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Veille juridique du 31 juillet 2017

GÉNÉRAL

693-2017 Reconnaissance des personnes aptes à être nommées membres d’un conseil de règlement des différends dans le secteur municipal
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66954.pdf

Décrets administratifs         Gazette N° 30 du 26-07-2017 Page: 3268

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Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Zilberg) c. 9220-3454 Québec Inc. (Spa Liv Zen (Spa Orazen)), 2017 QCTDP 13
https://www.canlii.org/fr/qc/qctdp/doc/2017/2017qctdp13/2017qctdp13.html?autocompleteStr=2017%20QCTDP%2013&autocompletePos=1

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse allègue que Iris Gressy et 9220-3454 Québec Inc. ont violé le droit de Richard Zilberg, le plaignant, à un traitement égal et non discriminatoire dans l’emploi fondé sur la religion, en violation des articles 10 et 16 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Richard Zilberg est juif. Avec une forte identité juive et un attachement à la religion, il choisit de ne pas observer le sabbat.

Zilberg, coiffeur, est employé par Spa Orazen et sa propriétaire, Iris Gressy. Il travaille six jours par semaine, y compris le samedi qui est le jour le plus achalandé de la semaine au salon, lui permettant ainsi d’établir sa clientèle.

Mme Gressy, également juive, suggère que M. Zilberg arrête de travailler le samedi, le jour du sabbat, comme il est juif. M. Zilberg, contrarié que son employeur lui impose ses valeurs religieuses et manifeste sa désapprobation.

Mme Gressy, l’employeur, instaure alors une nouvelle politique par laquelle ses employés juifs ne sont pas autorisés à travailler le jour du sabbat. Elle lui ordonne également de ne pas dire aux clients du salon la raison exacte pour laquelle il ne travaillerait plus le samedi, mais plutôt de leur dire que le samedi est son jour de congé habituel. Le plaignant est par la suite congédié, car il divulgue à la clientèle la raison pour laquelle il ne peut travailler le samedi.

Est-ce qu’en interdisant à ses employés juifs de travailler le samedi et en congédiant le plaignant, l’employeur contrevient au droit à l’égalité et à la non-discrimination ?

L’article 16 interdit toute discrimination en emploi. Cette disposition a une portée très large, visant à enrayer la discrimination « à toutes les phases de l’emploi de même que dans les conditions de travail s’y rattachant ».

Afin de prouver l’existence d’une discrimination en emploi, la partie demanderesse doit prouver, de manière directe ou par présomption de faits (si celles-ci sont graves, précises et concordantes), que la différence de traitement, par exemple le congédiement ou l’imposition de conditions de travail différentes de celles des autres employés, est liée à un motif interdit de discrimination, par exemple, comme en l’espèce, la religion.

Il ressort clairement de la preuve que la religion de M. Zilberg était, pour le moins, un facteur dans la décision de Mme Gressy de restreindre son droit au travail et de mettre fin à son emploi.

Le recours du plaignant est accueilli. Le tribunal accorde 10 000$ en dommage-intérêts au plaignant auquel s’ajoute 2 500 $ à titre de dommage punitif.

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Association des employeurs maritimes c. Hamelin, 2017 QCCS 2949
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs2949/2017qccs2949.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%202949&autocompletePos=1

Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence interlocutoire disposant d’une objection préliminaire formulée au début de l’audience arbitrale de divers griefs.

Le 22 janvier 2016, en début d’audience, l’arbitre ordonne l’exclusion des témoins à la demande des procureurs. Cette ordonnance d’exclusion ne s’applique pas au représentant de chaque partie ainsi qu’au salarié plaignant.

Le procureur de l’Association des employeurs maritimes (AEM) requiert toutefois que le représentant de Termont ne soit pas visé par l’ordonnance d’exclusion des témoins, ce à quoi le procureur du Syndicat s’est objecté.

