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Veille juridique du 5 juin 2018

Général

Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal c. Ville de Montréal et Beaupré, 500-09-026593-178 et la Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Ville de Montréal et Martin, 500-09-026571-174

https://rbdavocats.com/content/uploads/2018/06/500-09-026593-178-Arr%C3%AAt-C.A.pdf

https://rbdavocats.com/content/uploads/2018/06/500-09-026571-174-Arr%C3%AAt-C.A.pdf

Dans ces deux décisions, les syndicats, accrédités selon la loi pour représenter divers employés professionnels de la ville de Montréal ainsi que la Fraternité des policiers de Montréal se pourvoient, avec autorisation, contre un jugement du 4 janvier 2017 rendu par la Cour supérieure. Par sa décision interlocutoire, l’arbitre René Beaupré rejetait la demande des syndicats de suspendre l’instruction du différend qui les oppose à la ville portant sur les régimes de retraite dont bénéficient leurs membres jusqu’à ce que la Cour supérieure se prononce sur les recours entrepris par les syndicats sur la question de la validité constitutionnelle de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (ci-après : « la loi 15»). Par sa décision du 4 janvier 2017, la Cour supérieure déclarait que l’arbitre Beaupré avait rendu une décision raisonnable.

Les questions en litige sont les suivantes :

  • L’arbitre de la Loi 15 a-t-il compétence afin de trancher la question de la validité constitutionnelle de celle-ci au regard de la Charte canadienne ?
  • L’arbitre de la Loi 15 a-t-il le pouvoir de suspendre l’audience dans l’attente de la décision de la Cour supérieure sur la question de la validité constitutionnelle de la Loi 15 au regard de la Charte canadienne, et, dans l’affirmative quels sont les critères en semblable matière ?

La Cour d’appel conclut que l’arbitre nommé en vertu de la Loi 15 détient la compétence pour décider des questions de droit et pour décider de sa propre compétence. Vu que l’arbitre de la Loi 15 détient la compétence pour décider des questions de droit, on doit également présumer qu’il est compétent pour décider des questions constitutionnelles qui peuvent se soulever dans l’exercice de son mandat. L’arbitre de la Loi 15 est aussi compétent pour décider de la constitutionnalité de la Loi 15. Cela étant, il est loisible à l’arbitre de la Loi 15 de refuser d’exercer sa compétence pour décider de la question de la constitutionnalité de la Loi 15 vu que les tribunaux de droit commun sont saisis des mêmes questions entre les mêmes parties. Dans la mesure où l’arbitre de la Loi 15 décide de ne pas exercer sa compétence pour décider de cette question afin d’en déférer aux tribunaux de droit commun, il peut alors décider de suspendre ou non l’arbitrage pour le temps requis par les tribunaux pour répondre à la question. Il s’agit là d’une mesure de gestion qui relève des pouvoirs discrétionnaires de l’arbitre.

La Cour d’appel conclut que le mandat précis de l’arbitre de la Loi 15 combiné à la présomption que la Loi 15 a été adoptée pour le bien du public et qu’elle sert un objectif d’intérêt général militeront à l’encontre d’une suspension lorsque la demande de suspension se fonde sur un recours constitutionnel. La Cour d’appel juge que la décision de l’arbitre est raisonnable.

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Alliance des professeures et professeurs de Montréal (FAE) c. Commission scolaire de Montréal, 2018 QCCA 840

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca840/2018qcca840.html?autocompleteStr=2018%20QCCA%20840&autocompletePos=1

Cette affaire concerne une requête pour permission d’appeler. Les faits sont les suivants : la plaignante s’absente du travail en raison d’une laryngite chronique. Après une période d’invalidité, elle effectue un retour au travail progressif. Elle travaille deux jours semaine. La Commission scolaire cesse les prestations d’assurance salaire pour les trois jours de la semaine où la plaignante n’est pas au travail. Le syndicat dépose un grief et demande à la Commission scolaire de continuer à verser à la plaignante les prestations d’assurance salaire pour les trois jours par semaine en question jusqu’à la fin des 104 semaines suivant le début de son incapacité.

