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Veille juridique du 3 mars 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

Nevsun Resources Ltd. c. Araya, 2020 CSC 5
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/18169/index.do

Gize Yebeyo Araya, Kesete Tekle Fshazion et Mihretab Yemane Tekle sont des réfugiés et d’anciens ressortissants érythréens. Ils affirment avoir été conscrits indéfiniment, par l’entremise de leur service militaire, dans un régime de travail forcé dans le cadre duquel ils ont dû travailler à la mine Bisha en Érythrée et ont subi un traitement violent, cruel, inhumain et dégradant. La mine appartient à une société canadienne, Nevsun Resources Ltd. Ils initient un recours au Canada selon le droit international coutumier. Selon eux, l’esclavage et le traitement inhumain sur une norme de jus cogens permettant l’application du droit international coutumier à l’encontre d’une société, et non d’un État. Selon la société, Nevsun Resources, les actes de procédures, des demandeurs doivent être radiés sur le fondement de la doctrine de l’acte de gouvernement, qui empêche les tribunaux nationaux de porter un jugement sur les actes souverains d’un gouvernement étranger.

La Cour suprême tranche en faveur des travailleurs érythréens. L’arrêt ne se prononce pas sur le fond du litige, mais sur la compétence des tribunaux canadiens en pareilles situations.

La majorité est d’avis qu’il est impossible à ce stade de déterminer que les demandeurs n’ont aucune chance raisonnable de succès.

La Cour suprême permet donc au recours des travailleurs de suivre son cours.

Pourvoi rejeté.

Fondaction (Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi) c. Poutres Lamellées Leclerc inc., 2020 QCCA 26
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca261/2020qcca261.pdf

Les faits de cette affaire sont assez complexes et ils concernent le congédiement déguisé par les actionnaires d’une compagnie de monsieur Jacques Bérubé. La juge de première instance énonce que les appelants ont commis un abus de droit, en vertu des articles 6,7 et 1375 du Code civil du Québec, notamment la juge est d’avis que le congédiement de monsieur Bérubé était essentiel à la réalisation du plan des appelants de brimer les droits des intimés et de s’approprier les actions de Bodco. En raison des circonstances du congédiement qu’elle considère abusif ainsi que de l’expérience de monsieur Bérubé dans le secteur forestier, la juge lui octroie une indemnité de 160 000 $ correspondant à 24 mois de salaire ainsi que 200 000 $ à titre de dommages moraux.

L’une des questions en litige devant la Cour d’appel était la suivante : la juge de première instance a-t-elle erré en accordant à monsieur Bérubé un délai-congé de 24 mois ainsi que 200 000 $ à titre de dommages moraux à la suite de son congédiement ?

Les appelants font valoir que la durée de 24 mois de délai-congé est excessive puisqu’il s’agit de la durée maximale selon les enseignements de la jurisprudence. Selon les appelants, l’octroi de dommages moraux et une indemnité pour délai-congé aussi importante, constitue une double indemnisation. Selon la Cour d’appel, il y a lieu d’intervenir conformément à la prétention des appelants. En effet, l’indemnité de 24 mois retenue se situe à l’extrémité supérieure du spectre. Le juge octroie 200 000 $ de dommages moraux au motif que le congédiement de monsieur Bérubé est « une composante essentielle et manifestement inévitable de la stratégie obscure adoptée par les défendeurs pour brimer les droits des demandeurs ». Elle réfère au même principe lorsqu’elle fixe la durée du délai-congé. Faisant cela, elle indemnise deux fois monsieur Bérubé pour ce même abus de droit. 

La Cour d’appel modifie donc la décision de première instance afin d’établir un délai-congé de 12 mois à la place de 24 mois, mais elle maintient la décision au niveau des dommages moraux.

Appel accueilli en partie.

Unifor, section locale 4511 c. Lallier automobile Montréal inc., 2020 CanLii 11317
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2020/2020canlii11317/2020canlii11317.pdf

Cette décision est hautement pertinente en ce qu’elle vient préciser de nouveau l’application des nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail. Elle concerne l’application de l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail et les congés en lien avec des obligations familiales.

Le syndicat reproche à l’employeur d’avoir refusé de rémunérer l’absence de monsieur Martin Gravel lorsqu’il devait se rendre à l’hôpital avec sa fille, car elle avait un rendez-vous avec un médecin spécialiste. La question en litige est la suivante : le refus de l’employeur de rémunérer l’absence du plaignant pour obligation familiale conformément à l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail était-il justifié ? L’employeur soutenait que la convention était plus avantageuse que la Loi sur les normes du travail. L’employeur a puisé la journée de congé dans la banque de journées de maladie accumulées de M. Gravel.

