VEILLE JURIDIQUE DU 5 AVRIL 2016

5 avril 2016

GÉNÉRAL 

 

 

  • Abouelella et Golf St-Raphaël (1998) inc.

Isabelle Therrien,  juge administratif, Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.)

 

Référence neutre : 2016 QCTAT 1102

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat1102/2016qctat1102.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%201102&autocompletePos=1

 

Procédure — contestation (TAT) — moyen d’irrecevabilité — transaction — fardeau de la preuve — entente de règlement hors cour dans le contexte de la contestation d’une plainte déposée à la Commission des normes du travail — portée de l’entente — plainte en vertu de l’article 32 LATMP — absence de référence expresse à la plainte et de clause générale à portée large — absence de renonciation à son droit — absence de désistement du travailleur — moyen préliminaire rejeté.

 

La transaction intervenue entre l’employeur et le travailleur fait mention des plaintes déposées par ce dernier devant la Commission des normes du travail, mais elle ne fait pas référence à sa plainte en vertu de l’article 32 LATMP et ne comporte aucune clause à portée générale ; on ne peut conclure que le travailleur se soit désisté de cette plainte.

Puisque l’employeur oppose l’existence d’une transaction à la recevabilité du recours, le fardeau de la preuve lui incombe. La notion de « transaction » définie à l’article 2631 du Code civil du Québec (C.C.Q.) constitue un contrat au sens de celui-ci. Un contrat exige un « échange de consentement ». Cette notion est définie à l’article 1386 C.C.Q. En vertu de l’article 1399 C.C.Q., ce consentement doit être donné librement et de manière éclairée. Dans le présent dossier, la plainte en vertu de l’article 32 LATMP n’est pas expressément mentionnée dans le texte de l’entente ; il s’agirait donc d’une manifestation tacite des parties à cet égard. Une renonciation tacite ou implicite à un droit est en effet possible, tel que le reconnaissait la CALP dans Léonard et G. Lebeau ltée (C.A.L.P., 1991-12-04), SOQUIJ AZ-92156053 (Banque CALP AZ-4999010527), D.T.E. 92T-323, [1992] C.A.L.P. 267. Cependant, le fait qu’une transaction soit silencieuse au sujet d’une plainte est plutôt une indication que les parties n’avaient pas l’intention de l’inclure dans le règlement intervenu. Par ailleurs, ainsi que le soulignait la CALP, il n’est pas nécessaire que l’employeur soit au courant de l’existence de la plainte du travailleur au moment de la signature de la transaction.

 

 

  • Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec et Société québécoise de récupération et de recyclage (Recyc-Québec)

Maryse Morin, juge administratif, Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.)

 

Référence neutre : 2016 QCTAT 1296

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat1296/2016qctat1296.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%201296&autocompletePos=1

 

Assujettissement — salarié (critères de caractérisation du statut) — conseiller juridique — société d’État — nature du travail — autonomie professionnelle — remplacement ponctuel à la direction — statut de salarié reconnu.

 

Le fait que les conseillères juridiques soient appelées à remplacer ponctuellement leur supérieure à titre de secrétaire de l’employeur, une société d’État, ne fait pas d’elles des représentantes de celui-ci, cet élément étant insuffisant pour entraîner une interchangeabilité des fonctions.

 

 

  • Torabi et Société des ingénieurs professionnels et associés

Me Graham J. Clarke, vice-président, Me Robert Monette et M. Norman Rivard, membres, Conseil canadien des relations industrielles (C.C.R.I.)

 

Référence neutre : 2015 CCRI 781

http://www.canlii.org/fr/ca/ccri/doc/2015/2015ccri781/2015ccri781.html?autocompleteStr=2015%20CCRI%20781&autocompletePos=1

 

Relations du travail — devoir de représentation du syndicat — portée de l’obligation — administration du régime de retraite – conditions d’ouverture du recours — statuts et règlements du syndicat — gestion interne — absence de compétence.

 

Les plaignants soutiennent que le syndicat a enfreint ses propres statuts en créant et en administrant un régime de retraite à cotisations déterminées sans avoir d’abord tenu un référendum sur la question ; découlant des affaires internes du syndicat, le litige ne relève pas du Conseil canadien des relations industrielles mais de la compétence des tribunaux judiciaires.

