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Veille juridique du 30 novembre 2021

 

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

 

Syndicat canadien de la fonction publique c. Ville de Québec, 2021 QCCS 4820

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs4820/2021qccs4820.pdf

Dans cette affaire, le syndicat (ci-après le « SCFP ») demande à la Cour supérieure du Québec de déclarer inconstitutionnelles certaines dispositions réglementaires en vigueur dans la Ville de Québec (ci-après « défenderesse ») au motif qu’elles limitent indûment la liberté d’expression. En effet, le SCFP désire avoir la liberté de pouvoir afficher pendant la période préélectorale sur les poteaux d’utilité publique de la Ville de Québec, ce qui est interdit par la réglementation contestée. Pour sa part, la défenderesse considère que la limite à la liberté d’expression imposée par la réglementation est justifiée dans les circonstances.

La Cour rappelle le contexte de l’affaire. Le SCFP, un syndicat pancanadien d’envergure, élabore un projet au printemps 2018, en coalition avec d’autres associations syndicales, afin de sensibiliser la population en vue des élections provinciales à venir. Parmi les moyens choisis par la coalition syndicale, des affiches électorales sont préparées pour alerter le public quant à la similarité des orientations politiques du Parti libéral du Québec et de la Coalition Avenir Québec et exprimer, par le fait même, leur opposition à l’élection de ces partis.

Le 17 juillet 2018, près de 200 affiches sont installées dans le comté de Taschereau, sur le territoire de la Ville de Québec, sans l’approbation préalable de la défenderesse. En réponse à cela, la défenderesse avise le SCFP que les affiches apposées sur les poteaux d’utilité publique contreviennent au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme (ci-après « Règlement »). Devant le refus du syndicat, la Ville de Québec décide de retirer les affiches. À ce moment, un débat judiciaire a lieu concernant les demandes d’ordonnances d’injonction provisoire, interlocutoire et permanente du SCFP.

Finalement, le SCFP dépose, le 13 septembre 2018, une demande introductive d’instance en jugement déclaratoire et pourvoi en contrôle judicaire pour demander à la Cour de déclarer que la défenderesse a porté atteinte à sa liberté d’expression et que les dispositions du Règlement prohibant l’installation d’affiches sur les poteaux d’utilité publique sont inconstitutionnelles, invalides et inopérantes parce qu’elles sont contraires à l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « Charte canadienne ») et l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après « Charte québécoise »).

Le débat est circonscrit par les parties au fait de déterminer si la limite imposée à la liberté d’expression par les dispositions attaquées du Règlement peut se justifier aux termes de l’article 1 de la Charte canadienne et de l’article 9.1 de la Charte québécoise.

Pour ce faire, la Cour reprend les critères d’analyse élaborés par la jurisprudence.

[37] Dans l’arrêt Frank c. A.G. Canada, la Cour suprême reprend ces mêmes critères d’analyse en rappelant que le fardeau de preuve incombe à celui qui demande le maintien de la limitation, le tout selon une preuve simple de balance des probabilités :

[38] Deux critères fondamentaux doivent être respectés pour que la restriction d’un droit garanti par la Charte soit justifiée en vertu de l’article premier. En premier lieu, l’objectif de la mesure doit être urgent et réel pour justifier l’imposition d’une restriction à un droit garanti par la Charte. Il s’agit d’une condition préalable, dont l’analyse s’effectue sans tenir compte de la portée de l’atteinte, du moyen retenu ou des effets de la mesure […]. En deuxième lieu, le moyen par lequel l’objectif est réalisé doit être proportionné. L’analyse de la proportionnalité comporte trois éléments : (i) le lien rationnel avec l’objectif, (ii) l’atteinte minimale au droit, et (iii) la proportionnalité entre les effets de la mesure (y compris une mise en balance de ses effets préjudiciables et de ses effets bénéfiques) et l’objectif législatif énoncé […]. L’examen de la proportionnalité se veut à la fois normatif et contextuel, et oblige les tribunaux à soupeser les intérêts de la société et ceux de particuliers et de groupes […].

[39] Lors de l’examen fondé sur l’article premier, le fardeau incombe à la partie qui demande le maintien de la restriction – en l’espèce, le PGC […]. Pour s’acquitter de ce fardeau, le PGC doit satisfaire à la norme de preuve qui s’applique en matière civile, c’est-à-dire la preuve selon la prépondérance des probabilités […].