Le régime d’auto-assurance prévoit en effet que le personnel enseignant atteint d’une incapacité partielle ne reçoit aucune prestation d’assurance salaire pour les jours où il est incapable de travailler, sauf pour la période de retour au travail progressif. Sauf cette exception, le régime d’assurance salaire ne vise donc que le personnel enseignant souffrant d’une incapacité totale. Le syndicat plaide que les dispositions de la convention collective prévoyant un tel régime d’assurance salaire sont discriminatoires et contraires à la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12).

L’arbitre ne retient pas les prétentions du Syndicat. À la lumière des enseignements de la Cour suprême, il reconnaît l’existence d’une distinction (le personnel en invalidité partielle ne bénéficiant pas du régime d’assurance salaire, contrairement au personnel en invalidité totale) et estime que cette distinction est fondée sur un motif énuméré à l’article 10 de la Charte (la laryngite chronique de Mme Le pouvant être assimilée à un handicap). Toutefois, cette distinction « ne lui permet pas de conclure qu’elle compromet le droit à l’égalité et peut alors être taxée de discriminatoire ». Le régime d’assurance salaire, pour cette période de 104 semaines, prévoit donc un traitement différent, sans pour autant être discriminatoire. La Cour supérieure rejette aussi le pourvoi en contrôle judiciaire du Syndicat.

La Cour d’appel rejette la requête du syndicat. C’est plutôt sur la raisonnabilité (ou l’absence de raisonnabilité) de la décision de l’arbitre que le Syndicat appuie sa demande. Il est vrai, comme le plaide ce dernier, que la Cour ne s’est pas encore prononcée sur « l’aspect discriminatoire de l’exclusion des personnes atteintes d’une invalidité partielle d’un régime d’assurance salaire ». Cependant, selon la Cour d’appel, là n’est pas la question. Il revenait à l’arbitre Roy de se prononcer sur cette question, alors que le rôle des tribunaux supérieurs se limite à étudier la raisonnabilité de sa décision où la déférence s’impose. Or, à cet égard, le Syndicat ne fait voir aucune question nouvelle.

Requête pour permission d’appeler rejetée.

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Association accréditée du personnel non enseignant de l’Université McGill (Munaca-AFPC) et Université McGill (Barbara Wong), 2017 QCTA 978

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca840/2018qcca840.html?autocompleteStr=2018%20QCCA%20840&autocompletePos=1

L’arbitre est saisi d’un grief par lequel le syndicat soutient que l’employeur a induit la plaignante en erreur quant à la couverture de l’assurance de soins dentaires.   Cette fausse représentation alléguée aurait fait en sorte que la plaignante a engagé des frais de soins dentaires qu’elle n’aurait pas engagés si elle avait été correctement informée.  Le syndicat réclame notamment le remboursement du pourcentage des frais dentaires que la plaignante croyait être en droit d’obtenir en fonction de l’information qu’avait faussement fait circuler l’employeur.

Les faits sont les suivants : la plaignante se brise une dent. La plaignante, constatant qu’elle devait prendre rendez-vous avec un dentiste, se rend sur le site web de l’employeur pour vérifier quel est le pourcentage de remboursement auquel elle aura droit pour la réparation de sa dent brisée.  Le 25 septembre 2014, étant rassurée à l’effet qu’elle avait droit à un remboursement entre 70 et 80%, la plaignante prend rendez-vous avec un dentiste. Croyant qu’il n’y avait pas de limite à sa couverture de frais dentaires si ce n’est le 70 ou 80% ci-haut mentionné, la plaignante demande au dentiste de procéder à d’autres réparations. C’est au moment de la réception du chèque de la Financière Manulife que la plaignante réalise qu’elle a une limite de 2000,00$ par année, ce qui n’était pas clairement indiqué sur le site web de l’employeur.

Le procureur patronal plaide qu’une simple erreur technique s’est glissée sur le site web de l’employeur et qu’une erreur n’est pas génératrice de droit. Il plaide que la plaignante n’a pas été prudente et elle aurait dû vérifier l’information apparaissant sur le site internet sachant qu’elle avait déjà été avisée dans le passé de la limite annuelle de la couverture annuelle du régime d’assurance dentaire.

