GÉNÉRAL
Normes du travail, Loi sur les… — Normes du travail
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65995.pdf
Projets de règlement Gazette N° 4 du 25-01-2017 Page: 130
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Terrebonne (Ville de) et Association des cadres de la Ville de Terrebonne, 2016 QCTA 956 https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51352538
L’Association demande la suspension de l’arbitre de la Loi 15. Elle invoque deux motifs au soutien de sa demande.
Premièrement, l’Association invoque la non-conformité du rapport d’évaluation actuarielle du Comité de retraite du 31 décembre 2013, transmis à Retraite Québec. Il ne serait pas dans l’intérêt de la justice que l’arbitrage ait lieu et qu’une décision finale et sans appel soit rendue alors que le rapport d’évaluation actuarielle n’est pas conforme à la Loi 15.
Le second motif invoqué par l’Association s’appuie sur une requête pendante à la Cour supérieure invoquant l’inconstitutionnalité de la Loi 15 dont l’issue est susceptible d’invalider ma décision le cas échéant.
L’arbitre Claire Brassard est d’avis que l’« arbitre de la Loi » dont les pouvoirs sont différents de ceux de l’arbitre du Code du travail, n’a pas compétence pour accorder une suspension du processus de restructuration au sens de la Loi 15 en attendant un jugement de la Cour supérieure sur la constitutionalité ou, en l’espèce, sur l’indexation de la rente.
En raison du caractère impérieux du délai imposé par la Loi 15 et de l’absence de compétence à l’égard de mesures provisionnelles, l’arbitre se déclare sans compétence pour autoriser la suspension demandée.
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Métro Richelieu inc. c. Commission des relations du travail (Tribunal administratif du travail), 2016 QCCS 6244 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs6244/2016qccs6244.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%206244&autocompletePos=1
Pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision, CRT2, qui révision CRT1. CRT2 accueille la requête du Syndicat fondée sur l’article 39 du Code du travail et déclare que les « spécialistes assurance qualité » sont inclus dans l’unité de négociation du Syndicat.
La Cour doit se demander si CRT2 a rendu une décision transparente et intelligible appartenant aux issues possibles acceptables dans les circonstances en concluant que la décision CRT1 est entachée d’une erreur fatale, fondamentale et manifeste ?
CRT1 a conclu que les « spécialistes assurance qualité » ne sont pas inclus dans l’unité de négociation.
L’art. 39 accorde de larges pouvoirs à la CRT – maintenant le TAT – pour adapter l’accréditation lorsque surviennent des changements dans l’entreprise, mais ils ne sont cependant pas illimités. Ce recours ne permet pas de modifier les paramètres essentiels d’une accréditation pour en élargir ou en modifier la portée intentionnelle.
En l’espèce, CRT1 était justifié de rechercher la portée intentionnelle de l’accréditation, c’est-à-dire l’interprétation que les parties lui ont donnée.
La théorie de l’accroissement naturel d’une accréditation générale ne s’applique qu’aux nouvelles fonctions et qui n’entrent pas spécifiquement dans une des exclusions de celle-ci.
En conséquence, CRT2 est déraisonnable lorsqu’elle conclut que la décision CRT1 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. En l’espèce, cette décision CRT2 est déraisonnable puisque, dans les circonstances, il n’existe qu’une seule décision appartenant aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : la décision CRT1 n’est pas entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli. La décision CRT2 est cassé et la Cour rétablit CRT1.
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Syndicat des métallos, section locale 7065 c. Lamy, 2017 QCCA 3 http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca3/2017qcca3.html?autocompleteStr=2017%20QCCA%203&autocompletePos=1
Appel d’une demande de sursis accueillie par la Cour supérieure. La Cour supérieur a suspendu une décision du TAT qui accrédite un syndicat dans l’attente d’un jugement sur le fond du pourvoi en contrôle judiciaire.
La demande de sursis a été demandée par M. Lamy qui est un salarié de l’employeur mise en cause. M. Lamy s’oppose farouchement au processus de syndicalisation.
La Cour d’appel réitère les critères applicables à une ordonnance de sursis soit :
- Une apparence de droit ;
- L’existence d’un préjudice irréparable pour le demandeur si le Tribunal rejette sa demande ;
- La balance des inconvénients penche sur côté du demandeur en l’absence d’un droit clair.
La Cour d’Appel détermine que le droit de M. Lamy est d’apparence douteuse.
