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Veille juridique du 30 octobre 2017.

Général

Zein et Banque Toronto-Dominion, 2017 QCTAT 4321

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat4321/2017qctat4321.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%204321&autocompletePos=1

La travailleuse a subi une lésion professionnelle (état de stress post-traumatique) lorsqu’elle a été victime d’un vol à main armée en date du 25 mars 2015. La travailleuse conteste la décision relative à sa capacité d’exercer son emploi rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (ci-après : la CNESST). Cette affaire concerne le moyen préliminaire de la travailleuse. Elle demande au tribunal de rejeter la preuve obtenue par enquête spéciale de la CNESST pour le motif qu’elle constitue une atteinte à sa vie privée.

Le tribunal doit donc décider de l’admissibilité de la preuve par enquête spéciale de la CNESST dont une preuve par filature. Le tribunal juge que la preuve présentée ne permet pas de conclure à l’existence de motifs justifiant le recours à une enquête, dont la filature. Selon le tribunal, il apparaît irrationnel de demander une enquête sur l’existence de contradictions quant au revenu et de rendre une décision en se fondant sur les données fournies. De plus, il arrive fréquemment qu’il y ait certaines contradictions dans le cheminement d’un dossier sans que le recours à la filature soit d’une quelconque utilité pour les résoudre. C’est en posant des questions et en tentant d’éclaircir les questionnements que la CNESST peut parvenir à soupeser les informations et rendre les décisions appropriées. Le tribunal énonce que non seulement les motifs n’apparaissent par rationnels, mais en plus, la CNESST a choisi dans le présent dossier pour vérifier de simples contradictions, non pas une filature, mais une enquête spéciale, ce qui est beaucoup plus intrusif. Le tribunal en arrive à la conclusion qu’il s’agit d’une preuve obtenue en violation du droit à la vie privée de la travailleuse sans justification juridique véritable et suffisante. Une telle preuve déconsidère l’administration de la justice et doit donc être rejetée.

Moyen préliminaire accueilli.

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Radio-Onde inc. et Fradet, 2017 QCTA 712

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51429507

La question en litige est de savoir si l’intimé a droit au préavis et à l’indemnité de départ octroyés par les paragraphes 230(1) et 235(1) du Code canadien du travail (ci-après : C.c.t.). Le paragraphe 230 (1) C.c.t. mentionne que lorsqu’un employeur licencie un salarié qui justifie trois mois de service continu, il doit lui donner un préavis de licenciement écrit d’au moins deux semaines, sauf en cas de congédiement justifié. Le paragraphe 235 (1) C.c.t. mentionne que lorsqu’un employeur licencie un salarié qui justifie douze mois de service continu, il doit lui donner une indemnité de départ équivalent à deux jours de salaire à taux régulier par année de service, encore là, sauf en cas de congédiement justifié.

L’intimé affirme avoir été licencié administrativement alors que l’appelante précise qu’elle n’a pas licencié l’intimé, mais qu’elle l’a congédié puisque ce dernier était absent du travail depuis plus de trois ans et qu’elle n’avait aucune indication de croire raisonnablement que l’intimé pouvait de nouveau être dans la capacité de fournir sa prestation de travail dans un avenir prévisible.

Le tribunal énonce que les articles 230(1) et 235 (1) C.c.t doivent être interprétés de manière large et libérale. L’exception (congédiement justifié) s’interprète restrictivement en tenant compte des objectifs prévus par la loi. Selon le tribunal, l’appelante a raison quant au préavis de départ. En effet, comme le plaignant n’est pas en mesure de revenir au travail en raison d’une invalidité permanente, il n’a pas le droit au paiement d’une indemnité de préavis en vertu de l’article 230(1) C.c.t. Le tribunal mentionne qu’il doit cependant bénéficier de l’indemnité de départ prévue à l’article 235(1) C.c.t. Le tribunal ajoute qu’il répugne à l’esprit qu’un employé ne puisse avoir droit à une indemnité qui tienne compte des services rendus à l’entreprise uniquement parce qu’il est malade, alors que d’autres, qui sont en bonne santé, y auraient droit dans des circonstances où ils ont perdu leur emploi pour des motifs d’ordre économique ou technique. Par conséquent, uniquement dans le cas de l’application de cette disposition, le tribunal conclut que le plaignant n’a pas été congédié pour cause juste puisqu’il n’a commis aucune faute et que l’exception prévue doit s’interpréter comme faisant référence à un congédiement disciplinaire.

Appel accueilli en partie.