L’arbitre conclut que l’employeur a commis une faute et qu’il avait l’obligation d’inscrire clairement sur le site les limites de l’assurance. La plaignante a pris une décision sur la chaise de son dentiste à partir des informations qu’elle avait obtenues préalablement en allant consulter le site web de l’employeur. La plaignante a témoigné à l’effet qu’elle n’aurait pas pris cette décision si elle avait connu les vrais tenants et aboutissants de la couverture de l’assurance soins dentaires. La faute de l’employeur lui a donc causé un préjudice qui lui a occasionné un dommage.  L’erreur n’est pas génératrice de droit. Elle a cependant causé un préjudice qui a occasionné un dommage.

Grief accueilli en partie.

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Syndicat des professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke (SPPUS) et Université de Sherbrooke (Gamal Baroud), 2018 QCTA 198 *

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51490349

Le syndicat dépose un grief afin de contester le congédiement du plaignant. Le plaignant, un professeur a été congédié pour avoir enfreint son obligation de loyauté, notamment pour avoir tenté de nuire à des collègues et des étudiants en déposant des plaintes et des dénonciations qui étaient fausses. Le procureur syndical dépose une demande d’ordonnance de sauvegarde pour la réintégration du plaignant et présente une requête en irrecevabilité afin d’interdire le dépôt d’un rapport d’enquête au dossier d’arbitrage. L’arbitre statue sur l’ordonnance de sauvegarde et la recevabilité du rapport.

L’arbitre analyse les deux courants jurisprudentiels sur l’admissibilité d’un rapport d’enquête afin de rendre sa décision. Le premier courant sur lequel se base le syndicat s’appuie sur une décision rendue par la Cour d’appel dans l’affaire Dubé c. Cliche. Suivant ce courant, une déclaration écrite ne peut être déposée en preuve lorsque son auteur n’est pas appelé comme témoin et ainsi susceptible d’être contre-interrogé par la partie adverse, à moins que celle-ci n’y consente. L’article 2870 C.c.Q est une exception à cette règle, cependant le troisième critère de cet article :« la détermination porte sur des faits au sujet desquels le déclarant aurait pu légalement déposer », n’est pas rempli. Suivant ce courant, cette disposition n’a pas pour effet de permettre le dépôt en preuve d’un rapport d’expert ni celui d’un enquêteur, parce qu’en principe ceux-ci ne peuvent être considérés comme des témoins de faits. Le deuxième courant reconnaît la recevabilité en preuve du rapport d’expert en raison de la pertinence d’une telle preuve. La production de ces rapports ne prouve pas la véracité des déclarations qui ont été faites par les témoins, ces documents ont pour but de démontrer que des déclarations ont été faites.

Le tribunal décide qu’il n’est pas lié par les enquêtes réalisées par l’employeur, mais que celles-ci sont pertinentes au litige. Le tribunal conclut qu’il ressort de la jurisprudence que l’admission en preuve d’un rapport d’un comité d’enquête est limitée selon la pertinence de celui-ci quant à l’objet du litige et circonscrite quant à l’utilisation demandée par la partie qui désire le mettre en preuve. La jurisprudence est claire que ce rapport ne peut être utilisé à titre de témoignage dans le but de prouver les faits qu’il contient.

Le tribunal se penche ensuite sur la demande d’ordonnance de sauvegarde. L’abrite énonce que la preuve présentée par le syndicat démontre une apparence de droit prima facie. En effet, à sa face même, la preuve sommaire démontre que le grief a des chances d’être accueilli et qu’il est sérieux. L’arbitre conclut également que le plaignant subit un préjudice sérieux et irréparable. Le plaignant ne peut plus exercer sa profession de professeur ni assurer l’avancement de ses recherches. Un tel préjudice est irréparable, le droit de travailler étant fondamental. En terminant, l’arbitre énonce que la balance des inconvénients penche en faveur du plaignant. L’arbitre énonce qu’il est vrai qu’une réintégration provisoire du plaignant au travail va créer un malaise dans le milieu. Toutefois, celui-ci n’apparaît pas si significatif, d’autant plus que la preuve démontre que le professeur a continué à exercer à l’université pendant une année alors que les comportements étaient connus des professeurs. La balance penche en faveur du plaignant, le droit d’exercer sa profession serait affecté indûment et d’une manière irréparable.

Requête en irrecevabilité rejetée.

Ordonnance de réintégration provisoire accueille en partie.

