales applicables permet de déduire que l’objectif de la LATMP et la LAA vise expressément à éviter la double indemnisation. Toutefois, éviter la double indemnisation ne signifie pas pour autant amputer d’une partie le droit d’un travailleur ou d’une victime. Nulle part il n’est établi qu’un seul organisme verse des prestations au travailleur ou à la victime. Au contraire, tant les dispositions légales que conventionnelles donnent ouverture au versement concurrent de prestations en provenance de chacun des organismes.

Le Tribunal conclut que le travailleur a droit, en raison de sa lésion professionnelle, à une indemnité de remplacement du revenu de 1 454,74 $ par période de 14 jours depuis le 14 octobre 2016.   Puisqu’il reçoit déjà de la SAAQ la somme de 1 214,72 $ tous les 14 jours, il est en droit d’obtenir la différence entre les deux montants, soit la somme de 240,02 $ aux 14 jours.

Contestation accueillie.

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C Électrique inc. c. Perron, 2018 QCCS 2540
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs2540/2018qccs2540.html?autocompleteStr=2018%20QCCS%202540&autocompletePos=1

C Électrique inc. reproche à son ancien employé (monsieur Perron) d’avoir contrevenu à son obligation de non-concurrence et de non-sollicitation prévus dans une entente conclue en 2007. L’employé a démissionné en 2013 afin d’occuper un emploi d’électricien chez Lavytech. La thèse de C Électrique inc. est la suivante : Lavytech, les frères Perron et les autres électriciens démissionnaires auraient manigancé pour s’emparer d’une majeure partie de la clientèle. M. Perron aurait profité de son contact direct avec les clients, de son expertise, ainsi que de son ascendant sur les autres employés afin de transférer la clientèle chez Lavytech.

Le Tribunal déclare que la clause de non-concurrence est invalide vu l’absence de limite territoriale. Par l’application de l’article 1438 du Code civil du Québec (C.C.Q.) et de la doctrine de la divisibilité, l’annulation de la stipulation de non-concurrence n’emporte pas celle de la stipulation de non-sollicitation. Celle-ci est toutefois excessive par sa durée (2 ans). Elle est donc également écartée par le Tribunal.

Par la suite, le Tribunal analyse l’obligation de loyauté. En effet, il reste que le salarié était tenu de respecter son obligation de loyauté pendant un délai raisonnable après sa cessation d’emploi (art. 2088 C.C.Q.). La preuve du transfert des anciens clients de C Électrique inc.  vers Lavytech à la suite de l’arrivée de M. Perron n’est pas contredite. Mais, la preuve établit également, de manière non équivoque, que ceux-ci ont souhaité continuer à retenir les services de M. Perron, peu importe son employeur. De toute évidence, M. Carrier ne faisait tout simplement pas le poids. Il l’admet d’ailleurs lorsqu’il témoigne que « les clients sont beaucoup attachés à leurs électriciens. Le salarié a communiqué avec des clients pour les informer qu’il quittait la demanderesse. Cette seule communication est insuffisante pour conclure à de la concurrence déloyale. Même si ces appels devaient constituer des actes déloyaux, la demanderesse n’a pas établi un lien de causalité entre ceux-ci et la désaffection des clients.

Demande rejetée.

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Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais et Université du Québec en Outaouais (grief syndical), 2018 QCTA 150
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51483586

Dans cette affaire, le syndicat dépose des griefs par lesquels il conteste des décisions prises par l’employeur dans quatre situations différentes, qui heurtent, les droits des professeurs à la liberté d’expression et d’opinion inhérente à leurs fonctions de professeurs universitaires.

Le premier grief concerne le refus de l’employeur d’annoncer sur la page du site internet de l’Université, le lancement d’un ouvrage collectif de plusieurs professeurs portant sur les évènements du printemps érable de 2012. Le deuxième grief concerne trois évènements distincts en lien également avec l’accessibilité du site internet. Le syndicat reproche donc à l’employeur d’avoir modifié le contenu d’un compte rendu d’une table ronde et le refus de l’employeur de diffuser, toujours sur le site internet, la tenue de deux rencontres proposées par deux professeurs de l’université. Le syndicat soutient que l’employeur, par son contrôle des choix des messages diffusés sur le site web, brime la liberté d’expression des professeurs.