L’arbitre refuse que le procureur de l’AEM soit assisté de deux représentants, un de l’AEM et un de Termont. La décision qui fait l’objet du pourvoi judiciaire dispose uniquement de l’objection du Syndicat à ce qu’un représentant de Termont assiste à l’arbitrage.

Termont est un employeur membre de l’association d’employeurs. Le procureur de l’AEM demande donc de désigner un représentant de Termont autre que celui de l’AEM pour les fins de l’arbitrage.

Le juge conclut, comme l’arbitre l’a fait, que Termont n’est pas un tiers à l’arbitrage, que sa situation n’est pas analogue à celle d’un salarié et que les principes de justice naturelle à l’égard de Termont doivent être évalués en considération du contexte ou du cadre précis dessiné par le Code et la Convention en l’espèce, dont le fait que l’AEM agit, avec la qualité d’employeur, comme représentant de Termont pour les fins de l’arbitrage.

Termont est un membre de l’AEM, ne possède donc aucun intérêt distinct de celui de l’AEM et ne peut prétendre au droit d’être représentée à l’arbitrage pour toutes les matières pour lesquelles l’AEM représente Termont à titre de mandataire.

Le processus décisionnel de l’arbitre s’appuie raisonnablement sur le texte des dispositions pertinentes du Code et de la Convention, il est compréhensible et intelligible. Le représentant de Termont est donc visé par l’ordonnance d’exclusion des témoins.

Pourvoi rejeté.

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Canadian Merchant Service Guild et Desgagnés Marine Petro inc. (Danilo Paraon), 2017 QCTA 436
https://www.canlii.org/en/qc/qcla/doc/2017/2017canlii37940/2017canlii37940.html?searchUrlHash=AAAAAQANRGFuaWxvIFBhcmFvbgAAAAAB&resultIndex=1

Grief contestant le congédiement du plaignant. Dans le cadre d’une conférence de gestion, l’employeur a manifesté son intention d’assigner le plaignant comme premier témoin lors de l’audience. Le syndicat s’objecte à cette demande en invoquant une violation des règles de justice naturelle.

Essentiellement, l’objection de la partie syndicale recherche une ordonnance du tribunal d’arbitrage à l’effet que le plaignant soit exempté de témoigner avant que l’employeur n’ai complété sa preuve.

À ce sujet, l’arbitre est d’avis que l’ordre de présentation des témoins relève de la discrétion la plus totale des procureurs. À partir du moment où l’on conclut que le plaignant est contraignable, comme cela est le cas dans la présente espèce, l’ordre des témoins n’a aucune importance. Chaque partie est maître de sa preuve et pour l’arbitre, qu’un élément soit présenté au début ou à la fin de l’audition n’affecte en rien la force probante de cette preuve. L’arbitre doit rendre une décision en fonction de l’ensemble de la preuve présentée devant lui et non pas de celle présentée au début de l’audition au détriment de celle présentée à la fin de celle-ci. Dans la présente affaire, l’employeur a le fardeau de la preuve et de ce fait, le droit de se décharger de ce fardeau par tous les moyens de preuve pertinents.

De manière subsidiaire, le syndicat demande la divulgation préalable des éléments de preuve que désire déposer l’employeur et sur lesquels il va se baser pour interroger le plaignant.

Avec l’arrivée du nouveau Code de procédure civile, les syndicats québécois ont tenté de modifier les opinions des tribunaux d’arbitrage sur la question de la divulgation préalable à l’audience des éléments de preuve.

Dans la présente décision, l’arbitre Flynn se rallie au courant traditionnel et conclut qu’elle n’a pas la compétence d’ordonner à une partie de divulguer ses documents avant l’audience.

Objection rejetée.

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Syndicat des professeurs de l’État du Québec (SPEQ) et Gouvernement du Québec (Institut X) (M. X), 2017 QCTA 344
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii29630/2017canlii29630.html?resultIndex=1

Grief contestant la décision de l’employeur de congédier le plaignant pour avoir eu des relations sexuelles avec son étudiante dans les locaux de l’Institut.