 

 

  • Pages jaunes Solutions numériques et médias ltée et Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 574 (CTC-FTQ) (grief syndical)

Me Claude Martin, arbitre, Tribunal d’arbitrage (T.A.)

 

Référence neutre : 2015 QCTA 1093

http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2015/2015canlii94126/2015canlii94126.html?searchUrlHash=AAAAAQAeInBhZ2VzIGphdW5lcyIgImNsYXVkZSBtYXJ0aW4iAAAAAAE&resultIndex=1

 

Compétence de l’arbitre (principes) — procédure d’arbitrage — ordonnance de sauvegarde — suspension d’une décision unilatérale de l’employeur – lettre d’entente — régime de retraite — apparence de droit — absence de préjudice irréparable — réparation en nature — réparation par équivalent

 

La requête visant à ordonner à l’employeur de suspendre provisoirement sa décision unilatérale de modifier le régime de retraite parce qu’elle viole une lettre d’entente est rejetée, vu l’absence de preuve d’un préjudice qui ne pourrait être réparé par équivalent.

 

 

  • Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (installation CSSS Ahuntsic/Montréal-Nord) (griefs collectifs)

Me Carol Jobin, arbitre, Tribunal d’arbitrage (T.A.)

 

Référence neutre : 2016 QCTA 129

http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii11106/2016canlii11106.html?searchUrlHash=AAAAAQASImNhcm9sIEpvYmluIiBBUFRTAAAAAAE&resultIndex=2

 

Conditions de travail — normes de production — santé et services sociaux — soins à domicile — besoins de la clientèle — climat de travail — obligations légales et conventionnelles de l’employeur — droit à des conditions de travail justes et raisonnables.

 

La mise en place d’un programme de gestion du rendement des membres de l’équipe affectée aux soins à domicile relevait des droits de la direction ; or, ceux-ci n’ont pas été exercés dans le respect des droits fondamentaux des plaignants. Les plaignants devaient remplir un formulaire et y inscrire le nombre d’interventions de même que le temps consacré à chacune d’elles. Le syndicat soutient que le programme a créé un climat de travail malsain et que les plaignants ont subi du stress ainsi qu’une surcharge de travail.

 

En plus de causer une surcharge de travail, le programme a entraîné des conséquences psychologiques (anxiété, stress et irritabilité) chez la plupart des plaignants ainsi que de l’insomnie, des problèmes gastriques et des crises de pleurs chez une moindre proportion d’entre eux. L’incapacité d’atteindre les objectifs ou de satisfaire aux normes de production a engendré un sentiment d’échec, une perte de confiance en soi et un sentiment d’incompétence ou de dévalorisation. L’obligation de justifier un rendement inférieur aux objectifs fixés sur le plan de la quantité de travail a provoqué de l’humiliation ou de la culpabilité. Les comparaisons ont créé des clivages et des tensions. Cette situation a eu des répercussions néfastes sur le climat de travail. Le programme mis en place par l’employeur a porté atteinte au droit des plaignants à des conditions de travail justes et raisonnables.

 

 

  • Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Carleton-Saint-Omer (CSN) c. La Forge

Juge Suzanne Gagné, Cour supérieure (C.S.)

 

Référence neutre : 2016 QCCS 780

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs780/2016qccs780.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%20780&autocompletePos=1

 

Mesure disciplinaire ou non disciplinaire — formalités issues de la convention collective — procédure préalable — délai d’imposition de la mesure — secteur municipal — connaissance des faits — date de la connaissance — interprétation large et libérale — enquête — moyen préliminaire rejeté — grief rejeté — révision judiciaire.

 

Le conseil municipal est l’employeur dans le secteur municipal, selon l’arbitre de griefs ; le point de départ servant à calculer le délai dans lequel devait être imposé un congédiement est donc la date à compter de laquelle le conseil municipal a été mis au courant des faits reprochés et non celle où un cadre en a eu connaissance.

