Veille juridique du 4 septembre 2017

4 septembre 2017

GÉNÉRAL

Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec c. Modern Concept d’entretien inc., 2017 QCCA 1237

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1237/2017qcca1237.html?autocompleteStr=2017%20QCCA%201237.%20&autocompletePos=1

Le cœur du litige dans cette affaire est de déterminer si un franchisé, monsieur Bourque, est un salarié de l’intimé, le franchiseur Mordern Concept d’entretien inc., ou s’il est plutôt un entrepreneur indépendant. Cette question se pose afin de déterminer si la Loi sur les décrets de convention collective (ci-après : la Loi) s’applique à la rémunération de monsieur Bourque.

Les juges Kasirer et Bélanger, de la Cour d’appel, estiment que le jugement de première instance est frappé d’une erreur révisable qui entache la détermination selon laquelle le franchisé était un entrepreneur indépendant et non un salarié. La Cour d’appel énonce que la méprise du juge de première instance se rapporte à une compréhension inexacte de la relation contractuelle tripartite liant les donneurs d’ouvrage, le franchiseur et les franchisés. En effet, en dépit des cessions, l’intimé-franchiseur (le cédant) demeure lié par les contrats d’entretien qu’il a négociés au départ et il se trouve toujours responsable envers le donneur d’ouvrage (le cédé) pour la prestation d’entretien que doit exécuter le franchisé (le cessionnaire). De plus, concernant le risque d’entreprise, l’intimé-franchiseur se réserve, dans les contrats de franchise, un important pouvoir de contrôle sur l’exécution des contrats d’entretien par le franchisé-cessionnaire, sur sa rémunération, ainsi que sur son droit de rétrocéder les contrats d’entretien. Dans les circonstances, même si le franchisé est juridiquement indépendant du franchiseur, le franchiseur assume toujours le risque de l’entreprise vis-à-vis le donneur d’ouvrage.

La Cour d’appel juge donc que le « franchiseur » et le « franchisé », qui ont conclu un contrat de franchise par lequel le franchisé doit fournir des services de ménage de bureaux d’édifices publics à un tiers, un donneur d’ouvrage, sont respectivement un « employeur professionnel » et un « salarié » au sens de la Loi sur les décrets de convention collective et du Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec.

Appel accueilli, avec dissidence du juge Morin.

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POLICIERS

Fraternité des policiers et policières de Longueuil inc. c. Martin, 2017 QCCS 3389

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3389/2017qccs3389.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%203389&autocompletePos=1

Le plaignant, policier, s’est absenté du travail en décembre 2009 à la suite d’un accident de travail qui a entraîné une hernie discale. La CSST détermine que le plaignant sera capable à compter du mois de novembre 2012, d’exercer un emploi de policier avec des tâches administratives. Le retour au travail est finalement prévu pour le 25 mars 2013 étant donné qu’un tel emploi n’était pas disponible avant.

Le plaignant n’est pas revenu au travail le 25 mars 2013 en raison d’un diagnostic de trouble de l’adaptation posé par le médecin traitant. L’employeur a utilisé la procédure d’arbitrage médical prévu à la convention collective. Le médecin-arbitre conclut que le plaignant pouvait reprendre son travail « relativement rapidement » dans un rapport initial. L’employeur a demandé un rapport complémentaire et sans attendre de recevoir celui-ci, il a exigé du plaignant qu’il revienne au travail et en son absence il l’a congédié administrativement.

La Cour supérieure, concernant la prise de décision de l’employeur avant l’obtention du rapport complémentaire, énonce que le rôle du Tribunal en révision judiciaire n’est pas de déterminer si l’employeur a agi de façon raisonnable, mais de décider si la sentence arbitrale est raisonnable. Le Tribunal est d’avis que l’arbitre a raisonnablement conclu que la Ville et le plaignant étaient liés par la décision de l’arbitre médical, le Dr Beltrami. De plus, l’arbitre a tenu compte du rapport complémentaire dans ses conclusions. Il a reconnu que l’absence du plaignant était justifiée pendant la période où il a subi une suspension de son salaire mais qu’il était apte à travailler à compter de juin 2013. Le Tribunal énonce également que l’arbitre a expliqué de façon raisonnable sa conclusion voulant qu’il s’agisse d’une décision administrative et qu’en conséquence le grief devrait être refusé. Selon le Tribunal, la décision de l’arbitre constitue une issue possible, acceptable et raisonnable, par conséquent, rien ne justifie son intervention.

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté.

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Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et Fraternité des policiers et policières de Richelieu-Saint-Laurent (Bertrand Déry), 2017 QCTA 545

La décision concerne la fixation d’une indemnité pour le plaignant qui a été congédié sans cause juste et suffisante de son emploi de sergent-détective aux enquêtes. Le différend porte sur la mitigation des dommages et sur le droit du plaignant à des dommages moraux que la Fraternité avait portés à 25 000$.

Tout d’abord, l’employeur prétend que le plaignant ne s’est pas acquitté de son obligation de réduire ses dommages. Comme l’a souligné la Cour d’appel dans l’affaire Carrier c. Mittal Canada inc., le fardeau incombe à l’employeur de prouver que l’employé n’a pas fait d’efforts raisonnables pour trouver un nouveau travail et que, l’eût-il fait, il lui aurait vraisemblablement été possible de trouver un emploi comparable. L’arbitre énonce que l’explication fournie par le plaignant pour ne pas s’être cherché un emploi est valable. En effet, quel employeur dans le domaine de la sécurité publique aurait voulu embaucher un ex-policier de 57 ans congédié pour vol de temps ? L’arbitre reprend les propos de la Cour d’appel dans Levy c. Standard Desk inc. et énonce « il ne fait aucun doute que les efforts de l’appelant [lire ici le plaignant] pour se trouver un travail équivalent se seraient soldés par un échec ».

En ce qui concerne les dommages moraux, l’arbitre énonce que s’il est vrai que des accusations non fondées peuvent occasionner des dommages moraux, il n’en est pas de même d’une sanction injustifiée, parce que disproportionnée avec la faute commise. Il faut savoir distinguer les conséquences de la faute de celles de la sanction. L’arbitre rejette la réclamation de 25 000 $ en dommages moraux.

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POMPIERS

Rien à signaler.


PARAMÉDICS

Rien à signaler.


 

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