GÉNÉRAL
Millares et Résidence Pierre-Joseph-Triest, 2019 QCTAT 318
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat318/2019qctat318.html?resultIndex=1
La travailleuse déclare avoir subi une lésion professionnelle le 22 novembre 2016 alors qu’elle ressent une forte douleur au bas du dos en aidant une patiente à s’asseoir correctement dans son fauteuil. Un diagnostic d’entorse lombosacrée avec sciatalgie droite L4-L5 est posé. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 22 novembre 2016, soit une entorse lombosacrée. L’employeur demande à la Commission de reconsidérer la décision. La Commission reconsidère la décision et refuse la réclamation de la travailleuse. La travailleuse conteste la décision.
Le Tribunal administratif du travail conclut que la CNESST a reconsidéré sa décision initiale d’admissibilité de la réclamation sans avoir au préalable informé la travailleuse de son intention et sans donner à celle-ci l’occasion de présenter des observations. Par conséquent, puisque la CNESST n’a pas respecté les exigences procédurales d’information et de consultation que lui importe l’article 365 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la CNESST a manqué à son devoir d’agir équitablement, et sa décision est nulle. Le Tribunal rétablit la décision de la CNESST acceptant la réclamation de la travailleuse pour lésion professionnelle survenue le 22 novembre 2016.
Contestation accueillie.
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Amkak et CLSC de Saint-Michel, 2019 QCTAT 221
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat221/2019qctat221.html?autocompleteStr=2019%20QCTAT%20221&autocompletePos=1
La travailleuse allègue la survenance d’une lésion professionnelle après qu’un collègue de travail l’ait agressée verbalement et physiquement suite à un malentendu concernant la prise en charge d’un nouveau patient. Les diagnostics de trouble de l’adaptation avec anxiété et d’état de stress post-traumatique et de trauma au bras droit sont posés quelques jours plus tard. L’employeur soutient que l’évènement allégué même s’il peut être reconnu comme étant un évènement imprévu et soudain n’est pas à l’origine des lésions de la travailleuse puisque celles-ci découlent de sa désorganisation. La travailleuse prétend que son collègue a fermé la porte sur elle. L’employeur indique plutôt que la travailleuse s’est avancée vers la porte alors que son collègue a voulu la fermer.
Le Tribunal retient que la travailleuse a certainement une part de responsabilité dans l’évènement. Elle s’est désorganisée, a haussé le ton et utilisé un langage inapproprié alors que son collègue aurait gardé la maîtrise de soi selon son témoignage. Toutefois, le fait qu’elle soit en partie responsable de l’altercation n’empêche pas la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’un régime d’indemnisation sans égard à la faute.
Contestation accueillie.
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Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Caisse populaire de Rouyn-Noranda (CSN) et Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda, 2019 QCTAT 486
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat486/2019qctat486.html?autocompleteStr=%2C%202019%20QCTAT%20486&autocompletePos=1
Le syndicat allègue que l’employeur a transmis aux salariés des courriels et a rencontré un salarié avant une assemblée générale, afin de tenter d’influencer ou d’inciter les salariés à accepter une offre finale dans le cadre de négociations.
Les faits de l’affaire sont les suivants : le syndicat et l’employeur sont en négociation depuis neuf mois en vue du renouvellement de la convention collective qui les lie. L’employeur dépose une offre finale et veut que le syndicat fasse voter ses membres. Le syndicat refuse en invitant plutôt l’employeur à se prévaloir de la procédure prévue à l’article 58.2 du Code du travail. L’Employeur transmet des courriels aux salariés et prétend que les courriels respectent les balises établies par la jurisprudence quant à sa liberté d’expression de communiquer avec ses salariés en période de négociation.
Le Tribunal conclut que l’envoi de trois courriels en moins de trois heures à tous les salariés a contribué à créer un climat d’incertitude, a causé des inquiétudes et a suscité des questions de la part des membres du syndicat. Par sa conduite, l’employeur se trouvait à inciter indirectement les salariés à demander à voir l’offre finale lors de l’assemblée générale. L’employeur aurait pu atteindre cette fin au moyen du mécanisme prescrit par l’article 58.2 du Code du travail. Même si l’employeur n’a pas dévoilé directement l’offre, ses gestes ont fait en sorte que le comité de négociation a dû le faire alors qu’il n’en avait pas l’intention.
Plainte accueillie.
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POLICIERS
Fraternité des policiers et policières de Gatineau inc. c. Ville de Gatineau (Jean-Marc D’Aoust), Tribunal d’arbitrage, Me Éric Lévesque, 19 février 2019.
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii98543/2018canlii98543.html?searchUrlHash=AAAAAQApwqvDqXJpYyBsw6l2ZXNxdWXCuyDCq2dhdGluZWF1wrsgwqsyMDE5wrsAAAAAAQ&resultIndex=1
La sentence tranche un grief de la Fraternité qui conteste le refus de la Ville de verser à l’agent D’Aoust le salarie qui est rattaché à un poste qu’il occupe temporairement en fonction supérieure. L’agent D’Aoust a agi comme sergent-filature en l’absence de ce dernier pendant plus de trente (30) minutes. Le droit pour l’agent d’obtenir le salaire après avoir accompli trente (30) minutes consécutives dans la fonction de sergent n’est pas en litige. La question qui se pose est de savoir si ce droit est subordonné à une approbation ou à une décision préalable de la direction.