 

Même si la Cour préfère l’interprétation de la notion d’«employeur» donnée dans Banque Laurentienne du Canada et Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 434 (Francine Migneault), (T.A., 2006-11-06), SOQUIJ AZ-50416989, D.T.E. 2007T-229, [2007] R.J.D.T. 327, et selon laquelle la connaissance des faits fautifs acquise par tout cadre marque le début de celle de son employeur, la Cour n’intervient pas puisqu’elle ne peut substituer sa vision des choses à celle du premier décideur.

 

 

  • Syndicat des employé-e-s de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500, SCFP et Hydro-Québec (Mario Émond)

Me Louise Viau, arbitre, Tribunal d’arbitrage (T.A.)

 

Référence neutre : 2016 QCTA 119

 

 

Mesure disciplinaire ou non disciplinaire — manquement du salarié — obligation de loyauté — fausse déclaration — électricien d’appareillage — secteur de l’énergie — omission d’aviser l’employeur — suspension du permis de conduire — conduite d’un véhicule de l’employeur — renseignement déterminant — revue de la jurisprudence — faute grave — facteurs atténuants — courte ancienneté — état de santé — facteurs aggravants — âge (50 ans) — progression des sanctions — dérogation au principe — rupture du lien de confiance — congédiement confirmé.

 

Le congédiement d’un électricien d’appareillage imposé pour avoir omis d’aviser l’employeur de la suspension de son permis de conduire et pour avoir continué à conduire un véhicule appartenant à ce dernier est confirmé; son omission est tout aussi grave qu’un mensonge qu’il aurait pu faire.

 

 

  • Lessard et Unifor, section locale 1209

Sylvain Allard, Line Lanseigne et Lyne Thériault, juges administratifs,  Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.)

 

Référence neutre : 2016 QCTAT 978

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat978/2016qctat978.html?resultIndex=1

 

Révision — vice de fond — association de salariés — entrave et intimidation — appréciation de la preuve — requête rejetée.

 

La CRT n’a pas commis une erreur déterminante en ordonnant à l’employeur et à son président de cesser de « menacer de transférer ses activités à l’extérieur du Québec » ; une telle conduite porte atteinte au libre exercice des droits syndicaux prévus au Code du travail.

 

 

 

 

 

 

 


 

POLICIERS

 

159-2016    Renouvellement du mandat de Me Martha Montour comme membre à temps partiel du Comité de déontologie policière
Décrets administratifs         Gazette N° 13 du 30-03-2016 Page : 1703

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64588.pdf

 
160-2016    Renouvellement du mandat du docteure Krystyna Pecko comme coroner à temps partiel
Décrets administratifs         Gazette N° 13 du 30-03-2016 Page : 1704

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64589.pdf

 

 

 

Commissaire à la déontologie policière c. Carpentier

Président Me Pierre Gagné, Comité de déontologie policière

 

Référence neutre : 2016 QCCDP 16

http://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2016/2016qccdp16/2016qccdp16.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=11

 

Citation en déontologie policière pour utilisation de leur arme de service sans prudence et discernement.

 

Le véhicule d’un suspect en fuite fonce d’abord en direction de l’agent Carpentier. L’agent Lebel est convaincu que son collègue va se faire happer par l’automobile. L’agent Carpentier, pour sa part, est également d’avis que le véhicule va le happer mortellement.

 

L’agent Carpentier décide alors d’utiliser son arme de service, de crier « Police! » et d’ouvrir le feu sur la menace croyant qu’il n’y a aucune porte de sortie pour lui.

 

La preuve démontre qu’il a tiré trois coups de feu.

 

Puis, le véhicule des fuyards bifurque soudainement en direction de l’agent Lebel qui lui aussi a commencé à faire feu sur la menace. Quand le véhicule bifurque dans sa direction, il pense qu’il a affaire à un fou qui veut tous les tuer et qu’il va être écrasé. Il continue à tirer jusqu’au moment où le véhicule va le frapper. Il prend la décision de s’élancer à sa droite vers le mur de briques pour échapper de justesse à la collision.

 

Le Comité est d’avis que la preuve démontre que c’est la conduite dangereuse de M. Lamothe qui a conditionné la réaction des policiers.

 

Le Comité rappelle que le travail des policiers s’accomplit parfois dans des conditions difficiles et dangereuses. C’est alors que l’obligation d’agir avec prudence et discernement prend toute sa signification.