Sur le premier critère, il n’y a pas de débat puisque les parties admettent les objectifs réels et urgents poursuivis par la défenderesse à travers le Règlement, notamment en matière de réduction de la pollution visuelle, de préservation des paysages et de protection de la sécurité des personnes. Pour ce qui est du critère de la proportionnalité, la Cour rappelle certains éléments.

En effet, le Règlement limite la liberté d’expression pour ce qui est de la pose d’affiches sur une catégorie particulière de structures publiques, soit les poteaux d’utilité publique. Ainsi, l’interdiction ne vise pas tout espace public de la Ville de Québec à la disposition de toute organisation ou personne intéressée à afficher ses opinions. La Cour considère que cette interdiction ciblée constitue une atteinte minimale à la liberté d’expression du SCFP et qu’elle répond donc à l’objectif réel et urgent visé par le Règlement, à savoir d’éviter la pollution visuelle du territoire.

[79] Eu égard à ce qui précède, le Tribunal estime que la Ville s’est déchargée de son fardeau de justifier que l’atteinte à la liberté d’expression par la limitation de l’affichage sur les poteaux d’utilité publique est raisonnable et que celle-ci a un lien rationnel avec les objectifs poursuivis. Enfin, de la même manière, l’atteinte au droit d’afficher sur les poteaux d’utilité publique est minimale compte tenu de tous les autres moyens à la disposition du SCFP ou de toute autre personne de diffuser son message et elle est proportionnelle avec l’objectif d’éviter la pollution visuelle et de préserver le paysage, notamment dans le comté de Taschereau qui a indéniablement un caractère historique et patrimonial unique.

Le pourvoi en contrôle judiciaire est rejeté.

 

Roy et Usinatech inc., 2021 QCTAT 4868

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2021/2021qctat4868/2021qctat4868.pdf

Le Tribunal administratif du travail est saisi de la contestation du travailleur, ayant subi une lésion professionnelle en 2017, à l’encontre d’une décision de la CNESST ayant déclaré que le diagnostic de hernie discale L5-S1 n’était pas lié à l’événement. En vue de l’audition fixée au 4 octobre 2021, le travailleur dépose une expertise médicale réalisée par un neurologue. À quelques jours de l’audience, le Tribunal rejette la demande de remise formulée par l’employeur aux motifs que l’affaire a déjà fait l’objet de quelques remises et que la date a été fixée de consentement. Le jour de l’audience, l’employeur soulève une objection relative à la recevabilité de l’expertise médicale déposée par le travailleur le 7 septembre 2021 au motif que le document a été déposé tardivement au sens des Règles de preuve et procédure du Tribunal administratif du travail (ci-après « Règles »).

Le Tribunal confirme que le dépôt de l’expertise du travailleur ne respecte pas l’exigence prévue à l’article 15 des Règles, à savoir qu’un « rapport d’expert est déposé au dossier du Tribunal au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience ». En effet, le travailleur a déposé le document 27 jours avant l’audience.

Or, cet article permet au Tribunal d’autoriser tout de même le dépôt « dans tout autre délai et aux conditions qu’il détermine ». Conformément à la jurisprudence développée autour de la question, bien que le principal objectif de cette disposition soit d’assurer une saine administration de la justice administrative, le Tribunal doit appliquer cette règle avec souplesse.

Dans ce contexte, le Tribunal considère que le rapport d’expertise est recevable. Les faits démontrent que la partie patronale n’est pas prise par surprise par le dépôt tardif du rapport. D’une part, la possibilité que le travailleur dépose une expertise médicale pour soutenir sa contestation était connue de tous. D’autre part, l’expert consulté n’introduit pas de nouveaux éléments puisqu’il se prononce majoritairement sur la preuve documentaire au dossier. Enfin, le Tribunal est d’avis que la négligence alléguée par l’employeur ne doit pas priver le travailleur de présenter l’ensemble de sa preuve pour une question de délai qui entraîne un retard de 3 jours.

La demande incidente de l’employeur est rejetée et le rapport d’expertise du travailleur est admis en preuve.

 

Bombardier inc. et Succession de Lagacé, 2021 QCTAT 4869

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2021/2021qctat4869/2021qctat4869.pdf

Dans cette affaire, le Tribunal doit trancher le moyen préliminaire soulevé par l’employeur relativement à la recevabilité de la réclamation de la succession du travailleur. En fait, la réclamation pour faire reconnaître l’origine professionnelle d’un cancer, soit un mésothéliome sarcomatoide, a été déposée par la succession huit (8) mois après le décès du travailleur. L’employeur considère donc que la réclamation a été déposée à l’extérieur du délai de six (6) mois prévu à l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après « LATMP ») et que la succession n’a fourni aucun motif raisonnable permettant d’être relevée de ce défaut.