Les relations intimes entre un professeur et son élève sont toujours problématiques. Chaque cas doit être étudié à son mérite. Nous sommes en présence d’un professeur de 36 ans qui a eu des relations sexuelles avec une de ses étudiantes âgée de 31 ans dans des cours de niveau collégial.

En réalité, un professeur qui donne des cours dans un Institut d’un ministère au gouvernement du Québec offre un service au public et « doit exercer ses fonctions dans l’intérêt public, au mieux de sa compétence, avec honnêteté et impartialité et il est tenu de traiter le public avec égards et diligence ».

Les relations intimes entre un professeur et une étudiante d’âge mineur de niveau primaire ou secondaire sont presque toujours sanctionnées par la perte de l’emploi du professeur. Au niveau collégial ou universitaire, la situation est différente puisqu’on se retrouve face à des personnes majeures qui évoluent dans un tout autre contexte d’éducation. La protection de l’élève ou de l’étudiant n’est pas encadré de façon précise. Le législateur n’a pas adopté de mesures dictant les lignes de conduite en milieu collégial ou universitaire, pas plus qu’aux professeurs de l’État qui toutefois demeurent soumis aux règles générales d’éthique des fonctionnaires.

Le plaignant a fait manque de jugement dans sa relation avec l’étudiante. Il n’a pas tenté de cacher sa relation lorsqu’il a été rencontré par l’employeur. Toutefois, il a maintenu devant son employeur que c’était une relation saine entre des personnes majeures et qu’il n’avait rien à se reprocher.

Il s’est mis clairement en situation de conflit d’intérêts dans sa tâche d’enseignant. Il ne pouvait plus évaluer son étudiante de façon impartiale. Il n’a pas exercé ses fonctions dans l’intérêt public avec impartialité et n’a pas agi selon les normes d’éthique qui lui étaient applicables. Il a manqué à ses obligations de fonctionnaire prévues aux articles 4 et 5 de la Loi sur la fonction et au règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique.

Devant tous ces agissements d’un jeune professeur qui venait à peine de débuter sa carrière à l’institut, l’employeur a eu raison de perdre confiance en lui. Le congédiement est justifié. Il n’y a pas lieu d’appliquer le principe de la gradation des sanctions.

Grief rejeté.

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Lacroix c. Ville de L’Assomption, 2017 QCCS 3199
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3199/2017qccs3199.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%203199&autocompletePos=1

Après avoir été destitué de son poste de directeur général de la ville de l’Assomption, Jean Lacroix demande au Tribunal de condamner la Ville à payer 169 172,19 $, soit le solde de ses frais d’avocats engagés pour contester les blâmes qui lui sont adressés par la Commission municipale du Québec.

Il fait valoir qu’en vertu des dispositions de la Loi sur les cités et villes et d’une clause contenue dans son contrat de travail, la Ville doit assumer tous les frais de sa défense et de sa représentation, car la procédure est fondée sur des allégations d’actes ou d’omissions dans l’exercice de ses fonctions de directeur général de la Ville.

Lorsqu’une demande d’assumer les honoraires d’avocats est présentée durant l’instance, c’est-à-dire avant le jugement final du tribunal, cette protection se veut d’application immédiate et automatique. En effet, si les gestes reprochés par la procédure judiciaire reposent sur une allégation d’un acte ou d’une omission dans l’exercice des fonctions, la Ville ne jouit d’aucune discrétion.

À cette étape préliminaire d’une affaire, alors qu’aucun jugement final n’est rendu, il serait prématuré d’examiner si le geste ou l’omission décrit dans la procédure pourrait ultérieurement être qualifié de faute lourde ou de faute intentionnelle.

Le législateur a voulu créer un régime de protection des plus favorables aux personnes en faveur de qui il a été mis en place, faisant en sorte qu’en cas de doute, le régime de protection doit s’appliquer « sous réserve de la possibilité pour la municipalité de demander éventuellement un remboursement, total ou partiel ».