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Gibeault et Ville de Montréal, 2018 QCTAT 2219

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat2219/2018qctat2219.html?searchUrlHash=AAAAAQAPMjAxOCBRQ1RBVCAyMjE5AAAAAAE&resultIndex=1

Le plaignant est un salarié de la ville de Montréal, il est inspecteur du cadre bâti depuis 30 ans. En 2017, il pose sa candidature pour obtenir deux postes supérieurs à celui qu’il occupe. Sa candidature n’est pas retenue à la suite d’une entrevue de sélection. Le plaignant allègue que le refus de sa candidature est une mesure de représailles exercée par l’employeur parce qu’il occupe une fonction syndicale. Il dépose une plainte en vertu de l’article 15 du Code du travail (ci-après : « C.t. ») afin d’obtenir réparation.

Les questions en litige sont les suivantes : 1) le plaignant a-t-il droit au bénéfice de la présomption de l’article 17 C.t. 2) L’employeur a-t-il établi une autre cause juste et suffisante permettant de rejeter la candidature du plaignant.

Le Tribunal conclut que le plaignant a le droit au bénéfice de la présomption. Le plaignant a établi qu’il est un salarié et qu’il a exercé un droit découlant du Code en étant représentant syndical. L’arbitre énonce également qu’il a subi une mesure de représailles. Selon l’arbitre, il faut éviter de qualifier trop vite et restrictivement une mesure. En matière de représailles, au stade de la présomption, il suffit de constater une modification dans le travail du salarié visé, de manière concomitante à l’exercice d’un droit pour que naisse la présomption.  Cependant, l’arbitre conclut que l’employeur a établi une autre cause juste et suffisante permettant de rejeter la candidature du plaignant. Le plaignant a échoué l’entrevue, car il n’a pas obtenu la note de passage aux trois questions spécifiques.

Plainte rejetée.

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Policiers

Fraternité des policiers et policières de Montréal et Benoît Fortin c. Ville de Montréal, 500-09-026591-172, 1er juin 2018.

https://rbdavocats.com/content/uploads/2018/06/500-09-026591-172-Arr%C3%AAt-C.A.pdf

La Fraternité, les appelants, se pourvoient contre un jugement du 6 janvier 2017 de la Cour supérieure rejetant leur requête introductive d’instance en jugement déclaratoire par laquelle ils demandent de déclarer que les régimes de retraite de la mise en cause, l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal, dont bénéficient les policiers actifs et retraités ne sont pas assujettis à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (ci-après : «la Loi 15»). Les appelants soutiennent que les régimes de retraite en cause ne sont pas des régimes « établis par un organisme municipal », comme l’exige l’article 1 de la Loi 15 pour son application.

Le pourvoi soulève donc la question suivante : les régimes de retraite des policiers de Montréal (le Régime de retraite #1 et le Régime de retraite #2) sont-ils assujettis à la Loi 15 ? Plus précisément, ces régimes sont-ils établis par un organisme municipal ?

La Cour d’appel énonce qu’il faut analyser la loi afin de trouver l’intention du législateur, mais sans occulter le fait qu’il s’agit d’une loi qui porte manifestement atteinte aux droits acquis. La présomption contre l’empiétement sur les droits acquis doit aussi guider l’interprétation du champ d’application de la loi, le législateur étant requis de s’exprimer clairement lorsqu’il souhaite porter atteinte à de tels droits. La Cour d’appel énonce qu’il faut éviter de confondre la participation d’un employeur à un régime de retraite avec l’établissement de ce régime par l’employeur. En l’occurrence, la conclusion du juge de première instance voulant que les régimes de retraite en cause soient établis par un organisme municipal parce que « l’implication de la ville est obligatoire à leur mise en œuvre » est erronée. Appliquer ce raisonnement mènerait à la conclusion insoutenable qu’un régime de retraite ne pourrait jamais être établi par quiconque d’autre qu’un employeur parce que la participation de ce dernier à sa mise en œuvre est toujours nécessaire. La Cour d’appel énonce qu’il ne fait aucun doute que tant le régime de retraite #1 que le régime de retraite #2 sont « établis » par l’Association de bienfaisance de la retraite des policiers et non pas par l’organisme municipal, soit en l’occurrence, la Ville de Montréal.

