SECTION DROIT DU TRAVAIL
GÉNÉRAL
Rien à signaler.
POLICIERS ET POLICIÈRES
François Tremblay et Ville de Gatineau et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail, 2022 QCTAT (juge Downey), 29 juin 2022
Sur demande seulement
Monsieur Tremblay (ci-après « le Travailleur »), est policier au service de la Ville de Gatineau (ci-après « l’Employeur »). Au mois de mai 2020, il dépose une réclamation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (ci-après « Commission »), pour une lésion subie en octobre 2015, sur un diagnostic de stress post-traumatique. La Commission refuse la réclamation au motif qu’elle a été présentée à l’extérieur du délai de six mois prévu à la loi. Cette décision est confirmée en révision administrative.
En octobre 2015, le Travailleur a été appelé sur une scène impliquant la mort d’un enfant. Depuis des années, il vit des défis dans son quotidien, sans savoir ce qu’il n’allait pas bien. Ce n’est qu’en 2020, avec l’aide d’un psychologue et d’un médecin de famille que le Travailleur obtient le diagnostic de stress post-traumatique, relié à l’événement de 2015.
Le Tribunal souligne qu’en matière de stress post-traumatique, il est difficile d’identifier la manifestation d’une lésion et qu’on ne peut toujours identifier un point de départ pour les fins de calcul des délais. Dans la présente affaire, c’est l’identification du problème qui a tardé et non la production de la réclamation par le Travailleur. Ainsi, le Tribunal conclut qu’on ne peut lui reprocher de ne pas connaitre son diagnostic et qu’on ne peut lui imposer un seuil de connaissance d’une condition médicale qui va au-delà de celui de son propre médecin, qui le suit depuis des années.
Le Tribunal conclut que la réclamation du Travailleur n’est pas tardive et qu’il est préférable de favoriser l’exercice des droits plutôt que de prôner leur extinction.
Félicitations à Me Andrew Charbonneau pour le travail dans ce dossier!
Fraternité des policiers et policières de Gatineau Inc. et Ville de Gatineau, 2022 QCTA (arbitre Carol Jobin), 30 juin 2022
Sur demande seulement
Dans cette affaire, le Tribunal devait trancher une question d’interprétation en lien avec le « Régime de remplacement du salaire par suite d’invalidité » prévu à la convention collective, plus particulièrement sur le délai de carence de trois jours ouvrables consécutifs, dont la rémunération se fait à même la banque de congés de maladie du policier.
Le 15 septembre 2020, le plaignant est placé en état d’invalidité et il y a alors une demande d’assignation en travaux légers. Au moment de cette demande, le plaignant était en congé, et ce jusqu’au 20 septembre 2020, inclusivement. Le 17 septembre, le plaignant est avisé que son assignation en travaux légers était fixée au 21 septembre, puis le jour même, la Ville de Gatineau (ci-après « l’Employeur ») l’informe que l’assignation débutera plutôt le 24 septembre étant donné le délai de carence de trois jours prévu à la convention collective. L’Employeur a débité la banque de congés maladie du plaignant des heures correspondant aux trois jours du délai de carence. La Fraternité des policiers et policières de Gatineau Inc. (ci-après « le Syndicat ») a déposé un grief contestant l’application de la clause qui prévoit le délai de carence puisque le plaignant était assigné à des travaux légers.
Le Tribunal se penche d’abord sur la question des jours ouvrables d’absence et conclut qu’il faut s’en remettre à la convention collective et à l’horaire de travail du plaignant. Étant donné que ce dernier était en congé au début de l’invalidité, le premier jour ouvrable était le 21 septembre 2020. Ainsi, les trois jours ouvrables consécutifs étaient les 21, 22 et 23 septembre 2020. De plus, le Tribunal conclut que le plaignant était absent durant ces trois jours puisqu’il ne pouvait occuper son poste.
Le Tribunal souligne que le délai de carence a comme principale incidence que l’Employeur n’a pas à remplacer le salaire perdu pendant sa durée. Or, dans la présente affaire, si l’Employeur n’avait pas retardé le début des travaux légers et n’avait pas débité de trois jours la banque de congés maladie du plaignant, il n’y aurait pas eu de salaire perdu à remplacer. Ainsi, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de perte de salaire s’il y a possibilité de travail en assignation temporaire. Il n’y a donc pas lieu d’utiliser des jours de congé de maladie et l’Employeur ne pouvait exiger que le plaignant soit physiquement absent durant les trois jours ouvrables consécutifs suivant le début de son invalidité.
