GÉNÉRAL
Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal c. Beaupré, 2016 QCCS 4476
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs4476/2016qccs4476.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%204476&autocompletePos=1
Arbitrage des régimes de retraite dans le milieu municipal
Le Tribunal est saisi d’une demande pour l’obtention d’une ordonnance de sursis de la procédure d’arbitrage ayant débuté devant l’arbitre René Beaupré jusqu’à ce que jugement intervienne en Cour supérieure sur la demande en révision judiciaire de cette décision.
Le Tribunal est d’avis que la demande de suspension équivaut à une demande de suspendre l’application de la Loi 15.
Il n’y a pas de préjudice irréparable si l’audience devant l’arbitre Beaupré se continue.
L’intérêt public doit primer.
La décision de l’arbitre Beaupré est cohérente et bien articulée et il appartiendra au juge au mérite de se prononcer sur la demande en révision judiciaire.
Sur la demande de sursis, les critères suivants sont : l’apparence de droit, (les objectifs de la Loi 15), le préjudice sérieux et irréparable et la balance des inconvénients.
Ce n’est qu’exceptionnellement que les tribunaux de droit commun accepteront de réviser une décision interlocutoire d’un arbitre soumis à ces pouvoirs de contrôle et de surveillance.
Demande de sursis rejetée.
Cégep de La Pocatière c. Syndicat des employés de soutien du Cégep de La Pocatière (CSN), 2016 QCCA 1642 http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1642/2016qcca1642.html?autocompleteStr=2016%20QCCA%201642&autocompletePos=1
Cour d’appel du Québec
L’arbitre a réduit une sanction disciplinaire de trois jours de suspension à deux. Appliquant la convention collective ainsi que l’article 9.4 des règles de fonctionnement du greffe des tribunaux d’arbitrage du secteur de l’éducation, il a également ordonné que ses frais et honoraires soient assumés moitié/moitié par le syndicat et l’employeur, sans que ces règles n’aient été ni produites, ni prouvées.
Personne ne remet en question, en effet, la solution apportée par l’arbitre au grief disciplinaire en soi. La difficulté vient du fait que l’arbitre n’a nullement invité les parties à plaider la question de la répartition moitié/moitié de ses frais et honoraires. La règle audi alteram partem n’a donc pas été respectée.
Appel accueilli. Dossier retourné devant l’arbitre.
Québec (Procureure générale) c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, 2016 QCCA 1659
http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1659/2016qcca1659.html?resultIndex=1
Cour d’appel du Québec
Ce litige concerne la constitutionnalité du régime de maintien de l’équité salariale mis en place par la Loi modificatrice. C’est le droit à l’égalité et à la non-discrimination qui est au centre du litige.
La cour conclut que les articles 76.1 à 76.9 de la LÉS sont inconstitutionnels. Ces derniers précisent comment l’employeur doit, à tous les cinq ans, évaluer l’équité salariale telle qu’elle est appliquée dans l’entreprise. En toute logique avec les moyens soutenus, les demandeurs plaident que l’évaluation à tous les cinq ans ne permet pas de maintenir la rigueur requise pour que l’équité salariale demeure la règle applicable. Selon eux, il n’y a qu’une seule façon de maintenir l’équité salariale : le maintien en continu.
Sans retenir que la Loi introduit une amnistie au seul profit des employeurs, il faut reconnaître qu’elle institue des modalités qui ont pour effet de retarder les ajustements financiers dus aux victimes de discrimination, les privent non seulement de ce qui leur revient de droit, mais perpétue l’inégalité dont elles sont victimes.
Certes, l’évaluation du maintien de l’équité salariale et les ajustements salariaux sont nécessairement ponctuels, mais l’absence de rétroactivité couplée à un ajustement tous les cinq ans et un processus d’affichage inadéquat ne peuvent passer la rampe. Le juge de première instance a donc conclu, à bon droit, que les articles 76.3 et 76.5 LES contreviennent au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne.
Déclaration d’inconstitutionnalité maintenue.
Golzarian c. Association des policières et policiers provinciaux du Québec, 2016 QCCS 4582 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs4582/2016qccs4582.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%204582%20&autocompletePos=1
Cour supérieure
Le plaignant, policier congédié, allègue plusieurs manquements de la part de son Association. La Cour conclut que ces allégations sont non-fondées et déraisonnables. L’Association n’a pas contrevenu à son devoir de représentation.
Fin d’emploi
Jusqu’où s’étendent les obligations d’une association des policiers envers un policier dont l’emploi a pris fin, mais qui ne se présente pas à l’audience du grief contestant sa fin d’emploi ? Dans le dossier, le plaignant a fait défaut de se présenter à l’audience devant l’arbitre Lalande équivaut à un désistement.
L’Association a tout fait pour éviter le rejet sommaire demandé par la Sûreté. Elle a réussi à faire remettre l’audience à la prochaine date retenue et a avisé le plaignant des conséquences de son refus de se présenter, et ce, dans un langage qui ne laissait pas de place à l’interprétation.