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Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. c. Lavoie, 2017 QCCS 4442

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs4442/2017qccs4442.html?resultIndex=1

Le syndicat demande la révision d’une décision de l’arbitre Me Gilles Lavoie qui a rejeté le grief par lequel le syndicat conteste les tâches assignées à une salariée de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, tâches qui ne seraient pas conformes à la classe d’emploi de technicienne en administration. Le syndicat reproche à l’arbitre l’absence de motivation et le défaut d’explication au soutien de l’adéquation entre la preuve des tâches effectuées et la description d’emploi. De plus, selon le syndicat l’arbitre n’a soutenu sa décision avec aucune autorité.

La Cour supérieure énonce qu’il existe une présomption selon laquelle le tribunal de révision doit faire preuve de retenue à l’endroit des décisions des organismes administratifs, lorsque ces derniers interprètent ou appliquent leur loi constitutive. Dans chaque cas, il faut se poser la question si cette présomption est réfutée. Dans le cas présent, l’arbitre devait appliquer la convention collective à une situation factuelle concernant les assignations et les tâches de travail d’une salariée et donc la présomption n’est pas réfutée. Le tribunal ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable. La Cour supérieure conclut que la décision n’est pas déraisonnable du seul fait que l’arbitre aurait pu s’expliquer davantage. La justice administrative est censée être rapide et efficace. Sauf si une telle question est véritablement en litige, il ne paraît pas approprié de récrire les principes de base, alors que l’existence même et le rôle d’un arbitre de griefs présupposent la maîtrise de ceux-ci. L’explication de l’arbitre au soutien de sa décision, bien qu’elle soit peu détaillée, satisfait au minimum de motivation requis.

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté.

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Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) c. Ville de Montréal, 2017 QCCA 1508

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1508/2017qcca1508.html?resultIndex=1

Le syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301), requérant, demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rejetant sa demande de contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue le 23 août 2016 par l’arbitre Me André Rousseau.

Le syndicat prétend que la Ville ne pouvait octroyer un contrat par appel d’offres au Corps canadien des commissaires au motif que cela violerait l’article 27.05 de la convention collective, lequel prévoit que la ville ne peut confier à un organisme sans but lucratif ou à des bénévoles l’exécution de tâches qui sont habituellement exécutées par les employés de l’unité de négociation, à moins d’une entente préalable avec le syndicat.

La Cour d’appel rejette la demande d’appel du syndicat en mentionnant que l’interprétation des dispositions d’une convention collective est au cœur de la compétence d’un arbitre de grief. L’interprétation de la clause 27.05 de la convention ne peut être révisée que si cette dernière est déraisonnable. Selon la Cour, l’arbitre a justifié sa décision au moyen de motifs clairs et intelligibles. Par ailleurs, l’appel envisagé ne soulève aucune question de principe, de question nouvelle ou de question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.

Demande de permission d’appeler rejetée.

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Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ) c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 2017 QCCA 1489

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1489/2017qcca1489.html?resultIndex=1

Dans cette affaire le RESSAQ, requérant, demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 22 juin 2017 qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue le 6 décembre 2016. Dans cette sentence, le tribunal d’arbitrage a conclu que le mécanisme de règlement des différends établi dans la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (ci-après : la loi), ne s’applique pas à un litige fondé sur le non-renouvellement d’un contrat de services conclu avant son adoption.

La Cour d’appel énonce que le seul fait qu’un recours puisse être jugé irrecevable par l’arbitre ne veut pas dire qu’il s’agit d’une question de compétence. Selon la Cour, les questions d’interprétation portant sur une loi en vertu de laquelle l’arbitre exerce une compétence ne donnent pas droit à la révision. En l’espèce, il n’est pas reproché à l’arbitre de s’être arrogé une compétence qu’il n’avait pas, mais bien plutôt d’avoir décliné compétence. Selon la Cour, nous ne sommes pas dans la sphère de l’exercice illégal d’une compétence d’un organisme administratif. Le juge ajoute que si, comme le soutien le requérant, ses moyens d’appel constituaient de véritables questions de droit, le fait que celles-ci puissent donner lieu à des interprétations différentes par le décideur administratif n’autorise pas pour autant l’intervention du tribunal de révision.

Demande de permission d’appeler rejetée.

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 Policiers

Commissaire à la déontologie policière c. Leroux, 2017 QCCDP 18.

https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2017/2017qccdp18/2017qccdp18.html?resultIndex=1

Dans cette affaire, deux agents étaient cités en déontologie pour ne pas avoir respecté l’autorité de la loi et des tribunaux à l’égard de monsieur Anthony Tomasino, le plaignant.