Dans la présente affaire, la demande de remboursement du fonctionnaire est faite après qu’une décision finale du tribunal a été rendu. Le Tribunal doit donc évaluer à la lumière du jugement (et non des allégations des procédures déposées contre l’ex-DG) si les actes ou omissions de M. Lacroix constituent une faute lourde ou intentionnelle.

Il apparaît de l’analyse de la décision de la Commission que les actes et omissions à l’égard desquels monsieur Lacroix a été informé qu’il était susceptible d’être blâmé sont des actes et omissions qui n’ont pu servir l’intérêt public. Ils ont tous été posés volontairement et en toute connaissance de cause par monsieur Lacroix qui œuvre dans le monde municipal et ses lois depuis plus de deux décennies.

Le directeur général d’une ville doit être raisonnablement protégé contre les pertes financières qui sont susceptibles de résulter de ses erreurs.

Toutefois, en l’espèce, le comportement de monsieur Lacroix s’éloigne tellement de celui auquel on peut raisonnablement s’attendre d’un directeur général que la Commission a reconnu sa mauvaise foi, tout comme sa volonté de ne pas respecter les règles de droit dont il connaissait la teneur.

La demande de M. Lacroix est rejetée.

Malgré la conclusion rejetant la demande, le Tribunal estime nécessaire de décider si les frais d’avocats réclamés sont raisonnables. C’est avec raison que la Ville plaide que les honoraires apparaissent déraisonnables, vu les actes posés et l’expérience de l’avocat sénior en droit municipal.

Monsieur Lacroix ne peut profiter d’une disposition de la Loi pour réclamer arbitrairement des honoraires déraisonnables. (169 172,19 $)

Ainsi, devant le caractère déraisonnable des honoraires et déboursés réclamés, le Tribunal, dans l’exercice de sa discrétion judiciaire, estime que la réclamation, si elle avait été autorisée, aurait dû être limitée à 50 000 $.

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Blanchette et Corporation de la Salle Albert-Rousseau inc., 2017 QCTAT 2737
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat2737/2017qctat2737.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%202737&autocompletePos=1

Plainte de congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail. La plainte a été accueillie par le tribunal.

Dans le cadre de son dossier, le plaignant a décidé de faire affaire avec un procureur privé pour le représenter dans sa plainte. Il n’a pas utilisé la procédure pour avoir un avocat des normes du travail (CNESST).

Le plaignant, qui avait le droit de se faire représenter par le procureur de son choix, demande d’être rembourser pour les honoraires judiciaires et extra-judiciaires engagés pour dans le cadre de sa plainte sous 124 L.n.t.

Le remboursement des honoraires et frais de défense peut être accordé au titre des mesures de réparation complémentaires, en application du paragraphe 3 de l’article 128 de la LNT, lorsque le comportement de l’employeur, sans être nécessairement empreint de mauvaise foi, est néanmoins téméraire et que sa décision résulte d’une conduite malhabile. Le remboursement de ces frais peut aussi prendre assise sur le fait que l’employeur a indûment allongé la durée des débats.

De façon plus générale, ce remboursement permet au salarié injustement congédié d’être pleinement indemnisé, non seulement pour les pertes subies, mais aussi pour les frais encourus pour faire valoir son droit à son emploi.

L’employeur, pour justifier sa décision de congédier le plaignant, a présenté une longue preuve portant notamment sur la nature de ses activités, sa façon de les organiser, en particulier sur le sens et la portée de « l’événementiel », et sur les nombreux échanges de courriels entre les principaux intervenants portant principalement sur des tâches que, de l’avis de la direction, ce dernier devait assumer. Cette preuve a donc largement dépassé les seuls motifs reliés à l’attitude et aux comportements du plaignant, pour expliquer un certain nombre de manquements professionnels alors qu’il avait été admis par l’employeur dès le départ que cet aspect ne faisait pas partie des motifs à considérer.

