Veille juridique du 3 octobre 2016

30 septembre 2016

GÉNÉRAL

Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les… — Financement (Mod.)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65415.pdf

Règlements et autres actes         Gazette N° 39 du 28-09-2016 Page: 5269

 

Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les… — Pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2017
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65414.pdf

Règlements et autres actes         Gazette N° 39 du 28-09-2016 Page: 5516

 

Santé et la sécurité du travail, Loi sur la… — Santé et sécurité du travail
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65541.pdf

Projets de règlement         Gazette N° 39 du 28-09-2016 Page: 5521

 

Santé et la sécurité du travail, Loi sur la… — Santé et sécurité du travail dans les mines
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65540.pdf

Projets de règlement         Gazette N° 39 du 28-09-2016 Page: 5522

 

788-2016   Nomination de trois membres du Comité de retraite du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et d’autres régimes
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65497.pdf

Décrets administratifs         Gazette N° 39 du 28-09-2016 Page: 5526

 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c. Tribunal administratif du travail, 2016 QCCS 3814
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs3814/2016qccs3814.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%203814&autocompletePos=1

Pourvoi en contrôle judiciaire par la CNESST de deux décisions du TAT qui ratifient des accords intervenus entre la travailleuse et son employeur.

Le rôle premier du tribunal saisi d’un accord de conciliation est donc de s’assurer de la conformité de l’accord à la loi. Ce qui s’apprécie en fonction de divers critères maintenant reconnus en jurisprudence :

–      les conclusions recherchées ne doivent pas aller à l’encontre de l’ordre public;

–      les conclusions recherchées ne doivent pas aller à l’encontre des dispositions de la loi et des règlements applicables;

–      les termes de l’accord ne doivent pas déborder le cadre du litige;

–      l’accord doit respecter les dispositions du Cadre de l’exercice de la conciliation à la Commission des lésions professionnelles;

–      les termes de l’accord ne doivent pas être fondés sur des faits manifestement faux ou inexacts ou sur une absence de faits;

–      l’accord doit être conclu entre toutes les parties à la contestation;

–      le consentement doit être libre et éclairé;

Le tribunal n’a pas à indiquer les raisons qui l’amènent à considérer que l’accord est conforme à la loi.

L’insuffisance de motivation dans un contexte similaire au nôtre, « […] la révision ne constitue pas un mécanisme de contrôle de la qualité et, dans le cadre de l’entérinement d’un accord, c’est de la conformité à la loi qu’il faut s’assurer ».

L’existence d’un conflit jurisprudentielle sur les questions qui ont fait l’objet des accords entre les parties n’est pas un motif de contrôle desdits accords.

Pourvoi rejeté.

Marcotte et Agence du revenu du Québec, 2016 QCTAT 5139
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat5139/2016qctat5139.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%205139&autocompletePos=1

Plainte en vertu de l’article 15 du Code du travail pour mesures de représailles. La présomption de l’article 17 du Code s’applique à la présente.

Il est important de noter que le salarié occupe des fonctions syndicales soit les postes de trésorier et de secrétaire.

De l’ensemble de la preuve, le Tribunal constate que le plaignant se livre à une guerre ouverte contre le projet « Vision 2015 ». Il a d’ailleurs reconnu qu’il utiliserait toutes les tribunes pour manifester sa désapprobation.

Tout employé a une obligation de loyauté envers son employeur. Les représentants syndicaux n’échappent pas à cette obligation. Ils bénéficient cependant d’une immunité relative qui les met à l’abri de toute sanction lorsqu’ils agissent à l’intérieur de leur mandat en tant que représentant du syndicat.

Lorsqu’un salarié est au service de l’État, il assume également une obligation de loyauté à l’égard de la population. Il assure d’abord et avant tout un service public.

Un employé, surtout un employé de l’État, doit s’astreindre en matière de déclaration publique à la modération et à la prudence. La tenue de tout propos déraisonnable, téméraire, exagéré, alarmiste et nuisible à la réputation de l’employeur ne peut que constituer un exercice abusif de ses responsabilités, même syndicales, lequel n’est pas protégé par l’immunité s’attachant au poste de secrétaire-trésorier.

Le Tribunal estime que l’Agence a renversé la présomption, et prouvé que le congédiement n’est pas en lien avec les fonctions syndicales du plaignant et sa dénonciation de « Vision 2015 ».

Plainte rejetée.