Le 16 octobre 2017, dans le cadre de sa preuve, le Commissaire fait entendre comme seul témoin, monsieur Tomasino. Pendant que le Comité et les parties regardent une vidéo en preuve, monsieur Tomasino s’adresse aux deux policiers de façon menaçante. L’avocat des policiers intervient pour demander au Comité que monsieur Tomasino ne s’adresse pas ainsi aux policiers. L’avocat demande l’arrêt des procédures puisque les propos menaçants tenus par le plaignant à l’endroit des policiers cités sont inacceptables.

Suite à cela, le Commissaire informe le comité du fait qu’il retire tous les chefs de la citation. Le Commissiare considère que, eu égard à l’intérêt public, il ne lui paraît pas possible de continuer l’audition dans les circonstances. Le Comité rappelle que l’article 20 du Règlement sur la preuve, la procédure et la pratique du Comité de déontologie policière se lit comme suit : « les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne, respectueuse et ne pas nuire à son bon déroulement ». Le comportement du plaignant contrevient à cette exigence. Le Comité accueille la demande de retrait du Commissaire et retire la citation.

Demande de retrait accueillie.

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Commissaire à la déontologie policière c. Leroux, 2017 QCCDP 19.

https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2017/2017qccdp19/2017qccdp19.html?resultIndex=1

Le 19 octobre 2015, le Commissaire à la déontologie cite les agents Leroux et Murdoch-Phelps pour un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec. Au début de l’audience, l’avocate du Commissaire informe le Comité qu’elle n’a pas de preuve à offrir.

Citation rejetée.

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Pompiers

Rien à signaler.

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Paramédics

Demers et Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section locale 592 (FTQ), 2017 QCTAT 4490

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat4490/2017qctat4490.html?resultIndex=1

Monsieur Demers, le plaignant, dépose une plainte en vertu de l’article 47.2 du Code du travail (ci-après : C.t.) à l’encontre de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section locale 592 (FTQ) (syndicat actuel). Le plaignant prétend que le nouveau syndicat doit assumer la responsabilité d’un manquement au devoir de représentation commis par la Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) (l’ancien syndicat).

Les faits sont les suivants : le plaignant est suspendu sans solde par son employeur après que ce dernier ait été informé au mois d’août 2012, que le directeur des poursuites criminelles et pénales avait déposé 11 chefs d’accusation contre le plaignant en matière d’attouchements et d’agressions sexuelles. Les accusations impliquent des mineurs et certains évènements se seraient produits alors que le plaignant était dans l’exercice de ses fonctions. Le plaignant communique à l’époque avec l’ancien syndicat afin de lui demander de déposer un grief pour contester la suspension sans traitement imposée par l’employeur. L’ancien syndicat lui a recommandé d’attendre la fin des procédures criminelles avant d’entreprendre quelque action que ce soit pour contester la suspension sans traitement. L’accréditation de l’ancien syndicat fut révoquée le 5 mars 2015. Le plaignant demande au nouveau syndicat de déposer un grief, le nouveau syndicat refuse en mentionnant que le grief est prescrit. Le plaignant dépose une plainte en 47.2 C.t.

La question en litige est de savoir si la plainte en 47.2 C.t. du plaignant est prescrite. Le point de départ du délai de six (6) mois se calcule à compter du manquement par le syndicat ou à partir du moment où le plaignant connaît ou aurait dû connaître le manquement. Il s’agit du moment, où, de manière raisonnable, le salarié a compris que son association ne veut pas aller de l’avant avec ses récriminations. Selon le plaignant, le délai commence à courir à compter du 14 juillet 2016, date à laquelle, il dit avoir compris que l’ancien syndicat avait manqué à son devoir de représentation à l’autonome 2012. Le tribunal indique qu’il est nécessaire de déterminer le moment où le plaignant aurait dû comprendre de manière raisonnable que l’ancien syndicat contrevenait à son devoir de représentation. Le tribunal conclu qu’il apparaît impossible que le plaignant ait seulement réalisé ou compris à compter du 14 juillet 2016 que l’ancien syndicat avait manqué à son devoir de représentation. Une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait compris dès 2012 que quelque chose « clochait ». Par ailleurs, le plaignant ne pouvait profiter d’un changement d’allégeance syndicale ou d’une nouvelle accréditation pour faire renaître un droit qui s’est éteint depuis plusieurs années.

Plainte rejetée.

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