Ainsi, les audiences pour recevoir la preuve et les arguments des parties ont duré six jours. Le débat qui a résulté de la nature de la preuve présentée par l’employeur et à laquelle le plaignant a dû répondre, de même que la décision à laquelle en arrive le Tribunal, justifient le remboursement des honoraires et frais qu’il a supportés, afin de lui permettre d’être intégralement indemnisé pour les frais et dépenses causés par son congédiement et l’exercice de son recours.

Demande de remboursement des frais accueillie.

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POLICIERS

740-2017    Financement de l’École nationale de police du Québec pour l’exercice financier 2017-2018
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66996.pdf

Décrets administratifs         Gazette N° 30 du 26-07-2017 Page: 3318

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741-2017    Octroi d’une subvention à l’École nationale de police du Québec pour l’exercice financier 2017-2018
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66997.pdf

Décrets administratifs         Gazette N° 30 du 26-07-2017 Page: 3318

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749-2017    Approbation d’une entente, sous forme d’échange de lettres, modifiant l’Entente concernant la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec sur les ponts Jacques-Cartier, Champlain, leurs approches et sur une section de l’autoroute Bonaventure entre le gouvernement du Québec et Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=67005.pdf

Décrets administratifs         Gazette N° 30 du 26-07-2017 Page: 3472

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739-2017    Approbation de l’Entente de financement complémentaire pour la prestation des services policiers dans la communauté de Lac-Simon pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 entre le Conseil de la Nation Anishnabe du Lac-Simon et le gouvernement du Québec
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66995.pdf

Décrets administratifs         Gazette N° 30 du 26-07-2017 Page: 3317

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Rivard et Sécurité-Policiers Ville de Montréal, 2017 QCTAT 3240
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat3240/2017qctat3240.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=24

Le Tribunal doit déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle en lien avec le port du ceinturon policier. Le policier attribue l’apparition de douleurs au dos avec le port du ceinturon policier.

Il n’existe pas d’études épidémiologiques réalisées de façon satisfaisante établissant que les policiers sont plus sujets à développer des maux de dos, voire des hernies discales, que la population en général. Cela n’empêche pas le travailleur d’identifier des risques particuliers dans le cadre de son travail et de plaider que sa hernie discale découle de ces risques ou est devenue symptomatique en raison de ceux-ci.

Le Tribunal estime que la hernie discale L5-S1 droite est une condition personnelle présente avant le 24 février 2014.

Cette condition a-t-elle été aggravée ou rendue symptomatique par les risques particuliers du travail de policier ? Le Tribunal considère qu’une réponse positive s’impose.

Ainsi, les risques particuliers ciblés par le travailleur sont le port du ceinturon, plus particulièrement en position assise dans l’auto-patrouille ou dans une chaise de bureau, et les points de pression et les postures non ergonomiques ou contraignantes générés par ce ceinturon.

Or, il ressort de la preuve qu’il existe une problématique réelle relative au ceinturon en raison de son poids, de sa rigidité et des divers items qui y sont fixés.

Le Tribunal croit que les démarches faites par l’employeur afin d’évaluer le confort du ceinturon et les problèmes en découlant ainsi que les recommandations émanant de celles-ci militent en faveur d’une relation possible entre le port du ceinturon et l’émergence de maux de dos.

De plus, le Tribunal constate que les plaintes relatives au ceinturon sont prises au sérieux par l’employeur et qu’une personne semble dédiée à la résolution des problèmes signalés par les policiers. Le travailleur bénéficie, d’ailleurs, des services de cette personne, en 2011 et en 2013, puisqu’il estime que le ceinturon crée des inconforts incommodants. Une telle attitude démontre, une fois de plus, une prise de conscience de la problématique générée par le port du ceinturon.

Le travailleur doit s’asseoir avec un ceinturon rigide, pesant plus de 10 livres, et constellé d’étuis, de bâtons et d’autres appareils qui créent des bosses et des aspérités susceptibles de comprimer le dos, les cuisses ou les hanches de ce dernier.

Le travailleur rapporte qu’afin de réduire les points de pression générés par cet équipement, il a tendance à porter son poids sur la gauche, ou sur la droite, ou sur le devant de son corps. Il agit ainsi, qu’il soit assis dans sa voiture de patrouille ou qu’il soit assis devant un bureau.