 

Dans le présent dossier, le Comité est d’avis que la prépondérance de preuve établit clairement que les agents Carpentier et Lebel étaient justifiés d’utiliser leur arme de service. Les policiers ont agi avec la prudence et le discernement requis par l’article 11 du Code lors de ces événements.

 

 

  • Fraternité des policiers et policières de Gatineau inc. et Gatineau (Ville de) (Patrick Dupont)

Me André G. Lavoie, arbitre, Tribunal d’arbitrage (T.A.)

 

Référence neutre : 2016 QCTA 140

http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii11731/2016canlii11731.html?resultIndex=8

 

Mesure disciplinaire ou non disciplinaire — manquement du salarié — obligation de courtoisie — à l’endroit d’un client — policier patrouilleur — manque de respect — intervention — faute — facteurs aggravants — attitude à la rencontre avec l’employeur — remords — obligation de traiter équitablement — facteurs atténuants — dossier disciplinaire vierge — suspension modifiée (1 jour) en avis écrit.

 

L’employeur a reproché au plaignant et à son coéquipier, deux policiers patrouilleurs, d’être intervenus auprès de citoyens, en pleine nuit, dans un quartier résidentiel, en usant de leurs gyrophares et sirènes, alors que la situation ne le requérait aucunement, contrevenant ainsi au règlement 48-2002 concernant la discipline interne des policiers du Service de police de la Ville de Gatineau.

 

La suspension de un jour imposée à un policier pour une intervention qui ne respectait pas les règles du professionnalisme et de la courtoisie auxquels on peut s’attendre d’un tel employé est remplacé par un avis disciplinaire écrit, l’employeur n’ayant établi aucun motif qui permettait de lui imposer une sanction distincte de celle qu’il avait imposée à l’autre policier ayant participé à l’intervention en cause. Ayant participé à une faute similaire, le plaignant et son collègue méritaient la même sanction, soit un avis écrit, laquelle était appropriée dans les circonstances.

 

 

Morissette et Montréal (Ville de) (sécurité-policiers)

 

Référence neutre : 2016 QCCS 1387

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat1905/2016qctat1905.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=7

 

Requête de la travailleuse sur l’admissibilité lésion professionnelle accueillie.

 

 

 

 

 

PARAMÉDICS

 

 

  • Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie SPP-Montérégie-CSN et Ambulance Cowansville inc. (grief patronal)

Me Francine Lamy, arbitre, Tribunal d’arbitrage (T.A.)

 

Référence neutre : 2016 QCTA 133

http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii11734/2016canlii11734.html?resultIndex=1

 

Arbitrabilité — procédure de grief — prescription — grief patronal — dommages-intérêts — interprétation de l’article 71 C.tr. — point de départ du calcul du délai — cause d’action — connaissance — faute du syndicat — préjudice certain — grief continu — extinction progressive du droit.

 

Il n’est pas nécessaire de connaître avec précision l’étendue du préjudice pour que naisse la « cause d’action » dont il est question à l’article 71 C.tr., dans la mesure où celui-ci est actuel et certain ; une partie de la réclamation en dommages-intérêts visée par le grief patronal est prescrite.

 

Il est admis que le moyen de pression du syndicat contrevenait à la convention collective, sauf durant la période de grève légale, soit du 25 décembre 2012 au 11 janvier 2013. La cause d’action prend naissance le jour où le demandeur connaît les éléments générateurs de son droit au recours ou devrait les connaître, en faisant preuve de diligence raisonnable. Une partie doit avoir connaissance de tous les éléments essentiels à son recours pour que la cause d’action puisse prendre naissance, soit la faute, le préjudice et le lien direct entre les deux.
L’employeur associe la cause d’action au moment où le CSSS l’a avisé de son intention de lui réclamer la somme de 16 000 $ en raison de son omission de respecter son engagement de ramener les escortes médicales à leur point de départ. Au moment où il a pris connaissance de cette faute du syndicat, l’employeur a également compris son préjudice. Son omission de raccompagner les escortes médicales à leur point de départ était susceptible d’entraîner une réclamation contractuelle du CSSS pour non-respect de l’entente conclue avec l’agence. Il n’est pas nécessaire de connaître avec précision l’étendue du préjudice pour que naisse la cause d’action, pourvu que celui-ci soit actuel et certain. Par conséquent, le grief soumis le 27 février 2013 est prescrit à l’égard des violations antérieures au mois d’août 2012. Le syndicat doit verser à l’employeur une indemnité équivalant aux dépenses que le CSSS a engagées en raison du refus des paramédics de raccompagner les escortes médicales du 5 au 24 décembre 2012.