Le plaignant a cependant encore fait défaut de se présenter sous prétexte que selon lui, l’arbitre de grief n’avait pas la compétence de statuer sur son congédiement. Selon lui, c’est les tribunaux de droit commun qui avait compétence ce qui explique que plusieurs recours civils ont été intentés.
Bien que le Tribunal ait une certaine sympathie pour la situation qu’a vécue le plaignant, ce dernier n’a pas réussi à démontrer que l’Association a commis une faute envers lui. Le contraire est plutôt vrai. L’Association a toujours été très soucieuse du dossier du plaignant et a tenté de le conseiller au meilleur de ses capacités.
C’est dommage que le plaignant ait décidé de suivre soit sa propre perception de ses droits, soit celle de ses deux procureurs civilistes de l’époque. Il a fait fausse route en ne se présentant pas à l’arbitrage, où il aurait possiblement eu gain de cause.
Soutien financier
Le plaignant conteste le refus de l’Association de lui accorder une aide financière.
Ce reproche est mal fondé. L’Association sert les intérêts de tous ses membres. Il n’était pas déraisonnable qu’elle prenne la décision que de lui octroyer une somme financière n’allait pas aider la collectivité.
Réclamation SST
Le plaignant reproche aussi à l’Association de ne pas lui avoir conseillé de produire une réclamation en vertu de LATMP. Bien que l’Association ait déjà apporté de l’aide aux membres dans le cadre des réclamations en vertu de cette loi, le Tribunal estime que cela revient au membre d’informer l’Association qu’il a subi un accident du travail, ce que le plaignant n’a jamais fait.
L’Association ajoute que son devoir de représentation découle du contrat de travail et non pas de la LATMP, et sur cela elle a raison. Elle n’avait donc pas à se montrer aussi proactive quant aux accidents de travail, surtout ceux dont elle n’avait pas connaissance.
Demandes en justice du plaignant rejetées.
Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), section locale 500 et 5 Saisons, une division de Métro inc. (griefs individuels, René Lussier et une autre), 2016 QCTA 712 http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii63616/2016canlii63616.html?resultIndex=1
Le syndicat allègue que la démission remise à l’employeur par le salarié visé est invalide, qu’il s’agit d’un congédiement sans cause juste et suffisante et de façon arbitraire, l’employeur ayant usé d’intimidation et de menaces à son égard. Il demande l’annulation de la démission. L’employeur soutient que la démission était libre et volontaire.
En l’espèce, le tribunal retient qu’on a menacé M. Lussier d’aviser la police pour vol. Cela constitue, dans les faits, une menace de l’exercice abusif d’un droit au sens de l’article 1403 du Code civil.
Le tribunal estime que cette menace constituait dans les faits une menace de l’exercice abusif d’un droit au sens de l’article 1403 du Code civil. Tout citoyen a droit de porter plainte à la police et il n’est pas abusif de dire à l’auteur d’un crime qu’on entend se prévaloir de ce droit. Mais ici, l’abus réside dans le fait que la menace a manifestement pour unique objectif d’obtenir une démission, un acte qui normalement et par essence, devrait résulter de la volonté unilatérale du salarié concerné.
Le peu de temps de réflexion qu’on a accordé à M. Lussier pour prendre une décision et le fait qu’il n’a pu bénéficier des conseils d’un représentant syndical pour ce faire ajoutent un éclairage certain quant à la qualité du consentement que ce dernier a donné. Il ressort de la preuve que la rencontre a été d’une durée maximum de vingt minutes, dont cinq seulement ont été utilisées par M. Lussier pour prendre sa décision et qu’il a dû se contenter de la présence d’une collègue de travail, qui a fait office de témoin et non de conseillère quant à ses droits.
S’ajoute à cela le fait que les termes de la démission signée par M. Lussier ont été dictés par l’enquêteur Malboeuf, alors que le propre d’un tel acte, aux conséquences juridiques fatales, doit être un geste unilatéral du salarié puisqu’il origine, par définition, de sa propre volonté.
Nul doute que malgré le fait que la rencontre s’est déroulée dans le calme et que M. Lussier n’a pas pleuré ou décrié la situation dans laquelle il se trouvait, il n’en demeure pas moins que M. Lussier a subi une pression susceptible de vicier son consentement. Le fait d’être confronté à un congédiement pour vol et une plainte possible à la police constituaient une menace inquiétante et le temps qui lui a été alloué, sans pouvoir consulter son syndicat, était insuffisant pour sous-peser le pour et le contre d’une démission.
Grief accueilli. Démission annulée.