Dans les faits, le travailleur a occupé un emploi de tuyauteur pendant 26 ans chez l’employeur et, avant cela, un emploi de soudeur pour le compte d’un autre employeur pendant 20 ans. Le 18 janvier 2015, il décède d’un mésothéliome sarcomatoide avec épanchement pleural. Le 22 septembre 2015, la succession dépose une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire. La CNESST accepte la réclamation et conclut qu’effectivement le décès du travailleur était relié à la maladie professionnelle dont il souffrait. Le Tribunal rappelle la jurisprudence majoritaire applicable qui considère que le délai de six (6) mois prévu à l’article 272 LATMP commence à partir de la connaissance acquise par le travailleur, ou sa succession, que la maladie est attribuable au travail. Il faut donc déterminer le moment de cette connaissance.

Pour l’employeur, cette connaissance a lieu trois (3) mois avant le décès du travailleur, soit 11 mois avant le dépôt de la réclamation. D’où le hors délai invoqué. Cette prétention est fondée sur la note évolutive du 22 février 2015, dans laquelle l’agent d’indemnisation rapporte que lors de l’appel de la conjointe du travailleur, il aurait été mentionné que le diagnostic a été établi trois (3) mois avant le décès. Or, le Tribunal rejette cette prétention puisque la phrase qui se trouve à la note évolutive n’est pas une admission ou un aveu de la veuve du travailleur. D’autre part, les notes évolutives constituent du ouï-dire puisque ni l’agent d’indemnisation ni la veuve du travailleur n’ont témoigné. Il n’est pas de la nature du ouï-dire d’être une admission ou un aveu. En effet, la preuve par aveu est la reconnaissance par témoignage ou par écrit d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. Dans le présent dossier, les notes évolutives de l’agent d’indemnisation ne sont ni un témoignage ni un écrit. De plus, l’aveu ne se présume pas, il doit être clair, sans ambiguïté et sans équivoque. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce.

Par ailleurs, les notes médicales confirment le témoignage de la fille du travailleur suivant lequel aucun professionnel de la santé n’a établi ou inféré de relation entre la maladie du travailleur et le travail. Celle-ci ne pouvait avoir acquis la connaissance nécessaire au sens de l’article 272 LATMP, alors qu’elle ignorait que le genre de cancer dont son père était atteint était en lien avec l’inhalation de fibres d’amiante, mais aussi que son père avait travaillé avec ce minéral. Ni la fille du travailleur ni les médecins ne suspectaient que le travailleur avait travaillé en présence d’amiante. Ce n’est que huit (8) mois après le décès du travailleur que sa fille apprend que le cancer qui avait emporté le travailleur pouvait être relié à un travail en contact avec l’amiante. La succession a donc eu connaissance de la relation possible entre la maladie du travailleur et son travail en août 2015. La réclamation ayant été déposée à l’intérieur du délai de six (6) mois prévu à la LATMP, elle est donc recevable.

Le moyen préliminaire de l’employeur est rejeté et les parties seront convoquées de nouveau à une audience sur le fond des contestations.

 

Syndicat des employés du CISSS de la Montérégie-Ouest-SCFP 3247 et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO), (grief syndical),  2021 QCTA 536

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/984270D3E2E8FFCAB87F7D139629E814?source=EXPTRAV

Dans ce dossier, le syndicat conteste par un grief syndical l’affichage d’un poste permanent de préposé au magasin à temps plein devenu vacant. En fait, l’employeur a d’abord procédé à l’affichage de ce poste. À la fin de la période d’affichage, en mai 2015, aucun candidat n’avait postulé et le poste a été attribué de façon temporaire à un salarié embauché à cet effet en septembre 2015, jusqu’à son abolition, en mai 2018.

Le syndicat ne remet pas en question l’abolition du poste de préposé au magasin, mais plutôt il prétend que, entre la fin de la période de l’affichage du poste, en mai 2015, et son abolition, l’employeur avait l’obligation d’afficher le poste, qui était vacant. Pour sa part, l’employeur soutient avoir respecté à la lettre les dispositions de la convention collective et qu’en l’occurrence l’arbitre ne peut lui imposer de procéder à l’affichage du même poste une seconde fois sans ajouter ainsi à la convention collective et excéder les limites de sa compétence.