Les termes de la Loi 15 sont clairs. La Ville invoque l’erreur du législateur. Selon la Cour d’appel, s’il y avait erreur, il s’agirait d’une erreur grossière, justement, car il s’agit de régimes de retraite importants. De plus, il est acquis au débat que depuis au moins 1989, les régimes de retraite de la Ville de Montréal n’ont jamais été mis en péril en raison d’une insuffisance de capitalisation. Ainsi ce n’est pas la santé financière des régimes de retraite  #1 et #2 que viserait la Loi 15. Ce que viserait la Loi 15 en regard des régimes de retraite de la Ville de Montréal serait la réduction des coûts afférents à ceux-ci pour la Ville de Montréal en imposant le principe du partage à parts égales et en limitant la cotisation d’exercice à 20% de la masse salariale. Il s’agit donc de modifier de façon très importante les droits acquis des policiers de la ville de Montréal afin de faire des économies pour la Ville de Montréal.

La Cour d’appel est d’avis qu’il n’appartient pas aux tribunaux de reprendre la rédaction d’une loi ni de donner aux dispositions d’une loi un sens qu’elles ne peuvent avoir, d’autant plus que de rendre la Loi 15 applicable aux régimes de retraite des policiers de Montréal serait contraire à la présomption selon laquelle une loi ne porte pas atteinte aux droits acquis.

Appel accueilli.

Toutes nos félicitations à la Fraternité !

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Fraternité des policiers de Terrebonne inc. c. Ville de Terrebonne, sentence arbitrale, Me Suzanne Moro, 13 février 2018.

Sur demande seulement.

La Fraternité conteste la demande d’aide extérieure pour effectuer du travail policier faite par la Ville de Terrebonne (l’employeur) le 25 août 2015 sans avoir donné la priorité à ses membres, en contravention avec l’article 3.04 de la convention collective. Il réclame que l’employeur cesse cette pratique et qu’il lui verse pour et à l’acquit de ses membres une indemnité correspondant au salaire au taux du travail supplémentaire pour toutes les heures effectuées par des personnes n’appartenant pas à son unité de négociation, suivant la classe d’emploi appropriée, avec l’intérêt prévu au Code du travail (LRQ c. C -27).

Les faits sont les suivants : les policiers cherchent un individu qui a disparu. Ils arrivent chez les voisins et ceux-ci n’ouvrent pas la porte lorsqu’ils se présentent. L’un des individus est nerveux, a le regard vide et ment, de la litière est déposée au bas de la porte de la seconde chambre. Lorsque les policiers entrent dans la seconde chambre, ils découvrent un cadavre. Les suspects sont arrêtés. Par la suite, le lieutenant-détective monsieur Bérubé communique avec le lieutenant du Centre de soutien opérationnel de la Sûreté du Québec, afin de leur transférer le dossier. Le syndicat conteste le transfert du dossier.

Le législateur a prévu qu’un meurtre avec arrestation imminente est de niveau 2 et demeure au corps municipal parce que l’enquête est restreinte et que le suspect est à l’évidence l’auteur du crime. Toute enquête qui concerne un meurtre qui s’annonce plus longue parce qu’il n’y a pas suffisamment de preuve relève de la SQ. Le tribunal doit décider si l’employeur a contrevenu à la convention collective qui prévoit que la ville ne peut demander de l’aide extérieur du service pour le travail policier avant d’avoir donné priorité à ses employés.

L’arbitre décide que les faits de la présente affaire sont clairs, comme le souligne le syndicat : les suspects n’ouvrent pas la porte lorsque les policiers se présentent sur les lieux, l’un d’eux est nerveux, a le regard vide et ment, de la litière est déposée au bas de la porte de la seconde chambre et les suspects appréhendés sur les lieux sont arrêtés. Puisqu’il s’agit d’un meurtre avec arrestation imminente, le Service de police de la Ville de Terrebonne devait garder l’enquête.

Grief accueilli.

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N.L. c. Service de police de la ville de A, 2018 QCTAT 2500

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat2500/2018qctat2500.pdf

La travailleuse occupe le poste de patrouilleur solo dans un quart où le contexte de travail est réputé difficile. Le 31 mai 2015, elle apprend qu’elle aurait été suivie jusqu’à son domicile par un individu faisant le trafic de stupéfiants. La travailleuse ne cesse pas de travailler, le 4 juillet 2015 elle est appelée à intervenir sur les lieux d’un accident de la route. La scène est particulièrement difficile. Le 12 octobre 2015, la travailleuse consulte un médecin et elle cesse de travailler pour un stress post-traumatique et un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse. La travailleuse allègue que sa lésion psychologique est reliée aux évènements du 31 mai 2016 et ses conséquences auxquels s’ajoute celui du 4 juillet 2015. L’employeur plaide plutôt que la lésion psychologique est reliée à une crainte subjective de la travailleuse, laquelle n’est pas objectivée et aussi à sa déception lorsqu’elle a appris que sa demande de mutation avait été refusée.