Félicitations à Me Danny Venditti pour le travail dans ce dossier!
TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER
Rien à signaler.
POMPIERS ET POMPIÈRES
ARTISTES
Union des artistes et Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et Association nationale des doubleurs professionnels A.N.D.P.,
Sur demande seulement
L’Union des artistes (ci-après « l’UDA ») demande la reconnaissance pour représenter « Tous les traducteurs de toute langue vers le français œuvrant dans le domaine du doublage ». Cette demande n’est pas en champ libre puisque la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (ci-après « la SARTEC ») détient la reconnaissance pour représenter ce secteur de négociation. La SARTEC conteste la recevabilité de la demande de reconnaissance de l’UDA au motif que les règlements généraux de cette dernière ne satisfont pas aux exigences de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art de la scène (ci-après « la LSA »).
Afin qu’une association soit reconnue, elle doit respecter les exigences prévues à la LSA et le Tribunal doit s’assurer de leur respect avec d’accorder une reconnaissance. L’article 9 de la LSA prévoit que le droit à la reconnaissance existe pour une association d’artistes qui « est un syndicat professionnel ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ». Le Tribunal conclut qu’à la lecture de l’article 6 des règlements généraux de l’UDA, il est manifeste que la mission de cette dernière est conforme à la LSA
Le Tribunal conclut également que la définition d’artiste contenue aux règlements de l’UDA est large et qu’elle comprend les traducteurs dans le domaine du doublage. De plus, rien dans les règlements n’empêche les traducteurs en doublage d’adhérer à l’UDA et d’obtenir un statut de membre. En effet, le Tribunal tranche que les catégories de champs pratique prévues aux règlements de l’UDA ne sont pas étanches ni exhaustives et, qu’en plus, les règlements n’indiquent pas que l’appartenance aux champs de pratique est une condition d’admissibilité au statut de membre.
Le Tribunal ordonne la tenue d’un vote électronique par scrutin secret pour déterminer qui, de l’UDA ou de la SARTEC, est l’association la plus représentative pour représenter le secteur de négociation des traducteurs en doublage.
Félicitations à Me Danny Venditti pour le travail dans ce dossier!
SECTION DROIT CRIMINEL
GÉNÉRAL
Généreux c. Dowd, 2022 QCCQ 3645
Dans cette affaire, la Cour du Québec se penche sur l’appel de la policière Généreux, laquelle fut jugée dérogatoire pour avoir effectué une saisie sans droit et avoir pénétré sans droit dans une maison d’habitation.
Le juge de la Cour du Québec se range aux arguments de la partie policière en ce que le juge administratif a fait une équation entre le non-respect de la loi et la violation à l’article 7 du Code. Cette approche consiste à considérer toute conduite dérogatoire à une norme généralement connue de la part d’un policier censé être compétent comme une faute qualifiée. On ne retrouve pas d’analyse de la situation dans son ensemble pour voir si la faute, si faute il y a, fut commise d’une manière à signaler un non-respect de l’autorité de la loi et des tribunaux ou un défaut d’avoir collaboré avec la justice. Il y risque, dans une telle équation directe, une fois la mauvaise conduite détectée, de ne point considérer les circonstances spécifiques de l’événement afférent au respect ou non tel qu’envisagé par l’article 7 du Code de déontologie des policiers. Ainsi, la décision sur déontologie devient un exercice technique, qui ne dépasse pas l’examen de la conduite sur un mode purement disciplinaire.
En cela, la décision, dans sa méthode, ne suit pas les enseignements de la Cour du Québec réitérés à de maintes reprises dans l’exercice de sa compétence d’appel en matière de déontologie, notamment dans le récent jugement dans Thibault.
De plus, le juge de la Cour du Québec se penche sur le moyen de défense d’obéissance à un ordre d’un supérieur afin d’analyser le chef de saisie illégale. Il conclut que la décision du Comité ne tient aucunement compte du fait qu’en saisissant la drogue en « plain view », l’appelante répondait à une instruction directe de ses supérieurs, les experts en la matière à qui son supérieur immédiat lui avait référé. Se trouvant dans une zone d’incertitude, l’agente n’a pas démontré une attitude téméraire et irrespectueuse du système de justice. Elle a plutôt agi comme une policière prudente et prévoyante. Il aurait été autrement si elle n’avait pas suivi l’ordre de son supérieur immédiat de faire appel aux supérieurs et si elle avait fait fi des ordres de ces derniers en fouillant et saisissant davantage.
Appel accueilli. Policière acquittée.
Félicitations à Me Mario Coderre pour cette belle victoire!!!
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