Ces gestes posés dans des espaces confinés, soit l’habitacle d’une automobile, ou une chaise munie d’appui-bras, entraînent l’adoption de postures contraignantes, non ergonomiques, qui peuvent être nocives pour le dos, surtout chez un travailleur porteur d’une hernie discale.

Le Tribunal est donc d’avis que le port du ceinturon, les positions assises avec ce ceinturon et les gestes non ergonomiques (mise en charge asymétrique, flexion lombaire avant) constituent des risques particuliers du travail de policier exercé par le travailleur qui ont rendu symptomatique une condition personnelle d’hernie discale.

La requête du travailleur est accueillie.

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Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent c Fraternité des Policiers et Policières de Richelieu Saint-Laurent, 2017 CanLII 46862 (QC SAT)
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii46862/2017canlii46862.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=2

Litige pourtant sur la question de la mitigation des dommages d’un policier de 57 ans, destitué pour vol de temps mais dont la réintégration a été ordonné par un arbitre.

Est-ce que le policier se devait de faire des démarches pour se trouver un autre emploi ?

Dans la présente affaire, non seulement la preuve n’a pas convaincu l’arbitre qu’à l’âge de 57 ans le policier Déry aurait pu se trouver un autre emploi comme policier, mais elle n’a pas non plus convaincu l’arbitre qu’un emploi d’agent de sécurité, même dans le domaine de l’investigation, soit comparable à l’emploi qu’occupait M. Déry. Pour ce faire, il aurait fallu que l’employeur renseigne l’arbitre sur la nature des tâches d’un agent de sécurité ou d’un agent d’investigation, et qu’on démontre également que les salaires et autres conditions de travail de l’un et de l’autre, sans être identiques, se comparent à ceux d’un sergent détective aux enquêtes.

Or la preuve offerte par l’employeur sur ce sujet a été totalement absente.

Par contre, l’explication fournie par le plaignant pour ne pas s’être cherché un emploi est tout à fait valable. En effet, quel employeur œuvrant dans le domaine de la sécurité publique ou privée aurait voulu embaucher un ex-policier de 57 ans congédié pour vol de temps ?

Comme l’a écrit la Cour d’appel dans Levy c. Standard Desk inc. citée dans l’affaire Carrier, « il ne fait aucun doute que les efforts de l’appelant [lire ici M. Déry] pour se trouver un travail équivalent se seraient soldés par un échec ».

Ainsi, il n’y a pas lieu de réduire les sommes réclamées par le policier résultant de sa réintégration au Service de police.

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POMPIERS

Gatineau (Ville) c Association des pompiers et pompières de Gatineau, 2017 CanLII 46757 (QC SAT)
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii46757/2017canlii46757.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=7

L’Association conteste par grief la décision de la Ville d’obliger des capitaines de caserne à se présenter au travail pour remplacer des lieutenants absents durant la période estivale. Elle prétend que la Ville ne peut le faire, compte tenu de la procédure de répartition et de distribution des heures supplémentaires de travail et des dispositions concernant le replacement en fonction supérieure prévue à la convention collective. La Ville, pour sa part, soutient qu’elle ne fait qu’exercer ses droits résiduaires.

En l’absence d’une convention collective, la Ville pourrait affecter les capitaines à des postes de lieutenants selon son gré. La convention impose cependant des limites à cette faculté. Pour décider du sort du grief, encore faut-il les cerner.

Les deux limites conventionnelles dans le présent grief concernent la procédure de remplacement en fonction supérieure et le mécanisme de répartition du temps supplémentaires.

En l’espèce, ces deux procédures ont été exploitées par l’employeur avant de prendre la décision d’obliger des capitaines de caserne à se présenter au travail pour remplacer des lieutenants absents durant la période estivale.