L’arbitre énonce qu’il est indéniable qu’un professeur possède la liberté d’exprimer, à la lumière de ses recherches et de son expérience, ses opinions sur les divers sujets qui se présentent à lui, emportant dans son sillage, sa prise de position, que l’Université du Québec en Outaouais (ci-après :« UQO ») n’a pas l’obligation de soutenir, mais qu’elle doit respecter au nom de la liberté académique. Si l’UQO ne peut faire de reproches aux auteurs qui ont choisi d’exprimer leurs opinions sur le sujet propager par le printemps érable, elle n’a pas l’obligation de l’endosser et d’en faire la promotion.L’arbitre est d’avis que la protection, que constitue la liberté d’expression, n’emporte toutefois pas le droit de contraindre l’UQO de publier, à la satisfaction d’un professeur, toute annonce qu’il estime pertinente selon son point de vue. Selon l’arbitre, par ces griefs, la partie syndicale lui demande de contraindre l’UQO de publier toutes les annonces et publications qu’elle estime justifiées et qui participent à son rôle comme membre de la communauté universitaire. L’arbitre estime qu’il ne peut faire droit aux demandes syndicales sans brimer les droits de l’UQO, et sans la priver de son droit de disposer de la page d’accueil, à titre de propriétaire et d’éditeur de celle-ci.

L’arbitre rappelle que l’affaire représente bien l’important défi juridique que constitue la rencontre de deux droits fondamentaux, soit la liberté d’expression et le droit de propriété.
 Si l’on ne peut dénier la nécessaire liberté académique dont jouissent les professeurs de l’université dans l’accomplissement de leurs fonctions et le rôle qu’ils jouent dans la collectivité, on doit tout autant reconnaître le droit absolu de l’UQO, à titre de propriétaire, d’utiliser la page d’accueil de son site Web, pour assurer sa pérennité.

Griefs rejetés.

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Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval c. Létourneau, 2018 QCCS 2513    https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs2513/2018qccs2513.html?autocompleteStr=2018%20QCCS%202513&autocompletePos=1

Le demandeur Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (ci-après : «l’employeur) se pourvoit en révision judiciaire à l’encontre d’une décision du défendeur Mario Létourneau (l’arbitre) qui a accueilli le grief du mis-en-cause Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de Laval (le Syndicat), annulé le congédiement d’une salariée et y a substitué une suspension sans solde de deux semaines, ordonné la réintégration de la salariée et le versement des salaires et avantages perdus à compter de l’expiration de la suspension.

Les faits sont les suivants : la salariée est employée au CISSS depuis 16 ans. Parmi les bénéficiaires se trouve une dame âgée qui est en réhabilitation à la suite d’une fracture de la hanche. Cette personne est atteinte de la maladie d’Alzheimer et manifeste des troubles d’errance. Le 12 octobre 2016, la salariée est de faction et, dans un contexte que le Syndicat prétend de jeu, elle attache la bénéficiaire à sa chaise à l’aide de ruban gommé (scotch tape). Une autre préposée y ajoutera un ruban adhésif plus solide. La fille de la bénéficiaire arrive à l’étage au moment où elle voit sa mère ainsi attachée à sa chaise et elle s’en émeut. La salariée et deux autres salariées sont congédiées. L’arbitre annule le congédiement.

Le CISSS attaque la décision sur plusieurs fronts. Son principal argument repose sur le fait que face à l’ensemble de la preuve, l’arbitre ne pouvait que conclure à la maltraitance et qu’en appliquant les critères d’atténuation à la détermination de ce qu’est la maltraitance, il a commis une erreur qui vient saper le caractère raisonnable de la décision. Pour le CISSS, la maltraitance est un concept qui s’évalue de façon objective et que, dès que la situation de fait rencontre certaines définitions qui en sont données sans égards à l’ensemble du dossier, la sanction doit être aussi lourde que le congédiement ou à tout le moins beaucoup plus que la suspension prononcée par l’arbitre.

