Veille juridique du 30 janvier 2024

29 janvier 2024

PAR ME ÉMILE B. DENAULT

 

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

A. D. c. Société des alcools du Québec, 2024 QCTAT 155 Disponible ici : <https://canlii.ca/t/k2b9h>

Dans cette affaire, il s’agit d’un travailleur qui s’est vu imposer une suspension de 3 jours. L’employeur lui reproche d’avoir fait preuve d’un « manque flagrant de professionnalisme et de jugement » en tenant des « propos empreints d’incivilité » notamment des sacres, lors d’une rencontre.

Le plaignant conteste la mesure disciplinaire et soutient que lors de la rencontre en question, il agissait à titre de délégué syndical. Il allègue que les propos tenus n’outrepassaient pas les limites de l’immunité dont bénéficient les représentants syndicaux. L’employeur reconnait que le plaignant exerçait des fonctions syndicales au moment des faits reprochés, mais il prétend que c’est plutôt à cause du caractère irrespectueux, incivil et agressif des propos tenus qu’il a été sanctionné.

Le Tribunal doit déterminer si la suspension imposée est justifiée par une cause juste et suffisante étrangère à l’exercice des fonctions syndicales du plaignant.

Le Tribunal conclut que la conduite du plaignant ne dépassait pas les limites de la protection de l’immunité dont il bénéficiait. Il est exagéré de juger que les agissements du plaignant étaient violents. De plus, le tribunal est d’avis que sa conduite ne constituait pas un acte illégal ou un geste préjudiciable à l’employeur et ne pouvait être qualifiée d’excessive, d’intimidante, de menaçante ou de clairement vexatoire.

La plainte est accueillie et la mesure disciplinaire est annulée.

Le cabinet RBD Avocats représentait le syndicat dans le présent dossier.  

 

Réseau de transport de la Capitale – Chauffeurs, 2023 QCTAT 4966

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/k1dqv>

Dans la présente affaire, un travailleur subit une lésion professionnelle lorsque l’arrière droit de l’autobus qu’il conduit percute un arbre à la suite d’un dérapage. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CNESST ») accepte sa réclamation pour une lésion professionnelle ayant entraîné une entorse lombaire et une lésion traumatique des tissus mous avec un syndrome facettaire. L’employeur conteste le refus de la CNESST en lien avec une demande de partage du coût des prestations.

L’employeur allègue que la condition d’obésité de classe I dont est porteur le travailleur constitue une déficience qui a joué un rôle déterminant sur les conséquences de la lésion professionnelle. En effet, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, un employeur peut demander le partage des coûts des prestations en démontrant que le travailleur avait un handicap lorsque sa lésion professionnelle est survenue.

Le Tribunal conclut qu’en plus de la démonstration d’un indice de masse corporelle supérieur à 30, soit l’indicateur d’une obésité de classe I, l’employeur doit également faire une preuve actualisée de cette prévalence au sein de la société. Le Tribunal, lors de l’analyse de la preuve médicale, note que l’obésité de classe I est très commune au sein de la population et qu’elle a même doublé depuis trente ans. Le Tribunal note également que cette condition ne dévie pas de la norme biomédicale, contrairement à ce que l’expert affirme dans son opinion écrit, lequel demeure muet sur la prévalence spécifique de cette condition dans la population canadienne. Ainsi, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve prépondérante de la déviation de la condition du travailleur par rapport à la norme et donc de la présence d’une déficience.

La contestation est rejetée.

 

Vidéotron et Syndicat des employé(e)s de Vidéotron, SCFP, section locale 687, 2023 QCTA 518

Disponible sur SOQUIJ

Dans cette affaire, il s’agit d’un grief relatif au paiement d’une prime. Toutefois, nous nous intéressons davantage au débat préliminaire.

L’employeur invoque un argument de prescription. En effet, dans une entente entre les parties, il est stipulé que le syndicat a la tâche de choisir lequel des griefs en attente de traitement il désire présenter au tribunal d’arbitrage aux dates retenues à l’avance par les parties. Cette entente indique que l’employeur doit être informé de ce choix au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l’arbitrage afin de disposer d’une période suffisante pour se préparer.

En l’espèce, le syndicat a transmis à l’employeur le choix du grief à étudier quarante-deux jours avant l’audience. L’employeur allègue qu’il y a là un manquement à la règle convenue et que cela impose le rejet pur et simple du grief.

Le Tribunal conclut que malgré le délai non respecté par le syndicat, l’employeur n’a pas démontré que la conséquence de cet envoi tardif à l’arbitrage devrait nécessairement être le rejet du grief. Effectivement, l’employeur n’a subi aucun préjudice et n’a perdu aucun droit en raison de ce retard. Pour être cohérent avec la structure mise en place par les parties, le défaut du syndicat aurait plutôt permis à l’employeur de s’opposer à la tenue de l’arbitrage à la date réservée. L’audition du grief aurait ainsi été repoussée à une date ultérieure.

Le moyen préliminaire est rejeté.

 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Services préhospitaliers Paraxion inc., 2023 QCTAT 5155

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/k1r5v>

Dans la présente affaire, l’employeur dépose une demande d’ordonnance de sursis. Voici les faits ayant mené à cette demande :

Le 15 février 2023, une inspectrice de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CNESST ») se rend chez l’employeur afin d’y analyser la tâche de travail que représente le chargement et le déchargement de la civière dans l’ambulance. Elle rédige alors un rapport d’intervention dans lequel elle constate deux dérogations à Loi sur la santé et la sécurité du travail (ci-après « LSST ») :

    1. Les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques lors du chargement et du déchargement de la civière dans l’ambulance représentent des risques de troubles musculosquelettiques pour les travailleurs
    2. Les travailleurs préposés à la manutention de personne lors du chargement et du déchargement de la civière dans l’ambulance ne sont pas instruits de la manière d’accomplir leur travail de façon sécuritaire

Le 23 août 2023, à la suite d’une autre visite, l’inspectrice rédige un nouveau rapport d’intervention maintenant la première dérogation à l’effet que les méthodes et les techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques lors du chargement et du déchargement de la civière dans l’ambulance représentent des risques de troubles musculosquelettiques pour les travailleurs.  L’employeur a alors jusqu’au 14 novembre 2023 à 23h59 pour apporter des correctifs.

Le 7 septembre 2023, la CNESST rend, à la suite d’une révision administrative, une décision dans laquelle elle confirme la dérogation émise par l’inspectrice.

Le 13 septembre 2023, l’employeur conteste cette décision devant le Tribunal. Ainsi, l’employeur, suite à cette contestation, dépose une demande d’ordonnance de sursis visant à suspendre le délai de correction accordé par l’inspectrice.

Le Tribunal conclut qu’il a le pouvoir de rendre une ordonnance de surseoir toutefois, en l’espèce, l’employeur ne remplit pas les critères nécessaires pour rendre cette ordonnance. Notamment, les critères de l’apparence de droit et du préjudice sérieux ou irréparable ne sont pas satisfaits.

La demande d’ordonnance de sursis est rejetée.

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