Au niveau du préjudice irréparable, M. Lamy avance que les décisions attaquées ont pour effet de le forcer à adhérer contre son gré à un syndicat, qu’il perd de la sorte son pouvoir de négociation individuel au profit d’une négociation collective des conditions de travail, que son emploi est susceptible de perdre de son attrait en raison d’une éventuelle redistribution des responsabilités, notamment sur la base de l’ancienneté et qu’il devra, le cas échéant, subir les conséquences négatives d’éventuels conflits de travail.
Ces éléments font en réalité partie de la structure normative des lois en matière de travail et de relations de travail. Règle générale, la législation en pareille matière a « pour objet de favoriser l’action collective de personnes en vue de réaliser des objectifs communs ». La priorité de cet objectif l’emporte en principe sur les inconvénients personnels dont M. Lamy fait état.
Au niveau de la prépondérance des inconvénients, M. Lamy avance que le rejet du sursis ferait perdre temps et argent à tous puisque les négociations seraient théoriques jusqu’à la réelle accréditation du syndicat.
Vu à travers la lorgnette de M. Lamy, l’argument est sans valeur dans la mesure où ce dernier n’est guère susceptible de perdre personnellement temps et argent du fait des négociations à venir.
La Cour d’Appel conclut que la Cour supérieure n’aurait pas dû faire droit à la demande de sursis. La Cour rétablit l’accréditation du syndicat. 3
Appel accueilli.
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Teamsters Québec — local 1999 et Brasserie Labatt ltée (griefs syndicaux), 2016 QCTA 876 http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii81523/2016canlii81523.html?searchUrlHash=AAAAAQAQSm9lbGxlIGwnaGV1cmV1eAAAAAAB&resultIndex=15
Le tribunal est saisi de cinq griefs qui ont le même objet. L’employeur, par un amendement au Régime de retraite, a diminué ou éliminé la prestation de raccordement en cas de retraite anticipée. Par ces cinq griefs, le syndicat demande au tribunal de déclarer nulle cette modification et de rétablir tous les bénéfices et droits des salariés participants, en plus de les indemniser pour les dommages subis.
Le tribunal considère que la jurisprudence à laquelle les deux parties ont référé confirme la légalité des modifications en vertu de la Loi sur les régimes de retraite et de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
L’arbitre doit déterminer la validité des modifications du régime de retraite eu égard à la convention collective.
Le tribunal considère que les clauses visées sont des clauses remorques et que la convention collective permet à l’employeur de faire des modifications à la baisse. Les conditions de travail dont font l’objet les clauses remorques suivent le sort du contrat auquel la clause réfère.
Les conditions de travail sont prévues à la convention collective et la convention collective énonce spécifiquement que les modifications au Régime de retraite s’appliqueront aux membres des unités de négociation. Le tribunal n’y retrouve pas de promesse, d’engagement de maintenir certains bénéfices, mais plutôt une mention contraire qu’il peut y avoir des modifications et que ces modifications s’appliqueront aux membres de l’unité de négociation.
Comme il n’y a pas de promesse ou d’engagement, il n’y a donc pas d’obligation conditionnelle pour laquelle l’employeur empêcherait la survenance de la condition. Les rapports annuels fournis aux employés ne constituent pas des engagements de la part de l’employeur envers les employés et en marge de la convention collective. Les conditions de travail des employés ne sont pas comprises dans leur rapport annuel qui porte sur leur Régime de retraite et sur les avantages sociaux, mais dans leur convention collective. Les rapports faits annuellement, en fonction des conditions qui s’appliquent sur le moment, ne modifient pas la nature de l’entente entre les parties.
Griefs rejetés.
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Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et CISSS Bas St-Laurent (CSSS Rimouski-Neigette) (grief syndical, griefs individuels, Nathalie Boulay et autres), 2016 QCTA 920
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii85712/2016canlii85712.html?resultIndex=4
Le Syndicat dépose un grief contestant le taux de rémunération applicable à la période de repas.
Il n’est pas contesté que l’employeur exige de ses salariés qu’ils prennent leur période de repas sur les lieux de travail. L’Employeur paie la période de repas au taux simple sauf lorsque les employés sont à même de justifier une ou des interventions survenant pendant cette période.
Une analyse de la convention collective nationale permet de constater que les parties ont prévu la semaine régulière de travail à l’Annexe 1 et les parties locales ont complété à la clause 16.01 en prévoyant que la semaine régulière est répartie également en cinq jours de travail de sept heures ou de sept heures et quart.
