Veille juridique du 5 mai 2020

4 mai 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

Roy c. Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, 2020 QCCQ 775
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2020/2020qccq775/2020qccq775.pdf 

La demanderesse ci-après « madame Roy » réclame à la défenderesse 15 000$ à titre de dommages-intérêts pour préjudice, perte de jouissance, troubles et inconvénients à la suite d’erreurs administratives qui ont fait en sorte de l’empêcher de recevoir des prestations d’assurance salaire, alors qu’elle était en congé de maladie afin de subir des traitements de chimiothérapie.

Tout d’abord, la défenderesse soulève que madame Roy est une employée syndiquée et que le litige qu’elle soulève est lié à la convention collective et aux autres conditions de travail. De façon subsidiaire, la défenderesse soulève que la demande devrait être rejetée puisque la convention collective prévoit qu’une employée retraitée réembauchée, ce qui est le cas de la demanderesse, ne bénéficie pas des régimes d’assurance dont bénéficient les autres salariés. Selon la défenderesse, bien qu’il y ait de la confusion et des informations inexactes qui ont mené à un malentendu quant au statut de la demanderesse lors de son embauche, cette erreur n’est pas autant génératrice de droit pour la demanderesse.

Sur la demande d’irrecevabilité, la Cour du Québec dans une première décision rejette la prétention de la défenderesse. La décision de la Cour du Québec est basée sur le fait que, par la demande à la division des petites créances, la demanderesse ne demande plus que ses prestations d’assurance salaire lui soient assurées. Elle réclame plutôt 15 000 $ pour dommages qu’elle allègue avoir subis en raison des informations erronées que le personnel de Ste-Justine lui a données en regard de son assurance salaire et de ses assurances médicaments et sur lesquelles elle s’est basée depuis son embauche.

Sur le fond, la Cour du Québec doit déterminer si la défenderesse est responsable des dommages que la demanderesse allègue avoir subis à l’occasion d’erreurs administratives lors de son embauche. La demanderesse plaide essentiellement que c’est à tort qu’elle a été informée qu’elle pouvait bénéficier d’une assurance salaire et d’une assurance médicaments et que, n’eussent été ces informations erronées, elle aurait souscrit à une assurance privée en temps opportun. Le Tribunal adhère aux prétentions de la demanderesse sur la base de la responsabilité civile extracontractuelle (1457 du Code civil du Québec) et en arrive à la conclusion que Ste-Justine doit supporter entièrement la responsabilité de ses erreurs, lesquelles sont à l’origine des dommages subis par madame Roy. La Cour du Québec condamne Saint-Justine à payer à madame Roy la somme de 15 000$ avec l’intérêt au taux légal et à rembourser les frais judiciaires de 202 $.

Demande accueillie.

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Jack Victor ltée et Das, 2020 QCTAT 1295
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat1295/2020qctat1295.pdf

La présente décision est intéressante au niveau des critères requis afin de faire admettre une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle. En date du 21 mars 2014, la plaignante a subi une lésion professionnelle par le fait de son travail de presseuse chez l’employeur, soit un syndrome du canal carpien bilatéral. Elle allègue avoir subi, le 16 octobre 2014, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») accepte la réclamation de la travailleuse, mais l’employeur conteste cette décision et soutient qu’il n’y a pas eu récidive. Le procureur de l’employeur argue que les exigences permettant de reconnaître l’existence d’une récidive ne sont pas satisfaites en l’espèce : la preuve d’une aggravation de l’état de la travailleuse depuis la consolidation de sa lésion initiale et, ensuite la démonstration que la récidive allégée est directement reliée à la lésion initialement reconnue. Suivant l’employeur, la chirurgie de décompression du canal carpien gauche de la travailleuse ne survient pas dans un contexte de rechute de sa condition.

Le Tribunal estime que l’opération ici qualifiée de récidive découle, non pas d’évènements ponctuels distincts, mais plutôt d’un continuumininterrompu qui s’est développé graduellement au fil de l’investigation médicale et de l’application du plan de traitement de la lésion professionnelle initialement reconnue. Selon le Tribunal, une application trop stricte au présent cas de l’exigence jurisprudentielle d’une preuve de changement objectif dans l’état de santé de la travailleuseentre la dernière consolidation (le 1eroctobre 2015) et la récidive alléguée (le 16 octobre suivant) ne tiendrait pas compte des particularités de l’espèce, telles que révélées par la preuve, et ne servirait pas les fins de la justice.Que le Tribunal qu’il applique les critères retenus par la jurisprudence en matière de récidive ou qu’il suive plutôt la voie du traitement chirurgical en continuité d’une lésion professionnelle déjà reconnue, le Tribunal en arrive à la même conclusion, à savoir que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 16 octobre 2015, sous la forme d’une récidive.

Contestation de l’employeur sur la rechute, récidive et aggravation rejetée.

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Ville de Montréal c. Morin, 2020 QCCS 655
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs655/2020qccs655.pdf

La Ville de Montréal se pourvoit en contrôle judiciaire à l’égard d’une sentence arbitrale par laquelle l’arbitre refuse de réunir au grief dont il est saisi, plus de 1800 autres griefs contestant des mesures disciplinaires imposées par la Ville à la suite d’une grève illégale menée par le syndicat. Selon la Ville, l’arbitre aurait dû accepter de réunir tous les griefs puisqu’ils mettent en cause le même évènement, soit la grève illégale, et qu’ils soulèvent par conséquent des questions communes de faits et de droit.