 

Boucher et Secrétariat du Conseil du Trésor, 2016 QCCFP 13
http://www.canlii.org/fr/qc/qccfp/doc/2016/2016qccfp13/2016qccfp13.html?autocompleteStr=2016%20QCCFP%2013&autocompletePos=1

Demande d’ordonnance interlocutoire. La demande des appelants fait suite à la décision du Secrétariat du Conseil du trésor de ne pas retenir leur candidature dans le cadre du processus de qualification.

La Commission insiste sur le fait qu’une ordonnance interlocutoire est de nature exceptionnelle, elle doit donc être accordée prudemment. Les appelants, sur lesquels repose le fardeau de la preuve, doivent démontrer à la Commission qu’ils remplissent les trois critères suivants : l’apparence de droit, le préjudice irréparable et la balance des inconvénients.

Les appelants considèrent que le processus de qualification ajoute des exigences additionnelles qui ne tiennent pas compte de la nature et des particularités de l’emploi faisant l’objet du processus de qualification. Ils démontrent ainsi prima facie à la Commission que leur appel porte sur une question sérieuse qui mérite d’être approfondie lors d’une audience sur le fond.

Cela étant dit, la Commission estime que les appelants n’ont pas réussi à démontrer qu’un préjudice sérieux et irréparable leur serait causé si la Commission n’accordait pas l’ordonnance demandée.

En effet, dans sa décision sur le fond, dans l’éventualité où elle accueille les appels, la Commission pourra rendre différentes ordonnances. Par exemple, la Commission pourrait ordonner un nouvel appel de candidatures. Cela permettra aux personnes susceptibles de satisfaire aux conditions d’admission de soumettre leur candidature.

Quant à la balance des inconvénients, la Commission convient que cela peut être irritant pour les appelants de devoir attendre l’issue de l’audience avant de débuter le processus de qualification auquel ils auraient pu déjà prétendre. Cependant, les inconvénients ne sont pas déterminants.

Demande rejetée.

 

Bouchard c. Commission de la fonction publique, 2016 QCCS 3830
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs3830/2016qccs3830.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%203830%20&autocompletePos=1

Pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision qui a appliqué l’immunité civile de l’article 438 LATMP :

Le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion.

La Commission a erré de façon déterminante en faisant bénéficier l’employeur de l’immunité civile en lien avec son défaut de muter la demanderesse et en concluant que l’atteinte au droit à la dignité est couverte par l’immunité civile prévue à 438 LATMP.

La faute prouvée devant le commissaire reliée au laxisme et au défaut de l’employeur de réintégrer la demanderesse est distincte de celle qui a occasionné sa lésion professionnelle.

Il est vrai que jusqu’ici et de façon générale, les octrois de dommages pour atteinte à la réputation fondés sur l’article 49 de la Charte dans le contexte d’un régime d’indemnisation étatique ont été octroyés principalement sur la base de la violation du droit à la réputation.

Cependant cela n’empêche pas une personne de réclamer des dommages pour atteinte à la dignité.

Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli.

 

Société en commandite Transport de valeurs Garda et Syndicat national des convoyeur(e)s de fonds (SNCF) – SCFP, section locale 3812 (M. X), 2016 QCTA 643
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii57605/2016canlii57605.html?resultIndex=4

Grief contestant le congédiement du plaignant.

Le plaignant était depuis longtemps aux prises avec un problème de dépendance à la cocaïne et au cannabis qui a entrainé d’importants problèmes d’assiduité au travail.

Les parties et le plaignant ont signés une entente de la dernière chance dans laquelle, le plaignant s’engageait à être en mesure de reprendre le travail dans un délai de six mois. Le plaignant a aussi pris l’engagement de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires

L’arbitre doit examiner l’ensemble des circonstances propres à chaque cas d’espèce. S’il estime que l’employeur n’a pas respecté son devoir d’accommodement, ou encore qu’il a agi précipitamment en appliquant par automatisme une entente dite « de dernière chance », il interviendra et modifiera le congédiement d’un salarié qui a fait la démonstration qu’il cherche à se reprendre en mains.

Il en va autrement du plaignant qui semble encore douter de l’existence de son problème de dépendance. Par ailleurs, il n’a pas respecté – et deux fois plutôt qu’une – les recommandations de ses médecins qui lui ont interdit de prendre des comprimés de Mersyndol. Et finalement, il a refusé de se soumettre à un test aléatoire de dépistage. À mon avis, l’Employeur pouvait avec raison jeter l’éponge et mettre fin à l’emploi du plaignant.