Selon l’arbitre, l’article 15 de la convention collective qui prévoit « les congés payés pour autres causes » ne contient aucune disposition pour les congés en obligations familiales. L’article prévoit entre autres des congés pour deuil, naissance, six (6) jours de maladie, trois (3) jours de congé mobile par année, etc. Selon l’arbitre chacun de ces articles énonce une norme de travail spécifique avec ses propres conditions d’application, son propre objet et sa propre finalité. Les différents congés ne sont pas des vases communicants qui permettent de puiser indifféremment dans l’une ou l’autre des banques. Selon l’arbitre, un congé pour obligation familiale qui est prévu dans la Loi ne peut être rémunéré à partir de la banque des congés maladie. De l’avis de l’arbitre, l’employeur n’était pas justifié de puiser dans la banque de journées maladie accumulées de M. Gravel. Il conclut que M. Gravel avait le droit à ce que son absence du 4 février 2019 lui soit reconnue et payée à titre d’obligation familiale en vertu de l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail.

Grief accueilli.

Stéfanie Bolduc c. Hôpital Charles-LeMoyne c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 25 février 2020, Tribunal administratif du travail, Pierre St-Onge.
Sur demande seulement.

La travailleuse conteste une décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») qui déclare qu’elle n’a pas subi une lésion professionnelle en date du 2 février 2017.

Le 2 février 2017, la travailleuse se cogne le côté gauche du nez sur un écran d’ordinateur lorsqu’elle retourne la tête d’un geste rapide. Elle voit noir quelques instants et elle entend un craquement. Elle ressent immédiatement une douleur au niveau du nez et de l’orbite de l’œil. Quelques jours suivants, elle consulte un médecin et le diagnostic d’entorse cervicale est posé.

Le Tribunal conclut que la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : « LATMP ») s’applique au cas de la travailleuse. En effet, celle-ci a subi une blessure, soit une entorse cervicale, sur les lieux du travail alors qu’elle exécute son travail. Le témoignage de la travailleuse permet au Tribunal de conclure que les douleurs sont apparues dans les 24 heures suivant le fait accidentel et que les symptômes sont compatibles avec le diagnostic d’entorse cervicale.

Contestation accueillie.

Nous tenons à féliciter Me Élizabeth Perreault pour cette victoire !

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Syndicat du soutien scolaire du Pays-des-Bleuets (CSN) et Syndicat de soutien du Pays-des-Bleuets (FISA), 2020 QCTAT 406
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat406/2020qctat406.pdf

Le litige dans cette affaire est né dans un contexte de maraudage dans les secteurs public et parapublic lors de l’été 2019. Le syndicat de soutien du Pays-des-Bleuets (ci-après : « FISA ») représente les employés de soutien de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. Or, d’autres associations tentent de représenter ce groupe de salariés, soit le syndicat du personnel de soutien scolaire du Pays-des-Bleuets (ci-après : « CSQ ») et le syndicat du soutien scolaire du Pays-des-Bleuets (ci-après : « CSN »).

La question en litige est la suivante : est-ce que les démissions signifiées par le syndicat CSQ aux syndicats FISA et CSN qui visent les centrales syndicales plutôt que les associations locales qui y sont affiliées sont valides ? En effet, les salariés démissionnaires indiquent démissionner des centrales syndicales, mais les formulaires signés par ces derniers ne font aucune référence aux associations locales concernées ni à l’employeur. Le Tribunal doit donc décider si la démission d’une centrale syndicale plutôt que du syndicat autonome qui y est affilié constitue une démission opposable à ce syndicat dans l’évaluation de son caractère représentatif.

Le Tribunal indique que s’il est vrai que dans le quotidien les associations locales sont souvent désignées en utilisant le sigle de la centrale à laquelle elles sont affiliées, lorsqu’il est question de l’exercice même du droit d’association, un minimum de rigueur s’impose. Selon le Tribunal, même si la forme ne doit pas dominer le fond dans l’expression de la démocratie syndicale, on ne peut faire fi de l’identité propre de chacune des entités concernées. Une centrale syndicale et l’association qui lui est affiliée sont distinctes et ne peuvent être assimilées, particulièrement au moment de devenir membre d’une association ou de renoncer à l’être. Selon le Tribunal, les démissions n’auraient pas dû être comptées dans l’évaluation du caractère représentatif.