Selon le Tribunal, l’arbitre a conclu que la préposée aux bénéficiaires n’avait pas commis de maltraitance à l’endroit de la résidente et que sa décision ainsi que celle de substituer une suspension de 2 semaines au congédiement de la plaignante font partie des issues possibles et acceptables. Selon le Tribunal, l’arbitre s’est prononcé sur la maltraitance à partir des faits établis devant lui et a conclu que la bénéficiaire n’avait subi aucune forme de préjudice. Dans le guide de référence, l’adéquation faite entre contention équivalant à violence équivalant à maltraitance n’est qu’indicative. L’arbitre était au coeur même de sa compétence pour conclure que la faute grave que constitue la maltraitance n’avait pas été prouvé. À moins de trouver dans l’ensemble de la preuve une démonstration péremptoire d’une erreur qui dénature la preuve reçue par l’arbitre, il n’appartient pas au tribunal de révision de revoir les conclusions de fait du décideur spécialisé.

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté.

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Société de transport de Montréal et Syndicat du personnel administratif, technique et professionnel du transport en commun, section locale 2850 – SCFP – FTQ, 2018 QCTA 208
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51490359

Le litige tire son origine de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, communément désignée comme la Loi 15. La Loi 15 prévoit, à l’article 25, que les organismes municipaux et les participants actifs doivent, au plus tard le 1er février 2015, entreprendre des négociations pour modifier leur régime de retraite afin qu’il soit conforme à la loi. Toutefois, lorsque leur régime de retraite répond à des conditions très précises, soit que le régime est pleinement capitalisé ou capitalisé à 80% selon les conditions prévues à l’article 26, les parties peuvent reporter le début des négociations au 1er janvier 2016 pour modifier leur régime de retraite. La loi accorde un délai de 12 mois de la date du début des négociations, soit en vertu de l’article 25 ou 26, pour conclure une entente et, à l’intérieur de ce délai, elles peuvent faire appel à un conciliateur. Il est également prévu à l’article 26 que l’entente intervenue entre les parties prend effet à l’échéance de la convention collective ou à une date antérieure si les parties le conviennent. Si aucune entente n’intervient dans le délai prévu, le différend est alors soumis à un arbitre, lequel doit rendre sa décision dans les six mois de la date où il a été saisi du différend.

Le régime de retraite sous étude comporte une clause banquier, laquelle permet à l’Employeur d’obtenir un congé de cotisations à certaines conditions. L’Employeur prétend que la clause banquier est visée par le report des négociations prévu à l’article 26 de la loi et les Syndicats soutiennent que l’article 20 de cette loi l’interdit. Le grief vise principalement à faire déterminer les droits des parties découlant des articles 20 et 26 de la Loi 15 quant à l’application de la clause banquier prévue au paragraphe 3 n) du Règlement du Régime jusqu’à l’échéance de la convention collective R-3;

Les parties admettent que les conditions imposées par la Loi 15 pour qu’elles puissent reporter leurs négociations sont présentes. De l’avis de l’arbitre, c’est plutôt sur l’effet du report des négociations en regard des mesures structurantes contenues à la Loi 15 qui est au centre du présent litige. La règle générale est que les négociations débutent au plus tard le 1er février 2015. Toutefois, lorsque le régime des parties répond aux conditions posées par les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 26, les négociations peuvent être entreprises au plus tard le 1er janvier 2016. Ce report est justifié uniquement en raison de l’excellente santé financière du régime selon les critères que le législateur a déterminés.

Le différend des parties se situe en regard de la portée du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi sur l’application dans le temps de l’article 20. L’Employeur soumet que le deuxième aliéna de l’article 26 a pour effet de reporter toutes les dispositions du régime actuel et, bien entendu, la clause banquier, jusqu’à l’échéance de la convention collective. Les Syndicats soutiennent que cette disposition ne permet que le report des matières négociables, mais n’a aucun effet sur les mesures structurantes prévues à la loi et plus particulièrement celles prévues à l’article 20.

L’arbitre retient la position du syndicat. Lorsque la loi établit des distinctions entre les mesures qui s’appliquent dans les situations de report ou de non-report, elle le précise. Le législateur ne pouvait ignorer l’existence de telles clauses dans les régimes de retraite. Il n’a pas jugé opportun d’inclure dans la loi des modalités d’application particulières ou des dispositions transitoires au regard des clauses banquier comme il l’a fait pour d’autres dispositions, telles celles prévoyant l’indexation des rentes ou le partage en parts égales de la cotisation d’exercice. La clause banquier contenue dans le régime de la STM s’applique donc  jusqu’au 31 décembre 2013.