Le procureur syndical a habilement soutenu que le plaignant n’avait pas refusé de se soumettre à un test de dépistage, mais avait plutôt proposé de le passer le lendemain. C’est jouer sur les mots que de prétendre que le plaignant a accepté de passer le test. Par définition, un test aléatoire est un test auquel on doit se soumettre au moment choisi par celui qui peut l’exiger. Refuser de le passer à ce moment-là, c’est refuser le test aléatoire!

Grief rejeté.

 

Commission scolaire des Patriotes et Vachon-Rhéaume, 2016 QCTAT 4673
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat4673/2016qctat4673.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%204673&autocompletePos=1

Plainte en 47.2 du Code concernant le devoir de représentation du syndicat. La plaignante a fait l’objet d’un congédiement. Un grief a été déposé mais fut retiré par la suite.

Le syndicat s’est limité à l’étude du critère de la décision arbitraire, déraisonnable ou de mauvaise foi selon les articles 6 et 7 du C.c.Q. pour analyser le dossier et prendre sa décision.

Or, l’arrêt SFPQ est de grande importance en ce qu’il précise l’application de la LNT en milieu syndiqué. Ce que le syndicat qualifie d’« analyse juridique exhaustive » n’a pas été imposé par le Tribunal, mais par la Cour suprême.

Il s’agit d’une « nouvelle » réalité parce que le devoir de représentation du syndicat ne peut faire en sorte que celui-ci ignore une disposition d’ordre public, comme l’article 124 de la LNT. Il serait à la fois incongru et inacceptable qu’un salarié syndiqué ait moins de droits qu’un salarié non syndiqué en matière de fin d’emploi.

Les questions juridiques font partie d’une enquête sérieuse à laquelle doit se livrer un syndicat avant de refuser de déposer un grief ou de le porter à l’arbitrage. D’ailleurs, il est fréquent que, dans leur défense, les associations accréditées se basent sur la jurisprudence applicable, généralement arbitrale, pour démontrer que le grief n’avait pas de chances de succès.

Le syndicat avait les ressources pour consulter un conseiller juridique.

Plainte accueillie.


POLICIERS

Lévis (Ville de) c. Sylvestre, 2016 QCCS 4572
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs4572/2016qccs4572.html?searchUrlHash=AAAAAQAbcG9saWNpZXIgb3UgInBvbGljZSBvZmZpY2VyAAAAAAE&resultIndex=13

Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale.

L’employé absent pour cause d’accident ou de maladie professionnelle bénéficie clairement du droit de se voir créditer des congés fériés. Puisqu’il est dans une situation d’impossibilité de prendre ses congés fériés, il peut, en application du sous-paragraphe 12.03 C) de la convention, encaisser ses heures. Aucune disposition ne restreint la possibilité pour un tel employé d’accumuler ces congés fériés s’il est absent pour plus d’une année. Selon l’article 12.08, le paiement de ces heures est différé à son retour.

Le Tribunal estime que malgré l’insuffisance des motifs de l’arbitre quant à l’interprétation des dispositions pertinentes de la convention collective, le résultat fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

Pourvoi en contrôle judicaire rejeté.

 


POMPIERS

Lapierre et Syndicat des pompiers de la Rive-Nord, section locale 101, 2016 QCTAT 5558
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat5558/2016qctat5558.html?searchUrlHash=AAAAAQAbcG9saWNpZXIgb3UgInBvbGljZSBvZmZpY2VyAAAAAAE&resultIndex=10

Le pompier dépose une plainte en vertu des articles 47.2 et suivants du Code du travail dans laquelle il prétend que le Syndicat des pompiers de la Rive-Nord section locale 101 a contrevenu, à son endroit, au devoir de juste représentation.

Aucune preuve de comportement arbitraire, de négligence grave ou de faute grossière dans le traitement du dossier du plaignant n’a été faite non plus. La preuve démontre, au contraire, que le Syndicat a fait enquête, qu’il a examiné les faits pertinents du dossier, qu’il a fait des vérifications auprès de la Ville, qu’il a consulté des collègues de travail du plaignant et qu’il a mené des consultations auprès de son procureur. On ne peut donc pas conclure qu’il a eu une attitude désinvolte ou que sa décision ne repose sur aucun facteur objectif ou raisonnable.

Enfin, le plaignant n’a pas démontré que le Syndicat avait commis une faute grossière en estimant qu’un grief n’aurait pas de chances raisonnables de succès dans le contexte de la présente affaire. Le plaignant peut ne pas être d’accord avec cette décision, mais elle ne constitue pas pour autant une contravention aux dispositions de l’article 47.2 du Code.

Plainte rejetée.


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