La question en litige est la suivante : est-ce que le Tribunal a la compétence juridictionnelle voulue pour ordonner une telle réunion de griefs alors que 1812 griefs ne lui ont pas été assignés conformément à la convention collective ? En somme, est-ce que l’intérêt de la justice arbitrale doit primer sur le fait que le Tribunal d’arbitrage ne s’est vu mandater que pour un seul grief ?

L’arbitre conclut qu’il a compétence pour faire droit ou rejeter une demande de réunion à l’égard des griefs dont il est saisi, mais il n’a pas compétence pour décider de se saisir d’un grief. Selon l’arbitre, il ne s’agit pas d’une question de procédure, mais bien de compétence et les décisions déposées par la Ville au soutien de sa demande ne représentent pas le courant majoritaire. La Cour supérieure confirme la décision de l’arbitre en indiquant que les motifs au soutien de sa décision sont parfaitement défendables. L’analyse de l’arbitre suivant laquelle il ne peut faire fi de sa loi habilitante et se donner une juridiction qu’il n’a pas sous le couvert des règles est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles.

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté.

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FIQ – Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais et Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) (Martine Gravel), 2020 QCTA 168
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/8604E8AD3D42299FFC1AAC5ABA392D53?source=EXPTRAV

La plaignante est une infirmière qui travaille sur le quart de nuit à une unité transitoire où sont hospitalisés des patients en débordement de l’urgence. Elle est la seule infirmière sur l’unité. Il est arrivé que l’infirmière demeure présente à l’unité pendant sa période de pause de repos de 30 minutes. Elle demande que ces périodes de pause soient rémunérées au taux du temps supplémentaire. Elle invoque qu’elle était la seule infirmière présente à l’unité et, qu’elle devait assurer la sécurité de ses patients en vertu de ses obligations professionnelles, découlant entre autres du Code de déontologie des infirmières et infirmiers.

L’arbitre conclut que le grief est bien-fondé en droit. Les obligations professionnelles de l’infirmière, qui découlent d’un ordonnancement juridique d’ordre public, soit le Code des professions, la Loi sur les infirmières et les infirmiers, le Code de déontologie des infirmières et infirmiers,permettent voire obligent, une infirmière à ne pas quitter l’unité où elle travaille si elle évalue, en fonction de son jugement et de ses devoirs de salariée et d’infirmière, qu’elle ne pouvait quitter celle-ci pendant 30 minutes parce qu’elle se trouvait la seule professionnelle à y œuvrer.

Grief accueilli.

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POLICIERS

Rien à signaler. 


PARAMÉDICS

Marc-Alexandre Pérusse Cavanagh c. Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) et Service ambulancier de la Baie inc., Tribunal administratif du travail, 1ermai 2020, CQ-2020-1275.
Sur demande seulement.

Le plaignant demande au Tribunal administratif du travail de réviser une décision rendue le 21 janvier précédent. Par cette décision, le Tribunal rejette le recours entrepris par le plaignant en application de l’article 47.2 du Code du travail. Le recours est rejeté en raison de la prescription du recours du plaignant. En effet, le Code du travailindique que toute plainte doit être déposée dans les six (6) mois de connaissance de l’agissement dont le salarié se plaint.

Le Tribunal rejette la demande de révision du plaignant en concluant que le Tribunal a pris en compte l’ensemble des circonstances pour conclure que le plaignant avait déjà, à l’hiver 2017, la connaissance de l’agissement dont il se plaint.

Demande de révision rejetée.

Il y a lieu de souligner le travail de Me Élizabeth Perreault dans ce dossier !


ARTISTES

Groupe TVA inc. et Syndicat des employé(e)s de TVA, section locale 687, SCFP (grief syndical), 2020 QCTA 178
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/FAE84BB888C1DEB890D38EF1921C79E1?source=EXPTRAV

Dans la présente affaire, l’arbitre rend une décision concernant la gestion d’une instance qui s’est complexifiée en raison de la crise sanitaire qui bouleverse le monde.

Le syndicat dépose des griefs concernant des sous-contrats octroyés par l’employeur en contravention de la convention collective. Le syndicat souhaite que l’employeur cesse d’accorder de tels contrats et qu’il conserve ainsi à son emploi ses salariés œuvrant dans la conception et le développement des plateformes numériques. Les dates d’audience afin de trancher le fond étaient prévues les 25 mars et 26 mai 2020. Le syndicat présente une demande d’ordonnance de sauvegarde invoquant que les délais importants qu’implique le processus d’arbitrage risquent de rendre caduque toute décision favorable à ses prétentions. La procureure syndicale suggère que cette demande soit discutée lors de la première journée d’audience du 25 mars alors que le procureur patronal s’oppose à une telle façon de faire, au motif qu’il serait plus approprié de procéder immédiatement sur le fond. L’arbitre a décidé lors d’une conférence de gestion d’entendre la demande d’ordonnance de sauvegarde le 25 mars.

Par la suite, les conséquences liées à la pandémie de la COVID-19 se sont accrues graduellement, de telle façon qu’il est maintenant presque impossible, ou à tout le moins inapproprié d’envisager la tenue de séances d’arbitrage en présence des parties. L’arbitre rend donc la décision suivante sur la suite du dossier : il annule l’arbitrage prévu le 25 mars 2020 et déclare qu’une conférence préparatoire aura lieu, si nécessaire, le 6 avril 2020, ou à tout autre moment convenu avec les procureurs, afin de traiter du cheminement du dossier. L’arbitre énonce également dans sa décision des pistes de solutions pour les parties.


SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

Rien à signaler. 


 

 

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