 

 

 

  • Syndicat des paramédics de l’Estrie-CSN et Ambulance de l’Estrie inc. (grief patronal)

Me Francine Lamy, arbitre, Tribunal d’arbitrage (T.A.)

 

Référence neutre : 2016 QCTA 132

http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii11735/2016canlii11735.html?resultIndex=3

 

Réparation du préjudice — divers — dommages subis par l’employeur — dommage matériel — remboursement de dépenses — syndicat — faute contractuelle — activités de pression — transport par ambulance — pose d’autocollants — nettoyage des véhicules — travaux confiés à un tiers — décision raisonnable — lien de causalité — réclamation accueillie.

 

Le syndicat, qui reconnaît avoir violé ses obligations contractuelles en commandant des actions concertées avant le déclenchement de la grève légale, doit rembourser à l’employeur le coût des travaux de remise en état des véhicules sur lesquels des autocollants avaient été apposés.

 

Le syndicat prétend que la somme réclamée pour la remise en état des véhicules est exagérée. Or, il faut procéder par comparaison pour tirer une telle conclusion, le Tribunal n’ayant pas connaissance des conditions du marché ou des règles de l’art en la matière. Celui qui allègue un tel écart doit en faire la démonstration par une preuve d’une valeur probante suffisante permettant de comparer ce qui était disponible à l’employeur et ce qu’il a choisi, démontrant que le fournisseur a réclamé une somme déraisonnable ou qu’il a fait plus que ce qui était nécessaire pour nettoyer les véhicules.

 

Le syndicat n’a pas établi que l’employeur s’est enrichi en profitant de l’occasion pour améliorer l’état de ses véhicules, que le fournisseur a procédé à des tâches (cirage et polissage) inutiles ou a qu’il a réclamé une somme exagérée (400 $ par véhicule). L’employeur a le droit d’être intégralement indemnisé pour la perte causée par cette dépense.

 

 

 

 

 

 

POMPIERS

 

 

Painchaud c. Rosemère (Ville de)

Juge Michel A. Caron Cour supérieure

 

Référence neutre : 2016 QCCS 1303

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs1303/2016qccs1303.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=1

 

Suite à une entente intervenue le 7 mars 2016 entre la Ville de Blainville (ci-après Blainville ») et la Ville de Rosemère (ci-après « Rosemère ») prévoyant le transfert du Service d’incendie de Rosemère à Blainville, le demandeur requiert l’émission d’une injonction provisoire pour notamment surseoir à la décision du transfert du Service des incendies.

 

Le non-respect de la Loi sur la sécurité incendie soulevé par le demandeur est un élément important et au cœur du litige mais ne permet pas, à tout le moins au stade provisoire, de conclure à l’illégalité des résolutions du Conseil municipal.

 

L’examen de l’ensemble des critères amène au rejet de la demande d’ordonnance de sauvegarde et d’injonction provisoire.

 

 

Techno Feu inc. c. Sherbrooke (Ville de)

Juge Yves Tardif Cour supérieure

 

Référence neutre : 2016 QCCS 1387

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs1387/2016qccs1387.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=2

 

Appel d’offres pour l’acquisition d’un camion de pompiers avec une échelle de 23 mètres. Le soumissionnaire Techno Feu inc. conteste le processus d’appel d’offre. Il prétend que sa soumission aurait dû être déclaré conforme à l’appel d’offre.

 

Cependant, le Cour conclut que Sherbrooke était justifiée de conclure que la soumission de Techno Feu n’était pas conforme à l’égard de certains éléments essentiels et d’attribuer le contrat à l’autre soumissionnaire.

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