Le tribunal conclut que la preuve démontre l’existence d’une relation avec les évènements vécus par la travailleuse le 31 mai et suivants et les deux diagnostics posés. Les faits relatés dans la note clinique, malgré qu’ils ne soient pas détaillés avec toutes les nuances, correspondent aux informations qui ont été transmises à la travailleuse le 31 mai. Dans ce sens, ces informations sont réelles. Le fait qu’elles n’aient pas été démontrées par la suite afin d’introduire des poursuites ou fonder une plainte ne signifie pas que cela n’a pu exister, bien que l’information puisse être relativisée avec le temps. Le docteur Vachon, médecin de l’employeur, évoque que la travailleuse était porteuse d’une condition antérieure, soit la peur des morts ou des cadavres à ses débuts de poste de quartier. Le tribunal est d’avis que la preuve n’a pas démontré une condition personnelle antérieure. Si la travailleuse a développé une aversion grandissante des cadavres après avoir occupé une fonction qui l’y exposait particulièrement durant des années, rien dans la preuve ne démontre que cela a affecté son travail de patrouilleuse qu’elle a par la suite effectué dans un poste de quartier difficile durant 9 ans.

Le tribunal en conclut qu’il y a relation entre les événements allégués et les deux diagnostics, soit le PTSD et ensuite le trouble de l’adaptation.

Contestation accueillie.

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Pompiers 

Martin c. Ville de Repentigny, 2018 QCTAT 2608

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat2608/2018qctat2608.pdf

Le travailleur est pompier pour la ville de Repentigny. Il subit le 24 septembre 2015 une ablation du rein gauche à la suite de la découverte d’une tumeur cancéreuse. Une attestation médicale est émise et un diagnostic de néo du rein gauche est posé par le médecin traitant. Il dépose le 28 novembre 2016 une réclamation à la Commission. La Commission rejette la réclamation du travailleur puisqu’elle a été déposée à l’extérieur du délai de six mois prévu à l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : « LATMP »).

La question en litige est de déterminer si le travailleur a un motif raisonnable lui permettant d’être relevé du défaut d’avoir déposé sa réclamation à la Commission dans le délai prescrit à la Loi.

Il est bien établi par la jurisprudence du Tribunal, que le point de départ du délai prévu à l’article 272 de la Loi est le moment où le travailleur prend connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. En l’espèce, le Tribunal est d’avis que l’étude de l’ensemble des circonstances entourant la production de la réclamation à la Commission et de la conduite du travailleur à la suite de la prise de connaissance du caractère professionnel de son cancer ne permettent pas de conclure que le travailleur a un motif raisonnable expliquant son retard. Tel qu’indiqué précédemment, le travailleur a acquis, le 28 août 2015, à la suite de sa conversation avec le docteur Bellavance, la connaissance que son cancer était probablement relié à son emploi de pompier chez l’employeur. Ce jour-là, il est mis en arrêt de travail par le docteur Bellavance.

Le travailleur affirme que l’on doit prendre en compte dans l’étude de l’existence d’un motif raisonnable, le fait que l’employeur n’a pas suivi la procédure établie chez l’employeur lorsque survient une lésion professionnelle et que si cette procédure avait été suivie, la réclamation n’aurait pas été déposée aussi tard. Le travailleur témoigne qu’il existe une pratique chez l’employeur selon laquelle le travailleur doit remettre son attestation médicale à l’employeur. Par la suite, le travailleur est contacté par le département des ressources humaines afin de remplir la réclamation du travailleur. Ceci est confirmé par le témoignage de monsieur Gougeon, président du syndicat. Le Tribunal conclut qu’il ne peut retenir que le fait que l’employeur n’ait pas suivi cette procédure en l’espèce constitue un motif raisonnable.

Contestation rejetée.

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Paramédics

Rien à signaler.

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Artistes

Rien à signaler.

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