L’arbitre déclare que l’article 26 de la Loi 15 permet de reporter le processus de négociation prévu dans la loi et l’entrée en vigueur de l’entente négociée, mais ne modifie aucunement l’obligation des parties de procéder à la restructuration de leur régime de retraite conformément à la loi;

L’arbitre déclare que l’article 20 de la Loi 15 prévoit de façon restrictive les fins auxquelles peuvent être affectés les excédents d’actifs des régimes de retraite à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2013 et qu’ils ne peuvent être comptabilisés dans la clause banquier prévue au paragraphe 3 n) du Règlement du Régime.

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POLICIERS

Fraternité des policiers de Mirabel inc. et Ville de Mirabel (Jonathan Martel), 2018 QCTA 233
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51496685

Le syndicat dépose un grief afin de réclamer de l’employeur le paiement des heures consacrées par le plaignant aux études et aux travaux accessoires à une formation qu’il a suivie en interventions pédagogiques afin de devenir moniteur en intervention tactique. Il s’agit donc de décider si l’employeur en vertu de la clause 30.04 de la convention collective et de l’article 57 paragraphe 4 de la Loi sur les normes du travail (ci-après : «LNT»), avait l’obligation de rémunérer le plaignant pour les heures consacrées à des travaux pratiques hors cours dans le cadre de la formation menant à sa certification comme moniteur en intervention tactique.

La condition permettant le paiement des heures consacrées à une formation est que celle-ci ait été exigée par l’employeur. Dans cette affaire l’arbitre tient compte du fait que l’employeur cherchait un candidat parmi son personnel qui démontrerait de l’intérêt à obtenir une certification de moniteur, et ce, dans le but de satisfaire aux recommandations formulées par le ministère de la Sécurité publique à la suite d’une inspection. Le plaignant, ou tout autre candidat à qui aurait été offert le poste de moniteur en intervention tactique, avait le choix d’accepter ou de refuser le poste, étant entendu que, dans l’affirmative, il devrait obligatoirement suivre une formation menant à sa certification, conformément aux recommandations du ministère de la Sécurité publique. L’arbitre conclut que le plaignant n’était pas forcé à la base d’accepter le poste de moniteur en intervention tactique qu’on lui proposait et donc il n’était pas obligé de suivre la formation au sens de l’article 57 de la Loi sur les normes du travail. Selon l’arbitre, le fait que l’employeur ait procédé lui-même à l’inscription du plaignant et ait acquitté les frais de sa formation ne constitue pas un élément déterminant permettant de conclure qu’il s’agissait d’une formation exigée au sens de l’article 57 paragraphe 4 L.N.T. Le fait que l’employé était libre d’accepter ou non le poste fait en sorte que la formation qui en découle n’était pas exigée par l’employeur.

Grief rejeté.

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Commissaire à la déontologie policière c. Laporte, 2018 QCCDP 29.   https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2018/2018qccdp29/2018qccdp29.html?searchUrlHash=AAAAAQAOwqtwb2xpY2llcnPCuyAAAAAAAQ&resultIndex=12

Le Commissaire cite en déontologie policière un policier, sergent, qui n’aurait pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la justice en révélant à madame Diane Cyr, des informations confidentielles concernant madame Renée Cyr, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1). ».

Le policier admet avoir commis l’inconduite reproché et donc le comité se penche sur la sanction à imposer. Le comité énonce que le comportement du sergent constitue une inconduite sérieuse puisqu’en divulguant à un tiers des informations qu’il devait garder confidentielles, il ne respectait pas son serment de discrétion et, de plus, il portait atteinte au droit au respect de la vie privée protégé par la Charte et le Code civil du Québec. Ceci étant, le Comité tient également compte du fait que le sergent a reconnu sa responsabilité déontologique à la première occasion et qu’il s’en est excusé à la plaignante. De plus, le sergent est un policier de 27 ans d’ancienneté et il n’a, à l’exception de la présente citation, aucun dossier déontologique.

Impose une suspension de six (6) jours ouvrables.

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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Text

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