Si le litige devait se résoudre par la simple application de la clause 19.03 de l’entente nationale, le temps supplémentaire implique l’exécution d’un travail. En soit, le Tribunal en convient, l’obligation de rester sur l’unité n’implique pas nécessairement l’exécution d’un travail.
La Loi sur les normes du travail étant d’ordre public, la partie syndicale a plaidé que les articles 57 et 79 précités doivent recevoir application. Le deuxième alinéa de l’article 79 traite de la période de repas qui doit être rémunérée si la salariée n’est pas autorisée à quitter son poste de travail. C’est le cas en l’espèce.
Les périodes de repas doivent être considéré comme du temps travaillé. Les salariés débordent ainsi leur semaine régulière de travail et ont droit de recevoir le taux supplémentaire applicable.
Grief accueilli.
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POLICIERS
Larivière c. Montréal (Ville de) (Service de police de la Ville de Montréal), 2016 QCCS 6071 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs6071/2016qccs6071.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%206071%20&autocompletePos=1
Le demandeur Roger Larivière était à l’emploi du service de police de la défenderesse, la Ville de Montréal depuis près de 30 ans.
En juillet 2015, il entreprend une poursuite contre la Ville. Dans un premier temps, il allègue que la Ville a agi de façon mesquine envers lui. Alors qu’il avait toutes les qualifications requises pour accéder au poste de commandant, cette promotion lui a été refusée. Il soutient que la Ville a erronément considéré des évènements survenus dans sa vie personnelle. La Ville soulève un moyen d’irrecevabilité relatif à la prescription du recours
Les parties avancent que puisque le poste de commandant est un poste de cadre non mentionné à l’annexe D, le salarié ne pouvait loger un grief.
Toutefois, le Tribunal ne voit pas que cela fasse automatiquement échec à la procédure de grief alors que l’article 27.09 de la convention collective prévoit spécifiquement la possibilité de loger un grief en raison d’un refus de promotion.
De l’avis du Tribunal, c’est l’arbitre de griefs qui a compétence exclusive pour trancher la question de savoir si le fait de poser sa candidature à un poste de cadre prive le salarié de se prévaloir de la procédure de grief.
L’article 27.09 ne limite pas le refus de promotion aux postes énumérés à l’annexe D. D’ailleurs, même si le poste de commandant est un poste de cadre, son processus de sélection a suivi les prescriptions de la convention collective, en débutant par un avis de concours, conformément à l’article 24.01 b) de la convention collective.
La Cour décline compétence pour la partie du recours concernant le refus de promotion. Cependant, elle se déclare compétente en ce qui concerne les dommages pour atteinte à la réputation que le demandeur allègue en raison d’une filature et des perquisitions dont il a été l’objet par son employeur et qu’il estime abusives.
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POMPIERS
Rien à signaler.
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PARAMÉDICS
Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section locale 592 (FTQ) et Coopérative des ambulanciers de la Mauricie (grief syndical), 2016 QCTA 894
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51347712
Le syndicat conteste par grief une directive de l’employeur qu’il juge déraisonnable et contraire à la convention collective. Cette directive concerne l’obligation faite aux techniciens ambulanciers paramédics de demeurer en fonction, en heures supplémentaires, si l’un ou les deux membres de l’équipe qui doit prendre leur relève à la fin de leur quart de travail ne se présentent pas.
L’arbitre affirme que la directive n’est pas contraire à la convention collective. La directive de l’employeur reprend, en la modulant à une situation particulière, l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires dont ont convenu les parties dans la convention collective. On ne peut présumer, du seul fait qu’elle ne mentionne pas les exceptions prévues à cette convention, qu’elle les écarte. Au contraire, l’employeur devant exercer ses droits de direction « de façon compatible avec la convention collective » (article 4.01), cette dernière a préséance sur la directive.
Ainsi, malgré cette directive, les salariés conservent le droit de ne pas être contraints d’effectuer un nombre d’heures supérieur à ce que prévoit l’article 16.07. Il en est de même de la possibilité pour eux d’invoquer une raison sérieuse.
Concernant l’argument de la raisonnabilité, c’est avant tout en raison des impératifs de santé et de sécurité publiques que la directive est raisonnable, tout comme l’est l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires lorsque nécessaire, comme en ont convenu les parties. Bien qu’elle constitue une contrainte pour les salariés concernés, la finalité de cette expression du droit de gérance de l’employeur se justifie aisément.
Grief rejeté.
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