L’arbitre retient qu’effectivement il y a eu un affichage conformément aux dispositions de la convention collective, qui impose tout simplement l’obligation pour l’employeur d’afficher dans les 90 jours un poste devenu vacant. D’ailleurs, une telle obligation, fixée avec précision dans le temps, milite en faveur d’une interprétation selon laquelle il s’agit d’une obligation ponctuelle et non continue. De plus, la convention collective impose uniquement l’obligation d’afficher le poste vacant et non l’obligation de le pourvoir. La convention est muette quant à la conduite à suivre lorsque l’affichage est infructueux. Les parties, en choisissant de ne pas prévoir la démarche à suivre dans une telle situation, ont laissé libre court au droit de gérance de l’employeur qui l’a exercé de manière raisonnable.

[90] Par conséquent, la conduite à suivre en pareil cas relève de ses droits de direction ou de gérance et je ne suis autorisé à intervenir, selon une jurisprudence constante, que si je considère que l’employeur les a exercés de façon abusive, arbitraire, discriminatoire ou déraisonnable.

Le grief est rejeté.

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Noël et Sécurité-Policiers Ville de Montréal, 2021 QCTAT 5591

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2021/2021qctat5591/2021qctat5591.pdf

Dans ce dossier, monsieur Joseph Claude Noël (ci-après le « travailleur ») est un policier retraité de la Ville de Montréal ayant été à l’emploi de 1987 à 2017. Le 28 février 2018, à la suite d’un examen auditif effectué dans le cadre d’un processus d’embauche pour un nouvel emploi, le travailleur apprend qu’il présente un problème d’audition. Par la suite, le travailleur reçoit le diagnostic de surdité neurosensorielle bilatérale après un audiogramme réalisé le 19 mars 2018. Ce faisant, il dépose une réclamation de maladie professionnelle à la CNESST au motif que son trouble d’audition est d’origine professionnelle puisqu’il a été exposé à plusieurs sources de bruit pendant les 30 ans de carrière comme policier. Or, sa réclamation est refusée. D’où la contestation devant le Tribunal.

En matière de maladie professionnelle, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après « LATMP ») prévoit une présomption à l’article 29 afin de faciliter la preuve du travailleur. Pour bénéficier de cette présomption en matière de surdité professionnelle, le travailleur doit démontrer deux éléments. D’abord, une atteinte auditive causée par le bruit. Ensuite, le fait qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Dès lors que ces éléments sont prouvés, le travailleur n’a pas à démontrer la relation causale entre la surdité et le travail. Tout de même, il est possible pour l’employeur de renverser l’application de cette présomption en démontrant, par une preuve prépondérante, que la surdité découle d’une autre cause qu’une exposition à du bruit au travail.

Pour la première condition, la jurisprudence bien établie du Tribunal considère qu’une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise habituellement par un audiogramme démontrant une chute du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 6000 à 8000 Hz. L’atteinte neurosensorielle doit être bilatérale et les courbes audiométriques relativement symétriques et plus importantes dans les hautes fréquences. Les différentes évaluations auditives effectuées au travailleur et l’opinion probante et prépondérante de l’expert entendu à l’audience démontrent une atteinte auditive neurosensorielle compatible avec une exposition professionnelle au bruit.

Pour ce qui est de la seconde condition, soit la preuve d’un travail impliquant une exposition à du bruit excessif, le Tribunal rappelle qu’il faut s’en remettre au sens commun de la notion de « bruit excessif » puisque le législateur n’en précise pas la signification. Ainsi, il s’agit d’un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand, trop important ». Le Tribunal rappelle à cet effet l’importante jurisprudence qui s’est développée relativement aux cas de policiers atteints de troubles auditifs en raison de l’exposition à des bruits excessifs provenant surtout du bruit causé par les armes à feu. La juge administrative conclut que le travailleur a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif, principalement lors des certifications de tir obligatoires annuelles.

Les deux conditions étant respectées, la présomption de maladie professionnelle s’applique. Par ailleurs, l’employeur n’a offert aucune preuve afin de renverser son application.

La contestation du travailleur est accueillie.

 

Bravo à Me Jean Paul Romero pour son travail dans ce dossier!

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

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POMPIERS ET POMPIÈRES

 

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

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