L’arbitre tranche en faveur de la Fraternité. Il indique que le comblement temporaire des postes en fonction supérieure à la filature ne dépend pas d’une liste de candidats ni d’une désignation discrétionnaire par la direction. La preuve révèle plutôt une forme d’usage selon lequel les agents, par volontariat ou ancienneté, prennent la relève du sergent absent et que la ville est satisfaite de l’autonomie professionnelle que démontrent ses agents et qu’elle approuve en définitive les remplacements.
Grief accueilli.
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POMPIERS
Association des pompiers de Saint-Rémi et Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Rémi, 2018 QCTAT 6223
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat6223/2018qctat6223.html?resultIndex=1
Le 29 octobre 2018, l’Association des pompiers de Saint-Rémi dépose une requête en accréditation en vertu de l’article 25 du Code du travail.Cette requête est déposée alors que le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Rémi (ci-après : « l’intimé ») est déjà accrédité pour représenter le même groupe de salariés de la Ville de Saint-Rémi (l’Employeur), et ce, dans les mêmes établissements.Le syndicat accrédité soutient que la requête n’a pas été déposée à l’intérieur de la période prescrite par l’article 22 c) du Code du travail. De manière subsidiaire, il prétend que la requête est irrecevable puisqu’un différend entre lui et l’employeur quant à une nouvelle convention collective était déjà soumis à un processus de règlement des différends au moment de son dépôt.
Le Tribunal administratif du travail conclut que contrairement aux prétentions du syndicat intimé, l’expiration du délai de 240 jours dont il est question à l’article 4 de la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal(ci-après : « la Loi ») ne transforme pas de factola phase des négociations en un différend qui se trouve automatiquement déféré à un conseil de règlement des différends. Selon le Tribunal, un geste concret doit être posé par le ministre pour qu’il en soit ainsi, tel qu’il appert de l’article 9 de la Loi. Le Tribunal énonce qu’il n’y a rien qui n’indique ni même laisse entendre que le ministre a effectivement déféré le différend à un conseil de règlement des différends.
Le Tribunal conclut que la requête en accréditation a été déposée au cours d’une période ouverte suivant l’article 22 c) du Code du travail.
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PARAMÉDICS
Transport médical de la Capitale-Nationale inc. et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2019 QCTAT 436
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat436/2019qctat436.html?autocompleteStr=2019%20QCTAT%20436&autocompletePos=1
La CNESST rend une décision par laquelle elle exige de Transport médical de la Capitale-Nationale inc. la réalisation d’une démarche d’équité salariale ayant un effet rétroactif au 31 décembre 2015. La compagnie conteste cette décision comme lui permet l’article 104 de la Loi sur l’équité salariale en invoquant essentiellement être intégrée à Dessercom, une entreprise ambulancière, et que Dessercom a réalisé la démarche exigée.
Le Tribunal énonce qu’afin d’interpréter l’expression « entreprise », qui n’est pas définie dans la Loi sur l’équité salariale, il faut faire référence aux décisions rendues par les tribunaux en matière de droit du travail. Selon la jurisprudence, plusieurs personnes morales peuvent constituer une seule entreprise. En l’espèce, le Tribunal conclut que l’employeur n’exploite pas une entreprise qui forme un tout automne, elle ne peut fonctionner qu’avec le concours de l’entreprise de transport ambulancier à laquelle elle est intégrée. Elle ne peut constituer en elle-même une entreprise au sens de la loi.
Décision de la CNESST annulée.
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ARTISTES
Alliance internationale des employés de scène et de théâtre, section locale 56 et Société du Parc Jean-Drapeau (Bienné Blémur), 2019 QCTA 45
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/394B4F86A0043C199701B9BD83FCE04E?source=EXPTRAV
Le Tribunal d’arbitrage est saisi d’une demande de suspension de l’arbitrage du grief du syndicat dans l’attente d’une décision du Tribunal administratif du travail relativement à une plainte en vertu de l’article 47.3 du Code du travailpour manquement du syndicat à son devoir de représentation.
L’arbitre conclut que la suspension de l’arbitrage est nécessaire. Il existe un litige sérieux entre le plaignant et le syndicat. Suivant les conclusions du Tribunal administratif du travail, la poursuite de l’instance quant au grief se fera à la demande de l’une ou l’autre des parties. L’arbitre indique qu’ordonner la poursuite de l’instance par le syndicat alors que la collaboration du plaignant est nécessaire, voire vitale, ne peut constituer une saine administration de la justice.
Requête du syndicat accueillie.
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DROIT CRIMINEL – GÉNÉRAL
Rien à signaler.
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