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POLICIERS
Sherbrooke (Ville de) c. Marcheterre, 2016 QCCS 5089 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs5089/2016qccs5089.html?searchUrlHash=AAAAAQAccG9saWNpZXIgb3UgInBvbGljZSBvZmZpY2VyIgAAAAAB&resultIndex=13
L’employeur, dont la convention collective prévoit que la convocation d’un salarié à une rencontre avec un officier de discipline doit être faite au plus tard six mois après la connaissance des faits par son directeur, peut-il communiquer l’avis de convocation au moment où il le juge à propos à l’intérieur du délai de six mois ou bien est-il contraint d’agir dans un délai raisonnable de la connaissance des faits qui, selon les circonstances, réduira le délai de six mois ?
Il est vrai qu’au fil du temps, il s’est développé un courant jurisprudentiel arbitral imposant à l’employeur d’agir de manière diligente dans le processus disciplinaire, de convoquer et sanctionner l’employé dans un délai raisonnable de la connaissance des faits.
Cette théorie du délai raisonnable a été développée et appliquée par les tribunaux d’arbitrage dans des situations où les parties à une convention collective n’avaient pas convenu de délais soit pour convoquer le salarié visé par la mesure disciplinaire ou pour le discipliner.
Ici, les parties ont convenu d’un délai pour la convocation de l’employé devant l’officier de discipline.
Assujettir la Ville à l’exigence d’un délai raisonnable, alors que l’article 21.02 de la convention prévoit un délai spécifique à l’intérieur duquel la ville doit s’exécuter, n’est pas raisonnable puisque pratiquement, ce nouveau délai annule celui convenu par les parties.
Le Tribunal est d’avis que le délai de six mois prévu à la convention pour convoquer un employé à une rencontre avec l’officier de discipline n’est pas contraire à l’ordre public ou à la loi.
Le contenu de l’article 21.02 de la convention fait partie des éléments négociés par les parties. Convenir d’avance d’un délai pour la convocation a le mérite d’être clair et précis pour tous, évite les longues et coûteuses analyses des circonstances entourant l’enquête de l’employeur pour établir le délai dit « raisonnable » et élimine l’incertitude.
L’exigence d’agir dans un délai raisonnable pour la convocation à une rencontre avec l’officier de discipline n’est pas prévue à la convention collective et constitue un ajout à celle-ci.
Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli.
Rivard et Service sécurité publique, 2016 QCTAT 6050 http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat6050/2016qctat6050.html?searchUrlHash=AAAAAQAccG9saWNpZXIgb3UgInBvbGljZSBvZmZpY2VyIgAAAAAB&resultIndex=26
La décision porte sur la question du délai de production de la réclamation du travailleur auprès de la CSST en vertu de l’article 272 de la LATMP.
L’employeur allègue que le policier se plaint depuis plusieurs années de douleur et que sa réclamation est aujourd’hui prescrite.
Le policier a un délai de six mois de la date où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.
Cette notion de connaissance exige plus qu’un simple soupçon du travailleur qu’il est atteint d’une telle maladie, sans pour autant nécessiter une certitude.
Dans certains cas, ce n’est que lorsqu’un médecin confirme au travailleur qu’il est bel et bien atteint d’une maladie professionnelle que le délai de l’article 272 est considéré commencer à courir. Dans d’autres cas, il est jugé suffisant que le médecin ait informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d’origine professionnelle. Finalement, dans d’autres cas, il est jugé suffisant que le travailleur soupçonne qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pour que le délai de six mois commence à être computé, sans nécessité de confirmation médicale.
Il est clair que le travailleur avait des doutes que ses douleurs pouvaient être causées par son ceinturon étant donné les demandes d’évaluation qu’il a faites auprès du service d’ergonomie de l’employeur dans les années précédentes.
Or, pendant toutes ces années, il n’est question que d’inconforts ou de douleurs qui seraient possiblement secondaires au port du ceinturon ou les équipements. Pour qu’il soit porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, encore faut-il qu’une maladie soit diagnostiquée.
Le Tribunal estime que deux dates peuvent être retenues démontrant qu’il a été véritablement porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle :
- à la fin mai ou le début juin 2014; date que des collègues l’informe de la possibilité d’une relation entre sa pathologie et le port du ceinturon), qu’il entreprend des démarches et qu’il en discute avec le docteur Lanouette qui confirme le tout par l’émission d’une attestation médicale initiale.
- le 4 avril 2014, soit la date à laquelle le docteur Lanouette pose de nouveau le diagnostic.
Le moyen préliminaire soulevé par l’employeur est rejeté.
Buckley c. R., 2016 QCCS 4432
http://www.canlii.org/en/qc/qccs/doc/2016/2016qccs4432/2016qccs4432.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%204432%20&autocompletePos=1
La conduite de l’appelant, qui persistait à crier et à suivre les policiers au cours d’une manifestation étudiante, a dérangé ces derniers, a nui à leur concentration et a compliqué leur travail ; cette conduite était intentionnelle et, par conséquent, l’appelant est coupable d’entrave au sens de l’article 129 C.Cr.
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POMPIERS
Rien à signaler.
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PARAMÉDICS
Rien à signaler.
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