De plus, le syndicat FISA invoquait également que le paiement des deux (2) dollars exigés par le Code du travail à la centrale syndicale plutôt qu’à l’association locale invalide les adhésions au syndicat CSQ. Selon le Tribunal, les adhésions litigieuses sont l’expression libre et volontaire de l’intention des salariés, elles ne sont pas invalidées par le fait que la centrale syndicale ait perçu la cotisation exigée par l’article 36.1 c) du Code du travail.

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Ville de Montréal c. Hamelin, 2020 QCCS 24
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs247/2020qccs247.pdf

Dans cette affaire la Cour supérieure fait une analyse détaillée du privilège relatif au litige. Les faits de cette affaire sont les suivants : une employée de la Ville de Montréal allègue avoir subi une lésion professionnelle. La Ville autorise une filature de l’employée. Suite à cette filature, la Ville procède au congédiement de l’employée. Dans le cadre de l’audience du grief contestant le congédiement, l’avocat de la partie syndicale demande à un témoin de la Ville, une responsable en ressources humaines, la communication d’un « document d’analyse » préparé par la Ville dans ce dossier. La Ville s’oppose à sa communication au motif que le document est visé par le privilège relatif au litige.Dans une décision interlocutoire, l’arbitre rejette l’objection au motif que l’objet principal du document n’est pas la préparation du litige opposant les parties, mais plutôt d’aider le directeur de l’arrondissement à procéder ou non au congédiement de l’employée. L’arbitre ordonne à la Ville de communiquer le document et la Ville dépose le présent pourvoi afin de contester la décision de l’arbitre.

Selon la Cour supérieure, le privilège relatif au secret professionnel et celui relatif au litige sont des piliers de l’administration du système judiciaire canadien. La norme de contrôle est celle de la décision correcte. La Cour indique que la décision de l’arbitre est erronée.  L’arbitre s’est trompé en concluant qu’il était nécessaire qu’un document soit préparé à l’intention d’un avocat afin qu’il soit protégé par le privilège relatif au litige. Il n’a pas reconnu les conséquences juridiques résultant du fait que, au moment de la rédaction du document, il y avait déjà un litige en cours entre les parties, lequel était appelé à s’intensifier et à se judiciariser. L’arbitre a erré en droit en considérant à tort que le litige se limitait aux faits postérieurs à la décision de congédier la salariée. Selon la Cour, les règles de procédure favorisant la liberté de la preuve et la découverte de la vérité ne font pas échec au privilège relatif au litige.

Objection de la Ville accueillie.

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POLICIERS

Rien à signaler.


POMPIERS

Rien à signaler.


PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

Chiasson Jonassen et 9371-9391 Québec inc., 2020 QCTAT 109
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat109/2020qctat109.pdf

La travailleuse conteste une décision rendue par la CNESST qui refuse sa demande d’admissibilité au programme « pour une maternité sans danger », soit le programme de retrait préventif après la fin de son contrat chez l’employeur pour lequel elle travaillait au moment de son retrait préventif.  La travailleuse est première assistance à la caméra depuis 22 ans dans le domaine cinématographique.

Le 9 juillet 2018, le médecin qui a charge de la travailleuse soumet un certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte à des tâches allégées. Le médecin recommande que la travailleuse évite le soulèvement de charges, la position debout pour plus de quatre heures par jour, éviter le travail sur l’horaire de soir et de nuit, éviter le milieu de travail dans la chaleur etc. L’employeur ne pouvait affecter la travailleuse à des tâches ne comportement pas les dangers identifiés dans le certificat et donc la travailleuse était admissible au régime de retrait préventif jusqu’à la fin de son contrat avec l’employeur.

Selon le Tribunal, la nature même du travail effectué par la travailleuse se fait essentiellement par contrat à durée déterminée, soit la durée nécessaire pour le tournage d’un film, de la publicité ou de la vidéo. Son milieu de travail l’expose toujours aux mêmes dangers que ceux identifiés au certificat. Une fois les dangers établis et l’affectation jugée impossible, la travailleuse ne devait, de l’avis du Tribunal, que faire la preuve que, n’eût été sa condition, elle aurait eu des contrats jusqu’à la date prévue de son accouchement. En effet, la travailleuse s’est fait offrir plusieurs emplois de première assistante à la caméra tout au long de la période postérieure au tournage de la série pour l’employeur. La travailleuse a déposé près de 11 offres de tournage. Le Tribunal juge que la travailleuse a le droit d’être indemnisée au-delà de la fin du contrat de travail en cours. En ne l’indemnisant pas au-delà de la fin du contrat de travail en cours, la Commission rend une décision qui a pour effet de désavantager la travailleuse, à la suite de son retrait préventif, et de la placer dans une situation de discrimination.

Contestation accueillie.


SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

Rien à signaler.