Une fois épuisée la procédure de répartition du temps supplémentaire parmi les salariés ayant exprimé une disponibilité, il ne reste donc qu’une seule restriction au droit de l’employeur d’en exiger l’accomplissement et c’est celle de ne pas exercer ce droit de façon abusive, déraisonnable, arbitraire ou discriminatoire.

Enfin, si l’arbitre appliquait le raisonnement du syndicat, il faudrait conclure que la Ville a accepté de se retrouver dans une situation où une caserne pourrait ne pas être pleinement opérationnelle en dépit de son appel à la procédure de remplacement en fonction supérieure puis l’attribution d’heures supplémentaires de travail.

La Ville demeure l’ultime responsable de l’organisation de son service de sécurité incendie, lequel, indiscutablement, est un service essentiel. Elle est en droit de prendre les mesures qui s’imposent afin d’assurer que ses casernes soient pleinement opérationnelles. Il s’agit pour elle d’assurer la protection du public et de réaliser la mission que la loi lui impose. Elle peut décider, selon les circonstances, de ne pas remplacer un lieutenant et, alors, se retrouver à court de ressources dans un de ses postes. Par contre, il faudrait des dispositions très claires dans la convention pour conclure qu’elle a renoncé à être responsable de l’organisation de son service incendie.

Grief rejeté.

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PARAMÉDICS

Services ambulanciers Porlier ltée et Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ), 2017 QCTAT 3288
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat3288/2017qctat3288.html?searchUrlHash=AAAAAQAKcGFyYW3DqWRpYwAAAAAB&resultIndex=4

Dans le cadre de la grève, la FPHQ refuse d’effectuer certaines tâches liées à l’entretien mécanique des véhicules. Le Tribunal doit déterminer si ces tâches sont couverts par les services essentiels.

Le Tribunal comprend que le refus d’exécuter ces tâches se rapporte exclusivement aux entretiens mécaniques (réparations ou inspections) qui concernent des travaux non urgents, qui ne nécessitent pas qu’ils soient faits sans délai, en ce qu’ils ne mettent pas la sécurité des occupants en danger.

Le droit de grève n’a pas été retiré aux ambulanciers par le législateur. En conséquence, il doit avoir une portée réelle malgré le fait qu’il soit restreint par l’obligation de maintien des services essentiels.

De plus, toujours suivant l’affaire Saskatchewan, précitée, pour être reconnu comme tel, le droit de grève doit pouvoir être exercé efficacement. Il doit être bien réel et ne peut être que théorique. C’est pourquoi la notion de services essentiels doit être interprétée restrictivement et, lorsque le Tribunal évalue la suffisance des services proposés, il doit trouver l’équilibre respectant les droits des parties : le droit à la santé et la sécurité de la population et le droit de grève.

Aussi, il doit être admis que la grève est dérangeante pour la population ; c’est son but. Elle vise à infléchir l’opinion publique.

En l’espèce, il faut distinguer le désagrément occasionné par la grève du danger pour la santé ou la sécurité publique. Ce danger doit être réel. Les simples craintes ou appréhensions ne peuvent suffire à neutraliser ou amoindrir le droit de grève.

L’analyse de la situation révèle que les inspections préventives et les réparations qui en découlent, même si elles sont importantes, ne s’avèrent pas urgentes au point de devoir limiter le droit de grève déjà restreint des ambulanciers.

Elles peuvent être planifiées et organisées autrement. Les cadres qui sont déjà responsables de cet aspect de l’entreprise peuvent faire en sorte que les inspections soient faites. Ils peuvent requérir l’aide des cadres des autres établissements et même celle du directeur des opérations et de son adjoint dont les déplacements dans les différents points de service constituent déjà une partie importante de leurs tâches.

Ainsi, selon le Tribunal, à la lumière de ces principes, la liste proposée incluant l’ajout du paragraphe k) à l’article 4 de l’entente et les précisions contenues dans la présente décision, respecte les droits des parties. Les actes qu’ils proposent de ne pas accomplir, même s’ils peuvent causer des désagréments, ne sauraient mettre la population en danger.

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